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Les marchés à procédures adaptées Formation du 17/10/12

Les marchés à procédures adaptées Formation du 17/10/12. Bernard Blanc – Hamid Ettahfi. Présentation des intervenants Présentation de la formation : - les grands principes des marchés publics - de l’EPCP à l’EPA - les MAPA - étude d’un MAPA - questions diverses.

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Les marchés à procédures adaptées Formation du 17/10/12

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Presentation Transcript


  1. Les marchés à procédures adaptéesFormation du 17/10/12 Bernard Blanc – Hamid Ettahfi

  2. Présentation des intervenants Présentation de la formation : - les grands principes des marchés publics - de l’EPCP à l’EPA - les MAPA - étude d’un MAPA - questions diverses

  3. Qu’est ce qu’un marché public ? Définition de l’article 1 du CMP du 1er août 2006 « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Un MP est un contrat (entre deux personnes dotées de la personnalité juridique ; pas de décision unilatérale) Un MP est conclu à titre onéreux (le marché donne lieu au versement d’une somme d’argent). Un MP peut être passé avec des personnes publiques ou privées. Rien n’interdit à une personne publique de répondre à un marché. Un MP doit répondre à des besoins en matière de fournitures, services et travaux ( élément fondamental).

  4. Les grands principes du CMP Ces principes se justifie d’abord par l’importance dans l'économie des différentes formes de commande publique (120-140 Md € par an, soit environ 10 % du PIB). Ces principes du CMP sont simples, et anciens, il s'agit de :– la liberté d'accès aux marchés publics (pas de préférence locale, publicité),– l'égalité de traitement des candidats (on ne doit pas exiger des candidats plus de docs que prévus par le CMP),– la transparence des procédures : mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués. Ces principes ont deux objectifs : Une meilleure efficacité de la commande publique Une meilleure gestion des deniers publics Ces principes doivent être respectés quel que soit le montant du marché.

  5. QUI EST SOUMIS AU CODE ? Article 2 - Les dispositions du présent code s'appliquent :    1º Aux marchés conclus par l‘Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics  Les personnes privées sont exclus du champ d’application du code des marchés publics. Sauf, si elles sont mandataires d’une personne publique soumise au code.

  6. LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET L’EPLE LES ACTEURS Les M.A.P.A.

  7. Les acteurs Le pouvoir adjudicateur ( notion utilisée pour désigner l’acheteur public dans les directives communautaires. Elle s’est substituée dans les textes français à l’ancienne notion de personne responsable du marché PRM). Le Gestionnaire (le technicien : recensement, mise en forme des besoins, analyse des offres, exécution du marché) La CAO : pas d’obligation pour les MAPA (< 200 000 € HT)

  8. Les différents types de marchés : Marchés à procédure adaptée (MAPA) Pour les marchés et accords cadres relatifs aux fournitures et services dont le montant estimé du besoin est supérieur à 200 000 € hors taxe (au 01/01/2012 pour les collectivités et donc les EPLE), les pouvoirs adjudicateurs utilisent les procédures formalisées suivantes : - appel d’offres ouvert ou restreint (Art 33) ; - procédures négociées (Art 36) ; - dialogue compétitif (Art 38) ; - système d’acquisition dynamique (Art 78). - accord cadre (Art 76), dans le cadre d’un MAPA ou d’une procédure finalisée.

  9. RECENSEMENT DES BESOINS Art 5 « I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code ».

  10. Recensement précis des besoins Pourquoi recenser les besoins : 1- Détermination de la procédure en fonction du montant et des prestations De nombreux litiges sont liés à une mauvaise définition des besoins ,cause d’une imprécision du cahier des charges, puis d’une insatisfaction devant la prestation fournie. C’est pour cette raison que la définition des besoins est le préalable indispensable au lancement d’une consultation

  11. 2- Une meilleure efficacité Pour être efficace, l’expression des besoins fait appel à quatre considérations principales : 1/ l’analyse des besoins fonctionnels des services (états de consommation, GFC, Presto, EPCP..) ; 2/ la connaissance aussi approfondie que possible des marchés fournisseurs (échange avec les fournisseurs, demande de devis, documentation….) ; 3/ la distinction, y compris au sein d’une même catégorie de biens ou d’équipements, entre achats standards et achats spécifiques ; 4/ et enfin, lorsqu’elle est possible, l’adoption d’une démarche en coût global prenant en compte non seulement le prix à l’achat, mais aussi les coûts de fonctionnement et de maintenance qui seront associés à l’usage du bien ou de l’équipement acheté. A ce titre, le pouvoir adjudicateur peut prendre en compte des préoccupations de développement durable.

