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Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST

Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST. Avocat – Maître de Conférences à l’Université de Liège et chargé de cours à l’Université de Paris I (Sorbonne). Bruxelles 13 décembre 2002. WWW.ULYS.NET thibault.verbiest@ulys.net.

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  1. Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST Avocat – Maître de Conférences à l’Université de Liège et chargé de cours à l’Université de Paris I (Sorbonne) Bruxelles 13 décembre 2002 WWW.ULYS.NET thibault.verbiest@ulys.net Law of : • New Technologies•Intellectual Property•Media and Entertainment•Commercial Law•

  2. PLAN I. Juridiction compétente II. Loi applicable 3 TITRE

  3. I. JURIDICTION COMPETENTE 3 TITRE Law of :•New Technologies•Intellectual Property•Computer•Communication•Advertising•Media and Entertainment •Commercial Law

  4. A.LE REGIME EUROPEEN RECEMMENT MODIFIE Avant:Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 Depuis le 1er mars 2002: Règlement Communautaire du Conseil du 22 décembre 2000 + LES ETATS AELE (Suisse, Liechtenstein,…): Convention de Lugano 16 septembre 1988  Évolution probable

  5. B. COMPETENCE DES TRIBUNAUX ET CONTRATS EN LIGNE 3 TITRE • Critère de compétence général : juridictions de l’Etat du défendeur (article 2 du Règlement). • Deuxième critère: lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à l’action. • Difficulté: quid si l’exécution est dématérialisée (téléchargement sur un ordinateur, sur un gsm,…)? •  • SOLUTION Law of :•New Technologies•Intellectual Property•Computer•Communication•Advertising•Media and Entertainment •Commercial Law

  6. DISTINCTION OPEREE PAR LE REGLEMENT ENTRE LE LIEU D’EXECUTION DE LA LIVRAISON : 3 TITRE  D’UNE MARCHANDISE: lieu de livraison  D’UN SERVICE: lieu de fourniture Law of :•New Technologies•Intellectual Property•Computer•Communication•Advertising•Media and Entertainment •Commercial Law

  7. C. Les clauses de PROROGATION de compétence en ligne(Section 7, art. 23 et s.) • Droit de convenir d’une clause attributive de compétence. • Conditions de forme : écrit électronique, consigné durablement (ex: e-mail enregistré sur le disque dur), … • Exemple: •  Site belge Casius

  8. D.Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS(1) • Définition: engagement contractuel étranger à une activité professionnelle. • Le professionnel est demandeur: compétence exclusive des tribunaux du domicile du consommateur • Le consommateur est demandeur: droit d’option entre tribunaux de son domicile ou de celui du professionnel SI •  Vente à tempérament d’objet mobilier corporel; ou • Prêt à tempérament ou autre opération de crédit destinée à financer l’acquisition de tels objets; ou •  Contrat conclu avec des personnes exerçant ses activités commerciales dans le même Etat membre ou les dirigeant vers cet Etat (uniquement ou entre autres). 3 TITRE

  9. D.Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS(1) • Changement de critère par rapport à la Convention de Bruxelles: démarchages  « activités dirigées vers ». • « Activités dirigées vers » ? •  L’accessibilité du site ne suffit pas (Déclaration du Conseil) •  la direction des activités vers un marché doit être intentionnelleet substantielle (Résolution du P. E. du 21 septembre 2000) • 6) Conséquence: un site étranger qui vend des CD en proposant des modes de livraison vers un ou plusieurs Etats membres tout en imposant un clause attributive de compétence exclusive à ses tribunaux: aucun effet quant au consommateur. 3 TITRE

  10. II. LOI APPLICABLE 3 TITRE

  11. A.La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles • Convention de Rome du 19 juin 1980 (CEE): consécration du principe d’autonomie. • Principe de base: choix des parties (sauf fraude à la loi, lois de police et ordre public). • A défaut: « lieu qui présente les liens les plus étroits » (article 4, al. 1er). • Présomption: article 4, al. 2: lieu de la résidence habituelle/ siège central de la partie qui fournit la prestation caractéristi- que SAUF exception (2). • Ex: vente par voie électronique. 3 TITRE

  12. B.Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS • Dérogation au principe d’autonomie (art. 5.2.): loi et disposition impératives du pays dela résidence habituelle du consommateur (ex: LPC du 14 juillet 1991)dans 2 hypothèses: •  La conclusion du contrat a été précédée dans le pays du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, OU •  Le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande dans ce pays. • Controverse: le caractère actif/passif du cybermarchand • (cfr. les activités dirigées du Règlement); nécessité d’une analyse nuancée. 3 TITRE Law of :•New Technologies•Intellectual Property•Computer•Communication•Advertising•Media and Entertainment •Commercial Law

  13. C.La directive commerce électronique et la clause de marché intérieur : • Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique: art 3.1.: « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné ». • Exception générale: les contrats conclus avec les consommateurs (art. 3.3.). • Dérogation au cas par cas possible par les Etats en vue de protéger l’ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la protection des consommateurs SI = menace pour l’objectif et proportionnel à l’objectif. • NB: Art 1: la directive ne contient aucune nouvelle règle de DIP. 3 TITRE

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