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Élections cantonales

Élections cantonales. Aspects de communication. 2.1. Les périodes à risque. 2.3. La communication du candidat. Les moyens de propagande. La diffusion de tracts La distribution de tracts est un des moyens les moins coûteux pour communiquer.

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Presentation Transcript


  1. Élections cantonales Aspects de communication

  2. 2.1. Les périodes à risque

  3. 2.3. La communication du candidat

  4. Les moyens de propagande • La diffusion de tracts • La distribution de tracts est un des moyens les moins coûteux pour communiquer. • Il reste que l’utilisation des tracts n’est pas libre. • Outre leur contenu qui doit rester dans les limites de la polémique électorale, la période de distribution est circonscrite

  5. En effet, dès l’ouverture de la campagne officielle, c’est-à-dire à compter du jour où le dépôt des candidatures peut être effectué, la distribution de tracts est interdite par les articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du Code électoral mais cette interdiction est peu sanctionnée par le juge de l’élection

  6. Le contrôle du JE sur les tracts • Il recherche si le tract a pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin à savoir : • l’importance de la diffusion des tracts (CE, 08 mars 2002, élections municipales de Poligny, req. n° 235796) • l’écart de voix entre les candidats (CE, 22 février 2002, élections municipales de Sainte-Anne, req. n° 236226) ; • la possibilité pour l’adversaire de répondre et donc la date de diffusion (CE, 29 juillet 2002, n° 239 844, élect. mun. Chelles) • la nature des propos tenus qui ne doit pas excéder les limites de la polémique électorale (CE, 11 février 2002, élections municipales de Nantes, req. n° 235819).

  7. Les moyens de propagande • Le recours à l’affichage • Principe : affichage sur les emplacements spéciaux pendant toute la période électorale (art L.51 du Code électoral) • Le même article précise, en son alinéa trois, que les affichages sont interdits en dehors de ces emplacements réservés pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection, ce qui signifie a contrario que l’affichage en dehors de ces emplacements est possible avant cette période. • La loi du 29 juillet 1881 a rendu « absolument libre l’affichage des écrits politiques ou autres». Bien-entendu, réserve doit être faite des délits qui pourraient être commis par cette voie • En effet, le juge électoral pourrait là encore prononcer l’annulation des élections, s’il estimait que le délit a eu une influence sur les résultats du scrutin

  8. La campagne d’affichage par un parti politique en période électorale • Un parti politique peut parfaitement procéder à une campagne d’affichage pendant la période électorale. Toutefois, les conséquences sur le compte de campagne des candidats diffèrent selon les affiches. • S’il s’agit d’affiches générales, sans lien direct avec la campagne au niveau local et les problèmes de la circonscription, alors ces dépenses échappent au plafonnement des dépenses électorales. • S’il s’agit d’éléments de propagande qui concernent directement le scrutin, le parti peut les financer sans passer par le mandataire du candidat (article L. 52-4 alinéa 2 du Code électoral). Cependant, le coût de cette communication devra être intégré dans le compte de campagne du candidat ou de la liste qui en a bénéficié.

  9. La gestion d’un journal de campagne • Il est possible de communiquer grâce à un journal de campagne. • Le coût de la conception, de la réalisation et de la distribution du journal doit être intégré dans le compte de campagne du candidat. • S’il s’agit d’une publication périodique, le journal doit satisfaire à un certain nombre de formalités, issues de la loi du 29 juillet 1881. Outre le nom et le domicile de l’imprimeur, la publication doit comprendre le nom du directeur de la publication (art. 11). De plus, une déclaration de paraître est à effectuer auprès du Procureur de la République du lieu d’impression (art. 7). De même, il doit être satisfait aux exigences des dépôts avant la mise en distribution : dépôts légal, administratif et judiciaire.

  10. La gestion d’un journal de campagne • La jurisprudence laisse subsister la possibilité de financer un journal de campagne entièrement par des recettes publicitaires (CE, 15 mars 1996, élect. canton. Bourg en Bresse, req. n° 167 509). • Toutefois, cette possibilité semble directement contraire à l’interdiction du financement de la vie politique par des personnes morales. • En effet, la publicité peut être un moyen pour les entreprises de soutenir un candidat, et détourner la prohibition qui leur est faite de participer au financement des campagnes électorales (article L. 52-8 du Code électoral). • Comme l’indique le Ministre de l’Intérieur : «Ces considérations incitent donc à la prudence et il est sans doute plus sûr, pour un candidat, de s’abstenir d’avoir recours à la publicité commerciale durant la période définie par l’article L. 52.4 du code électoral» (Rép. min. J.O. Ass. nat, [Q], 24 juin 1997, p. 3432).

