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LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ

Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ. Réalisé par : Khaoula FREJ Aïda BENDABA Ihsane LARHLID Hind ELKOUCHI Fatima zohra FATTAHI Encadré par : M. ERRATI. Plan. Introduction Partie I: Responsabilité Civile

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  1. Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ Réalisé par :Khaoula FREJ Aïda BENDABA Ihsane LARHLID Hind ELKOUCHI Fatima zohra FATTAHI Encadré par : M. ERRATI

  2. Plan • Introduction • Partie I: Responsabilité Civile • Partie II: Responsabilité Pénale • Partie III: Responsabilité Administrative • Conclusion

  3. INTRODUCTION

  4. Partie I : La Résponsabilité Civile

  5. Responsabilité Civile

  6. La responsabilité civile délictuelle la responsabilité est délictuelle lorsqu'elle s'appuie sur les faits qui ont causé un dommage en dehors de tout, c'est-à-dire le qualificatif délictuelle s'explique ici, car on dénomme un délit civile le fait volontaire générateur de dommage, exemple : blessures volontaires ; et quasi-délit : le fait involontaires également pouvant causer un dommage, exemple : accident.

  7. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle

  8. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle • La faute :

  9. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle • La faute :

  10. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle • Le domage :

  11. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle • Le lien entre la faute et le dommage : La faute et le dommage ne sont pas les seuls conditions pour engager la responsabilité civile d'une personne, il faut démontrer en plus que la faute commise est venue à l'origine de préjudice. C'est le rapport de cause à effet ou lien de causalité .

  12. Les qualités du préjudice réparables Pour être réparable le préjudice doit être : • Certain : le dommage doit être prouvé un préjudice éventuel n'est pas réparable. • Personnel : seul qui a personnellement souffert de dommage est recouvrable à en demander réparations. Ce principe n'empêche pas les représentants des mineurs et de malades mentaux incapables d’attester en justice une réclamationsdes dommages et intérêts en leur nom ou pour leur compte.

  13. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle • Le lien entre la faute et le dommage : En effet quand on fait un produit, il est l'aboutissement d'une série de causes, et le juge devra déterminer quelle est la cause juridique entraînant la responsabilité à se propos différentes théories ont été proposées pour guider les juges, on distingue trois théories : • Théorie de l'équivalence de condition. • Théorie de la proximité de la cause. • Théorie de causalité adéquate.

  14. Les hypothèses de la responsabilité civile délictuelle Il y a trois types de responsabilité civile délictuelle, ils sont comme suite : • La responsabilité du fait personnel • La responsabilité du fait d’autrui • La responsabilité du fait de la chose

  15. Les hypothèses de la responsabilité civile délictuelle • La responsabilité du fait personnel : La responsabilité du acte personnel, se fonde sur un principe universel qui est la réparation des dommages causés. L’article 77 du DOC échéance : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause consciemment et volontairement à autrui un  dommage matérielle ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu’il est établi que cet acte en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. »

  16. Les hypothèses de la responsabilité civile délictuelle • La responsabilité du fait d’autrui : Dans ce cas il n'est plus question de la faute personnelle comme il n'est plus question d'imputer la réparation de dommage à celui qui l’a causé. Le particularisme de ce régime propre de droit civil et qu'il va faire supporter la réparation des dommages causés à la victime à une personne qui ne la pas commis, c'est la responsabilité du fait d'autrui.

  17. Les hypothèses de la responsabilité civile délictuelle • La responsabilité du fait de la chose : Ce n'est pas seulement le fait fautif de l'homme qui est générateur de la responsabilité civile, le fait des choses peuvent également engager la responsabilité de ceux qui ont autorité sur elles. Il n'y a rien de surprenant dans une société où la plupart des dommages sont causés par l'intermédiaire de choses indépendamment de toute faute humaine et/ou leur réparation est ressentie comme juste par la collectivité. Cette directive déposée sous une forme de principes généraux à l'article 88 du DOC. D'autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé par un animal article 86 ou pas un bâtiment article 89.

