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Procédure civile française

Procédure civile française. Cours du Pr. Ch. HUGON Supports de cours. Plan. Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil Titre 2 - Le déclenchement du procès Titre 3 – Le déroulement du procès. Bibliographie indicative. Le code de procédure civile Les ouvrages

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  1. Procédure civile française Cours du Pr. Ch. HUGON Supports de cours

  2. Plan • Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil • Titre 2 - Le déclenchement du procès • Titre 3 – Le déroulement du procès

  3. Bibliographie indicative • Le code de procédure civile • Les ouvrages • G. Couchez, Procédure civile, Sirey • L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec • C. Lefort, Procédure civile, Dalloz, coll. Cours • M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino

  4. Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil • Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge • Pour l’essentiel, il s’agit de principes traditionnels de procédure civile interne • Chapitre 2 – Les principes garantissant un procès équitable • Principes essentiellement d’origine supra-législative (JP Cons. Constit. + C-EDH)

  5. Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge • Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion • Section 2 – Le principe du dispositif

  6. Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion • Dans la conception française du procès civil, l’initiative du procès appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés; puis, une fois introduite, l’instance se développe sous l’impulsion des parties et le contrôle du juge (art. 1.et s. du CPC). • Sous section 1 – Le principe d’initiative • Sous section 2 – Le principe d’impulsion

  7. Sous section 1 – Le principe d’initiative • Art. 1er du CPC: « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet d’un jugement ou en vertu de la loi ». • § 1 - Le contenu initial du principe • § 2 - L’éclairage européen du principe

  8. § 1 - Le principe formulé par l’art. 1er du CPC • Il signifie que l’initiative de l’instance appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés • Conséquences • Ce principe traduit la confiance dans le jugement des parties pour apprécier l’opportunité de l’action • Il existe quelques exceptions • Le plus souvent, elles ont pour finalité de venir au secours des personnes les plus vulnérables (ex. en matière d’assistance éducative)

  9. § 2 - Le droit d’accès et le juge européen • Le droit d’accès au juge a, notamment, été consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à travers l’arrêt Golder c. R-U, 21 février 1975 qui voit dans l’article 6, un droit à un recours effectif • Ce droit d’accès met à la charge des Etats des obligations négatives et des obligations positives • Obligation négatives: il s’agit principalement ne pas entraver l’accès au juge mais la jurisprudence de la C-EDH admet d’éventuelles limitations au droit d’accès (par exemple, par le jeu des prescriptions) • Obligations positives : elles peuvent avoir pour objet de faciliter l’accès au juge (à travers par exemple la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle)

  10. Sous section 2 – Le principe d’impulsion • Les textes : • Art. 2 CPC «  Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ». • Art. 3 CPC «Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». 

  11. Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite) • Commentaire : • Ce principe signifie que les parties vont conduire l’instance en coups et ripostes, mais le juge aura pour rôle de veiller au bon déroulement de l’instance et tout particulièrement à la mise en état de l’affaire, à la loyauté des actes des parties (principe de loyauté) et au bon tempo de la procédure (exigence du délai raisonnable). Pour ce faire, il dispose d’un pouvoir d’injonction. • Pour veiller à la mise en état, il peut entendre les parties, solliciter des explications de droit ou de fait et ordonner des communications de pièces

  12. Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite) • Le juge peut de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner une mesure d’instruction • Il peut impartir des délais et rythmer ainsi l’avancement de l’instance. • Il statue sur les incidents d’instance et peut dans les cas prévus par la loi, ordonner la radiation de l’instance. • Les parties peuvent d’un commun accord décider de marquer une pause dans le déroulement du procès en présentant une demande de retrait du rôle

  13. Section 2 – Le principe du dispositif • Déf. Vocabulaire Cornu : « Principe directeur du procès civil en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (CPC art. 5). Désigne parfois l’autre principe directeur qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (CPC art. 7) » • La répartition des tâches entre les parties et le juge se faisait traditionnellement selon l’adage « aux parties, les faits; au juge, le droit ». En réalité, cette répartition a évolué au fil des évolutions récentes de la procédure civile.