  12. Suite • En cas d’incertitudes sur la quantité ou l’étendue des besoins à satisfaire, mais aussi afin de planifier dans le temps les besoins à satisfaire ou d’étaler l’achat dans le temps, l’acheteur peut faire usage du marché à bons de commande, du marché à tranches ou des accords-cadres. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.

  13. ESTIMATION FINANCIERE DES MAPA • C’est l’estimation financière des prestations recensées qui impose le choix de la procédure: • - MAPA • - ou procédure formalisée • Les dispositions du CMP qui vont permettre à la Personne Publique de déterminer le montant estimatif du marché sont prévues à l’article 27 : • 1) TRAVAUX • Valeur globale HT de l’ensemble des travaux et prestations se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages, ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation, et incluant toute forme d’option et les reconductions éventuelles,

  14. 2) FOURNITURES ET SERVICES • Il est procédé à une estimation de la valeur totale HT des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres(au regard de leur nature : ordinateurs),soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle (en prenant en compte leur destination : matériel de cuisine), • Ce montant tiendra compte de toute forme d’option et des reconductions éventuelles du contrat. • Nous allons donc pouvoir établir une nomenclature résumant et classant les besoins de l’établissement, établie en fonction des caractéristiques de son activité propre et qui, lorsque les besoins auront été chiffrés, permettra de lancer , pour chacune des lignes (ou familles )de la nomenclature ,des procédures conformes à la réglementation : publicité et mise en concurrence .

  15. Les outils de définition des besoins : L’actuel : l’EPCP (état prévisionnel de la commande publique) Le futur : l’EPA (état prévisionnel des achats)

  16. L’EPCP. Les textes régissant les EPLE prévoient une autorisation expresse du conseil d’administration pour que le chef d’établissement puisse signer un contrat ou une convention, et notamment un marché, ainsi qu’une transmission systématique du contrat signé aux autorités de contrôle. Or, tout contrat conclu à titre onéreux par un EPLE pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services est un marché public, quel qu’en soit le montant ou la forme (écrite ou orale) et quel que soit le cocontractant (personne publique ou privée). Ainsi, les commandes passées par l’EPLE sous forme écrite ou par téléphone sont des marchés publics, donc des contrats, donc relèvent de l’autorisation préalable du CA.

  17. L’EPCP. Actuellement : Le chef d’établissement, pouvoir adjudicateur, peut signer, sans l’autorisation du conseil d’administration, tout marché respectant l’une des trois conditions indiquées ci-après : S’il figure sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou aux décisions modificatives, S’il est financé par des ressources affectées qui n’ont pu être inscrites au budget initial et qui font l’objet d’une décision budgétaire modificative relevant de la compétence du chef d’établissement, En cas d’urgence, s’il se rattache à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à des travaux et équipements, jusqu’à 15 000 euros hors taxes.

  18. L’EPCP. Actuellement l’état prévisionnel de la commande publique répond donc à un double objectif : - satisfaire à l’obligation légale faite à tout acheteur public de définir ses besoins, de les évaluer et de les organiser dans le respect des principes de la commande publique ; -autoriser le chef d’établissement à signer les marchés figurant sur cet État Prévisionnel sans avoir à réunir le conseil d’administration . L’état prévisionnel de la commande publique est donc à la fois : - un acte de prévision qui va définir les besoins de l’établissement ainsi que les modalités d’achat ; - un acte d’autorisation donné par le conseil d’administration au chef d’établissement de signer.

