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Le dossier du patient

Le dossier du patient. F. KOHLER. Objectifs. Connaître les objectifs du dossier médical Connaître les éléments constitutifs minimums obligatoires du dossier médical Connaître les règles de communication du dossier médical

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Le dossier du patient

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Presentation Transcript


  1. Le dossier du patient F. KOHLER

  2. Objectifs • Connaître les objectifs du dossier médical • Connaître les éléments constitutifs minimums obligatoires du dossier médical • Connaître les règles de communication du dossier médical • Etre capable de citer les textes réglementaires en vigueur sur le dossier médical et son informatisation. • Savoir expliquer les différentes approches de constitution du dossier médical (à la source, par problème..) • Connaître les possibilités et les limites de l'informatisation du dossier • Connaître la procédure de saisie du dossier médical • Connaître les méthodes d'évaluation du dossier médical • Connaître les règles d'archivage et de transfert en cas de cessation d'activité • Savoir comment on peut structurer les données dans un dossier médical papier et informatisé • Connaître les implications du dossier médical dans la responsabilité du praticien et de l'établissement de santé • Savoir décrire les apports et limites des cartes à puce par rapport au dossier médical • Connaître le rôle du praticien dans le codage des informations médicales

  3. Définition du dossier du patient • On peut le définir de la manière suivante : « C'est l'ensemble des informations médicales, soignantes, sociales et administratives, qui permettent d'assurer la prise en charge harmonieuse et coordonnée d'un patient en termes de soins et de santé par les différents professionnels qui en assurent la prise en charge. C'est à partir du dossier que l'on assure la traçabilité de la démarche de prise en charge et c'est à partir de vues différentes des données qu'il contient que l'on élabore des bilans d'activité et des travaux de recherche. Enfin, les dossiers servent à l'enseignement. » • (F. KOHLER et E. TOUSSAINT).

  4. Objectifs du dossier du patient • un aide mémoire pour le professionnel de santé qui doit lui permettre de retrouver tous les éléments historiques concernant la santé et les soins d'un patient  • La base de la coordinations des actions : communication entre professionnels de santé des éléments nécessaires à la prise en charge comme la communication entre le généraliste et le médecin spécialiste, le médecin et l'infirmière, le médecin ou les soignants et les travailleurs sociaux ou encore l'administration pour la gestion et le financement • La traçabilité des différentes actions qui concernent le patient (aspects médico-légaux) • Le recueil d'informations standardisées dans un objectif de recherche ou d'évaluation. • La liaison avec des systèmes d’alerte parcouplagedu dossier du patient à des systèmes à base de connaissances • La création de cas types utilisés dans l'enseignement

  5. L’information dans le dossier du patient • L’information initiale est composite : • Données de l’interrogatoire et du discours du patient : ce sont des éléments exprimés dans le langage usuel dans la langue maternelle du patient. • Données textuelles structurées issues de documents pré-établis comme les données de la carte d’identité nationale ou du passeport. • Données de l’examen clinique exprimées par le professionnel de santé dans un langage spécialisé utilisant des termes et des expressions spécifiques. • Données quantitatives : poids, taille, examens biologiques. • Données non textuelles : • Images statiques : issues directement de l’observation clinique (images de lésions cutanées ou muqueuses) ou des examens complémentaires (radiographies). • Images dynamiques : tremblements, échographie…. • Sons : auscultation cardiaque….

  6. L’information dans le dossier du patient • Les données de synthèse • A partir des données initiales, un raisonnement hypothético-déductif (ou par analogie à base de cas similaires) va permettre au professionnel d’élaborer une information synthétique • Du tableau suivant : homme de 55 ans, fumeur, ayant présenté des douleurs thoraciques importantes irradiant dans le bras gauche, hospitalisé en urgence avec un tracé électrocardiographique caractéristique et des enzymes cardiaques élevés, on déduit le diagnostic d’infarctus aigu du myocarde dont on peut préciser les caractéristiques (localisation postérieure, accompagné d’insuffisance cardiaque et de troubles du rythme par exemple). • C’est à partir des données initiales que s’élabore la stratégie diagnostique dont la trace doit être retrouvée dans le dossier avec la démarche bénéfice risque pour le patient • C’est à partir des données de synthèse que s’élabore la stratégie thérapeutique et de suivi. Actuellement ces stratégies sont de plus en plus sous-tendues par les données de la médecine basée sur les preuves (evidence based medicine) et les guides de bonnes pratiques cliniques.

