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L’EIRL

L’EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur. Mars 2013. Un nouveau statut : l’EIRL. Présentation de l’EIRL Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ? Le contexte d’adoption Les caractéristiques de l’EIRL Aspects juridiques Aspects comptables Aspects fiscaux

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Presentation Transcript


  1. L’EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur Mars 2013

  2. Un nouveau statut : l’EIRL • Présentation de l’EIRL • Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ? • Le contexte d’adoption • Les caractéristiques de l’EIRL • Aspects juridiques • Aspects comptables • Aspects fiscaux • Aspects sociaux • Synthèse fiscale et sociale • Les outils autour de l’EIRL • Un site Internet dédié à l’EIRL • Un simulateur en ligne

  3. Présentation de l’EIRL Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ?

  4. Présentation de l’EIRL • Pourquoi ? • Ce nouveau statut vient répondre à la principale préoccupation des entrepreneurs en nom propre : la protection de leurs biens personnels en cas de faillite • Création d’un patrimoine professionnel d’affectation, qui constitue le seul gage des créanciers professionnels • Unifier le régime fiscal applicable aux entrepreneurs indifféremment de la forme juridique adoptée • L’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés sans être contraint de créer une personne morale • Seuls les bénéfices prélevés seront soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’entrepreneur

  5. Présentation de l’EIRL • Pour qui ? • Le nouveau statut d’EIRL s’adresse à tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, exploitant agricole ou professionnel libéral • Article L.526-6 du Code de commerce • « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale nouvelle » • Sont notamment visés • Les créateurs d’entreprise • Les entreprises préexistantes • Les auto-entrepreneurs qui vont pouvoir conserver leur régime fiscal et social forfaitaire

  6. Présentation de l’EIRL • Comment ? • La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectuée par l’intermédiaire du CFE selon les cas : • Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer • Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation (situation des artisans immatriculés au répertoire des métiers qui sont tenus de s’immatriculer également au registre du commerce et des sociétés s’ils effectuent des actes de commerce) • Soit pour les agents commerciaux au registre spécial d’immatriculation des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce • Soit pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale (essentiellement les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs) à un registre spécial tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale • Soit pour les exploitants agricoles auprès de la chambre d’agriculture compétente

  7. Présentation de l’EIRL • Quand ? • La loi a été définitivement adoptée le 15 juin 2010 et publiée au JO le 16 juin (loi n° 2010-658) • Entrée en vigueur après la publication de l’ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 • Arrêté du 29 décembre 2010 contenant • Un modèle de déclaration d’affectation • Un modèle d’accord du conjoint pour les biens communs • Un modèle d’accord du coindivisaire en cas de bien en indivision • Arrêté du 28 septembre 2011 fixant un modèle de relevé d’actualisation de la déclaration d’affectation du patrimoine pour une personne relevant du régime de la micro-entreprise • Ce nouveau statut est opérationnel depuis le 1er janvier 2011

  8. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus • Loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 • Modification de l’article 1655 sexies du CGI • Objectif : limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée • Nouvelles dispositions • Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise • L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre • En présence d’une EIRL relevant de l’IS, le régime des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité

  9. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus • Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 : • garantit à l'entrepreneur exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu la neutralité fiscale du passage au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation ;  • définit la notion de biens nécessaires à l'activité, qui doivent obligatoirement être déclarés dans le patrimoine d’affectation ;  • impose également une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque l'EIRL s'est immatriculé à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège.

  10. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus • L’instruction fiscale n°29 du 12 mars 2012 BOI 4 A-4-12 : • Précise l’ensemble des dispositions fiscales applicables à l’EIRL selon que l’option pour ce régime s’est faite avant ou à compter du 30 juillet 2011.  • Le décret n° 2012-398 du 22 mars 2012 • Précise les modalités d’option de l’EIRL pour l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL • Le décret n° 2012-1187 du 24 octobre 2012 relatif aux déclarations d’identification des comptes bancaires des EIRL en Outre-Mer • Précise les informations que doivent comprendre les déclarations d'identification des comptes bancaires détenus par les personnes domiciliées en outre-mer • Le décret n° 2013-65 du 18 janvier 2013 pris pour l'application de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la DGFiP peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l'activité professionnelle des EIRL

