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La responsabilité

La responsabilité. Cours 8 Danièle Véret Avocat. La mise en jeu de la responsabilité. Les modes de preuve La responsabilité civile La responsabilité pénale. Les modes de preuve consensuels (1). L’écrit original signé de façon manuscrite La signature électronique (tiers certificateur)

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Presentation Transcript


  1. La responsabilité Cours 8 Danièle Véret Avocat

  2. La mise en jeu de la responsabilité • Les modes de preuve • La responsabilité civile • La responsabilité pénale

  3. Les modes de preuve consensuels (1) • L’écrit original signé de façon manuscrite • La signature électronique (tiers certificateur) • Le pli recommandé avec accusé de réception • Le courrier recommandé avec accusé de réception • Le courrier simple • La télécopie • Le courriel • Le témoignage • L’aveu

  4. Les modes de preuve par des tiers (2) • Constat d’huissier: description de l’état d’une installation, photographies…, • Rapport d’expert technique: avis sur l’origine d’un sinistre, • Rapport d’expert financier: évaluation du prix d’un service de maintenance, du prix de réparation d’une installation.

  5. La responsabilité civile (1) • Les obligations objectives: intervention tardive, manque de compétence des intervenants, pas de coordination des opérations de maintenance, non respect répété des engagements de performance… • Les parties sont-elles des professionnels de même spécialité? • L’obligation de collaboration des parties • Que dit le juge? Au regard de l’obligation de collaboration: « un client ne doit pas demeurer passif ». • La gestion de la preuve • Que dit le juge? « un client doit apporter la preuve de ses réactions contestataires (…) de nature à justifier une implication comparable à celle d’un professionnel et non de revendiquer le droit du consommateur». (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 1999)

  6. La responsabilité civile (2) • L’obligation d’information: • Les parties renseignent et se renseignent: ex.: circonstances dans lesquelles l’anomalie s’est produite; • L’entreprise conseille: ex.: changement de serveur recommandé; • L’entreprise met en garde: ex.: risque de perte d’informations. • Les éléments régulateurs: • La bonne foi (loyauté, coopération); • L’abus de droit.

  7. La responsabilité civile (3) • Etablir la faute: manquement à une obligation légale (ex.: sécurité) ou contractuelle (ex.: délai, performance, intervention); • Démontrer le préjudice subi (ex.: perte d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, frais, image de marque); • Prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice (selon les modes de preuves).

  8. Les engagements • Les engagements de résultats • Les engagements de moyens • Les notions d’obligation de résultat et d’obligation de moyens

  9. Les engagements de résultats (1) • Taux moyen d’anomalies répétitives • Graduation des niveaux d’anomalies (bloquante, majeure, mineure) • Temps d’indisponibilité d’un équipement ou d’une application • Temps de remplacement du matériel défectueux, de correction de l’anomalie • Temps entre deux pannes répétitives • Taux de réussite dans le diagnostic de l’origine des pannes et anomalies • Taux de respect des délais d’intervention • Succès dans la gestion de la coordination des interventions avec d’autres prestataires (cas des interférences)

  10. Les engagements de résultats (2) • Définition claire des objectifs de performance (par écrit, dans le cahier des charges, dans le contrat, précisions éventuelles par avenant ou en comité de pilotage tel que défini dans le marché ou le contrat) • Définition des outils de mesure et des méthodes de mesure • Constat contradictoire des écarts • Définition des actions correctives • Aménagement contractuel d’une progressivité des engagements et ses conséquences • Ne pas oublier de remplir un procès-verbal contradictoire pour générer la preuve ou tout au moins des courriers

  11. Les engagements de moyens • Une disponibilité d’équipes d’intervenants en cas de panne ou d’anomalies • Une description approximative du volume de travail, de la description des applications du client • Pas de performances calculables et mesurables • Pas de délais précis d’intervention à compter de la demande d’intervention

