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ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ET ALLEGATIONS : VERS UNE NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE

ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ET ALLEGATIONS : VERS UNE NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE. ALLEGATIONS. OGM / Allergènes. Mentions Obligatoires. Mentions Facultatives. OGM. Allergènes. Règlementation sur les Allergènes et les OGM. L’étiquetage et les OGM.

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ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ET ALLEGATIONS : VERS UNE NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE

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Presentation Transcript


  1. ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ET ALLEGATIONS : VERS UNE NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE

  2. ALLEGATIONS OGM / Allergènes Mentions Obligatoires Mentions Facultatives

  3. OGM Allergènes Règlementation sur les Allergènes et les OGM

  4. L’étiquetage et les OGM • Réglementation sur l’étiquetage des OGM • Cas d’étiquetage obligatoire des aliments pour animaux • Exemption de l’obligation d’étiquetage • Comment étiqueter les denrées alimentaires préemballées pour animaux et humains? • Étiquetage des denrées alimentaires non préemballées • Tolérance à hauteur de 0,5% de certains OGM en cours d’autorisation • Cas particulier de la filière de l’agriculture biologique

  5. Réglementation sur l’étiquetage des OGM • Le règlement CE n°1139/98: étiquetage obligatoire pour les aliments contenant du maïs et du soja transgénique • Cas d’étiquetage obligatoire des OGM: • Pour les produits alimentaires qui sont, en contiennent ou sont faits à base d’OGM • Pour les produits préemballés mis sur le marché par les exploitants contenant des OGM ( à tous les stades de la chaîne de production et de distribution • pour les produits très transformés tels que les huiles raffinées et les produits d'hydrolyse de l'amidon (si la matière première est génétiquement modifiée) • pour tous les ingrédients dont les additifs et les arômes Nouvelle réglementation : pour les denrées alimentaires produites à partir d'OGM, sans faire de différence entre celles qui contiennent ou pas de l'ADN ou des protéines résultant de la modification génétique. La législation sur les OGM couvrait que les aliments avec des traces d'OGM dans l'ADN. Il en est de même pour tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés

  6. Cas d’étiquetage obligatoire des aliments pour animaux • tous les aliments pour animaux, les produits finis ainsi que les matières premières et les additifs, mis sur le marché pour chaque aliment considéré individuellement • les aliments composés : toutes les matières premières et additifs génétiquement modifiés utilisés pour constituer le mélange http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21154.htm

  7. Exemption de l’obligation d’étiquetage • pour les substances qui ne sont pas considérées comme des ingrédients • Nouvelle réglementation : -les matières premières ne sont pas génétiquement modifiées. Un certificat prouvant l'origine française des matières premières ne garantit pas l’absence d'OGM -les ingrédients ou aliments, sont constitués de moins de 0,9 % d'OGM seulement si le fabricant est capable de montrer qu’il a mis en œuvre les procédures évitant d’utiliser des OGM par un cahier des charges fournisseurs précisant qu'un approvisionnement conventionnel est souhaité, analyses effectuées par le fournisseur ou le fabricant, politique de non utilisation d'OGM, attestations des fournisseurs, etc. -Les denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux ne doivent pas indiquer la présence d’OGM si les deux conditions suivantes sont remplies : -la présence d'OGM ou de dérivé est inférieure à 0,9 % ; -et l'opérateur est en mesure de justifier qu'il s'agit d'une présence fortuite ou techniquement inévitable. • Ce seuil de 0,9% s'applique à chaque ingrédient, indépendamment de sa proportion dans le produit fini. Fixé à 0,5% dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux classiques, provenant soit d’une contamination lors de la culture, la récolte, le transport ou le traitement. • http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21170.htm

  8. Comment étiqueter les denrées alimentaires préemballées pour animaux et humains? • "génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient ou consiste en OGM • "produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'ingrédient] produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient des dérivés d'OGM • Pour une denrée composée de plusieurs ingrédients: il est nécessaire de préciser que "la farine est produite à partir de maïs génétiquement modifié" et que "la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié". • Ces mentions doivent apparaître juste après le nom spécifique de l'aliment.

