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Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale

Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale. Par Jean-Luc Fagnart. P L A N. La responsabilité civile et la responsabilité pénale La qualité des soins et la responsabilité du médecin-chef. I. La responsabilité civile et la responsabilité pénale.

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Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale

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Presentation Transcript


  1. Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale Par Jean-Luc Fagnart Durby, 25 mai 2013

  2. Durby, 25 mai 2013 P L A N • La responsabilité civile et la responsabilité pénale • La qualité des soins et la responsabilité du médecin-chef

  3. Durby, 25 mai 2013 I. La responsabilité civile et la responsabilité pénale

  4. A/ La responsabilité pénale • Risque de responsabilité • Atténuation du risque dans les faits • Atténuation du risque en vertu de la loi Durby, 25 mai 2013

  5. 1) Risque de responsabilité pénale • Organe compétent: juridiction répressive • Objectif : punir La peine est un mal infligé en vertu de la loi, à titre de punition d’un acte que la loi défend. (Cass., 14 juillet 1924) Durby, 25 mai 2013

  6. Code pénal, art.418 : « Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ». Durby, 25 mai 2013

  7. « Le défaut de prévoyance ou de précaution comprend toutes les formes de la faute, aussi légères soient-elles »(Cass., 15 décembre 1992) et« n’exige pas que celui qui a causé le mal ait été présent au moment de l’accident »(Cass., 29 janvier 1923). Durby, 25 mai 2013

  8. 2) Atténuation du risque en fait Thèse du Dr Boxho (2001) : • étude de tous les dossiers de responsabilité pénale médicale de 1989 à 2000, dans le ressort de la cour d’appel de Liège. • conclusion de la thèse: • pas d’augmentation du nombre des plaintes pénales en onze ans; • sort des plaintes: 88% d’abandons ou de rejets; • constat: 75% des plaintes sans avocat. Durby, 25 mai 2013

  9. 3) Atténuation par la loi du 4 mai 1999 Code pénal, art. 5, al. 1er : « Toute personne morale et pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte ». Durby, 25 mai 2013

  10. Code pénal, art.5 al. 2 : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ». Durby, 25 mai 2013

  11. B/ La responsabilité civile • Le risque de responsabilité civile • L’aggravation de la responsabilité civile • L’atténuation de la responsabilité civile Durby, 25 mai 2013

  12. 1) Le risque de responsabilité civile • Organe compétent: tribunal civil • Objectif: réparation du dommage subi par la victime • Conditions de la responsabilité civile: • une faute • un dommage • un lien de causalité Durby, 25 mai 2013

  13. La faute « La faute est la violation d’une obligation préexistante » (Cass., 1944) Durby, 25 mai 2013

  14. Le dommage Le dommage aux personnes comprend : • l’atteinte à l’intégrité physique, • la mort (sauf euthanasie), • la naissance d’un enfant non désiré (?), • la vie d’un enfant handicapé (?). Durby, 25 mai 2013

  15. Le lien de causalité Le lien de causalité existe lorsqu’il est établi que le dommage, tel qu’il s’est produit, ne serait pas survenu dans les mêmes circonstances, si la faute n’avait pas été commise. Durby, 25 mai 2013

  16. Il est indifférent que : • le dommage soit anormal, • le lien de causalité soit indirect, • le dommage ait pu survenir dans d’autres circonstances. Durby, 25 mai 2013

  17. 2) Aggravation de la responsabilité civile Par la dérive de la jurisprudence. • Principe : médecin tenu d’une obligation de moyens. Durby, 25 mai 2013

  18. Durby, 25 mai 2013 Apparition sournoise de l’obligation de résultat. « La survenance même de l’accident implique une faute » (Corr. Louvain, 3 juin 1992).

  19. Affirmation de l’obligation de résultat « L’obligation pour un chirurgien de ne laisser dans le corps humain aucun objet étranger, est une obligation de résultat ». (Cass., 28 septembre 1995) Durby, 25 mai 2013

  20. « Le médecin et l’hôpital sont tenus vis-à-vis du patient, en matière d’infections nosocomiales, d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ». (Cass.fr., 29 juin 1999) Durby, 25 mai 2013

  21. Conséquences: • doublement, en dix ans, du nombre de réclamations, • doublement, en dix ans, du pourcentage de réclamations accueillies, • augmentation des indemnités d’environ 10% par an. Durby, 25 mai 2013

  22. Conséquence pour les assureurs : • Le coût des sinistres dépasse le montant des primes. Conséquences des conséquences : • Augmentation vertigineuse du montant des primes, • Disparition des assureurs. Durby, 25 mai 2013

  23. 3) Atténuation du risque de responsabilité civile Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé. • Principe de la « double voie ». Durby, 25 mai 2013

  24. Durby, 25 mai 2013 II. La qualité de soins et la responsabilité du médecin-chef • Le médecin-chef doit améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital (A.R. du 15 décembre 1987, art.5-8°).