  7. L’information et la recherche • Dans le cadre de la recherche, on est souvent amené à recueillir les données analytiques initiales en fonction d'un protocole.  • Le recueil est alors systématique, détaillé dans un champs limité aux patients ou pathologies concernées par le protocole • C’est à partir de l’exploitation des données analytiques que l’on fait émerger de nouvelles connaissances • L’accord explicite du patient doit être obtenu

  8. L’information et l’évaluation de l’activité • Certaines contraintes réglementaires comme les maladies à déclaration obligatoire peuvent amener à recueillir systématiquement certaines données élémentaires parfois non directement nécessaires à la prise en charge du patient.

  9. L’information et l’évaluation de l’activité • Dans le cadre d'évaluation de l'activité, les informations recueillies correspondent d'abord à des informations de synthèses exprimées à l'aide d'un langage commun imposé par les classifications et nomenclatures utilisées comme la classification internationale de l'OMS pour les diagnostics, signes, symptômes et motifs de recours autres ou la classification commune des actes médicaux pour les actes des médecins et des dentistes. • Dans ce cas, la synthèse initiale n'est pas remise en cause et les statistiques d'évaluation ou épidémiologiques (bilans d'activités) sont le plus souvent réduites à de simples comptages.

  10. Représentation des données • Données brutes • il pèse 98kg • Données interprétées • compte tenu de sa taille et de son sexe, il a une surcharge pondérale • Diagnostic • il est porteur d'une obésité due à un excès calorique • Diagnostic codé : E66.0.

  11. Représentation des données • Si le dossier du patient ne rassemble que des données brutes le travail d'interprétation et de synthèse devra être réalisé à chaque lecture. • De plus cette interprétation pourra être remise en cause au cours du temps en fonction de l'évolution des connaissances médicales. • Ne garder que l'information de synthèse aboutit à une perte d'information, mais permet des traitements faciles et la liaison avec les protocoles de bonnes pratiques cliniques du moment.

  12. L’implantation informatique • va conditionner les possibilités de les traiter automatiquement. • La simple mention dans un champs texte ou dans une lettre de sortie établie en traitement de texte de "Poids : 98Kg" permet de garder l'information, de la retrouver pour la lire mais ne permet pas d'élaborer la courbe de suivi du poids du patient en fonction du temps. • De même la recherche dans un texte du mot "obésité" permettra de retrouver tous les patients dont le dossier comporte le mot "obésité" • c'est à dire des observations comme "le patient est porteur d'une obésité" mais également les patients dont le dossier comporte la mention "le patient n'est pas porteur d'obésité".

  13. L’implantation informatique • L'utilisation des données peut être facilitée par les liens sémantiques que le système peut implanter grâce aux classifications utilisées. • Par exemple, dans le cas cité, l'utilisation de la classification internationale de l'OMS et du concept Obésité par excès calorique permet de préciser la filiation suivante • E) Maladies endocriniennes et métaboliques -> Obésité et autres excès d'apports -> (E66.0) : Obésité due à un excès calorique

  14. Limites de l’informatique • Le passage entre les données brutes, les données interprétées, la synthèse font appel à des connaissances du domaine et ne peuvent que très rarement être automatisée. C'est une phase essentiellement humaine. • Le choix du type de représentation des données va conditionner les fonctionnalités du système

  15. Dans le cadre de l’évaluation • Le codage des actes et des pathologies a été rendu obligatoire par les ordonnances de 1996. • Dans les établissements de santé, le PMSI • Exige une « structure » de recueil (RUM, RHS, RIS) et de codage particulière • En médecine libérale • Le système se met en place progressivement • Les actes de biologie sont codés à l’aide de la NABM • Les autres actes devraient bénéficier de la CCAPS

  16. La structuration du dossier • Peut être réalisée suivant différents axes : • Structuration suivant les acteurs : Dossier médical, Dossier infirmier, Dossier du kinésithérapeute, Dossier de l'assistance sociale, Dossier de l'administration.... • Structuration par type d'information : Lettres, Compte rendus opératoires, Compte rendus d'accouchement, Fiches d'anesthésie, Vaccinations, Examens de biologie, Imagerie.... • Structuration temporelle : les différentes données et informations sont enregistrées chronologiquement comme par exemple dans la fiche d'observation qui enregistre au fil de l'eau les différents éléments concernant le patient. On retrouve ce type de fiche aussi bien dans le suivi du patient par les soignants que par les médecins. • Structuration par problème médical pris en charge. Par exemple, pour un patient hypertendu et en même temps diabétique on rassemblera sous chacun de ces problèmes les données et informations (médicales, soignantes, administratives...) le concernant