  9. Etiquetage des denrées alimentaires non préemballées • L'utilisation d'une étiquette est impossible, les informations doivent être fournies avec le produit et peuvent se présenter, par exemple, sous la forme de document d'accompagnement ou être affichée sur le présentoir de la denrée ou près de celle-ci, de façon permanente et visible, dans une police de caractère suffisamment grande pour être facilement distinguée et lue. • Afin de garantir l'information du consommateur sans faire de distinction entre les produits transformés et élaborés sur place et les autres denrées, un décret en Conseil d'État est en cours d'élaboration. • Dans l'attente de sa publication, l'étiquetage des denrées non préemballées dans la restauration ne peut être exigé.

  10. Tolérance à hauteur de 0,5% de certains OGM en cours d’autorisation Règlement (CE) n°1829/2003 : accepte la mise sur le marché de produits en cours d’autorisation jusqu’au 18 avril 2007 à condition que : -la denrée alimentaire considérée ait obtenu un avis scientifique communautaire positif avant le 18 avril 2004. l’alimentation animale concernée par une demande d'autorisation d’après la directive 2001/18/CE et dont l'avis initial de l'État membre qui instruit le dossier est disponible de même que les nouvelles demandes d'autorisation qui viennent d'être déposées au titre du règlement (CE) n°1829/2003 ne sont pas visées. - les méthodes de détection adaptées aux OGM concernées soient ouvertes au public • La liste des denrées alimentaires respectant ces consignes est amenée à changer lorsque les méthodes analytiques seront connues du public. La liste mise à jour peut être consultée sur : http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/events_en.pdf • Cependant, si le produit contient une proportion d’OGM supérieure à 0,5%, la mise sur le marché est refusée. Dans le cas ou une denrée alimentaire contient un dérivé d’OGM composé d’un produit autorisé et un produit concerné par la tolérance de 0,5%, le dérivé fait l’objet d’un étiquetage si la quantité d’OGM qu’il contient est supérieure à 0,9%.

  11. Cas particulier de la filière de l’agriculture biologique • Les producteurs qui désirent mettre une allégation concernant l'absence d'OGM doivent s'assurer que leurs produits ne présentent pas d'OGM au seuil de détection. • Elles sont détaillées dans le décret n°2004-1058 du 5 octobre 2004 qui sanctionne par contravention de 3ème classe le non-respect des dispositions du règlement (CE) n°1829/2003. • http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/ficonso/ogm.htm Sanctions

  12. L’étiquetage et les Allergènes • Réglementation concernant l’étiquetage des allergènes • La directive 2000/13/CE • Les exemptions / La directive 2003/89/CE • La liste des ingrédients ou substances ayant des effets allergènes • Comment étiqueter les ingrédients allergènes?

  13. Réglementation concernant l’étiquetage des allergènes • 20 Mars 2000 : on souhaite que toute substance figurant parmi les allergènes majeurs soit mentionnée sur l’étiquette.  Rédaction de la Directive 2000/13/CE • 2 Juillet 2003 : la Directive 2000/13/CE a été adoptée par le parlement européen. • 10 Novembre 2003 : la Directive 2003/89/CE prévoit l’étiquetage des ingrédients allergènes majeurs introduits intentionnellement. • 21 Mars 2005: L’autorité européenne de sécurité alimentaire estime que 22 ingrédients devraient être exclu de la liste des allergènes majeurs. Une liste des exemptions définitives devrait être publiée au 25 Novembre 2007. • 25 Novembre 2005 : Date d’entrée en vigueur de la directive 2003/89/CE imposant l’étiquetage des substances allergènes sur les produits alimentaires.

  14. La directive 2000/13/CE • Les mentions obligatoires sur la liste des ingrédients : - citer les ingrédients dans l’ordre décroissant de leur quantité - désigner les ingrédients par leur nom spécifique • Certains aliments sont exempts d’étiquetage de la liste d’après : - le Degré de transformation de l’aliment les aliments composés d’un seul ingrédient - La Nomination des ingrédients les ingrédients avec noms de catégories. - La proportion de substance allergène si l’ingrédient entre pour moins de 25% dans le produit ou si il est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas requise • La directive laisse libre choix aux Pays Membres de légiférer sur les mentions obligatoires à étiqueter pour les aliments destinés aux collectivités, et les aliments non préemballés ou emballés sur le lieu de vente, tant que l’information fournie au consommateur reste suffisante.