  18. La responsabilité civile contractuelle • La responsabilité civile contractuelle est fondée sur la force obligatoire du contrat (article 1134 du Code Civil), qui prévoit une réparation en cas de dommage subi. Elle s’applique en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. Il faut donc à l’origine que les parties soient liées par un contrat valide.

  19.  Conditions pour déclencher la responsabilité civile contractuelle •  Il faut qu’il y ait eu dommage. En principe, seuls les dommages prévus au contrat sont valides; • I faut qu’il y ait eu faute du cocontractant. Par exemple, s’il n’a pas répondu à son obligation de résultat (parvenir à son objectif) ou à son obligation de moyen (tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif); • Il faut qu’il existe un lien de causalité entre le dommage et la faute, c’est-à-dire qu’il faut que le dommage soit lié directement à la faute commise.

  20.  Conditions pour déclencher la responsabilité civile contractuelle (suite) • Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile contractuelle est activée. De ce fait, suite à une mise en demeure, qui vaut obligation d’exécuter une certaine action, le débiteur est tenu de réparer le dommage en nature (ex : remplacement du bien) ou par un biais financier : les dommages-intérêts.Néanmoins, la réparation peut varier selon les clauses du contrat.

  21.  Conditions pour déclencher la responsabilité civile contractuelle (suite) • Ces clauses ne doivent pas être abusives, sous prétexte d’être réputées non-écrites. Il peut ainsi s’agir d’une clause pénale, qui prévoit des indemnités pour le créancier en cas d’inexécution ou d’exécution partielle du contrat. Cela peut également concerner une clause limitative de responsabilité.

  22. Partie II : La Résponsabilité Pénale

  23. Qu’est ce que le droit pénale ?  Il s'agit d'une sanction à l'encontre de l'auteur (physique ou morale ) d'un acte socialement nuisible et réprimé en conséquence. C'est l'ordre social qui est troublé et l'intérêt collectif qu'il faut défendre.

  24. Une personne morale est un groupement d’individus réunis dans un intérêt commun. Par exemple, trois amis se sont associés pour créer une société de services informatiques. Cette société est une personne morale.. • Physique • Une personne physique est un être humain vivant, sans distinction de sexe, de race, et de religion, conformément au préambule de la Constitution. Qu’est ce qu’une personne morale/physique ? Personne • Morale

  25. I- LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS On peut distinguer les infractions selon leur gravité et selon leur nature .Section I : Les infractions classées selon leur gravitéL’art. 111-1 du Code pénal dispose : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »

  26. 1 : Les contraventionsDésignent les infractions les moins graves, qui révèlent moins une atteinte aux normes fondamentales de l’ordre social qu’une indiscipline à l’égard des règles de la vie en commun .C’est le pouvoir réglementaire qui est seul compétent en matière contraventionnelle.- Les contraventions sont jugées par le tribunal de police. - L’action publique est prescrite au bout d’un an. La prescription de la peine au bout d’un an, c’est-à-dire, le délai au-delà duquel on ne peut plus faire subir au condamné la peine prononcée contre lui, est de deux ans.

  27. 2 : Les délits-Les délits sont les infractions punies d’une peine correctionnelle, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus . - Seuls le législateur est compétent en matière de délit. - Mais les peines correctionnelles peuvent aussi être plus variées. L’art. 131-3 précise que les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : « 1° L’emprisonnement ; 2° L’amende ; 3° Le travail d’intérêt général ; 4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’art. 131-6 ; 5° Les peines complémentaires prévues à l’art. 131-10. »

  28. 3 : Les crimes- Les crimes sont les infractions punies d’une peine criminelle. - Seul le législateur est compétent en matière criminelle. - Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont, selon l’art. 131-1 du Code pénal :« 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. - La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. »

  29. Section II : Les infractions classées selon leur natureLe législateur soumet les infractions à un régime particulier selon leur nature. Les actes de terrorisme sont poursuivis, jugés et punis selon des règles souvent dérogatoires au droit commun. On oppose aux infractions de droit commun: les infractions politiques (1), les infractions militaires (2) et les infractions de terrorisme (3).1 : Les infractions politiquesLa loi ne fournit aucun élément décisif de nature à distinguer clairement les infractions politiques des infractions de droit commun. Certes, les crimes politiques sont punis de la détention criminelle et non de la réclusion criminelle, mais la peine est de même nature pour les deux.

