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Le droit des contrats, le régime général des obligations

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiquement significatifs1 ou de la seule autoritu00e9 de la loi. Elles peuvent nau00eetre de l'exu00e9cution volontaire ou de la promesse d'exu00e9cution d'un devoir moral envers autrui.

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  1. Le droit des contrats, le régime général des obligations et la preuve des obligations Titre III Les sources des obligations Art. 1100. Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiquement significatifs1 ou de la seule autorité de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir moral envers autrui. Suivez ce lien pour plus de détails sur le vice de consentement. Art. 1100-1. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques. Ils peuvent être fondés sur un accord ou être unilatéraux. Ils sont soumis, en tant que de besoin, tant pour leur validité que pour leurs effets, aux règles régissant les contrats. Art. 1100-2. Les faits juridiquement significatifs sont des comportements ou des événements auxquels la loi attache des conséquences juridiques. Les obligations qui découlent d'un fait juridique important sont régies, selon les cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extra-contractuelle ou par le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. Sous-titre I contrat Chapitre i dispositions introductives Art. 1101. - Le contrat est une concordance de volontés de deux ou plusieurs personnes destinée à créer, modifier, transférer ou éteindre des obligations. Art. 1102. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir la personne avec laquelle il contracte, de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites imposées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui sont l'expression de l'ordre public. Art 1103. Les contrats légalement formés ont la force obligatoire de la loi pour ceux qui les ont faits. Art. 1104. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Art. 1105. Qu'ils aient ou non une dénomination propre, les contrats sont soumis à des règles générales, qui font l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont fixées par les

  2. dispositions spéciales à chacun de ces contrats. Les règles générales sont appliquées sous réserve de ces règles particulières. Art. 1106. Le contrat est synallagmatique lorsque les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'engagent en faveur d'une ou plusieurs autres sans qu'il y ait obligation réciproque de la part de ces dernières. Art. 1107. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre une prestation en échange de ce qu'elle2 fournit. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties fournit une prestation à l'autre sans rien attendre ni recevoir en retour. Art. 1108. Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à fournir à l'autre une prestation considérée comme l'équivalent de ce qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties conviennent que les effets du contrat - tant en ce qui concerne les avantages que les pertes qui en résultent - dépendront d'un événement incertain. Art. 1109. Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange de consentements, de quelque manière qu'ils soient exprimés. Le contrat est solennel3 lorsque sa validité est soumise à une forme prescrite par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la délivrance d'une chose. Art. 1110. Le contrat sur mesure4 est celui dont les stipulations sont librement négociées par les parties. Le contrat type5 est celui dont les conditions générales sont déterminées à l'avance par l'une des parties sans négociation. Art. 1111. Le contrat-cadre est une convention par laquelle les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Les contrats d'exécution déterminent les modalités d'exécution d'un contrat-cadre. Art. 1111-1. Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent être exécutées en un seul acte. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une des parties sont exécutées en plusieurs actes d'exécution au cours d'une période donnée. Chapitre II formation des contrats SECTION I Conclusion des contrats Sous-section 1 Négociations Art. 1112. L'ouverture, la poursuite et la rupture des négociations précontractuelles sont libres de tout contrôle. Elles doivent obligatoirement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute

  3. commise pendant les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte n'est pas calculée de manière à compenser la perte des avantages qui étaient attendus du contrat non conclu. Art. 1112-1. La partie qui connaît une information d'une importance déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer lorsque celle-ci, légitimement, ne la connaît pas ou s'en remet au cocontractant. Toutefois, ce devoir d'information ne s'applique pas à l'appréciation de la valeur de l'acte d'exécution. L'information est déterminante si elle a un rapport direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la situation des parties. La personne qui prétend que des informations lui sont dues a la charge de prouver que l'autre partie avait le devoir de les fournir, et cette autre partie a la charge de prouver qu'elle les a fournies. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre que la responsabilité de la partie qui avait le devoir d'informer est engagée, son manquement à ce devoir peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues par les articles 1130 et suivants. Art. 1112-2. Celui qui, sans autorisation, fait usage ou divulgue une information confidentielle obtenue au cours d'une négociation engage sa responsabilité dans les conditions prévues par le droit commun7. Sous-section 2 L'offre et l'acceptation Art. 1113. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté d'être liées. Celle-ci peut résulter de la déclaration d'une personne ou d'un comportement non équivoque. Art. 1114. L'offre, qu'elle soit faite à une personne déterminée ou à des personnes en général, contient les éléments essentiels du contrat envisagé, et exprime la volonté de l'offrant d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il n'y a qu'une invitation à entrer en négociation. Art. 1115. L'offre peut être retirée librement tant qu'elle n'est pas parvenue à la personne à laquelle elle était adressée. Art. 1116. L'offre ne peut être retirée avant l'expiration d'un délai fixé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'un tel délai, avant la fin d'un délai raisonnable. Le retrait d'une offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. La personne qui retire ainsi une offre engage sa responsabilité extracontractuelle dans les conditions prévues par le droit commun, et n'a pas l'obligation de compenser la perte des bénéfices qui étaient attendus du contrat.