  15. Les exemptions • L’huile de graines de moutarde, la gélatine de poisson, les distillats obtenus à partir de céréales sont exempts d’étiquetage. • La liste complète est consultable sur http://www.efsa.europa.eu/en.html La directive 2003/89/CE • Les informations obligatoires : Directive européenne concernant l'étiquetage des ingrédients. Elle devient obligatoire et s’applique par le respect des points suivants : -L’étiquetage des substances considérées potentiellement allergènes est obligatoire. -Tous les ingrédients composés doivent être détaillés dans la composition du produit. -Les ingrédients présents à moins de 2% aussi doivent être indiqués sur l’étiquette.

  16. La liste des ingrédients ou substances ayant des effets allergènes • Ces ingrédients doivent être présents sur l’étiquetage des aliments préemballés. La DIRECTIVE 2005/26/CE publie une liste des ingrédients exemptés de cette mention obligatoire. Cette liste répertorie les allergènes alimentaires les plus rencontrés. Elle doit être revue par rapport au changement des modes alimentaires, des processus de transformation des matières premières et des nouvelles découvertes scientifiques et cliniques. • Deux cas de présence d’allergènes peuvent être distingués par leur mise en œuvre : • - directe : la substance est dans la liste des ingrédients en précisant que c’est un allergène • - indirecte : l’ingrédient est présent par le biais d’un auxiliaire technologique, un support d’arôme ou d’additif qui n’est pas obligatoirement étiquetés

  17. Comment étiqueter les ingrédients allergènes? L'ingrédient doit être sur l’étiquetage dans la liste des ingrédients par une référence au nom de l'allergène. Nécessité de la réglementation sur les allergènes • La réglementation concernant les allergènes se doit d’être de plus en plus stricte car la proportion de la population touchée par les allergies est en augmentation. De plus, les réactions allergiques peuvent être graves et le nombre d’aliments responsables croit. Le seul remède aux allergies alimentaires est de ne pas consommer les aliments concernés. • http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21090.htm Présence involontaire • Ce point n’apparaît pas dans la nouvelle réglementation. • - Inconvénients : Les contaminations croisées sont une préoccupation car les matières premières peuvent être en contact durant le transport, le stockage ou la fabrication • - Solution : Des entreprises ont décidé de mettre des indications :"présence éventuelle de…" ou "peut contenir des traces de…" ou encore "fabriqué dans un atelier qui utilise de…" • Ceci risque de perturber le consommateur par le nombre de produits concernés. L'Association Nationale des Industries Alimentaires incite donc les industriels à diminuer les contaminations croisées afin d’aboutir à une absence complète des allergènes.

  18. Étiquetage Obligatoire Les mentions Obligatoires Les mentions Obligatoiresdans certains cas Référence: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=315273&indice=1&table=LEX&ligneDeb=1

  19. Les Mentions Obligatoires • La dénomination de vente • La liste des ingrédients • La quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients exprimée en pourcentage • La quantité nette • La date de consommation • Le lot de fabrication • Les coordonnées du responsable • La mention "frais"

  20. La dénomination de vente La dénomination de vente sert à identifier le produit. Il s’agit de décrire le produit emballé, ainsi que le ou les traitements physico-chimiques que ce produit a subit lors de sa transformation. Cette description du produit doit être claire et précise. Le fabricant n’est pas obligé de mentionner la marque dans la dénomination de vente, mais il en a la possibilité s’il le souhaite.

  21. La liste des ingrédients La liste des ingrédients doit donner la composition exacte du produit. Les ingrédients sont listés en fonction de la part en poids qu’ils prennent dans le produit. Les ingrédients élaborés doivent également être décomposés en ingrédients simples afin que le consommateur puisse effectivement savoir ce qui compose le produit. Certains ingrédients complexes sont cependant reconnu et ne requièrent pas de description de leur composition détaillée, si on les trouve à un pourcentage inférieur à 25% du produit. Tous les additifs doivent figurer dans la liste des ingrédients.