  17. Structuration du dossier • Doit intégrer la notion du temps et des contacts du patient avec le système de santé : consultation chez le généraliste, hospitalisation, consultation chez le dentiste, souscription d'une nouvelle assurance sont autant d'éléments qui s'inscrivent dans le temps • Doit être adaptée aux différents acteurs : si le dossier est l'histoire du patient avec succession d'histoires des épisodes de soins et de prévention, il intéresse une multiplicité d'acteurs : Médecins, Soignants, Travailleurs sociaux, Administratifs, Assurance pour lesquels des vues adéquates doivent être disponibles... • Pour un patient le dossier unique, partagé par les différents acteurs n'est presque jamais rencontré. Le plus souvent il s'agit d'un dossier par médecin (généraliste, spécialiste) et par hôpital ou clinique avec parfois encore trop souvent des dossiers différents par service. Ces différents dossiers sont souvent cloisonnés et leur lecture révèle souvent des incohérences ou des lacunes préjudiciable à des soins coordonnés de qualité

  18. Structuration du dossier • Sans informatisation la structure est libre et peut être variable d’un dossier à l’autre. • Le dossier est en général orienté à la source et rangé de manière chronologique. On a ainsi la possibilité de feuilleter les différents épisodes en partant des plus récents aux plus anciens. Le dossier est rarement orienté par problème • Les objectifs de l'informatisation ont souvent d'abord été le stockage et l'accessibilité sans remettre en cause fondamentalement la structuration du dossier • Il ne s'agissait que de changer de support sans modifier l'organisation ni les fonctions mais avec une amélioration de la qualité : écriture lisible, saisie automatique (examens de laboratoire...) intégration des éléments non textuels (images, sons,...).

  19. Structuration du dossier • Les différents logiciels ont favorisé l'apparition de structurations plus standards. • Certains ont gardé la structuration rencontrée dans les dossiers papiers usuels, • D'autres se sont orientés vers des questionnaires d'enquêtes, les plus récents ont une approche objets qui permet d'avoir un contenu standardisé mais adapté à chaque cas particulier évitant ainsi l'écueil des deux types précédents • Le texte libre, en dehors de la fonction d'aide mémoire ne permet ni les exploitations ni la liaison du dossier avec des systèmes d'aide à la décision. • Les questionnaires d'enquête sont, soit très primaires en ne comportant que peu d'items, ils seront remplis mais insuffisants, soit trop lourds et les nombreux items qu'ils comportent alors ne sont pas remplis

  20. Informatisation du dossier • La transmission des feuilles de soins à l'assurance maladie par voie électronique a largement favorisé l'implantation rapide des logiciels de dossiers dans les cabinets médicaux libéraux alors que celle ci reste encore faible au sein des établissements de soins

  21. Informatisation du dossier du patient

  22. Informatisation du dossier du patient • Seul le dossier informatisé permet d'avoir des aides à la décision avec des alertes et des propositions • la plupart des logiciels de dossier destinés au cabinet du médecin libéral intègre des aides à la prescription et à la vérifications de l'ordonnance : détection des incompatibilités médicamenteuses, respect des références médicales opposables.... • Mais ces aides sont encore limitées et n’intègrent pas la stratégie thérapeutique en prenant en compte les BPC et l’EBM • En terme de sécurité, l’informatique permet de limiter et tracer les accès

  23. Informatisation du dossier du patient • Toute constitution de fichiers informatiques contenant des informations nominatives ou indirectement nominatives doit être en accord avec la Loi dite informatique et liberté et la directive européenne

  24. Quelques questions avant d’informatiser • Quisaisit : la personne qui génère l'information, • Quand : au moment ou l'information est générée, • Comment : directement sans intermédiaire, • Qui a accès à l'information : ceux qui en ont besoin (en respectant la réglementation) et non ceux qui la détiennent ou qui l'ont recueillie, • Quand y ont-ils accès : au moment où ils le désirent, • Commenty ont-ils accès : sans intermédiaire Ceci dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier de la volonté du patient.

