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La jurisprudence en droit des contrats et l'arrêt Poussin

Du00e9couvrez l'arru00eat poussin du 22 fu00e9vrier 1978 qui est un arru00eat de fondateur de la jurisprudence en droit des contrats. Tu00e9lu00e9charger le fichier!

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La jurisprudence en droit des contrats et l'arrêt Poussin

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  1. En quoi l’arrêt Poussin est-il fondateur pour la jurisprudence en droit des contrats ? par Partiels-droit.com | Cours de droit en ligne SOMMAIRE [Masquer]  1 Quels sont les faits et la procédure de l’arrêt Poussin ?  2 Quel est le problème de droit de l’arrêt Poussin ?  3 Quelle est la solution rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt Poussin du 22 février 1978 ?  4 Quelle est la portée de l’arrêt Poussin rendu par la première chambre civile ? L’arrêt Poussin du 22 février 1978 est un arrêt fondateur pour la jurisprudence en droit des contrats grâce à sa dimension pédagogique, mais aussi par sa nouveauté et son audace. La Cour de cassation a, en effet, attribué une valeur décisive à un aspect souvent ignoré du droit des contrats, celui du doute. L’incertitude au sujet de l’authenticité d’un tableau pourrait, selon l’arrêt Poussin, justifier l’annulation d’un vil prix. L’erreur du vendeur sur sa propre prestation à l’origine de son consentement vicié est codifiée dans la réforme du droit commun des

  2. contrats, qui dispose dans l’article 1132 du Code civil que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». [ cf : la nullité relative et absolue pour aller plus loin]. Prêt à découvrir le commentaire d’arrêt de l’arrêt Poussin du 22/02/1978 ? C’est par ici ? QUELS SONT LES FAITS ET LA PROCÉDURE DE L’ARRÊT POUSSIN ? Le vendeur, un particulier, trouve un tableau par hasard qu’il fait L’expert soumis au travail authentifier auprès d’un expert. d’authentification affirme que le tableau n’est pas de Nicolas Poussin, illustre représentant du classicisme pictural. L’expert sollicité par le vendeur attribue le tableau à L’École des Carraches. Le tableau est ainsi mis aux enchères par son propriétaire. La Réunion des Musés Nationaux, Établissement à Caractère Public et Commercial, exerce son droit de préemption et se substitue, ainsi, à l’acheteur du tableau en payant 10 % de plus que le prix de départ. Ce droit de préemption est introduit par la loi du 31 décembre 1921 et permet à l’État ou à une Collectivité publique de remplacer l’acquéreur d’un bien ou d’un droit pour en faire l’acquisition à sa place. Cependant, le tableau est finalement attribué à N. Poussin et finit par être exposé au Musée du Louvre.

  3. Le vendeur, saisi par la situation, fait la démarche de demander la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’erreur sur la substance de la chose vendue. Il considère avoir été trompé par la Réunion des Musées Nationaux qui a acquis, sans l’avertir, à un prix dérisoire un tableau d’une grande qualité ou du moins avoir fait une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Il s’estime être légitime à invoquer la nullité de la convention ainsi formée. Par son arrêt rendu le 2 février 1976, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de nullité formée par le vendeur. Les juges du fond examinent les prétentions du demandeur basées sur l’erreur sur les qualités substantielles et particulièrement sur l’authenticité de la chose. Ils considèrent qu’elles sont inopérantes. En effet, ils affirment qu’au moment de l’acquisition il n’était pas « prouvé que le tableau litigieux était une œuvre authentique ». Cette incertitude empêche la partie demanderesse de se prévaloir de l’erreur et in extenso d’un vice de consentement. Le vendeur débouté forme un pourvoi en vue d’infirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel. NB : Découvrez aussi notre article sur l’erreur manifeste d’appréciation en cliquant sur le lien en bleu. QUEL EST LE PROBLÈME DE DROIT DE L’ARRÊT POUSSIN ?