  22. La quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients exprimée en pourcentage • Cette exigence s'applique lorsque les ingrédients qui figurent dans la dénomination de vente, sont mis en relief dans l'étiquetage ou sont essentiels pour caractériser un aliment déterminé; certaines exceptions sont cependant prévues. • Les allergènes : directive 2003/89/CE • L'objectif de cette directive est de fournir aux consommateurs une information plus complète sur la composition des produits grâce à un étiquetage plus exhaustif, en particulier pour ceux souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires. • Denrées contenant de la viande : Directive 2001/101/CE • Cette directive établit les conditions d'utilisation du nom de catégorie « viande » pour l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la viande en tant qu'ingrédient. Afin de déterminer de façon harmonisée la teneur en viande présente dans de telles denrées, elle établit des limites maximales pour les teneurs en matières grasses et en tissu conjonctif des produits qui peuvent être désignés par le nom de catégorie « viande(s) de ».

  23. La quantité nette Elle indique la mesure de la partie consommable du produit (par exemple le poids égoutté pour les conserves de fruits). Elle est indiquée en grammes (g) ou en litres ou millilitres (l ou ml) pour les liquides et pour les glaces. Elle n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 5 g (sauf pour les épices) ou à 20 g pour les confiseries. Cette mention doit figurer exprimée en unités de volume pour les produits liquides et en unités de masse pour les autres produits. Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les denrées alimentaires vendues à la pièce et pour les denrées alimentaires solides présentées dans un liquide de couverture. Cette information parait être avantageuse pour le consommateur car elle lui permet de connaître vraiment la quantité de produit consommable dans le paquet qu’il achète.

  24. La date de consommation Il existe deux "types" de date de consommation : La Date Limite de Consommation (DLC) : "à consommer jusqu’au…(jour, mois)". Elle apparaît sur les denrées périssables dont la consommation après la date indiquée représente un danger pour la santé. Après cette date, l’aliment ne peut plus être vendu. Pour les oeufs, par exemple, la DLC est fixée à 28 jours après la ponte. La Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) : "à consommer de préférence avant le…(jour, mois, année)", ou "à consommer de préférence avant fin…(mois, année ou année)". Cette date indique le délai au-delà duquel les qualités gustatives ou nutritionnelles de l’aliment risquent de s’altérer. Le produit est toujours consommable mais risque d’être moins bon.

  25. Le lot de fabrication L’indication du lot de fabrication permet de regrouper un ensemble de produits alimentaires afin de faciliter leur identification en cas de défaut, de contamination, de réclamation…(c’est exemple du lot de pots de rillettes incriminé en cas de listériose…). Ce numéro définit une unité de temps, de lieu, de processus de fabrication et de produit, selon un système établi par le fabricant. Lorsque la DLC ou la DLUO comprennent au moins une indication de jour ou de mois, elle peut être utilisée comme indication du lot.

  26. Les coordonnées du responsable Ce sont le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou encore d’un distributeur ou d’un importateur situé dans l’Union Européenne. S’y ajoutent parfois les coordonnées d’un emballeur mentionné sous la forme "emb." suivie d’un code ou d’une adresse, et qui sert aux services de contrôle.

  27. ! La mention "frais" Depuis 1990 le terme "frais" ne peut être employé que si le produit a été fabriqué depuis moins de 30 jours, qu’il est aussi bon que lors de sa production et qu’il ne peut pas être conservé autrement que par réfrigération ou pasteurisation (sans conservateur).

  28. Les Mentions Obligatoires dans certains cas • Estampille vétérinaire ou marque de salubrité • C’est la preuve du contrôle des services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture. Elle est obligatoire pour les produits d’origine animale (viandes, charcuteries, lait, oeufs, poissons, crustacés…). • Degré alcoolique • Il est obligatoire lorsqu’il est supérieur à 1,2 % d’alcool en volume. • Lieu d’origine • Mention obligatoire en cas de confusion possible. • Mode d’emploi (ou conseil d’utilisation) • Lorsque c’est nécessaire, il doit être indiqué de façon claire et lisible afin de permettre un usage approprié du produit.