  25. Contenu et communication du dossier du patient • Pour lemédecin libéral installé, si l'existence d'un dossier est une obligation, le contenu reste peu précisé dans les textes réglementaires. • Le Code de déontologie médicale: le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. • Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. • Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.«

  26. Contenu et communication du dossier • Dansles établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier sont détaillés dans différents textes. • décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier du patient • décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif à l'hémovigilance et au dossier transfusionnel • … • décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, pris en application de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (Loi Kouchner)

  27. Contenu et communication du dossier • Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants, ainsi classés : • I. - Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : • a) la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission; • b) les motifs de l'hospitalisation ; • c) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques; • d) les conclusions de l'évaluation clinique initiale; • e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée; • f) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences; • g) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation: état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie; • h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L.1111-4 (accord éclairé du patient à ses soins et information du patient); • i) le dossier d'anesthésie; • j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement; • k)le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire; • l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24; • m) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et et aux examens complémentaires; • n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers; • o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé; • p) les correspondances échangées entre professionnels de santé.

  28. Contenu et communication du dossier • II. - Les informations formalisées établies à la fin du séjour: • a) le compte rendu d'hospitalisation, et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; • b) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie; • c) les modalités de sortie (domicile, autres structures); • d) la fiche de liaison infirmière. • III - Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers • Ces dernières informations ne sont pas communicables

  29. Contenu et communication du dossier • Par ailleurs le code de la santé publique prévoit que: • Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le patient et celle de la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient ( nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. • Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles. • Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès. • Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L.1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. • Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en ont fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.

  30. Contenu et communication du dossier • Le dossier de consultation est mentionné dans le décret 92-329 et connaît les mêmes contraintes que le dossier du malade hospitalisé. • Au-delà de l'article R710-2-1 doivent figurer dans le dossier : • Les autorisations d'opérer pour les mineurs • Les autorisations d'autopsie et de prélèvements d'organes • Les procès-verbaux d'autopsie • Les documents signés par le patient, lorsqu'un consentement écrit est demandé ou souhaitable (notamment recherche clinique « Loi Huriet » 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales) • Les données médicales réunies dans le cadre d'un protocole de recherche doivent être inclues dans le dossier ainsi que les documents de consentement, en revanche, les cahiers d'observations destinés au promoteur ne font pas partie du dossier mais doivent être archivés conformément à la réglementation. Si le promoteur de la recherche désire accéder au dossier, les personnes se prêtant à la recherche doivent avoir explicitement donné leur accord. • Pour les praticiens, le principe du secret professionnel ne peut être partagé que dans le cadre des personnels ayant participé aux soins. En conséquence, la communication du dossier pour des travaux d'enseignement ou de recherche à un médecin qui n'a pas participé aux soins doit être effectuée avec l'accord du patient ou sur des données anonymes. (Il ne suffit pas d'occulter le nom, prénom pour que les données soient anonymes. Toute combinaison permettant d'identifier le patient est considérée comme nominative, comme par exemple les listes de correspondance Numéro de patient/Identité...) ...

  31. Conservation et archivage • Il existe de nombreux cas de figure. Ainsi, des délais réglementaires d'archivage différents sont établis (arrêté interministériel du 11 mars 1968) en fonction : • du type de pathologie, • de l'âge du patient, • de la nature des pièces • du type de pathologie, • de l'âge du patient, • de la nature des pièces

  32. Conservation et archivage • En règle générale c'est : • 20 ans • 70 ans pour les affections de pédiatrie,de neurologie,de stomatologie et les maladies chroniques • indéfiniment pour les maladies héréditaires pouvant avoir un retentissement sur la descendance • 40 ans pour les documents liés à la transfusion et à la traçabilité sanguine • mais aussi: • 5 ans pour les autorisations d'opérer un mineur • 5 ans pour les autorisations d'autopsie et de prélèvements d'organes • 20 ans pour les PV d'autopsie • 10 ans pour les bons de médicaments, produits chimiques et toxiques

  33. Conservation et archivage • Face à l'utilisation médico-légale des dossiers, il y a nécessité de prendre en compte la législation en matière de • responsabilité civile : prescription 30 ans (article 2262 du code civil) • responsabilité pénale • responsabilité administrative • La Loi du 4 mars 2002 a retenu une prescription spécifique en matière de responsabilité médicale dans son article L.1142-28: "les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage." • C'est pourquoi la plupart des dossiers sont conservés au moins 30 ans. Mais l'accès au dossier par le patient ou les ayants droit n'est pas réglementairement limité dans le temps...