  19. L’EPCP. Détermination pour ses achats de fournitures et de services des lignes de nomenclature en 1/«unités fonctionnelles » (déterminées en fonction de leur destination) FO1 Fournitures et équipements spécifiques pour l'enseignement général (lettres-maths-histoire géographie…..) FO2 Fournitures et équipements spécifiques pour l'enseignement scientifique (svt-sciences physiques) FO3 Fournitures et équipements spécifiques pour l'enseignement de l'EPS ou en 2/« catégories homogènes » (définies au regard de leur nature) FO1 Manuels scolaires FO2 Matériels d'infirmerie et de santé FO3 Médicaments et assimilés SO1 Services de blanchisserie et entretien textile SO2 Services liés à hygiène et sécurité (extincteurs …)

  20. L’EPCP. B.O. N° 37 du 14/10/2004

  21. L’EPCP. Démonstration du suivi de l’EPCP dans GFC si demande des stagiaires.

  22. L’EPA. • Projet de décret. • « Le CA donne son accord sur : • d) la passation des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire, à l’exception : • des marchés qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2°) de l’article R. 421-60 ; • en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5000 euros hors taxes pour les services et 15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; • Il peut donner délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés, sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l’article 28 du code des marchés publics et qu’ils s’inscrivent dans la limite des crédits ouverts au budget;

  23. Qu’est-ce que l’urgence ? L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence, et doit être distinguée de l’urgence « simple ». Le 1° du II de l’article 35, s’inspirant de la jurisprudence administrative sur la force majeure, définit l’urgence impérieuse comme résultant de « circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait ». L’urgence est clairement circonscrite aux phénomènes extérieurs, irrésistibles pour l’acheteur public. Pour pouvoir légitimement être invoqués, les cas d’urgence impérieuse doivent donc, ainsi que l’indiquent très clairement les directives « marchés publics », résulter « d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question ». L’urgence impérieuse doit rendre impossible le respect des délais normaux, y compris les délais réduits pour cause d'urgence simple. Par exemple, peut constituer un cas d’urgence impérieuse les interventions immédiates faisant suite à une tempête, la rupture d’une digue… changer un photocopieur ou acheter l’appareil pédagogique que réclame le prof pour son cours de la semaine prochaine ne sont pas une urgence impérieuse. Quant à l’urgence simple, elle permet principalement de raccourcir les délais normaux de consultation.

  24. L’EMCC. Conclusion : même si l’EPCP disparait, l’obligation pour chaque établissement scolaire de définir ses besoins annuels en fournitures et travaux dans chaque ligne de nomenclature demeure.

  25. Allotissement Le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés : Exemple : denrées alimentaires : LOT 1 : conserves LOT 2 : viandes fraiches LOT 3 : surgelés LOT 4 : produits laitiers Etc… L’allotissement est la règle dans les marchés. L’intérêt de cette technique est d’ouvrir plus largement la concurrence .Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations.

  26. DUREE ET RECONDUCTION DES MARCHES Décret du 1/08/2006 modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 5 portant code des Marchés , Chapitre 8 : Chapitre VIII : Durée du marché. Article 16 Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

  27. LE MAPA Définition Types de publicité Modalités de mise en concurrence : guide interne ou non ? Règles de forme des M.A.P.A.

  28. Définition d’un M.A.P.A. Extrait de l’article 28 : “Lorsqueleurvaleurestiméeestinférieure aux seuilsmentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travauxpeuventêtrepassésselonuneprocédureadaptée, dont les modalitéssontlibrementfixées par le pouvoiradjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombreou de la localisation des opérateurséconomiquessusceptiblesd’yrépondreainsique des circonstances de l’achat “. Article 26-II du CMP - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 1° 130 000 euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ; 2° 200 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;  (dont les EPLE) 5° 5 000 000 € HT pour les travaux.

  29. Un marché en procédure adaptée est un marché pour lequel la personnepubliquechoisit elle-même, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, la procédure la plus appropriée à la satisfaction de son besoin en tenant compte notamment du montant, de la nature, de la complexité et de l'urgence de celui-ci. Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues dans le CMP.

  30. Pour Les MAPA (CT), il existe deux seuils : Un seuil de procédure : • Au dessus de 200 000 € HT, la procédure utilisée est l’appel d’offres. C’est la procédure de droit commun. • Sous ces seuils, ce n’est plus la procédure d’appel d’offres que l’acheteur déclenche mais une procédure dite "adaptée", au montant et à l’objet du marché. Il s’agit d’une procédure allégée, moins "lourde" sur le plan administratif. • Pour les marchés de travaux, on peut utiliser cette procédure jusqu’à • 5 000 000 HT.