  14. Art. 4 et 5 du CPC et l’objet du litige • Textes • Art. 4 « L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». • Art 5 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». • Commentaire : • Le juge doit examiner toutes les prétentions, mais ne peut statuer au-délà. NI INFRA PETITA (en deçà de ce qui a été demandé), NI ULTRA PETITA (au-delà de ce qui a été demandé). C’est-à-dire que si une parti a demandé des DI, il a l’obligation de statuer sur cette demande, mais si elle a oublié de le faire, il ne peut pas lui en accorder

  15. La répartition des tâches entre les parties et le juge • Le principe traditionnel • C’est celui de la procédure accusatoire. Dans ce style de procédure, les parties ont pour charge de faire avancer la procédure sous le contrôle du juge. • On le retrouve par exemple dans les règles relatives à la preuve et tout particulièrement dans le principe selon lequel la charge de la preuve repose sur le demandeur • Les évolutions contemporaines • Elles concernent à la fois la détermination des éléments du procès et l’office du juge. Elles ont pour point commun d’évoluer vers une conception nouvelle de procès attribuant un rôle de plus en plus important au juge dans la conduite du litige • Ces évolutions se retrouvent, par exemple, dans l’accroissement des pouvoirs du juge en matière probatoire.

  16. Les parties allèguent les faits de nature à fonder leurs prétentions • La notion de faits du débat • Art. 6 CPC « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » • Art 7 CPC « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement évoqués au soutien de leurs prétentions » (faits adventices)

  17. Art 6 et s. Les faits et leur preuve • La preuve des faits : • Section du CPC intitulée « Les preuves » • Le principe est exprimé dans l’article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il correspond à la conception traditionnellement accusatoire du procès civil. • Toutefois, l’évolution contemporaine du procès en a sensiblement atténué la portée. Cette évolution apparaît nettement à la lecture de l’article 10 « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » ainsi qu’à la lecture de l’article 11 (diapo. Suivante)

  18. Art 6 et s. Les faits et leur preuve • Art. 11 CPC « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime  ». • Il convient de souligner l’importance pratique du référé probatoire de l’article 145 CPC. Cet article permet « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » de demander au juge, sur requête ou en référé, « les mesures d’instruction légalement admissibles». Il pourra, par exemple, de la nomination d’un expert judiciaire. L’usage du référé probatoire est très fréquent en droit de la construction, le demandeur décidant, par exemple de poursuivre ou non, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert.

  19. Le Droit • Traditionnellement, il était admis que les parties apportaient les faits et le juge le droit. • En droit contemporain, cette répartition s’est un peu atténuée, notamment depuis que les parties doivent dès la demande en justice indiquer leurs moyens de droit. • Les textes • Art. 12 « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ». Art. 13 « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige  » Art. 56 2° (demande en justice- assignation) « L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (issu du décret du 28 déc. 1998) • Un arrêt d’assemblée plénière (21 déc. 2007) a précisé que si l’art. 12 oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. En l’espèce, l’action était fondée sur les vices cachés, donc le juge n’avait pas à rechercher si elle pouvait être fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance.

  20. Les actes de procédure • Les parties introduisent et conduisent l’instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et les délais requis • Ce sont les textes du Code de procédure qui indiquent les formes requises pour les différents actes de procédure. • L’accroissement des pouvoirs du juge dans la conduite de l’instance s’explique par le souci de concilier l’approche traditionnelle et la nécessité de trancher le litige dans un « délai raisonnable »

  21. Chapitre 2 – Les principes généraux garantissant un procès équitable • Section 1 - Le droit à un juge indépendant et impartial • Section 2 - L’égalité des armes, le contradictoire et les droits de la défense • Section 3 – Le principe de publicité • Section 4 – Le délai raisonnable