  11. Présentation de l’EIRL Le contexte d’adoption

  12. Le contexte d’adoption • Objectif poursuivi depuis plus de 30 ans • Assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles et de faillite • Mesures adoptées par le passé • Création en 1985 de l’EURL qui a fait l’objet de modifications successives pour assouplir ses règles de fonctionnement • Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : suppression du capital minimum dans les SARL et EURL • Loi en faveur des PME du 2 août 2005 : modèle de statuts types et simplification du mécanisme d’approbation des comptes • Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : simplification des règles juridiques applicables • Déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers instituée en 2003 • Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble constituant sa résidence principale • Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : extension de la déclaration d’insaisissabilité à tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à l’usage professionnel de l’entrepreneur individuel

  13. Le contexte d’adoption • Constats • L’EURL est peu utilisée et ne représente que 6,2 % du total des entreprises en 2008 alors que la moitié des entreprises existantes sont des entreprises individuelles • Succès limité de la déclaration d’insaisissabilité avec 20 000 déclarations comptabilisées depuis la mise en place du dispositif • Novembre 2008 : rapport relatif à la création d’un patrimoine d’affectation • Rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien député, par le Ministre de l’Economie, le Garde des Sceaux et le Secrétaire d’Etat à l’Artisanat et au Commerce • Rapport préconisant la création d’un patrimoine affecté instaurant ainsi un double patrimoine pour une même personne

  14. Le contexte d’adoption • Motivation et objectifs poursuivis • Ne créer aucune forme de discrimination quelle que soit la forme d’activité choisie • Assurer à l’entrepreneur individuel la protection de son patrimoine privé sans le contraindre à recourir à la création d’une personne morale distincte • Assurer une neutralité fiscale en autorisant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à opter pour que les résultats tirés de son activité soient imposés à l’impôt sur les sociétés • Conséquences • L’EIRL constitue un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur individuel

  15. Les caractéristiques de l’EIRL Aspects juridiques

  16. Aspects juridiques • Définition de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Tout entrepreneur individuel ayant décidé d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale • Conséquences • Abandon du principe d’unicité du patrimoine • Le patrimoine non affecté est le gage des créanciers personnels • Le patrimoine affecté est le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur

  17. Aspects juridiques • Consistance du patrimoine affecté • Il doit comprendre l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle • Ces biens s’entendent de ceux, qui par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité (article R526-3-1 du code de commerce) • Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter • A noter : l’agriculteur dispose du choix d’affecter ou pas ses terres agricoles à l’EIRL • Sont exclus les biens qui ne peuvent être affectés au patrimoine professionnel compte tenu de leur destination à usage exclusivement privé

  18. Aspects juridiques • La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration • Cette déclaration doit comporter • Un état descriptif des biens, droits et obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur • La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté • Les documents attestant de l’accomplissement de certaines formalités relatives notamment à l’évaluation de biens affectés d’une certaine valeur et à l’affectation de biens immobiliers ou de biens commun ou indivis • Affectation d’un bien immobilier • Nécessité de produire un acte notarié et publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier de la situation du bien (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

  19. Aspects juridiques • Contenu de la déclaration d’affectation • L’arrêté du 29 décembre 2010 • Précise les mentions devant être présentes dans la déclaration d’affectation • Contient les modèles suivants • Modèle de déclaration d’affectation • Modèle d’accord du conjoint pour les biens communs • Modèle d’accord du coïndivisaire pour les biens en indivision

  20. Aspects juridiques • Valorisation des biens affectés • Tout élément affecté dont la valeur déclarée est supérieure à un montant fixé par décret (30 000 €) doit faire l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par • Un expert-comptable • Un commissaire aux comptes • Une association de gestion et de comptabilité • Un notaire en présence d’un bien immobilier et uniquement pour l’évaluation de ce bien • Si la valeur déclarée est supérieure à celle résultant du rapport • L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée et la valeur déclarée • En l’absence de recours à une des personnes citées ci-avant • L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée

  21. Aspects juridiques • Cas particuliers des biens communs ou indivis • En présence de biens affectés communs ou indivis l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires • En cas d’affectation d’un bien commun ou indivis postérieurement à la constitution du patrimoine affecté une déclaration complémentaire doit être produite • Un bien indivis ou commun ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté

