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INTRODUCTION

INTRODUCTION. Les demandes pour harcèlement moral sont récurrentes, présentes quasiment à chaque audience Le sujet est délicat, les avis tranchés, pour les uns des mises en scène à balayer d’un revers de main, pour les salariés victimes une souffrance profonde.

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  1. G BERVAS

  2. INTRODUCTION • Les demandes pour harcèlement moral sont récurrentes, présentes quasiment à chaque audience • Le sujet est délicat, les avis tranchés, pour les uns des mises en scène à balayer d’un revers de main, pour les salariés victimes une souffrance profonde G BERVAS

  3. Une protection contre l’abus de pouvoir • La réglementation sur le harcèlement moral est une des limites faites aux pouvoirs revenant aux employeurs • Ces pouvoirs tiennent du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail (pouvoir de direction, de contrôle, disciplinaire) G BERVAS

  4. Les enjeux • Le rôle des Conseillers prud’hommes, juges du fond, est dans ces affaires déterminant. • Le Conseiller, prenant ses distances au regards de certaines présentation des dossiers, doit rentrer dans le détail de l’affaire et rendre son jugement. • La solution est d’autant plus difficile que le salarié, qui est en état de faiblesse, s’il y a réellement harcèlement, se heurte malgré tout à la difficulté de la preuve des agissements. G BERVAS

  5. LE HARCELEMENT MORAL • L.1152-1 CT et les textes parents • Agissements de harcèlement moral • La prévention du harcèlement moral • Contrôle de la Cour de cassation (proportionnalité, qualification, actes répétés, élément intentionnel, conséquences santé,…) • Le régime de la preuve • Les conséquences de la qualification de harcèlement moral G BERVAS

  6. La réglementation applicable L’article L.1152-1 du code du travail • « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel». G BERVAS

  7. Les textes associés au harcèlement moral • Art L.1222-1 CT : « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », et 1134 du code civil. La Cour de cassation s’assure que les agissements sont loyaux et proportionnés eu égard au comportement qui le provoque ou au but recherché. • Art L.4121-1 CT : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », obligation de résultat(Cass soc 3 février 2010 N° 08.40.144). G BERVAS

  8. Les textes associés au harcèlement moral (suite) • Article L.1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » • Art L.1132-1 CT :Protection contre les discriminations • Art L.1153-1 CT : Le harcèlement sexuel. G BERVAS

  9. Agissements de harcèlement moral • 1° ) Atteintes aux conditions et à l’exécution du travail • Brimades , mesures vexatoires ; • Impossibilité d’effectuer le travail : retrait des moyens, volume de travail impossible à réaliser, perturbation du travail, déstabilisation, perte de sens ; • 2°) Isolement, refus de communication • 3°) Atteinte à la dignité • 4°) Violence verbale, physique ou sexuelle G BERVAS

  10. Art L.1152.1 CT : exemples d’agissements de harcèlement moral • Privation de l’outil de travail • Retrait d’informations • Tâches secondaires ou subalternes • Tâches humiliantes, dévalorisantes (Cass soc 6/2/07) • Surcharge excessive de travail • Contrôle excessif (notion de proportionnalité au but recherché) • Pressions verbales (CA Grenoble 3/5/99) • Agressions verbales, menaces • Sanctions répétées sans motif • Familiarité • Intrusion dans la vie privée • Humiliations, mises en cause publiques (CA Poitier 26/3/96) • Brimades (CA Bourges 13/6/97) • Dénigrement • Refus injustifiés (ex congés) • Propos blessants (Cass crim 25/9/07) G BERVAS

  11. Art L 1152-1 CT exemples agissements de harcèlement moral (suite) • Mesures vexatoires (CA Versailles 19 octobre 94) • Isolement, mise à l’écart • Modifications horaires sans raison • Menaces de rupture du contrat de travail • Demande de démission • Pièges pour pousser à la faute • Critiques systématiques du travail • Multiplications des courriers, d’ordres, de contre-ordres • Appels incessants, appels au domicile • Retraits de moyens (Cass soc 27 octobe 04) • Absence de travail (CA Paris 13 mai 88) • Atteinte à la dignité du salarié (Cass soc 10 novembre 2009) • Méthode de gestion harcelante (Cass soc 10 novembre 2009) • Retard important de promotion G BERVAS

  12. Art L.1152-1 CT : exemples de ce qui n’est pas du harcèlement moral • Courrier de mise au point • Sanctions justifiées • Augmentations passagères, gérables ou liées à l’augmentation de la charge de travail • Mutation géographique justifiée par les besoins de l’entreprise • Reprise en main suite à difficultés économiques • Absence de moyens du à des changements de locaux (Cass soc 23/11/2005) G BERVAS

  13. Causes du harcèlement • Besoin de licencier • Salaire trop élevé • Salarié qui contrarie l’égo du dirigeant • Besoin de rendre coupable un salarié pour couvrir ses propres défaillances • Dirigeant caractériel • Problèmes économiques • Projet de recrutement ou de promotion d’une autre personne • Défaillance du salarié • Changement du dirigeant, difficultés financière • Dirigeant mesquin • Les lâches, les cost-killers, les autoritaires, les pervers, les allergiques • Les incompétents • Harcèlement pour se mettre en valeur, masquer une réalité désavantageuse • Par méthode dure, • Par technique de management, G BERVAS

