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IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC

IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC. plan CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION A/-Personnes imposables  B/-Territorialité  C/-Exonérations  CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE A/-Les produits imposables  B/-Les charges déductibles 

johnavon
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IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC

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Presentation Transcript


  1. IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC

  2. plan CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION A/-Personnes imposables  B/-Territorialité  C/-Exonérations  CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE A/-Les produits imposables  B/-Les charges déductibles  CHAPITRE III : L’IMPOSITION DES PLUS VALUES ET PROFITS  A/-Plus-value constatées ou réalisées en cours d'exploitation  B/- Plus-values constatées ou réalisées en fin d'exploitation  CHAPITRE IV : TAUX ET LIQUIDATION DE L’IS A/-Taux de l’IS  B/-Minimum d’imposition C/-Paiement de l’IS 

  3. DEFINITION : L'impôt sur les sociétés, s'applique à l'ensemble des bénéfices et revenus acquis par les sociétés et autres personnes morales qui entrent dans le champ d'application du dit impôt.

  4. CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

  5. A/-Personnes imposables :

  6. 1)-sociétés assujetties de plein droit : -Les sociétés de capitaux : sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ;- les sociétés à responsabilité limitée ;- les sociétés en non collectif, en commandite simple et les sociétés de fait comprenant un ou plusieurs associés personnes morales ;- les sociétés coopératives,

  7. - les sociétés civiles ;- les établissements publics qui exercent une activité à caractère commercial ou industriel ainsi que ceux qui fournissent des prestations moyennant prix, commissions ou redevances ; - les autres personnes morales (associations, clubs, groupements...) lorsqu'elles se livrent à des opérations à caractère lucratif

  8. 2)-sociétés assujetties sur option : L'option pour l'assujettissement à l'I.S est ouverte aux sociétés en non collectif et aux sociétés en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques ainsi qu'aux associations en participation.

  9. B/-Territorialité :

  10. Les sociétés, qu'elles aient ou non leur siège au Maroc, sont imposables en raison de l'ensemble des bénéfices ou revenus se rapportant aux biens qu'elles possèdent, aux activités qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel

  11. Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés étrangères, sont, en outre, imposables en raison des produits bruts qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.

  12. C/-Exonérations :

  13. Les sociétés et autres personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés sont:- Les organismes et associations sans but lucratif ;- les sociétés coopératives et leurs unions, à l'exception des banques régionales populaires ;- les sociétés d'élevage de bétail ; - les sociétés agricoles, au terme de la période d'exonération ;

  14. - les sociétés exportatrices de produits ou de services bénéficient de l'exonération totale pour le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et ce, pendant une période de 5 ans à compter de la première opération d'exportation, suivie d'une réduction de 50 % au delà de la période précitée ;- les sociétés artisanales bénéficient d'une réduction de 50 % pendant une période de 5 ans et ce, quel que soit leur lieu d'implantation au Maroc

  15. CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE

  16. Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable.

  17. A/-Les produits imposables : Ils sont constitués:

  18. 1°- du chiffre d'affaires constitué par les recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l'objet d'une réception partielle ou totale, qu'elle soit provisoire ou définitive ;

  19. 2°- des produits accessoires et des produits financiers;

  20. 3°- du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par la société pour elle-même ;

  21. 4°- des profits et gains exceptionnels y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles ;

  22. 5°- des indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l'exercice de l'activité, ainsi que des plus-values réalisées sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation.

  23. 6°- des subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou de tiers. Ces subventions, primes et dons sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de primes d'équipement, la société peut les répartir sur cinq exercices au maximum.

  24. B/-Les charges déductibles :

  25. 1°- les achats de matières et produits. toutefois, ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les charges dont le montant facturé est égal ou supérieur à 1O OOO dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire.

  26. 2°- les frais de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société;

  27. 3°- les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins de l'exploitation, y compris les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de 1OO DH portant soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce

  28. 4°- les frais d'établissement que la société peut imputer sur les premiers exercices bénéficiaires à moins qu'ils ne soient amortis à taux constant sur cinq ans à partir du premier exercice de leur constatation

  29. 5°- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés;

  30. 6°- l'amortissement des biens corporels et incorporels qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Cet amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective

  31. La déduction est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.

  32. Toutefois, le taux d'amortissement comptable du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous ne peut être inférieur à 2O % par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieure à 2OO OOO dirhams par véhicule

  33. Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O % par an sur la partie du prix du véhicule excédant 200.000 dirhams n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.

  34. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois mois non renouvelable.

  35. Ces dispositions ne sont pas applicables : - aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures et affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances.

  36. Les sociétés qui ont reçu une prime d'équipement qui a été rapportée intégralement à l'exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l'exercice ou de l'année d'acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la prime .

  37. La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l'annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice mais conserve le droit de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période normale d'amortissement.

  38. 7°- Les provisions constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.

  39. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.

  40. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité .

  41. Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée la provision devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite ;

  42. . Provisions pour logement : *Les entreprises peuvent constituer une provision déductible dans la limite de 3 % du bénéfice fiscal, avant impôt, en vue d'alimenter un fonds destiné à : - l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affectés aux salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale ; - ou l'octroi auxdits salariés de prêts en vue de la construction ou l'acquisition des logements.

  43. *Les provisions constituées doivent être affectées en priorité et à concurrence de 5O% au moins de leur montant aux logements économiques. *Les provisions constituées doivent être utilisées conformément à leur objet avant l'expiration de la troisième année suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prêts.

  44. Provisions pour reconstitution de gisements : de 5O % du bénéfice fiscal, avant impôt, des entreprises minières, sans toutefois dépasser 3O % du montant de leur chiffre d'affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités. Cette provision est utilisée dans une proportion maximale de 20 % de son montant pour l’alimentation d’un fonds social et le reliquat pour la reconstitution de gisements.

  45. Provisions pour investissement : de 20 % du bénéfice fiscal avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en biens d’équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30 % du dit investissement, à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à usage professionnel et des véhicules de tourisme.

  46. Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la provision pour investissement précitée, pour leur restructuration ainsi qu’à des fins de recherche et de développement pour l’amélioration de leur productivité et leur rentabilité économique.

  47. La provision constituée à la clôture de chaque exercice fiscal doit être utilisée dans l'un des emplois prévus ci-dessus avant l'expiration de la troisième année suivant celle de sa constitution. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de transport maritime et de pêche côtière, cette provision doit être utilisée avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de sa constitution.

  48. 8°- les dons en argent ou en nature octroyés : a) aux habous publics et à l'entraide nationale ; b) aux associations reconnues d'utilité publique, qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé ;

  49. c) aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels ou d'enseignement ou de recherche ; d) à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires et à la Fondation HassanII pour la lutte contre le cancer e) au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;

  50. f) aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; g) aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; h) au fonds national pour l’action culturelle

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