  12. La notion d’obligation de résultat et d’obligation de moyens: charge de la preuve • Obligation de moyens: le client doit prouver la faute du prestataire (non intervention, équipes insuffisantes, méthode non adaptée, régression après intervention…) • Obligation de résultat: à la moindre défaillance, la responsabilité du prestataire est présumée (il est lié par des résultats identifiés, quantifiés et mesurables, par une obligation liée à la sécurité); pour s’exonérer, le prestataire doit apporter la preuve de la faute du client, d’un tiers, d’un cas de force majeure • Difficultés particulières en cas d’interférence entre plusieurs entreprises prestataires: éditeur, intégrateur, société de tierce maintenance applicative, assistant à maîtrise d’ouvrage…

  13. Exemple • Les engagements contractuels du client: • Définir ses besoins dans un cahier des charges • Collaborer pendant l’exécution du contrat: être présent aux ateliers fonctionnels, fournir des données et des documents, être présent aux réunions du comité de pilotage • Signer le procès-verbal de réception • Payer le prix

  14. Exemple • Les engagements contractuels du prestataire: • développer le logiciel conformément aux spécifications • En respectant un calendrier impératif • en respectant les temps de réponse à atteindre • Pour un prix forfaitaire

  15. Exemple • Les difficultés rencontrées: • 2 fonctionnalités manquantes, 1 inachevée • Délais dépassés • Temps de réponse non atteints • Supplément de prix demandé par le prestataire

  16. Exemple • Les preuves: • Le cahier des charges • Le procès-verbal de réception partielle • Les compte-rendus du comité de pilotage • Rapport d’un expert amiable choisi par les parties • Facture supplémentaire sans devis pralable accepté

  17. Les dommages (1) • Principe Le débiteur d’une obligation n’est tenu que des: - Dommages prévisibles(Art.1150 Code civil) - Dommages étant une suite immédiate et directe de l’inexécution (Art.1151 Code civil).

  18. Les dommages (2) Extension jurisprudentielle du caractère direct du dommage: • Dommages directs : Préjudices ayant un lien de causalité immédiat et évident avec l’objet du contrat • Ex : Mauvais entretien entraînant l’inutilisation d ’un matériel ou d’un logiciel: réparation, correction ou remplacement • Dommages indirects : Préjudices ayant un lien de causalité indirect avec l ’objet du contrat • Ex : Mauvais entretien par le prestataire entraînant le non-respect d’un délai contractuel du client • Perte de chiffre d’affaires suite à une erreur d’étiquetage d’un produit, en raison d’une bogue du logiciel

  19. Le plafond de la responsabilité civile Gérer le plafond de responsabilité • En fonction des règles internes • En fonction des polices d ’assurance Organiser les limites de responsabilité • Par rapport à une somme forfaitaire • Par rapport à un pourcentage du prix de la prestation en cause et/ou de l ’ensemble du prix du contrat (prix de l’intégration, la moitié du prix de la licence d’utilisation du progiciel, prix d’une année de maintenance)

  20. LA FAUTE LOURDE • La faute lourde est une faute d’une particulière gravité qui consiste en un comportement « anormalement déficient du débiteur » • Au regard des règles de l ’art et des obligations contractuelles: • Cour d’Appel de Paris 3 novembre 1993 : Comportement « grossièrement négligent et caractéristique d ’incapacité ». • Faute lourde au regard de la technique et de la pratique commerciale. • Clause limitative de responsabilité non opposable en cas de faute lourde: décision du juge sur le montant des dommages intérêts

  21. Les acteurs internet • Fournisseur d’accès, transporteur, hébergeur, stockeur (« caching »): • Pas responsable des données car ils ne sont que des intermédiaires fournissant un service technique • Doivent arrêter leur prestation pour des données litigieuses, sur injonction judiciaire

  22. Les acteurs des communications électroniques • Opérateur mettant à disposition du public un réseau ou fournissant au public un service de communications électroniques: Pas responsable du contenu; tenu au secret des correspondances et au principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis

  23. Les fournisseurs liés à l’information • Les fournisseurs de contenus • Les fournisseurs de liens hypertextes et de moteurs de recherche • Les gestionnaires de forums de discussions • Les blogueurs

  24. La responsabilité pénale (1) • Elément légal: un texte de loi qui prévoit l’infraction et la sanction; ex.: prêt de main d’œuvre, contrefaçon; • Elément matériel: preuve de la commission de l’infraction; • Elément moral: intention de nuire ou conscience violer une règle de droit.