  11. L’organisation des meetings et autres réunions électorales • Les meetings font partie des manifestations qui ont un caractère électoral certain. • Dès lors, leur organisation ne doit pas être financée par des personnes morales mais par les acteurs autorisés par le Code électoral : candidats et colistiers, partis et groupements politiques, mandataire financier ou association de financement électorale

  12. Principe : tous les frais afférents à la tenue du meeting doivent être intégrés, • Deux exceptions : • le juge de l’élection a indiqué que la mise à disposition gratuite de salles municipales, lorsqu’elle est pratiquée pour tous les candidats, n’a pas à être retracée comme avantage en nature dans le compte de campagne (CE, Ass., 18 décembre 1992, M. Sulzer, rec. p. 453) confirmé par CE, 20 mai 2005, Elec.cant. Dijon V, req. n° 274 400 ; • ce même juge a considéré que les frais de déplacement et d’hébergement des représentants des formations politiques venus soutenir un candidat n’ont pas à figurer dans le compte de campagne de ce candidat (CC, 2 décembre 1993, AN, Bouches-du-Rhône, 10ème circ., JO p. 16925), confirmé par CE, 10 août 2005, Elec. Rég. de Bretagne, req. n° 275734

  13. Ainsi doivent être intégrés dans le compte de campagne du candidat : • les dépenses liées au défraiement d’agents qui ont assuré la sécurité des réunions publiques pendant la campagne (CE, 6 janvier 2006, Elections des membres du Conseil régional de Rhône Alpes, req. n° 274025, dans le même sens :CE, 6 avril 2005, Elections cantonales de Caen I, req. n° 273222) , • «les frais liés au déplacement de personnes venues de l'extérieur et invitées dans la circonscription pour participer à des débats publics organisés en vue de soutenir le projet de la liste candidate constituent une dépense électorale qui doit être inscrite dans ce compte» (CE, 10 août 2005, Elec. Rég. de Bretagne, req. n° 275734) Cette jurisprudence opère donc la distinction suivante : si les personnes extérieures sont des représentants de formations politiques les frais de déplacements ne sont pas à intégrer au compte de campagne, à l’inverse, si les personnes extérieures ne sont pas des représentants de partis politiques, le coût du transport de ces personnes est à inscrire au compte de campagne du candidat.

  14. Enfin des réunions chez l’habitant peuvent être organisées pendant la campagne électorale. Les modalités de leur financement peuvent revêtir deux formes : • la première est de considérer le coût correspondant à la réunion (distribution d’invitations, restauration, etc.) comme un avantage en nature de la part de l’habitant. S’il s’agit d’un colistier, le montant de l’avantage est indifférent. S’il s’agit d’une personne physique, ce montant est limité à 4 600 euros ; • la seconde consiste pour le candidat à rembourser, ou faire rembourser par son mandataire s’il en a désigné un, cette dépense.

  15. 2.3.8. Le recours aux sondages • Un candidat peut procéder ou faire procéder à des sondages, quel que soit le thème de ces sondages. • un simple sondage de notoriété qui n’est pas utilisé exclusivement pour orienter la campagne du candidat pour le compte duquel ce sondage a été effectué n’a pas à figurer dans le compte • lorsque le sondage est sans rapport avec la campagne électorale • Mais si le sondage est exploité par le candidat, le coût des questions exploitées est considéré comme une dépense électorale. Cette exploitation résulte notamment de la diffusion des résultats par le candidat ou encore de la prise en compte de ces résultats dans le but d’orienter sa campagne électorale (CE, 30 juillet 1997, Élections municipales du Robert)

  16. 2.3.9. L’interdiction de diffuser des sondages la veille et le jour de chaque tour de scrutin • La limitation de l’interdiction de publication et de diffusion des sondages est passée de 7 jours à 2 jours. • Il est interdit de publier des sondages la veille et le jour de chaque tour de scrutin. Cette interdiction s’applique également aux sondages ayant déjà fait l’objet d’une publication, diffusion, ou d’un commentaire la veille de chaque tour de scrutin mais ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion de publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

  17. 2.3.10. L’utilisation par un candidat du téléphone • Un candidat peut mettre en place un numéro vert pour sa propagande électorale. Les coûts de ce service doivent être retracés dans son compte de campagne. • Toutefois, à partir du 1er décembre 2007, pour les élections municipales et cantonales, il ne pourra mentionner l’existence de ce numéro vert aux électeurs, (article L. 50-1 du Code électoral prévoyant que «pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit».