  25. P L A N • Aptitude du praticien professionnel • Compétence du praticien professionnel • Continuité des soins • Organisation du service de garde • Dossier du patient • Hygiène hospitalière Durby, 25 mai 2013

  26. A/ Aptitude du praticien professionnel • Première hypothèse : Inaptitude physique ou psychique d’un médecin à l’exercice correct de l’art de guérir. Après concertation avec le Conseil médical, le médecin-chef doit envisager d’informer la Commission médicale provinciale. Durby, 25 mai 2013

  27. Deuxième hypothèse : Médecin atteint d’une maladie transmissible. • tenu de prendre les précautions pour éviter de contaminer les patients; • tenu d’avertir le médecin-chef. Pouvoir du médecin-chef : néant. • tenu au respect du secret professionnel; • doit veiller à la sécurité des patients; • peut alerter la Commission médicale provinciale. Durby, 25 mai 2013

  28. B/ Compétences du praticien professionnel Le médecin-chef : • évalue la compétence professionnelle des praticiens professionnels avant leur engagement; • veille à ce que les praticiens professionnels engagés soient administrativement en règle pour exercer leurs fonctions; • veille à la formation continue; • stimule les activités médicales à caractère scientifique. Durby, 25 mai 2013

  29. C/ Continuité des soins • Initiatives à prendre pour la continuité des soins dans les services d’admission, de consultation, des urgences et médicotechniques. • Mesures à prendre en cas de suspension du droit d’exercer l’art médical ou de retrait du visa d’un médecin hospitalier. Durby, 25 mai 2013

  30. D/ Organisation du service de garde • Conservation des listes des médecins assurant la permanence médicale. • Si un médecin estime ne pas satisfaire aux conditions optimales de compétences pour une fonction déterminée de garde, il peut demander une dérogation au médecin-chef et aux chefs de service concernés. Durby, 25 mai 2013

  31. E/ Dossier du patient • La tenue du dossier • La consultation du dossier • La copie du dossier Durby, 25 mai 2013

  32. 1) La tenue du dossier Instrument indispensable pour la qualité des soins, le dossier du patient comprend le dossier médical et le dossier infirmier. • Médecin-chef responsable du dossier médical (art.6-4°); • dossier infirmer relève de la responsabilité du chef du département infirmier (loi sur les hôpitaux, art.17-4°). Durby, 25 mai 2013

  33. Arrêté royal du 3 mai 1999, art.1 : « §1er. Dans un hôpital (…), un dossier médical est ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce dossier constitue le dossier du patient. §2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions fixées par le présent arrêté. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les modalités pratiques concernant l’échange électronique de données provenant du dossier médical. §3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans dans l’hôpital. » Durby, 25 mai 2013

  34. 2) La consultation du dossier Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est donné suite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers, n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. (Loi sur les droits du patient, art. 9 §1) Durby, 25 mai 2013

  35. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui, ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. (Loi sur les droits du patient, art.9 §2) Durby, 25 mai 2013

  36. 3) La copie du dossier Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel peut refuser de donner au patient une copie du dossier, s’il dispose d’indications claires établissant que le patient a subi des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. Durby, 25 mai 2013

  37. Arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant maximal pouvant être demandé. • page de texte sur support papier: 0,10€ • imagerie médicale: 5€ • textes et images sur un support numérique: 10€ • en toute hypothèse, maximum: 25€ Durby, 25 mai 2013

  38. F/ Hygiène hospitalière Le médecin-chef fait partie, de droit, du comité d’hygiène hospitalière. Celui-ci a pour mission notamment de coordonner l’attribution de missions relatives : • au contrôle des techniques de stérilisation • à la gestion des antibiotiques • à l’élaboration des directives et à la surveillance: • des procédés de lavage et de distribution du linge • de l’hygiène dans la préparation et la distribution de l’alimentation tant à la cuisine qu’à la biberonnerie • des méthodes de collecte et d’évacuation des déchets hospitaliers • à l’élaboration d’un règlement d’ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d’accouchement et, le cas échéant, les services à risques. Durby, 25 mai 2013

  39. Responsabilité pour les infections nosocomiales (Voir quizz) Durby, 25 mai 2013

  40. Conclusion La conclusion est la fin de l’histoire. Or, le droit est en mutation permanente. Il faut rester attentif et … ne pas conclure. Durby, 25 mai 2013

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