  25. La responsabilité pénale: les sanctions (2) • L’amende • Pour les personnes physiques: la prison • Pour les personnes morales: • Dissolution de la société • Fermeture des établissements de l’entreprise dans lesquels l’infraction a été commise • Impossibilité temporaire de soumissionner aux consultations soumises au Code des marchés publics • Affichage du jugement de condamnation…

  26. La délégation de pouvoir (1) LA DELEGATION SUR LE PLAN CIVIL • Ex. : Signature d’un contrat, d’un plan d’assurance qualité • Théorie du mandat apparent: la signature de l’acte par toute personne de l’entreprise engage l’entreprise, sauf si la personne signataire ne peut manifestement pas avoir le pouvoir. LA DELEGATION SUR LE PLAN PENAL • Ex. : Surveillance des réseaux, des logiciels figurant sur les disques durs • Transfert de responsabilité au délégataire concerné (Cour de Cassation, Chambre Criminelle 12/05/1998).

  27. La délégation sur le plan pénal(2) CONDITIONS DE VALIDITE • Délégation partielle et limitée • Compétence du délégataire (qualification minimum ou expérience dans les fonctions. Ex.: Directeur des Systèmes d’Information) • Autorité du délégataire (peut donner des ordres) • Le délégataire doit disposer des moyens nécessaires à assurer sa fonction • Acceptation expresse ou tacite par le délégataire, mais sans ambiguïté • La délégation comporte une date certaine • « Le chef d’entreprise peut être exonéré s’il est expressément constaté qu’il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur » (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 24 janvier 1902).

  28. La contrefaçon • Elles ont été renforcées par la loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon. • Amende : 150 000 €, • Prison : 2 ans, • Peines doublées si récidive, • Fermeture de l’établissement jusqu’à 5 années, • Confiscation du logiciel contrefaisant, • Publication du jugement de condamnation, • Et/ou dommages et intérêts.

  29. La fraude informatique (1) • Accéder ou se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Ex.: en volant un mot de passe • Supprimer ou modifier des données, altérer des données. Ex.: ajouter une somme dans un compte bancaire • Entraver, fausser le fonctionnement du système. Ex.: saturer la mémoire, envoyer massivement des fichiers • Introduire frauduleusement de données. Ex.: virus

  30. La fraude informatique (2) • Importer, détenir, céder, offrir, mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction visée ci-dessus • Exporter des moyens de cryptologie sans l’autorisation nécessaire • Vendre ou louer des moyens de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative de mise en circulation

  31. La fraude informatique (3) • Escroquerie, faux et usage de faux, vol, secret des correspondances privées • Contrefaçon de droit d’auteur, droit sur une base de données, marque, logo, nom de domaine • Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions

  32. La langue française • Toute offre, clause de garantie, clause de responsabilité, mode d’emploi ou d’utilisation accessible en France doit être en français (peine d’amende), y compris en cas d’importation • Tout marché public doit être écrit en français

  33. Les données à caractère personnel • Absence de déclaration • Finalité non déclarée • Transfert de donnée hors Union Européenne sans clause de protection • Absence de mention du droit d’accès, de modification, de rectification

  34. Le secret • Secret de fabrique et d’affaires Ex.: méthode très pointue de programmation ou de gestion de projet, algorithme • Secret des correspondances Ex.: accès par un employeur aux courriers électroniques d’un employé de sa messagerie personnelle et confidentielle

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