  22. Section 1 - Le droit à un juge indépendant et impartial • La notion d’organe de jugement • Le texte de la convention européenne des droits de l’homme évoque un« tribunal », mais la jurisprudence retient une conception fonctionnelle de la notion qui la conduit à l’étendre à des organes qui tout en ayant un pouvoir juridictionnel ne portent pas la dénomination de tribunal. • C’est le cas pour certaines autorités administratives indépendantes qui disposent d’un pouvoir de sanction, comme, par exemple, en droit de la concurrence • Les notions d’indépendance et d’impartialité • L’indépendance • Elle implique l’absence de subordination. Elle est dépend le plus souvent du statut • L’impartialité • La cour européenne des droits de l’homme distingue deux types d’impartialité: la subjective et l’objective • L’impartialité subjective est liée au comportement personnel du juge. Par exemple, le juge qui par déclarations publiques laisse percevoir son parti-pris à l’égard de la personne ou de la chose a juger manque à l’exigence d’impartialité

  23. L’impartialité objective • Le parti-pris du juge se déduit dans ce cas d’éléments de faits de nature à faire naître un doute dans l’esprit du justiciable • « L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » Hauschild c/ Danemark, 24 mai 1989 • Les différentes hypothèses de contrôle • Les procédures de contrôle

  24. Les différences hypothèses de contrôle • Le préjugé peut être à l’égard d’une partie ou d’un point à juger • A l’égard d’une partie • Lien de parenté, d’amitié, économique …. • A l’égard d’un fait à juger • Il s’agit principalement de l’hypothèse d’un juge qui a déjà connu de l’affaire, à l’occasion d’une autre instance ou d’une mesure provisoire par exemple • Il n’y a pas de réponse tranchée: il convient au cas par cas de se demander si la décision préalable adoptée par le juge a été de nature à faire naître dans son esprit un préjugé sur la question qu’il sera amené à trancher.

  25. Les procédures de contrôle • En principe, le juge qui a connaissance d’une cause de récusation doit lui-même se déporter • A défaut, la partie concernée peut demander sa récusation en utilisant la procédure prévue à cette fin. C’est la procédure de récusation • Lorsque la suspicion ne concerne pas un magistrat particulier, mais toute la juridiction, il faut utiliser la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. • Cette procédure permet de confier l’affaire à une autre juridiction

  26. Section 2 - L’égalité des armes, le contradictoire et les droits de la défense • La valeur des principes • Il s’agit de principes à valeur supra-législative consacrés à la fois par le conseil constitutionnel, la chartre européenne et la Convention européenne des droits de l’homme • Les domaines respectifs des principes • Tout en correspondant à des notions distinctes, ces trois principes se caractérisent par de très larges intersections les uns avec les autres • Les contenus des principes • § 1 - La comparution des parties • § 2 - La loyauté des débats

  27. § 1 - La comparution des parties • Les principes • Pour que le principe du contradictoire soit respecté, il faut que la partie comparaisse et fasse valoir ses arguments. Toutefois, il ne faut pas que le défaut de comparution du défendeur soit de nature à interdire l’examen de l’affaire. C’est la raison pour laquelle le défaut de comparution d’une partie n’interdit pas qu’un jugement soit rendu sur la base des moyens présentés par son adversaire. • Les textes • Art 14 CPC « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » • Art. 467 CPC « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ». • Art 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

  28. La comparution des partieset la distinction JC, JPD et JRC • Art. 473 CPC « Lorsque le défendeur ne comparaît pas,le jugement est rendu par défautsi la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». L’enjeu est celui des voies de recours. Lorsque le jugement est rendu par défaut, le perdant dispose d’une voie de recours particulière : l’opposition

  29. § 2 - La loyauté des débats • Même s’il existe des controverses doctrinales sur la présence en droit français processuel d’un principe de loyauté, il est difficile de nier qu’un certain nombre de règles du Code de procédure civile ont pour fonction d’assurer le respect d’une certaine loyauté dans la conduite du procès • Les textes: • Art. 15 CPC « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». • Art 16 « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…) » • Art 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief » • Art. 783 CPC (dispositions TGI) « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…)».