  29. Les mentions facultatives En France En Europe

  30. En France, quelles sont-elles? • Le Label rouge • L’Agriculture Biologique • La Certification de conformité • L’Appellation montagne

  31. Le Label rouge • Créé par la Loi d'Orientation Agricole de 1960, le label agricole est une certification qui atteste qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges, établissant ainsi un niveau de qualité supérieure. • Ce produit doit donc se distinguer des produits courants similaires notamment par ses conditions particulières de production et de fabrication ainsi que par ses qualités gustatives. Référence : http://www.label-rouge.org/ http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lelabelrouge_r178.html

  32. L’Agriculture Biologique • L'Agriculture Biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. • Ainsi, elle exclut l'usage de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse, limite strictement l'emploi de produits de fertilisation, de traitement et de stockage et de conservation. En revanche, elle s'appuie sur des pratiques fondées sur le recyclage des matières organiques naturelles (production d'engrais verts), sur la rotation des cultures et sur des méthodes de lutte naturelle contre les nuisibles. Référence: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lacertificationdumodedeproductionbiologique_r176.html http://agriculture.maapar1.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/ablogoeurope-1.pdf

  33. La Certification de conformité • Elle atteste qu'une denrée alimentaire ou un produit agricole est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon les cas, sur la production, le conditionnement ou encore l'origine. • Les caractéristiques spécifiques du produit reposent sur des critères objectifs, mesurables contrôlables (ex : porc nourri à 70 % de céréales) et significatifs pour le consommateur et elles doivent obligatoirement être précisées dans l'étiquetage. • Les caractéristiques certifiées peuvent donc être relatives notamment à la composition du produit, à ses caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques, ou à certaines règles de fabrication. Référence:http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lacertificationdeconformite_r177.html

  34. L’Appellation montagne • La dénomination « montagne » vise avant tout à assurer que l'ensemble des étapes d'élaboration du produit jusqu'au conditionnement, y compris les matières premières utilisées et l'alimentation des animaux sont originaire d'une aire géographique située en montagne et que sa production respecte des techniques spécifiques aux zones de montagne. Référence: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.ladenominationmontagne_r170.html http://www.patrimoine-culturel.com/mods/blog/projet-de-loi-dorientation-agricole-appellation-dorigine-controlee-et-denomination-montagne-suivi_98.html

  35. En Europe, quelles sont-elles? • Le mode de production biologique • L'appellation d'origine contrôlée • Les appellations d'origine et les indications géographiques • La Spécialité Traditionnelle Garantie • Le tableau des valeurs nutritionnelles • Le code barre • Les sigles environnementaux

  36. Le Mode de production biologique • Il se veut un mode de production n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés, et respectueux de l'environnement. • L'agriculture biologique se définit par l'utilisation de pratiques spécifiques de production (emploi d'engrais vert, lutte naturelle contre les parasites...), l'utilisation d'une liste positive et limitée de produits de fertilisation, de traitement, de stockage et de conservation. Référence: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rcee_bio_1105articles.pdf http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/logo/index_fr.htm

  37. Appellation d’Origine Contrôlée • L'appellation d'origine contrôlée (AOC) désigne un produit originaire d'une région ou d'un lieu déterminé dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement à ce milieu géographique. Elle résulte de la combinaison d'une production et d'un terroir qui s'exprime par le savoir-faire des hommes. Référence: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lappellationdoriginecontroleeaoc_r172.html

  38. Appellation d’Origine et Indication Géographique Protégées • Le signe européen équivalent à notre AOC français est l'appellation d'origine protégée décernée à certains produits agricoles et alimentaires autres que les vins et les spiritueux. • La mention européenne équivalente pour les vins est le VQPRD : vin de qualité produit dans une région déterminée. Référence: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fr.htm http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lessigneseuropeens_r184.html