  31. Un seuil de publicité :

  32. UN REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE ou UNE SIMPLE INFORMATION DU CA SUR LA POLITIQUE DE L’ACHAT PUBLIC ? Le principe de transparence impose d’avoir défini une règle du jeu claire ,que ce soit vis à vis de l’intérieur(tous les intervenants de l’EPLE dans la procédure d’achat) , ou de l’extérieur ( les fournisseurs ) de l’établissement. En dessous du seuil des marchés formalisés ,c’est au CA qu’il revient de fixer les règles qu’il entend suivre pour obtenir et sélectionner la meilleure offre. Doit-on recommander de formaliser la politique d’achat par un règlement voté ou faisant l’objet d’un avis du C.A ? - les grosses structures pourront utilement élaborer un règlement bien adapté à la politique de l’établissement et à ses moyens en personnel pour en réaliser le suivi. Il faut veiller à ne pas élaborer un Code des Marchés-Bis trop contraignant , introduisant des seuils intermédiaires qui vont s’imposer quel que soit la nature des besoins. -pour les petites structures ,il est préférable de confier au C.E(ou à son délégué qui sera souvent le gestionnaire),le soin de déterminer, en fonction de la nature de l’achat , et non de son seul montant ,le choix de la procédure à adopter. Celle-ci s’intégrera dans le cadre de la politique d’achat préalablement présentée au C.A. Dans toutes les situations, un guide des recommandations du C.A pour l’achat public peut utilement être élaboré, soumis aux conseillers , puis largement diffusé.

  33. Le règlement de la consultation. Il est prévu à l’article 42 du CMP que « les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation ». Ainsi, dès lors que la procédure adaptée fait l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence, elle nécessite la rédaction d’un règlement de la consultation.

  34. Le contenu de la publicité En ce qui concerne le contenu minimum d’une lettre de consultation adressée à des entreprises ou d’un avis d’appel public à la concurrence à paraître dans la presse, une ordonnance du Tribunal administratif de Melun permet de préciser que, outre l’identification du service ou établissement acheteur, il est important d’indiquer : 1°- la procédure appliquée : procédure adaptée passée conformément aux dispositions de l’article 28-I du CMP ;  « L'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'une procédure adaptée » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p. 327). 2°- l’objet du marché ; 3°- les pièces à fournir ; 4°- la date limite de remise des offres ; 5°- le ou les critère(s) d’attribution du marché.

  35. Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - 10.3.2.1. Quelle publicité entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 euros (HT) - le choix du support de la publicité : Pour les marchés dont le montant estimé est compris entre le seuil de dispense de procédure (15 000) et 90 000 euros HT, il appartient à l'acheteur de déterminer les modalités de publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé » (Conseil d'Etat, 7 octobre 2005, région Nord - Pas-de-Calais). S'il est évident que le choix du support de publicité est fonction du montant du marché, il doit aussi être adapté à l'objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l'urgence du besoin. L'important est que la publicité choisie garantisse l'efficacité de l'achat, c'est-à-dire qu'elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire. L'achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si, dans les faits, les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de taille, d'être informés de l'intention d'acheter et, de la description précise du besoin, pour obtenir une diversité d'offres suffisante, pour garantir une réelle mise en concurrence.

  36. Le délai de publicité Le CMP ne prévoit aucune disposition encadrant le délai minimum de publicité en ce qui concerne les MAPA. • Dans ces conditions, il appartient à chacun de déterminer ce délai. • Toutefois, en ce qui concerne le délai de publicité (nombre de jours laissés aux candidats pour répondre à la publicité), la jurisprudence et des réponses ministérielles permettent d'indiquer que : • 1°- Lorsqu’un avis d’appel public à la concurrence est publié dans la presse, le délai de publicité s’apprécie à compter de la date de sa publication, • 2°- le délai doit être fixé en tenant compte de l’objet du marché et de la difficulté que présente la réponse. On devra notamment tenir compte d'une visite obligatoire sur place pour certains travaux ou fournitures. • Un délai de 15 jours à trois semaines semble correct pour un MAPA pas trop complexe, qui ne prévoit pas de visite sur place. Dix jours semble le minimum.