  18. 2.3.10. L’utilisation par un candidat du téléphone • En revanche, le démarchage téléphonique ou télémarketing reste possible en période électorale («Les appels téléphoniques aux électeurs, à supposer qu’il soit établi qu’une collaboratrice du cabinet du maire sortant y ait procédé, ne sont pas interdits par l’article L. 50 et ne constituent pas un moyen de pression ayant altéré le scrutin» - TA Rennes, 20 décembre 1995, n° 95.1581, élect. mun. juin 1995, Dinard).

  19. 2.3.11. L’utilisation d’un candidat d’un site internet • Un site Internet peut parfaitement servir à la propagande politique d’un candidat. Dans ce cas, ce dernier doit intégrer les coûts de conception, mise en service et fonctionnement du site dans son compte de campagne, sous deux réserves. • Deux restrictions sont susceptibles de s’appliquer aux propos diffusés : • aucune injure ni diffamation ne doit être publiée en ligne ; à partir de la veille du scrutin à zéro heure, • il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, ce qui nécessite la «mise en sommeil» du site (art. L. 49 alinéa 2 du Code électoral).

  20. Applications jurisprudentielles  • l'utilisation par la liste conduite par le candidat du service gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne constitue pas un avantage spécifique accordée au candidat et n’est pas considéré comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat est accordée en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires (CE, 18 octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons • le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du Code électoral (CE, 8 juillet 2002, n° 239220, Élections municipales de Rodez) ;

  21. 2.3.12. L’utilisation par un candidat de fichiers pour sa communication • Le candidat peut utiliser des fichiers pour sa communication électorale. • Toutefois, l’utilisation de fichiers informatisés est subordonnée au dépôt auprès de la CNIL de la déclaration prévue à l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978. La Commission délivre alors un récépissé au candidat. • Interdiction d’utiliser les fichiers de la collectivité. Une telle pratique constituerait un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral • Exception : liste électorale et liste abonnés du téléphone

  22. 2.3.13. La prise de position en faveur d’un candidat dans la presse écrite • Principe : liberté de la presse écrite • C.C., décision n° 2002-2625/2630/2678/2722, 10 oct. 2002, A.N. Pas-de-Calais (14ème circ.)« Considérant, en premier lieu, que les organes de presse sont libres de publier les articles de leur choix comme de prendre position en faveur de l’un des candidats ; que, si M. VERGNAUD soutient que des articles de la presse locale relatifs à l’action conduite par M. FACON en sa qualité de président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin ont favorisé ce candidat lors de la campagne électorale, il ne résulte pas de l’instruction que ces articles aient pu altérer la sincérité du scrutin ; »

  23. C.C., décision n° 2004-3380, A.N. Haute-Loire (1ère circ.) : « Considérant que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l’entend, d’une campagne électorale ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’article publié par le quotidien « L’Eveil », dans son édition du 25 juin 2004, a relaté la campagne de plusieurs candidats et mentionnait, notamment, la tenue d’une réunion publique par le requérant ; que si la presse locale a rendu compte de plusieurs manifestations sportives, culturelles ou professionnelles auxquelles participait le candidat élu, cette circonstance ne caractérise pas par elle-même un abus de propagande en faveur de ce candidat. »

  24. C.C., 7 nov. 2002, décision n° 2002-2649/2663/2664, A.N. Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.) : « Considérant que MM. GALIZI et COULET soutiennent que les résultats du second tour de scrutin ont été faussés, d’une part, par la publication le 15 juin 2002, dans le journal « La Marseillaise », d’un article mettant gravement en cause M. GALIZI, d’autre part, par la diffusion le même jour, dans les principales communes de la circonscription électorale, d’un tract mettant en cause son intégrité ;« Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l’entend des campagnes électorales ; qu’en l’espèce, l’article contesté, qui fait état du soutien du candidat du Front national à M. GALIZI, n’a apporté aucun élément nouveau dans le débat électoral ; qu’il n’a donc pas altéré la sincérité du scrutin ; »

  25. 2.3.14. Le recours par un candidat à la publicité commerciale • En principe, le recours à la publicité commerciale à des fins électorales est possible. • Toutefois, il est rigoureusement encadré. Les règles dépendent du type de média utilisé. • Pour l’audiovisuel, l’interdiction est générale, quelle que soit la période. L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites et que toute infraction à cette disposition est passible d’amende de 75 000 euros.