  4. Art. 1117. L'offre devient caduque à l'expiration du délai fixé par l'auteur de l'offre ou, à défaut de délai, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle s'éteint également en cas d'incapacité ou de décès de l'offrant. Art. 1118. L'acceptation est la manifestation de la volonté du destinataire d'être lié par les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'auteur de l'offre, elle peut être retirée librement à condition que le retrait parvienne à l'auteur de l'offre avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est sans effet, sauf à constituer une nouvelle offre. Art. 1119. Les conditions générales émises par une partie n'ont d'effet sur l'autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées. En cas d'incompatibilité entre les conditions générales invoquées par chacune des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières prévalent sur les premières. Art. 1120. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf si la législation, les usages, les relations d'affaires ou d'autres circonstances particulières le prévoient. Art. 1121. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre. Il est réputé conclu au lieu où l'acceptation est parvenue. Art. 1122. La loi ou le contrat peut prévoir un délai de réflexion, qui est un délai pendant lequel le destinataire ne peut donner son acceptation, ou un délai de rétractation, qui est un délai pendant lequel une partie peut retirer son consentement. Sous-section 3 Contrats de préemption et promesses unilatérales Art. 1123. Le pacte de préemption est un contrat par lequel une partie s'engage, au cas où elle déciderait de conclure un contrat, à faire la première proposition de ce contrat au bénéficiaire du pacte de préemption. Lorsqu'un contrat a été conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préemption, le bénéficiaire de ce pacte peut obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi. Si le tiers connaissait l'existence du pacte de préemption et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, le bénéficiaire peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat qui a été conclu. Le tiers peut mettre en demeure le bénéficiaire de confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un contrat de préemption et son intention de s'en prévaloir. Cet écrit doit préciser qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte de préemption ne pourra plus prétendre ni à la substitution dans tout contrat conclu avec le tiers, ni à la nullité du contrat.

  5. Art. 1124. La promesse unilatérale est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à une autre, le bénéficiaire, un droit d'option pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel seul le consentement du bénéficiaire fait défaut. La révocation de la promesse pendant le délai accordé au bénéficiaire pour exercer l'option n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation d'une promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence, est nul. Sous-section 4 Dispositions particulières aux contrats conclus par voie électronique Art. 1125. Les moyens électroniques peuvent être utilisés pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou des services. Art. 1126. Les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou fournies lors de son exécution peuvent être envoyées par courrier électronique si le destinataire a accepté que ce moyen soit utilisé. Art. 1127. Les informations destinées à une entreprise ou à un professionnel9 peuvent leur être adressées par courrier électronique pour autant qu'ils aient communiqué leur adresse électronique. Si l'information doit être consignée dans un formulaire, celui-ci doit être mis à la disposition de la personne qui doit le remplir par voie électronique. Art. 1127-1. La personne qui, à titre professionnel, fait une proposition par voie électronique pour la fourniture de biens ou de services, doit mettre à disposition les stipulations contractuelles applicables de manière à permettre leur stockage et leur reproduction. La personne qui émet une offre reste liée par celle-ci tant qu'elle la rend accessible par voie électronique. Une offre doit contenir en outre 1. Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2. Les moyens techniques par lesquels le destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, peut identifier les éventuelles erreurs dans la saisie des données, et les corriger ; 3. Les langues proposées pour la conclusion du contrat, qui doivent inclure la langue française ; 4. Le cas échéant, les modalités de dépôt de l'offre par la partie qui l'émet, ainsi que les conditions d'accès au contrat déposé ; 5. Les moyens de consulter par voie électronique les règles commerciales, professionnelles ou d'affaires auxquelles la partie émettrice de l'offre entend (le cas échéant) être liée.

  6. Art. 1127-2. Un contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer sa commande pour exprimer son acceptation définitive. La partie émettrice de l'offre doit sans délai excessif accuser réception par voie électronique d'une telle commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont réputés avoir été reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés sont en mesure d'y avoir accès. Art. 1127-3. Il est fait exception aux obligations visées aux alinéas 1 à 5 de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques. En outre, les dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 peuvent être exclues ou limitées dans les contrats conclus entre entreprises ou professionnels. Art. 1127-4. Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. La date d'envoi peut être jointe à la suite d'un procédé électronique qui, sauf preuve contraire, est présumé fiable dès lors qu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. 1127-5. Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique dès lors que ce courrier électronique est acheminé par l'intermédiaire d'un tiers selon un procédé permettant d'identifier ce tiers, de désigner l'expéditeur et de garantir l'identité du destinataire, et dès lors qu'il peut être établi que la lettre a été remise ou non au destinataire. Le contenu d'une telle lettre peut, au choix de l'expéditeur, être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou lui être adressé par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un commerçant ou un professionnel, il doit en avoir demandé l'envoi sous cette forme ou l'avoir accepté par usage lors d'échanges antérieurs. Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, celui- ci est présumé, jusqu'à preuve du contraire, fiable s'il satisfait aux exigences fixées par décret en Conseil d'État. L'accusé de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le conserver. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Art. 1127-6. Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un document sous forme électronique prend effet lorsque le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance et en a alors accusé réception. S'il est prévu qu'un document doit être lu à son destinataire, la remise à la personne concernée d'un document électronique conforme aux exigences énoncées au premier alinéa vaut lecture.

  7. Section 2 Validité du contrat Art. 1128. Pour la validité du contrat, sont nécessaires les éléments suivants 1. Le consentement des parties ; 2. Leur capacité de contracter ; 3. Le contenu licite et certain. Sous-section 1 Consentement Paragraphe 1 - Existence du consentement Art. 1129. Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Paragraphe 2 - Des vices du consentement Art. 1130. L'erreur, le dol et la contrainte vicient le consentement lorsqu'ils sont de nature telle que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie au regard de la personne et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

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