  30. Section 3 – Le principe de publicité • Le domaine de l’exigence • La publicité des débats • La publicité du jugement • La portée de l’exigence • La renonciation à la publicité • La modulation de la publicité

  31. § 1 -Le principe de la publicité des débats • La publicité des débats (les textes) • Art. 433 « Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil (….) ». • La chambre du conseil est une petite pièce attenante à la salle d’audience dans laquelle le public n’est pas admis. • Art. 434 « En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil » • Art 435 «  Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice »

  32. § 2- La publicité du jugement • Art. 448 CPC « Les délibérations des juges sont secrètes » (On ne sait donc pas à quelle majorité la décision a été adoptée, ni qui a voté pour ou contre. Cela est différent dans les systèmes où s’expriment publiquement les opinions dissidentes) • Art. 451 CPC « Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors de la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières • On parle de procédure gracieuse lorsque une partie demande un avantage au juge sans avoir d’adversaire. Cela est par exemple le cas lorsqu’une partie demande la rectification d’un acte de naissance entaché d’une erreur matérielle.  La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité ». • Art. 452 in fine « Le prononcé peut se limiter au seul dispositif »

  33. Section 4 - Le délai raisonnable • La nécessité de trancher les litiges dans un délai raisonnable résulte de l’article L’art 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. • La jurisprudence de la Cour européenne a déterminé les critères nécessaires pour juger d’un éventuelle dépassement du délai raisonnable • De la période à prendre en considération • Le dies a quo (point de départ) • En principe, lors de l’introduction de l’instance • Le dies ad quem (point d’arrivée) • En principe avec la décision définitive • Le caractère raisonnable de la durée de la procédure • La sanction du dépassement du délai raisonnable

  34. L’appréciation du délai • Il faut tenir compte des critères suivants: • La complexité de l’affaire • Le comportement du requérant • Le comportement des autorités compétentes • Par exemple, dans la décision C-EDH, E.R. C/ France du 15 juillet 2003, la France a été condamnée pour avoir mis + de 10 ans pour établir judiciairement la paternité • L’enjeu du litige pour le requérant

  35. La sanction du dépassement du délai raisonnable • Subsidiarité du contrôle de la C-EDH (§ 70) Kudla c./ Pologne, Gr. Ch, 26 oct. 2000. Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que les Etats avait l’obligation de mettre en place des recours internes permettant de contrôler un éventuel dépassement du délai raisonnable • Cocchiarella c/ Italie, 29 mars 2006, req. n°64886/01. Par cette décision, la même cours a précisé que les Etats membres pouvaient utiliser deux types de recours internes (accélérer et/ou indemniser). Elle a aussi précisé la nature du contrôle qu’elle entendait exercer. Elle se réserve la possibilité de vérifier l’existence ou non d’une violation et si la décision obtenue à la suite du recours interne a conduit à un redressement approprié et suffisant.

  36. La sanction du dépassement du délai raisonnable en droit français • Les recours internes sont d’origine prétorienne • Pour les juridiction de l’ordre judiciaire, un arrêt CA Paris 1999 a admis la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L781-1 du COJ • Pour l’ordre administratif, c’est un arrêt du CE (Ass. Magiera 29 juin 2002) qui a admis cette possibilité • Jurisprudence européenne : L’arrêt Mutimura c/ France, 8 juin 2004 a fixé à la date du 20 septembre 1999 l’effectivité du recours fondé sur l’article L781-1 du COJ, désormais, L. 141-1 du NCOJ

  37. Titre II – L’action en justice (le déclenchement du procès) • Chapitre 1 – La recevabilité de l’action en justice • Chapitre 2 – Les classifications des actions en justice • Chapitre 3 – La détermination de la juridiction compétente • Chapitre 4 – Les différentes formes de l’action en justice

  38. Chapitre 1 – La recevabilité de l’action en justice • En vertu de l’article 32 du CPC « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». • Cet article est complété par l’article 122 du CPC selon lequel «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

  39. (suite) • Les conditions de recevabilité varient selon la nature des actions exercées, c’est notamment le cas en matière de prescription. Toutefois à coté des règles particulières à certaines actions, il existe des règles générales qui constituent en quelque sorte le droit commun de la recevabilité. • Plan de l’étude : distinction conditions d’existence et condition d’exercice de l’action.