  14. L’obligation de prévention pour l’employeur • Article L.1152.4 CT « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » • Article L.4121.1 CT «  l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » G BERVAS

  15. L’employeur a une obligation de prévention et de résultat pour éviter le harcèlement moral • Cass soc 3 février 2010 : arrêt N° 1 • Une salariée se dit victime d’une agression de la part de son directeur, ce dernier conteste et mute la salariée, refuse la déclaration d’accident du travail. La salariée prend acte de la rupture pour harcèlement moral. La Cour de cassation lui donne raison. • La Cour de cassation rappelle l’obligation de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé « l’employeur doit tout faire pour éviter ces dommages (harcèlement et violence) ». • Les actes de harcèlement , n’auraient jamais du se produire et s’il n’y parvient pas sa responsabilité est engagée peu importe les mesures prises ensuite. G BERVAS

  16. L’employeur a une obligation de prévention et de résultat pour éviter le harcèlement moral (suite) • Cass. Soc. 3 février 2010 : arrêt N°2 • Une salarié prend acte de la rupture pour harcèlement moral et sexuel au travers de courriers ; • Dès qu’il a connaissance du harcèlement l’employeur prend des mesures destinée à permettre à la salariée de poursuivre son activité sereinement ; • L’employeur n’a pas rempli son obligation de résultat, même s’il a pris des mesures, sa responsabilité est engagée. G BERVAS

  17. La Cour de cassation exerce son contrôle • Sur la proportionnalité des agissements de l’employeur • Sur la qualification de harcèlement moral • Sur les agissements répétés • Faut il un élément intentionnel • Faut il des conséquences sur la dégradation des conditions de travail • Faut il des conséquences sur la santé • Sur le régime de la preuve • Sur les conséquences du harcèlement moral G BERVAS

  18. Le contrôle du Harcèlement moral • Contrôle de la chambre sociale de la Cour de cassation • Cass soc., 24 septembre 2008, n° 06-45579 FS-PBI, n° 06-45.747 FS-PBRI, n° 06-43504 FS-PBRI G BERVAS

  19. Contrôle de motivation du harcèlement moral • La Cour de cassation : • Vérifie que les agissements de l’employeur présentés par le salarié ont été appréhendé par le juge du fond • Contrôle l’appréciation faite par les juges du fond des éléments produits par les parties pour établir l’existence de harcèlement moral • Doit être en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient de nature à faire présumer le harcèlement moral Arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 G BERVAS

  20. Contrôle de la motivation du harcèlement moralLe revirement du 24 septembre 2008 • La Cour contrôle, en l’espèce : • La salariée invoquait , le retrait arbitraire de son statut cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et éléments du salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail. • La cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir débouté la salariée, de ne pas avoir recherché si les faits étaient établis et dans l’affirmative s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral. G BERVAS

  21. Qualification du harcèlement moral : Les arrêts du 10 novembre 2009 • Les arrêts de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 • Arrêt N° 07-42.849 : La Cour précise les faits qui permettent de présumer le harcèlement (salariée installée avec une collègue dans un bureau aux dimensions restreintes, travail limité à l’archivage et rectificatifs de photocopies, elle était laissée pour compte). • Arrêt N° 07-45.321 : Précise que les méthodes de gestion d’un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral (pression continuelles, reproches incessants, ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe). La Cour d’appel de Toulouse avait débouté le salarié alors qu’elle avait apporté ces éléments. • Ces agissement portaient atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et avaient altéré sa santé. G BERVAS

  22. Contrôle sur la notion d’agissements répétés • Contrairement au harcèlement sexuel les agissements de harcèlement moral doivent être répétés, un seul fait ne rentre pas sous le coup de l’art L 1152-1 CT ( Cass. Soc. 9 décembre 2009 N° 07-45521) • Il n’est pas nécessaire que les agissements interviennent à des intervalles rapprochés (Cass. Soc. 22 mars 2007) • Il n’est pas nécessaire que la période de harcèlement soit longue (Cass. Crim. 21 juin 2005, en l’espèce 2 mois) G BERVAS

  23. Un élément intentionnel n’est pas nécessaire La Cour de Cassation dit : • Que l’élément intentionnel du harcèlement moral n’est pas nécessaire pour que les agissement soient qualifiés comme tels. (Cass. Soc. 10 novembre 2009 N° 08-41497) • Peu importe que l’auteur du harcèlement en ait eu l’intention. G BERVAS

  24. Les conséquences du harcèlement moral sur la situation personnelle du salarié ne sont pas nécessaires • Peu importe que les agissements de harcèlement moral aient eu des conséquences sur la situation personnelle du salarié. • il suffit que ces agissement aient « pu » avoir pour effet ou pour objet des conséquences. (Cass. Soc. 30/04/09 N° 07-43219) G BERVAS