  39. Appellation d’Origine et Indication Géographique Protégées • Dans le cas de l'indication géographique protégée il existe un lien avec le terroir qui demeure à un des stades au moins de la production, de la transformation ou de l'élaboration et le produit peut jouir d'une grande réputation. • Dans le cas d'une AOP, la typicité du produit est essentiellement due à son origine alors que pour une IGP, le lien entre typicité et origine n'est que partiel. Référence: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fr.htm http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lessigneseuropeens_r184.html

  40. La Spécialité Traditionnelle Garantie • Elle garantit qu'un produit alimentaire a été fabriqué selon des procédés considérés comme traditionnels. Un tel produit ne présente pas (ou plus) de lien avec son origine géographique. • Une STG consacre une recette. Pour les produits français, la STG est établie sur la base d'un cahier des charges d'un label ou d'une certification de conformité. Référence: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fr.htm http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.signesdequalite.lessigneseuropeens_r184.html http://www.sos-net.eu.org/conso/tigeuro/ao98.htm

  41. Le tableau des valeurs nutritionnelles • L'étiquetage nutritionnel est harmonisé dans toute l'Union européenne. Il est facultatif, mais devient obligatoire lorsqu'une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquetage ou dans une publicité. • Il est constitué du tableau des valeurs nutritionnelles. Référence: http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21092.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0496:FR:HTML

  42. Le Code Barre • Le Code GENCOD appelé encore Code-barres a été mis en place par le groupe d'études et de normalisation de la codification. Il se compose de treize barres et de treize chiffres qui permettent d'identifier un produit par les procédés de lecture optique. Le premier des treize chiffres correspond au pays d'origine (30 à 37 pour la France) les cinq chiffres suivants constituent le Code du fabricant, les six chiffres suivants permettent d'identifier le produit, le dernier chiffre est une clef de contrôle. Ce code n'est pas légalement obligatoire, mais il l'est devenu pratiquement du fait des usages établis chez les distributeurs, en particulier en grande surface.

  43. Le Code Barre • Ce code permet en effet une meilleure gestion des stocks, une diminution considérable de travail pour le distributeur qui n'a plus à coller d'étiquette sur chaque produit. En revanche, il est très hermétique pour les consommateurs qui ne peuvent effectuer un contrôle du prix qu'au passage à la caisse, ou au moyen d'un lecteur optique mis à leur disposition dans le magasin. Le Code GENCOD ne saurait remplacer l'étiquetage obligatoire.

  44. Le point vert, un exemple de sigle environnemental • Ce symbole indique que le fabricant verse une contribution pour le recyclage du carton, de l'aluminium ou du plastique de l'emballage de son produit. Cette contribution est prévue par la réglementation. Référence: http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_vert http://www.ecoemballages.fr/index.php?module=page&action=Display&pageRef=8315&lang=fr

  45. Les allégations Définition des allégations Présentation du nouveau règlement Les allégations nutritionnelles Les allégations de santé

  46. Définition d’une allégation • « Toute mention qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité » Texte du règlement: http://www.conso.net/images_publications/avis%20n_40.pdf

  47. L’allégation nutritionnelle fonctionnelle qui décrit le rôle physiologique de l’élément nutritif dans la croissance, le développement et les fonctions normales de l’organisme. • L’allégation relative à la réduction du risque de maladie qui porte sur le fait que la consommation d’un aliment ou d’un constituant d’un aliment, dans le contexte de l’alimentation globale, pourrait aider à réduire le risque d’une maladie ou d’un état spécifique. Texte du règlement: http://www.conso.net/images_publications/avis%20n_40.pdf

  48. Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci • http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/pol_nutri422.pdf#search='les%20allegations

  49. Présentation du nouveau règlement • Le nouveau règlement • Les objectifs principaux • Les délais d’application Commentaires Commentaires CONCLUSIONS surle nouveau règlement

  50. Présentation du nouveau règlement du 13 octobre 2006 • Le 13 octobre 2006, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires. Les enjeux de ce texte sont d’une grande importance pour le consommateur car les allégations sont apposées sur un nombre croissant de denrées dont certaines aux caractéristiques nutritionnelles défavorables. Texte du règlement: lien Internet Commentaires

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