  4. La problématique soulevée, en l’occurrence, est cruciale. Elle pourrait aboutir à la nullité de la vente, mais pourrait aussi créer un précédent en admettant un questionnement autour de l’aléa en droit des contrats. En effet, il est évident que le vendeur mieux renseigné aurait procédé à la vente dans des conditions plus favorables et en aurait tiré un prix plus élevé. Ainsi, a été soumis à la première chambre civile de la Cour de cassation, la question de savoir si l’incertitude sur l’authenticité d’un tableau permettrait d’établir l’erreur sur les qualités essentielles ? En passant, découvrez aussi : Notre guide d’orientation après votre licence en droit ! Nous vous livrons dans cet article, les meilleures orientations professionnelles que vous pouvez envisager après votre 3ème année d’études en droit. Suivez le lien et consultez nos conseils ! QUELLE EST LA SOLUTION RENDUE PAR LA COUR DE CASSATION POUSSIN DU 22 FÉVRIER 1978 ? DANS L’ARRÊT Par cet arrêt Poussin rendu par la première chambre civile le 22 février 1978 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu parla cour d’appel de Paris le 2 février 1976. Elle décide que « le consentement des vendeurs avait été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre d’art ». Le juge de la haute juridiction rappelle que vendeur cède cette œuvre sous la croyance qu’il ne peut s’agir d’un Poussin, alors même qu’un doute

  5. existe sur l’authenticité de l’œuvre. En d’autres termes, cette peinture pouvait être de Nicolas Poussin. En conséquence, le vendeur a commis une erreur sur les qualités substantielles de l’œuvre, car il existait une distorsion entre la croyance que l’œuvre n’est pas de Nicolas Poussin et la réalité. À cet effet, l’œuvre pouvait être le fait de ce peintre. Le contrat de vente est donc jugé nul pour ce motif. NB : Lisez aussi notre article sur le contrat consensuel et ce qui le distingue des autres catégories de contrat. L’annulation d’un contrat bouleverse nécessairement tout un équilibre d’ensemble. Les conditions posées pour pouvoir obtenir une telle annulation seront précises. Il s’agit, notamment, pour le juge de prendre en considération des critères qui varient d’une personne à une autre, d’un objet à un autre, d’une vente à une autre. L’acquéreur peut être plus ou moins averti, initié, profane, professionnel, habitué aux acquisitions d’œuvre d’art ou non. Ces considérations valent également pour le cédant. L’acquéreur peut manifester plus ou moins d’exigence dans la recherche de l’authenticité de l’œuvre. Certaines acquisitions peuvent être fondées sur des critères autres que l’authenticité. L’objet de la vente peut être plus ou moins cerné dans ses qualités (authenticité, restaurations, doutes sur l’origine, doutes sur l’école, l’artiste, la période).

  6. En l’espèce, l’acquéreur a eu recours aux services d’un expert, ce qui nous renseigne sur sa diligence, sa condition de profane, mais aussi sur les efforts déployés dans la recherche de l’authenticité de l’œuvre dont il avait la propriété. L’arrêt Poussin a aussi une vertu pédagogique. Lorsque la chose vendue ne présente pas l’une des caractéristiques ou attributs qu’elle devrait comporter, son acquéreur peut exercer l’action en nullité prévue par l’article 1132 du Code civil. Sanction d’une desconditions de formation du contrat, la nullité a pour effet d’effacer purement et simplement le contrat irrégulier, qui est considéré comme n’ayant jamais été valablement formé. Il faut rappeler qu’en revanche, la jurisprudence refuse de prendre en compte l’erreur sur les motifs, quand ceux-ci n’ont pas été intégrés au champ contractuel (Cassation chambre commerciale du 11 avril 2012). Il n’en demeure pas moins que certains auteurs considèrent que la distinction entre erreur sur les qualités substantielles de la chose et vice de celle-ci est souvent ténue et que les juges du fond appelés à qualifier les faits sont dans l’embarras pour y procéder. C’est ainsi que certains défauts de la chose restent malgré tout susceptibles d’être appréhendés sur le terrain de l’erreur ou de la garantie des vices : tel est le cas, par exemple, de l’inconstructibilité d’un terrain, tantôt qualifiée de vice caché (Cassation 3e chambre civile 17 novembre

  7. 2004) tantôt d’erreur sur les qualités substantielles (Cassation 3e chambre civile 2014). En somme, l’erreur pourrait entraîner la nullité du contrat quand elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, selon les termes de l’ancien article 1110, alinéa 1, du Code civil.L’article 1132 nouveau précise désormais que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité sur les qualités essentielles de la prestation due » (Code civil article 1132). Les « qualités essentielles », dont on peut penser qu’elles se confondent avec les « qualités substantielles », « sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté », explicite l’article 1133 nouveau, qui ajoute que « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie » et que « l’acceptation d’aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité » (Code civil article 1133) . Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur, que du jour où elle a été découverte (Code civil article 1144). NB : Pour aller plus sur le sujet du droit des contrat, lisez notre article sur le contrat d’adhésion. QUELLE EST LA PORTÉE DE L’ARRÊT POUSSIN RENDU PAR CHAMBRE CIVILE ? LA PREMIÈRE