  30. 2 : Les infractions militairesLes infractions militaires sont définies et sanctionnées par le livre III du Code de justice militaire qui incriminent certains comportements particuliers (désertion, mutilation volontaire, etc…). Ces infractions ne posent pas de difficultés de qualification : seuls des militaires peuvent les commettre. 3 : Les infractions de terrorismeLa notion d’actes de terrorisme est récente. Elle est apparu en 1986 lorsque le législateur a souhaité renforcer la répression de ce type d’infraction. L’infraction sera qualifiée de terrorisme en fonction du mobile qui anime son auteur et le contexte dans lequel elle est commise.

  31. Section III : L’application de la loi pénaleL’application de la loi pénale suscite des difficultés dans le temps et dans l’espace . 1 : L’application de la loi pénale dans le temps Le principe:Le principe est celui de la non-rétroactivité des lois pénales. Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée vigueur.Selon l’art. 112-1 al. 1 et 2 du Code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».

  32. 2 : l’agent pénal Depuis l’entrée en vigueur en 1994 du nouveau Code pénal, deux catégories d’agent pénal peuvent être aujourd’hui poursuivies : les personnes physiques mais aussi les personnes morales . a) Personne physique La personne physique peut être l’auteur matériel de l’infraction (section I), le coauteur (section II), ou le complice (section III). « EX : Article 293 : punit l’association de malfaiteurs » Section I : L’auteur Celui qui réalise en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction (matériel et morale) L’article 121-4 Code pénal dispose : « Est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ». L’auteur est donc celui qui a matériellement accompli les faits incriminés.

  33. Comme le dit l’art. 121-1 Code pénal: « Nul n’est responsable que de son propre fait ». La responsabilité pénale collective n’est pas concevable. Section II : Le coauteur Celui qui commet un acte matériel rentrant dans la définition légale de l'infraction commise. Autrement dit ; celui qui participe à l'action matériellement au coté de l'auteur principal.Le coauteur est d’abord un auteur et est puni en tant que tel.Mais la pluralité d’auteurs est parfois un élément constitutif de l’infraction. Certaines infractions supposent en effet un groupement : par ex. les groupements en vue de préparer des crimes contre l’humanité, les attentats contre les institutions ou l’intégrité nationale. Le coauteur est un auteur à part entière. Sa responsabilité pénale est personnelle et ne dépend pas de celles des autres coauteurs. Il peut être poursuivi seul.

  34. Section III : Le complice Un individu qui sans accomplir personnellement les éléments constitues de l’infraction imputable à l’auteur principal, a facilité l’action principale, par un acte matériel intentionnel, distinct de l’élément matériel de l’infraction principale. « EX : Article 130 : un complice d’un crime ou délit, est punissable de la peine réprimant ce crime ou délit (peine identique pour les 2)  »

  35. b) Personne morale : Les personnes morales sont des groupements ayant la personnalité juridique, susceptibles d'être titulaires de droits et obligations. La question est de savoir si une infraction matériellement commise par une personne physique peut engager la responsabilité de la personne morale elle-même. Lorsqu’une personne physique commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions de représentation d’une personne morale, elle peut être poursuivie personnellement. Le problème s’est posé de la responsabilité pénale des personnes morales à côté de celle des personnes physiques. Seules certaines infractions peuvent donc être commises par une personne morale dont la loi détermine le régime de responsabilité .

  36. Partie III : La Responsabilité Administrative

  37. Définition La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l‘administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).