  37. SUPPORTS DE PUBLICITE http://aji-France.com

  38. BOAMP

  39. Pour les MAPA à partir de 40 000 € - 50 000 € (la pertinence de la publicité augmente avec le montant estimé du marché) Publicité au bulletin officiel des annonces des marchés publics : http://boamp.journal-officiel.gouv.fr

  40. Les critères de choix.  Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de se fonder « sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché » (article 53-I 1° du CMP).Le critère du prix constitue souvent la première justification du choix. Cependant, il est recommandé d'utiliser d'autres critères  les critères retenus doivent par principe faire l'objet d'une pondération mathématique (du style prix 80%, qualité 20%) ;  le principe d'égalité de traitement des candidats à un marché public implique une obligation de transparence et donc de publicité des critères de jugement des offres, de leur ordre d'importance et de leur poids ;

  41. Le choix de l'attributaire du marché •  vérifie le contenu de chacun des dossiers de candidatures transmis par rapport à la liste des documents demandés aux candidats. •  élimine les candidats dont les situations au regard des dispositions des articles 43 à 46 sont irrégulières ; •  apprécie les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières par rapport à ses exigences ; •  élimine les candidats dont les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières sont insuffisants. • Nota : dans la mesure où la procédure adaptée comporte une phase de négociation ou discussion des offres, cette phase précède l’examen des offres dans le but du choix parmi elles de l’offre économiquement la plus avantageuse, • 2) Ensuite, de la même manière que dans le cadre des procédures formalisées, quelle que soit la manière et le moment de remise des offres, les offres des candidats sont examinées : •  chaque offre est examinée de manière intrinsèque de manière à : •  déterminer si elle est appropriée, régulière et acceptable, dans le cas contraire elle est éliminée (article 53-I du CMP) ;

  42. apprécier le rapport qualité-prix qu’elle présente au regard des critères de choix prédéfinis ; •  les offres sont comparées entre elles au regard des différents rapports qualité-prix qu’elles présentent de manière à : •  établir un classement de l’offre économiquement la plus avantageuse à l’offre économiquement la moins avantageuse ; •  retenir l’offre la mieux classée, considérée comme celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix et donc comme économiquement la plus avantageuse (article 53-III du CMP) ; •  l’entreprise qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse est attributaire du marché.

  43. La négociation • . La négociation peut porter, au choix du pouvoir adjudicateur, sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de ces éléments, voire un seul. L'article 28 du code n'a pas entendu donner une place prépondérante au critère du prix par rapport aux autres critères de sélection. Il est également possible de modifier les documents de la consultation en cours de négociation, les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir en justifier l'intérêt. • Le respect du principe d'égalité de traitement des candidats doit conduire les acheteurs à inviter l'ensemble des soumissionnaires à remettre une nouvelle offre sur la base de ces modifications.

  44. Déclaration sans suite d’un marché public. • La personne publique peut toujours décider de déclarer la procédure de passation d'un marché public sans suite pour un motif d'intérêt général. La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à la signature du marché. • Cette faculté de renoncer à conclure un marché n'est enserrée dans aucun délai et procède de ce que la décision de confier l'exécution des prestations à l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ne crée, au profit de l'attributaire, aucun droit à la signature du contrat. • Cette faculté de renoncement à mener la procédure à son terme ne peut être utilisée pour contourner les exigences du CMP.

  45. FORME DES MAPA : NECESSITE D’UN ECRIT ? L’article 11 du CMP prévoit que les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 Euros HT sont passés sous forme écrite. Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.

  46. Aucune forme spécifique du marché écrit n’est exigée pour les MAPA Pour les marchés de fourniture ou de service courants ,d’un montant réduit , ce peut être un devis contresigné ,un bon de commande adressé à l’entreprise ,un courrier d’acceptation d’une proposition de fournisseur ….. Pour les marchés importants ce sera un cahier des charges précis contenant des dispositions détaillées , proche de celles contenues dans les documents des marchés à procédures formalisées (cf MARCHE PHOTOCOPIEURS SUR LE SITE DU RECTORAT). Il est essentiel que l’établissement garde la main dans la procédure d’élaboration du marché , et ne signe pas de contrat transmis par le fournisseur (ne pas oublier que toute clause acceptée a vocation à être appliquée ; le fournisseur saura ,un jour , le rappeler )

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