  40. Section 1 – Les conditions d’existence de l’action en justice • Sous section 1 – Les conditions subjectives(liées à la personne qui exerce l’action) L’article 31 du CPC opère une distinction entre les actions banales (l’intérêt suffit) et les actions attitrées (il faut avoir qualité) « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

  41. Paragraphe 1 – Les actions banales • Art 31 CPC «  L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve (…). » • Commentaire : la qualité dans les actions banales se confond avec l’intérêt Il s’agit d’une exigence ancienne comme le révèlent les brocards suivants : « l’intérêt est la mesure des actions »; « pas d’intérêt, pas d’action » Il faut alors s’interroger sur ce qu’il faut entendre par « intérêt »

  42. La notion d’intérêt pour agir • L’étymologie - inter est - évoque une relation entre le sujet de la prétention et son objet. Par exemple, un préjudice subi par le sujet de l’action et auquel il entend mettre fin • L’intérêt qu’a une partie à exercer une action en justice est apprécié souverainement par les juges du fond • La jurisprudence et la doctrine se sont efforcées de définir les caractères de l’intérêt. Trois couples de conditions peuvent être dégagés : • Juridique et légitime • Né et actuel • Direct et personnel

  43. Intérêt juridique et légitime • Un intérêt purement moral n’est pas toujours assimilable à un intérêt juridique • Intérêt légitime: l’exemple traditionnel, mais obsolète de la concubine adultère qui n’avait pas, dans le passé, droit à réparation du préjudice lié au décès de son amant. Exemple plus moderne, le vendeur impayé de marchandises contrefaites

  44. Intérêt né et actuel • Principe : pas d’action préventive • Limites : • Les mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent (art. 809 al. 1 CPC) • Le référé de l’article 145 CPC dit référé probatoire • Moment d’appréciation • Au jour de l’introduction de la demande « sans que cet intérêt puisse être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures » (Cass. Com. 6 déc. 2005). • Toutefois, les juges admettent parfois que des circonstances postérieures puissent faire perdre au demandeur l’intérêt à agir qu’il avait au moment de l’introduction de la demande. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été admis que la perte de la qualité de coloti, en raison de la vente de son lot, puisse faire perdre au demandeur son intérêt à agir pour faire respecter le règlement de lotissement (Civ. 3, 4 déc. 2007)

  45. Direct et personnel Quelques exemples: • Cass. civ. 1re, 9 juillet 2009. Sur un forum de discussion accessible par Internet, un internaute propose à l’occasion d’un échange de messages la suppression d’une organisation « qui veut à tout prix nous rendre idiot ». Le dirigeant de cette association assigne l’internaute en réparation de son préjudice moral. La cour d’appel lui dénie tout intérêt à agir au motif que les propos ne le visaient pas personnellement, mais visaient l’association, la cour de cassation rejette son pourvoi en observant « mais attendu qu’ayant constaté que M. Y .. N’était pas visé par les propos litigieux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci n’avait pas intérêt à agir en réparation d’un préjudice personnel ».

  46. Direct et personnel • Civ. 2, 27 mai 2007, « Il résulte des articles 31 du CPC et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social » • Civ. 2, 13/11/2008 : une ass° de défense des droits de consommateur peut agir contre un fournisseur d’accès Internet défaillant pour demander sous astreinte la cessation d’agissements illicites car elle peut se prévaloir d’un intérêt collectif lié à son objet social

  47. Direct et personnel • Le cas des associations • Le contexte : les associations ne doivent pas « marcher sur les plates-bandes du MP » • L’état du droit « même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » (Cass. civ. 1re, 18 sept. 2008)

  48. Paragraphe 2 – Les actions attitrées • Art. 31 CPC «  L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réservedes cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

  49. Les actions attitrées – quelques exemples • En matière de divorce, l’action en recherche de paternité, de mesures d’assistance éducative, d’ouverture d’une tutelle

  50. Le rôle du MP devant les juridictions civiles • Le cas particulier du ministère public • Art. 421 CPC « Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine. »

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