  22. Aspects juridiques • Portée de la déclaration d’affectation • La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt • Pour les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation, la déclaration n’est opposable qu’à la condition que l’entrepreneur individuel le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers par lettre RAR dans le délai d’un mois à compter du dépôt au registre compétent de la déclaration d’affectation : • Les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans le délai d’un mois • Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement soit la constitution de garanties

  23. Aspects juridiques • Principe • La création du patrimoine affecté permet au chef d’entreprise de mettre à l’abri des créanciers professionnels les biens et droits faisant partie de son patrimoine privé • L’ordonnance du 9 décembre 2010 sur les procédures collectives et de surendettement a confirmé plusieurs principes • Le principe d’étanchéité du patrimoine affecté et non affecté • Le principe d’autonomie de chaque patrimoine affecté ou non affecté • Une procédure collective ne peut porter que sur un patrimoine • Il peut donc y avoir autant de procédures collectives que de patrimoines

  24. Les caractéristiques de l’EIRL Aspects comptables

  25. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce • L’activité exercée par l’EIRL doit faire l’objet d’une comptabilité autonome • L’activité professionnelle liée au patrimoine affecté doit se distinguer des autres activités de l’entrepreneur • L’EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine est affecté • Le non-respect de cette obligation entraîne la remise en cause de la responsabilité limitée

  26. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce • La comptabilité de l’EIRL doit respecter les conditions définies aux articles L.123-12 à L.123-23 et L.123-25 à L.123-27 du Code de commerce • Par dérogation des entreprises relevant d’un régime forfaitaire (forfait, micro ou auto-entrepreneur) font l’objet d’obligations comptables simplifiées • L’article R.526-10-1, issu du décret du 29 décembre 2010, prévoit que les entrepreneurs relevant du régime micro ou du forfait tiennent • Un livre de recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats • En date du 31 décembre de chaque année un relevé actualisant la déclaration d’affectation selon un modèle type fixé par arrêté du 28 septembre 2011

  27. Aspects comptables • Les EIRL relevant des BNC • Les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, non commerciale, agricole) • L’administration fiscale précise que les BNC sont déterminés selon les principes d’une comptabilité de caisse • Pour éviter des traitements extra-comptables, les contribuables peuvent opter pour une comptabilité d’engagement

  28. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-14 du Code de commerce • Les comptes annuels de l’EIRL sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration du patrimoine affecté • A défaut, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut être enjoint sous astreinte, à les déposer, par le Président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé • La loi précise que les comptes ainsi déposés valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté

  29. Les caractéristiques de l’EIRL Aspects fiscaux 31

  30. Aspect fiscaux • Remarque préalable • Le régime fiscal de l’EIRL a fait l’objet d’adaptation dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 (publiée au JO du 30 juillet 2011) • Il convient donc de distinguer • Le régime applicable aux créations réalisées entre 1er janvier 2011 et le 29 juillet 2011 • Le régime applicable aux créations réalisées à compter du 30 juillet 2011 • Notons que les modifications apportées fin juillet 2011 affectent le régime fiscal de toutes les EIRL quelle que soit leur date de création 32

  31. Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Principe posé par l’article 1655 sexies du CGI • Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d’un régime forfaitaire (micro-BIC, micro-BNC ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’exploitant tient lieu d’associé unique • Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes • L’EIRL relève par principe de l’impôt sur le revenu • Cependant l’entrepreneur est autorisé à opter pour l’impôt sur les sociétés • Distinction de deux situations • Si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition • L’EIRL est assimilé à une EURL • Si l’entreprise relève d’un régime forfaitaire d’imposition régime du micro et de l’auto-entrepreneur) • L’EIRL est assimilé à une entreprise individuelle classique 33

  32. Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition • Sur le seul plan fiscal, l’EIRL est réputé constituer une personne morale distincte de l’entrepreneur individuel qui l’a constituée • Le passage d’un bien du patrimoine non affecté au patrimoine affecté doit être traité comme une cession ou un apport • Le retrait de liquidités du patrimoine affecté doit être traité comme un salaire ou une distribution de dividendes lorsque l’EIRL a opté pour l’IS 34

  33. Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition • Conséquences : • Affectation d’un bien détenu à titre privé à l’EIRL : imposition des plus-values privées. Inscription des biens pour leur montant réévalué • Transformation d’une entreprise individuelle préexistante en EIRL : cessation d’activité, imposition des plus-values sauf application d’un régime d’exonération • Inscription des biens pour leur montant réévalué • Possibilité d’opter pour le régime de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise individuelle à une société) 35