  26. Pour la presse, la prohibition varie. • «Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite».(art. L.52-1) • Jusqu’à cette date, les candidats pourront acheter de l’espace publicitaire. Cet achat devra se faire au prix du marché et le coût correspondant être intégré dans le compte de campagne. • Exception : les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don («Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don» - article L. 52-8 alinéa 5).

  27. L’audiovisuel et la télévision sont beaucoup plus encadrés. • Principe de neutralité et de pluralisme, • Le contrôle du respect de ce pluralisme revient au CSA mais le juge de l’élection peut aussi en tenir compte dans son contrôle sur la sincérité du scrutin, et même annuler une élection au motif qu’un programme de télévision n’a pas respecté ce pluralisme (cf. CE, 25 janvier 1984, Elections municipales de Cosne-sur-Loire, req. n° 51674 ; CE, 18 décembre 1996, Elections municipales de Vitrolles, rec. p. 507

  28. Les radios sont astreintes au même régime juridique que la télévision. • Elles doivent traiter équitablement les différentes listes (CE, Sect., 18 mai 1990, Elections municipales Saint-Vincent-de-Paul). • La mise à disposition régulière d’un temps d’antenne au profit d’un candidat s’apparente à de la publicité politique mais aussi à un don en provenance d’une personne morale (CE, Sect., 7 mai 1993, Elections régionales de la Réunion, Lallemand et autres).

  29. 2.3.16. Les cadeaux aux électeurs • Le candidat peut offrir des objets (briquets, autocollants, tee-shirts, plaquettes, ouvrages, ...) avec son nom ou sa photographie dans le but de favoriser son élection. • Mais il devra bien sûr intégrer le coût de ces objets dans son compte de campagne et veiller à ne pas en dépasser le plafond. • Toutefois, la distribution des différents cadeaux doit rester dans des limites raisonnables. Dans le cas contraire, le juge de l’élection peut conclure à une tentative de pression sur les électeurs, conduisant à l’annulation des opérations électorales.

  30. Exemples de jurisprudences • «Considérant que, dans l’année qui a précédé le premier tour de scrutin, M. M., maire sortant, a effectué à titre personnel une série de dons pour un montant total de 2 589 944 F au profit de divers établissements ou associations ; (...) que, par ailleurs, de nombreux dons d’argent, de montants variables et pour un total de 138 670 F ont été effectués au profit de particuliers à partir d’un compte bancaire alimenté depuis 1989 par une partie des indemnités de M. M. et de ses adjoints et dont M. M. avait la responsabilité ; • Considérant que l’ensemble de ces faits (...) doivent être regardés, compte tenu de la période à laquelle ils se sont produits, comme intervenus en vue des opérations électorales et comme ayant constitué des pressions sur les électeurs».

  31. Mais, le juge de l’élection ne sanctionne pas « la gratification accordée, par délibération du conseil municipal du 26 février 2001, sous forme de bons d’achat à utiliser chez les commerçants de la ville, aux agents communaux ayant pris leur retraite depuis 1999, ni celle accordée aux agents de le commune qui ont été décorés de la médaille du travail lors d’une cérémonie dont la presse a rendu compte le 3 mars 2001, qui correspondaient à une tradition dans la commune de Bagnères-de-Luchon » (CE, 6 mars 2002, Election mun. de Bagnères-de-Luchon, req. n° 235950).

  32. N’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin la distribution « au moment de Noël d’un cadeau, accompagné des vœux manuscrits du maire, à chaque famille » puisque « une telle pratique était traditionnelle, même si le choix en décembre 2000 d’une bouteille d’eau de vie était plus coûteuse que les autres années » (CE, 27 février 2002, Commune de Curban , req. n° 235153). • En revanche le juge de l’élection sanctionne les nombreux repas offerts lors des manifestations organisées par la liste conduite par M. X, au cours des trois semaines précédant le scrutin et les « cadeaux distribués, au nom de la même liste notamment à des personnes âgées » (CE, 13 novembre 2002, Commune de Saint-Avold, req. n° 239873).