  25. LE REGIME DE LA PREUVE DU HARCELEMENT MORAL • Le Conseil constitutionnel a considéré que la charge de la preuve devait être répartie entre l’employeur et le salarié ce dernier devant établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants. • Désormais depuis 2003 il ne suffit plus que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral il doit établir des faits qui permettent de le présumer. G BERVAS

  26. L’article L.1154-1 CT sur la charge de la preuve • « le salarié victime établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». • « le défendeur devra prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ». G BERVAS

  27. La preuve est libre, elle doit être loyale Exemples : • Témoignages circonstanciés et concordants de collègues ou anciens salariés, clients… (même en présence de témoignages contraires). (CA Nancy 13 novembre 2000) • Courriers adressés par le salarié à l’employeur ou l’inspection du travail et en l’absence de protestations. • Certificat médical du médecin traitant. • SMS (Cass. Soc. 23/ mai 2007 N° 06-43.209) • Notes de service. G BERVAS

  28. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral • Pour le harceleur • Pour l’employeur G BERVAS

  29. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral – pour le harceleur • Conséquences pénales : Art 222.33.1 Code pénal (jusqu’à 1 an de prison et 15000 € d’amende). Art L.1155-2 CT (jusqu’à 1 an de prison et 3750 € d’amende). • Conséquences civiles : le harceleur peut avoir à verser au salarié harcelé des dommages et intérêts pour le préjudice moral • (Cass. Soc. 21 juin 2006 N° 05-43.914) G BERVAS

  30. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral - pour le harceleur (suite) • Conséquences disciplinaires Art L.1152-5 CT « tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires » • Agissements constitutifs d’une faute grave (Cass. Soc. 3 septembre 2003 N°0143.207 FD et Cass. Soc. 25/09/08 N° 01.43.207 FD) • Il revient cependant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. Ni le salarié ni le juge ne peuvent les imposer. (Cass. Soc. 1 juillet 2009 N° 07.44482 FSPBR) G BERVAS

  31. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur Responsabilité civile : • Versements au harcelé de dommages et intérêts pour le préjudice subit. L’employeur est tenu par une obligation de résultat pour éviter le harcèlement moral, sur la sécurité et la santé des travailleurs, il répond des agissements des personnes qui exercent une autorité sur ses salariés, autres salariés, clients, donneurs d’ordres. (Cass. Soc. 10 mai 2001 N° 99.400.59. BCV 158) Rupture du contrat de travail : • Si fin du contrat de travail, paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis etc.. L’employeur est responsable de la rupture que les faits de harcèlement engendre, licenciement, prise d’acte, résiliation judiciaire, il doit en assumer les conséquences. G BERVAS

  32. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur – la nullité (suite) Article L. 1152-2 du Code du travail : • « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié • ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, • notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, • pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » G BERVAS

  33. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur – La nullité (suite) Art L. 1152-3 CT : • « Toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, • toute disposition ou tout acte contraire est nul. » • Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. • Cass. soc., 10 mars 2009, na 07-44.092 FP-PBR G BERVAS

  34. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur – La nullité (suite) • Faut-il toutefois que le harcèlement moral soit avéré pour que la protection joue. • La Cour de cassation a répondu par la négative. Elle a toutefois établit une limite – la mauvaise foi, cette limite est classique dans la jurisprudence. Cass. soc. 10 mars 2009 N° 07-44.09 G BERVAS

  35. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur – la nullité (fin) • La lettre de licenciement faisait état de griefs autres que la dénonciation du harcèlement. • et la question se posait de savoir si les juges devaient examiner les autres griefs. • Il n'en est rien: l'énumération d'autres griefs ne pouvaient effacer la nullité dont était atteint le licenciement. G BERVAS

  36. Le juge ne peut se substituer à l’employeur et ordonner la mise à l’écart du harceleur • Si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, • Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat. • Cass. Soc. 1ier juillet 2009 N° 07-44-382 FS-PRB G BERVAS

  37. Les conséquences de la qualification de harcèlement moral pour l’employeur (suite) • Possibilité de qualification des faits en accident du travail ou maladie professionnelle. Dans ces indemnités spécifiques de ces affections et éventuellement de la faute inexcusable de l’employeur. • Accident du travail si les dommages résultent d’un fait accidentel intervenu à l’occasion du travail. Exemple, stress provoqué par une agression (Cass. Civ. 15 juin 2004) ou suicide. • Maladie dont l’origine professionnelle est établie G BERVAS

  38. Action des syndicats. • Pour rappel, si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement, • Les organisations syndicales peuvent agir en justice, en faveur d'un salarié de l'entreprise ( art. L. 1154-2 du CT). • Elles ont besoin de l'accord écrit de l'intéressé, qui peut intervenir à l'instance et mettre fin à la procédure à ce moment  G BERVAS

  39. Cass soc 3 février 2010 Alors que les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit la construction de la jurisprudence sur ces sujets.

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