  8. L’arrêt Poussin dégage une solution inventive, mais néanmoins controversée. Il s’agit de l’admission de l’erreur du vendeur dans sa propre prestation. Il nous est permis de concevoir aisément une erreur lorsque celle-ci réside dans le fait que l’acheteur se soit trompé. La position inverse est plus délicate. Il s’agissait, en l’espèce, d’un vendeur qui a consenti à céder la propriété sur un tableau, car il était convaincu que le tableau était « sans valeur ». Une fois le contrat conclu, le tableau apparaît être un original de Nicolas Poussin. L’interrogation était donc de savoir si l’on peut envisager, l’erreur, vice du consentement lorsque le vendeur se trompe sur sa propre prestation ? Les auteurs ont des positions opposées sur ce sujet. En effet, certains auteurs avancent ces arguments : Le fait de reconnaître l’erreur du vendeur comme motif de nullité du contrat peut être source d’insécurité juridique, particulièrement sur les contrats de vente d’objets d’art. La réglementation sur l’invention du trésor à l’article 716 du Code civil pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce. L’incertitude sur la réelle valeur de l’œuvre d’art pourrait profiter à un contractant qui découvre cette dernière. Il deviendrait alors l’inventeur et serait récompensé par la moitié de la valeur de sa découverte. D’autres ont une position inverse et considèrent que :

  9. En vertu de l’adage « il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’erreur porte sur la prestation de l’autre partie ou sur sa propre prestation » Le fait de « refuser de prendre en compte l’erreur » c’est « permettre à ceux qui bénéficient de connaissances supérieures de dépouiller ceux qui ne les ont pas » (Grands arrêts, t.2, nos 147-148, p.45) Il est admis qu’une part de doute plane au-dessus du contrat et de son équilibre. Cependant, si le doute survient une fois que le contrat est conclu, le contractant qui souffre du préjudice causé par la réalisation de ce doute peut demander la nullité du contrat pour erreur. Il faut également noter que la part de subjectivité semble plus importante dans l’acquisition d’une œuvre d’art que dans l’acquisition d’une « simple » antiquité où l’authenticité jouera un rôle plus déterminant. L’on peut également évoquer la vente de cette œuvre attribuée à Fragonard, dont l’authenticité incertaine, entrée dans le champ contractuel, faisait obstacle à l’annulation pour erreur, malgré la dissipation ultérieure des doutes (1ère chambre civile 20 mars 2001). Au visa des anciens articles 1109 et 1110 du Code civil, la Cour de cassation confirme la jurisprudence issue de l’arrêt Poussin. Elle censure, par l’arrêt Sergent du28 mars 2008 la décision des juges d’appel en leur reprochant de ne pas avoir expliqué « en quoi la réduction du prix n’était pas exclusive de l’attribution possible du tableau à un peintre d’une notoriété plus grande que celle de Sargent ».

  10. Par cette formulation, les juges du droit résument un raisonnement à décomposer en deux temps. En premier lieu, lors de la conclusion de la vente, les parties ont la conviction que c’est un Sargent. L’erreur possible et suggérée par trois experts, l’acquéreur pouvait réclamer l’annulation de la vente pour la croyance erronée en la certitude d’un Sargent. En procédant à une transaction avec réduction du prix, les parties apurent le litige sur l’authenticité devenue douteuse du Sargent : on ne peut pas vendre un Sargent douteux au prix du Sargent authentique ; la réduction du prix clôt l’annulabilité du contrat pour conviction erronée que le tableau est de Sargent. La transaction traduit donc la certitude que le tableau n’est pas un Sargent, ni plus ni moins. Voilà ce que constate la Cour de cassation. Plus délicate, et probablement plus spécifique aux œuvres d’art, est la question des « pièges» volontairement organisés par l’artiste. Les « tableaux pièges » de Daniel Spoerri ont pu semer un temps le trouble (Cassation 1ère chambre civile 15 novembre 2005). La Cour de cassation retient l’exécution personnelle de l’artiste comme qualité substantielle de l’authenticité de l’œuvre et condition déterminante de la qualité d’auteur. L’œuvre n’était pas de la main de l’artiste, mais avait été exécutée « en brevet» par un tiers. Il incombait dès lors au commissaire-priseur de mentionner l’auteur effectif de l’œuvre. C’est retenir une approche « matérialiste de la création ».

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