  33.        Les lettres de soutien. • Les lettres non conformes • CE, 8 avr. 2005, Elections cantonales de Duras, req. n° 270468 : • « Considérant que M. Poncet, sénateur et ancien président du conseil général de Lot-et-Garonne, a fait parvenir à un certain nombres d’électeurs du canton de Duras la veille du second tour des élections cantonales une lettre les invitant à voter pour Mme Y ; que cette lettre portait l’en-tête du Sénat et la mention République française , que cette intervention d’apparence officielle, destinée spécifiquement aux viticulteurs réunis dans la cave de Landerrouat-Berticot, qui ne saurait être regardée comme une réponse aux appels à voter diffusés de part et d’autre entre le 23 et le 26 mars, apportait un élément nouveau dans le débat électoral ; que dans ces conditions, compte-tenu du très faible écart de voix séparant les deux candidates en présence et même si la teneur de ses termes n’excédait pas les limites de la polémique électorale, cette intervention a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. »

  34. 3. Les précautions en matière de communication institutionnelle (la communication de l’élu)

  35. 3.1. Quelles dispositions régissent la communication institutionnelle en période électorale ? • La prohibition des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée (Art. L. 52-1 al.2 du code électoral) • L’interdiction du financement des campagnes électorales par des personnes morales.(art. L. 52-8 al. 2 du Code électoral)

  36. Quels sont les critères utilisés par le juge de l’élection pour distinguer la communication institutionnelle de la communication électorale ? • Quatre critères sont utilisés par le juge de l’élection pour déterminer si une campagne institutionnelle a un caractère électoral

  37. Le critère de l’antériorité • Le principe : ce critère permet de s’assurer que l’action de communication n’a pas été créée spécifiquement en vue des élections. • Il est donc exclu de créer toute nouvelle action. • Exemple : la publication d’un nouveau magazine quelques mois avant l’entrée en vigueur de l’art L. 52-8 du Code électoral. ( CE, 15 janvier 1997, Élections municipales de Villeurbanne,req. n° 176828)

  38. Le critère de la régularité Le principe : impossibilité de modifier la périodicité des manifestations et publications (magazines municipaux d’informations, lettre du maire aux administrés, etc.)

  39. Le critère de l’identité de la forme et du support • Le principe : la forme des supports de communication des collectivités intéressées par le scrutin ne doit pas être modifiée. • Il est donc exclu d’augmenter la pagination, la maquette ou la périodicité de tout support de communication (bulletin et site internet) • Exemple : «  la diffusion périodique de documents d’information sur les activités de la municipalité ne différant pas dans leur présentation de leur contenu de ceux précédemment distribués, ne constitue pas une manœuvre ». (CC, 20 oct.1993, n° 93-1327, AN, Val de Marne, 3ème circ., rec.p. 376)

  40. L’objectivité et la neutralité • Le principe : le critère de fond reste le paramètre déterminant dans l’appréciation du juge. L’information d’une collectivité intéressée par le scrutin ne doit comporter que des messages politiquement neutres à caractère purement informatif. • Exemple : «  le journal cantonal […]contient pour l’essentiel des informations générales ; cependant, certaines pages comportent des éléments rédactionnels et des photographies consacrés à la promotion de l’action du candidat; trois pages sur seize revêtant un caractère de propagande électorale, doivent figurer dans les dépenses du compte de campagne »

  41. Quelles précautions prendre concernant les bulletins et magazines institutionnels ? Ce que la collectivité peut faire - Conserver le bulletin municipal dans son état habituel - Continuer à publier des numéros spéciaux si cela existait déjà, avec la même périodicité et en prenant garde de ne pas adopter un ton élogieux. - Modifier la présentation si cela n’a pas pour objet de mettre en valeur l’élu et les réalisations de la collectivité. - Conserver l’éditorial accompagné de la photo de l’élu s’il existait auparavant, en prenant garde au texte et au contenu du bulletin (ton neutre, aucune allusion à la campagne, aucune valorisation de son auteur et de l’édito). - Maintenir les «Tribunes libres» si elles ne sont pas détournées de leur objet

  42. Ce que la collectivité ne peut pas faire : • Réaliser des interviews dans lesquelles le candidat se met en valeur • Publier un numéro spécial comportant un bilan des actions qu’il a menées en tant qu’élu. • Créer une publication uniquement pour promouvoir son image et les réalisations de la collectivité • Modifier la présentation de la publication et sa diffusion (augmentation du nombre de numéros, titres accrocheurs, etc.) de manière excessive, avec pour but une mise en valeur des élus et des réalisations. • Faire voisiner des articles vantant les réalisations de la gestion de la collectivité avec photo de l’élu. • Créer un événement avec photographie de l’élu quelques mois avant l’élection • Adopter un style laudateur pour décrire les réalisations de la ville.