  38. La victime doit alors démontrer une faute de l’administration  • Il faut seulement prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration, qui n’a pas commis de faute pour autant. • Pour faute Responsabilité Administrative • Sans faute

  39. Les types de la responsabilité administrative: 1- La responsabilité pour faute: La faute est « un manquement à une obligation préexistante » pour reprendre la formule du civiliste Planiol. Il convient de distinguer illégalité et faute ; si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une illégalité (négligence par exemple à l’occasion d’une intervention hospitalière par exemple). La responsabilité pour faute amène à s’interroger sur un certain nombre de distinctions.

  40. a) Faute personnelle et faute de service La faute personnelle : elle est commise par l’agent mais sans rapport à sa fonction. La responsabilité de l’administration n’est donc pas engagée. Cependant la faute commise par un agent en dehors du service devient une faute de service si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

  41. La faute de service : • -elle est causée par un agent, ou des agents qui ne sont pas clairement identifiables (par exemple : mauvais fonctionnement d’un service public (négligence, erreur, irrégularité)). • - elle est commise par un agent qui est clairement identifiable et rendu possible par le service. Par conséquent la faute est imputée au service lui-même qui pourra cependant se retourner contre l’agent. Pour des raisons de solvabilités mieux vaut assigner l’administration que l’agent.

  42. b) La faute simple et la faute lourde • faute simple Si une faute simple suffit pour engager la responsabilité dans le cas de dommages causés dans l’exercice d’une activité facile à mettre en œuvre (activité de réglementation). • faute lourde est exigée pour engager la responsabilité de l’administration lorsqu’il s’agit d’un service particulièrement difficile à gérer, d’une activité difficile à mettre en œuvre.

  43. 2 La responsabilité sans faute: Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité, il existe, dans certains cas, une responsabilité sans faute Lorsque cette dernière est sans faute, elle peut être de deux types : - Responsabilité fondée sur le risque. - Responsabilité fondée sur l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

  44. a) Responsabilité fondée sur le risque En matière de travaux publics : pour les tiers victimes de dommages accidentels permanents causés par l’existence d’un ouvrage ou de travaux publics (seule la faute de la victime ou la force majeure seront susceptibles d’atténuer ou de faire disparaître la responsabilité. (ex : dommages liés à des travaux publics, à l’utilisation de matériels dangereux comme des explosifs, à des risques subis par les agents pendant leur service).

  45. b) Responsabilité fondée sur l’égalité des citoyens devant les charges publiques Du fait d’une loi ou d’une décision légale (ex : une loi interdit la commercialisation d’un produit qui a fait la fortune d’une entreprise, ruinant de ce fait cette dernière). mais les applications sont rares car les conditions sont plutôt sévères : le législateur ne doit pas avoir exclu, même implicitement l’indemnisation ; le préjudice doit être anormal et spécial pour les traités Dans la mesure où le juge contrôle aujourd’hui la conformité de la loi à un traité international, il est possible que l’on arrive à une responsabilité pour faute en cas de manquements au droit communautaire.

  46. Les quatre causes d'exonération de la responsabilité de la personne publique • La force majeure : c'est l'événement qui se doit d'être imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle peut avoir intégralement engendré l'action ou l'avoir simplement partiellement aggravée. • Le cas fortuit : c'est le cas où la cause du dommage est inconnue. Il ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'une responsabilité pour faute (la cause est la faute elle-même).

  47. Le fait d'un tiers : le dommage peut résulter en tout ou partie de l'action d'un tiers, de quelqu'un d'autre que l‘administration, une personne privée. En ce cas, la victime devra intenter contre tous les responsables car l'administration, si elle peut payer pour ses agents, ne paie pas pour les tiers (absence de solidarité à la dette). • La faute de la victime : c'est l'hypothèse où la victime a, par son action ou son inaction, soit rendu le dommage inévitable, soit en a simplement aggravé l'effet.

  48. Conclusion La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation, et par suite la réparation voire la sanction lorsque l'obtenu n'est pas l'attendu.

  49. Merci de votre attention

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