  34. Droits d’accès • Le droit d’accès du patient au dossier…avant 2002 • La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que : «la communication de ce qui relève du secret médical ne peut être faite que par l’intermédiaire d’un médecin »

  35. Droits d’accès • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7 instaure : • Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé : • détenues par des professionnels et établissements de santé, • qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, • ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé… • résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé… • à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

  36. Droits d’accès • La personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un praticien qu’elle désigne et en obtenir communication, • Elle peut prendre connaissance du dossier sur place ou faire adresser des copies • En cas de copie un devis doit être proposé • La demande doit être satisfaite dans les 8 jours qui suivent la date de la demande pour les dossiers de moins de 5 ans et de 2 moins pour les dossiers plus anciens avec un délai de réflexion de 48 heures. • L’établissement doit proposer un accompagnement médical qui peut être refusé.

  37. Droits d’accès • En cas de décès les ayant droits peuvent demander l’accès au dossier de leur proche en justifiant la demande • En cas de mineur, celui-ci peut s’opposer à la consultation du dossier par le titulaire de l’autorité parentale • Une procédure particulière existe pour les dossiers de psychiatrie (commission départementale)

  38. Des cas légaux d’accès au dossier • Droit d’accès au dossier médical : des cas d’autorisation d’accès sans autorisation préalable du patient • La « saisie » judiciaire du dossier médical (loi 93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin 2000) • art 81 du code de procédure pénale • sur commission rogatoire • ou • en cas d’enquête de crime et délit flagrant • Ne nécessite pas l’accord préalable du patient ; pas d’opposabilité du secret médical ou professionnel

  39. Des cas légaux d’accès au dossier • Droit d’accès au dossier médical : des cas d’autorisation d’accès sans autorisation préalable du patient • Le contrôle médical de l’Assurance maladie (art L.315-1 CSS) • Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux praticiens conseils aux informations médicales des dossiers. • La Loi du 4 janvier 1993 reprise par l’ordonnance n° 96-345 a confirmé cette disposition assortie de l’obligation de secret professionnel. • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que : les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical (art 6)

  40. Des cas légaux d’accès au dossier • Droit d’accès au dossier médical : des cas d’autorisation d’accès sans autorisation préalable du patient • L’accès des médecins experts de l’ANAES : • La Loi du 4 mars 2002 (art.7) prévoit que les médecins experts de l’agence n’ont accès aux données à caractère personnel que si elle sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission d’accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical (art. L. 1414-4 CSP)

  41. Des cas légaux d’accès au dossier • Droit d’accès au dossier médical : des cas d’autorisation d’accès sans autorisation préalable du patient • L’accès des médecins de l’Inspection générale des affaires sociales : • La Loi du 4 mars 2002 (art.8) modifie la Loi 96-152 du 28 mai 1996 (DMOS) et prévoit que les membres de l’Inspection générale des affaires sociales titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice en France de la profession de médecin n’ont accès aux données à caractère personnel que si elle sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical

  42. Des cas légaux d’accès au dossier • Droit d’accès au dossier médical : des cas d’autorisation d’accès sans autorisation préalable du patient • La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à la généralisation du PMSI et à l’organisation de l’information médicale… • La loi du 27 juillet 1993 portant diverses mesures d’ordre social évoquant dans son art. L710-5 le partage de l’information et du secret médical, permet au médecin du DIM d’accéder à des informations médicales nominatives

  43. Les « hébergeurs » de données de santé à caractère personnel • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art. L.1111-8 que : • les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agrées à cet effet • cet « hébergement » de données ne peut intervenir qu’avec le consentement exprès de la personne concernée

  44. Les « hébergeurs » de données de santé à caractère personnel • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.L.1111-8 que l’hébergement doit être réalisé : • dans le respect de la Loi 78-17 « Informatique et Libertés » • avec des conditions d’agrément devant faire l’objet d’un décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL et des Conseils de l’Ordre des professionnels de santé et du Conseil des professions paramédicales • avec des accès limités aux personnes concernées et aux professionnels de santé les prenant en charge et désignées par elles • avec le respect du secret professionnel pour les hébergeurs (et des nouvelles dispositions pénales en cas de non respect…) • une demande d’agrément devant être réalisée dans les trois mois suivant la publication du décret pour les « hébergeurs » actuels

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