  34. Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition • Conséquences (suite): • La cession du fonds à une personne physique qui continue l’EIRL est traitée comme une cession de parts d’une EURL • En revanche, la cession à une personne morale qui par définition ne peut continuer l’EIRL entraine la cessation d’activité et la liquidation de l’EIRL 36

  35. Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Non assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime forfaitaire d’imposition (régime micro entreprise) y compris celui d’auto-entrepreneur • La création d’une EIRL par un entrepreneur individuel soumis à un régime forfaitaire d’imposition y compris celui d’auto-entrepreneur est considérée comme un non événement • Si cette création emporte des conséquences sur le plan juridique, elle n’emporte aucune conséquence sur le plan fiscal 37

  36. Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante

  37. Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité

  38. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Ancienne rédaction de l’article 1655 sexies du CGI • « … l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, • Nouvelle rédaction de l’article 1655 sexies du CGI • 1. … l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelleà responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l’assimilationà une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique.

  39. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Quelles sont les modifications apportées ? • Modification rédactionnelle de l’article 1655 sexies du CGI • Désormais référence textuelle à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Suppression de la référence faite à l’entreprise individuelle • Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise • L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre

  40. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Autre apport de la loi de finances rectificative pour 2011 • Application du régime des biens migrants en cas d’assujettissement à l’IS de l’entreprise • « … Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

  41. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Application du régime des biens migrants en cas d’assujettissement à l’IS de l’entreprise • En présence d’un EIRL relevant de l’IS, le régime des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité • Le différé d’imposition ne s’applique pas aux biens utilisés pour les besoins de l’activité

  42. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu • Régime d’imposition • Régime du micro y compris le régime d’auto-entrepreneur • Régime réel normal ou réel simplifié • Modalités d’imposition • Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA, BNC, selon l’activité exercée • L’EIRL peut adhérer à un CGA ou recourir aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité afin d’éviter la majoration forfaitaire de 25% des revenus • Les rémunérations que l’entrepreneur individuel s’attribue ne sont pas déductibles du bénéfice imposable 44

  43. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu • Affectation d’un bien • Les règles d’affectation rappellent celles des BNC • Seuls les biens nécessaires ou utiles à l’activité professionnelle peuvent être affectés à l’exploitation • Désaffection d’un bien • Régime de droit commun des cessions d’actif • Transformation en entreprise individuelle • L’opération est neutre • Cession ou liquidation de l’EIRL relevant de l’IR • Mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise individuelle « classique  » 45

  44. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL • L’assimilation vaut option pour l’impôt sur les sociétés • Modalités d’exercice de l’option • Adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement • Avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel l’assimilation doit s’appliquer, ou dans les 3 mois suivant la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL • Quelles sont conséquences fiscales liées à l’affectation des biens à l’EIRL à l’IS ? • Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés pour l’activité • Transposition des règles des BNC à l’EIRL • L’assimilation sur le plan fiscal avec l’EURL conduit l’administration fiscale à considérer qu’il s’agit d’un apport • Deux situations doivent être distinguées • La création d’une EIRL en l’absence d’activité préexistante • La transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL 46

  45. Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante

  46. Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité

  47. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL = Assujettissement IS • Conséquences au niveau de la société • L’EIRL est soumise à l’impôt sur les sociétés • Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposé au taux réduit de 15% jusqu’à 38 120 € et 33 1/3% au-delà • Conséquences au niveau de l’exploitant • Imposition à l’IR des sommes versées en tant que rémunération • Application de l’article 62 du CGI pour la rémunération perçue • Imposition des sommes prélevées en tant que « dividende » • Imposition des sommes prélevées sur les bénéfices taxés selon le régime des revenus de capitaux mobiliers 49

  48. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 50

  49. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 51

  50. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL • Conséquences fiscales liées à la désaffectation d’un bien et sa reprise dans le patrimoine privé • Imposition des plus-values à l’IS dans les conditions de droit commun • En cas de distribution, l’entrepreneur individuel est imposé à l’IR dans la catégorie des RCM et aux prélèvements sociaux • Fin du report de l’article 151 octies en cas de désaffectation d’un bien ayant figuré avant son affectation au patrimoine de l’EIRL au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel 52

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