  43. Quelles précautions prendre concernant les relations avec la presse ? • Ce que la collectivité peut faire : - Maintenir les conférences de presse mensuelles ou la transmission mensuelle d’informations sur la vie communale qui existaient auparavant. • Ce que la collectivité ne doit pas faire - Les publi-reportages.

  44. Quelles précautions prendre concernant les manifestations et inaugurations ? • Ce que la collectivité peut faire - Organiser les manifestations, réunions habituelles dans les mêmes conditions que les années précédentes. - Créer un nouvel événement si celui-ci est justifié par une date ou un acte symbolique, par une circonstance particulière. Les conditions d’organisation devront être identiques à celles mises en oeuvre pour une manifestation équivalente. - Distribuer des places gratuites si cela est coutumier. - Un compte-rendu en termes neutres de la manifestation dans le bulletin municipal (texte purement informatif, éviter de multiplier les photos mettant les élus en situation, décrire en termes neutres la réalisation). - L’exécutif peut prononcer des discours en évitant de personnaliser le texte (les pronoms personnels «je», «nous» et les adjectifs possessifs «nos», «ma» sont à éviter) et en l’axant sur l’objet de la manifestation ou l’ouvrage à inaugurer

  45. Quelles précautions prendre concernant les manifestations et inaugurations ? • Ce que la collectivité ne peut pas faire : - Augmenter en période préélectorale ou électorale le nombre de manifestations. - Augmenter les dépenses par rapport à celles engagées ordinairement pour des manifestations comparables - Avancer ou reculer la date d’une inauguration pour la faire coïncider avec la campagne électorale ou les scrutins. - Créer ou financer la communication d’une manifestation nouvelle uniquement dans le but de promouvoir l’image de l’élu (photos en situation publiées dans le journal municipal). - Augmenter le nombre d’invitations. - L’exécutif ne peut rappeler dans les discours les réalisations effectuées au cours du mandat écoulé ou présenter ses projets et la candidature aux scrutins de 2004 (risque de reprise du texte dans le bulletin municipal). - Effectuer un compte-rendu mettant en valeur les élus (photos les mettant en situation à côté d’un texte élogieux, etc.), faisant une description de l’ouvrage réalisé en termes élogieux. - Indiquer le nom patronymique de l’élu sur les invitations alors que cela n’avait jamais été fait. - Inviter massivement la presse.

  46. Quelles précautions prendre concernant les lettres de soutien ? • Ce que la collectivité peut faire - Les lettres relatives à la situation personnelle des administrés peuvent continuer à être envoyées sous la forme habituellement utilisée : aucune allusion aux scrutins, ni promesses liées à la réélection. - Les lettres d’accompagnement signées de l’élu annonçant et expliquant la mise en oeuvre d’une opération d’intérêt général dès lors qu’il y a antériorité de cette pratique. • Ce que la collectivité ne doit pas faire - Adresser des lettres contenant des propositions électorales (cela concerne toutes les actions qui dépassent le cadre du mandat en cours).

  47. Quelles précautions prendre concernant les réunions et visites de quartier ? • Ce que la collectivité peut faire - Si elles constituent une pratique antérieure à la période électorale, elles sont autorisées dans les mêmes conditions : ne pas augmenter la fréquence et elles doivent avoir pour objet l’information des administrés. • Ce que la collectivité ne doit pas faire - Instaurer des visites de quartiers qui n’existaient pas avant la période électorale avec un objectif électoral.

  48. Quelles précautions prendre concernant les numéros verts et internet ? • Ce que la collectivité peut faire - La création ou le maintien d’un numéro vert uniquement pour l’information des administrés est possible. - Les sites Internet peuvent rester ouverts si les informations diffusées ne changent pas de nature. - La création d’un site Internet est possible si elle a pour but d’informer la population (être attentif aux liens hypertextes, etc.). • Ce que la collectivité ne doit pas faire - La création d’un numéro vert ou sa transformation en moyen de promotion des réalisations de la collectivité. - Modifier les informations présentes sur le site Internet de la collectivité pour effectuer une valorisation des élus sortants ou des réalisations de la collectivité.

  49. Quelles précautions prendre concernant les photos? • Ce que la collectivité peut faire - Mettre à la disposition de tous les candidats les photos de la collectivité (la photographie doit être vendue au prix du marché). • Ce que la collectivité ne doit pas faire - Utiliser sans les payer les photos de la collectivité pour confectionner une brochure diffusée pendant la campagne constitue un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral.

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