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L’évolution est relative :

MODE DEROGATOIRE POUR LES TRAVAUX INTERDITS AUX ELEVES MINEURS. Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013. L’évolution est relative : - A la procédure de dérogation pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

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  1. MODE DEROGATOIRE POUR LES TRAVAUX INTERDITS AUX ELEVES MINEURS Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 L’évolution est relative : - A la procédure de dérogation pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans - Aux travaux et équipements interdits aux mineurs, des articles du code du travail étant remplacés ou modifiés.

  2. DEMARCHE DEROGATOIRE La démarche comprend deux étapes pour le chef d’établissement : Etape 1 : demande de droit à déroger adressée à l’inspecteur du travail . Avis pour 3 ans Principalement aspects matériels : secteur d’activité, locaux , liste des travaux et équipements, encadrement pédagogique. La demande peut être faite à tout moment de l’année. Etape 2 : information à transmettre à l’inspecteur du travail lors de l’affectation des jeunes. Pas d’avis de l’inspecteur du travail sur ce document. Principalement aspects humains : nom des élèves, avis médical, nom des enseignants. L’information sera donnée en début de formation des élèves d’une même promotion entrant dans un cursus de formation professionnelle. «

  3. DEMANDE DE DROIT A DEROGER «

  4. INFORMATIONS A TRANSMETTRE A L’INSPECTEUR DU TRAVAIL LORS DE L’AFFECTATION DES JEUNES Lorsque l’autorisation de déroger a été accordée au chef d’établissement, il doit fournir à l’inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations suivantes : 1° prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; 2° formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ; 3° avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° l'information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ; 5° prénoms, nom, et qualité ou fonction des enseignants encadrant le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. D’une façon générale, cette information vaut pour la durée de chaque formation. Elle est à réaliser et à transmettre à l’inspecteur du travail en début de formation pour chaque nouvelle promotion. En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. «

  5. STAGES ET PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les périodes de stage et de formation en milieu professionnel, il est de la compétence de l’employeur, signataire du contrat de la convention de stage, de demander lui-même l’autorisation de dérogation. Il appartient néanmoins au chef d’établissement de s’assurer que le chef d’entreprise qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage a effectivement obtenu cette autorisation de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes. Il est souhaitable que cette autorisation de déroger soit visée dans la convention de stage (circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013).

  6. DEMANDE DE DROIT A DÉROGER ADRESSÉE A L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (par LP LEGT EREA)

  7. DOCUMENT ADRESSÉ A L’INSPECTEUR DU TRAVAIL LORS DE L’AFFECTATION DES ELEVES (par LP LEGT EREA)

  8. TRAVAUX INTERDITS ET REGLEMENTES POUR LES ELEVES MINEURS Les différents travaux interdits et réglementés sont traités par grandes familles de risques. A chacune correspond un numéro de fiche comportant : • Un tableau synthétique • La fiche réglementaire figurant dans l’annexe 1 de la circulaire interministérielle • Les articles du code du travail cités dans cette fiche.

  9. * Les travaux supposant des compétences spéciales sont regroupés dans la colonne « autorisation spéciale » : il est ainsi des certifications (CACES par exemple) des habilitations (électriques par exemple) indispensables à la pratique de certains travaux mais qui ne relèvent pas du mode dérogatoire

  10. Liste des fiches correspondant aux familles de risque

  11. PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX Tableau synthétique 1a

  12. - étiquetages - fiches de données de sécurité - conditions de mise en oeuvre • conditions de stockage - protection collective et équipements de protection individuelle Evaluation des risques dans le DUERP. L’inspecteur du travail peut demander ces documents préalablement à sa réponse. Liste des produits concernés utilisés dans le cadre de la formation.

  13. Fiche 1a - Annexe 1 circulaire interministérielle relative aux travaux exposant à des agents chimiques dangereux (ACD) Produits chimiques dangereux Article D. 4153-17. I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4,2.13,2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. II. ― Il peut être dérogéà l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

  14. Fiche n°1a suite Contrairement aux anciennes dispositions du code du travail, le nouvel article D. 4153-17 du code du travail, ne liste pas les agents chimiques dangereux auxquels l'exposition des jeunes est interdite. Il procède par renvoi, en interdisant l'affectation des jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.4412-3 et R. 4412-60 du code du travail. Ces articles définissent l'agent chimique dangereux et l'agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). D’une façon générale un produit chimique dangereux comporte sur l’étiquette soit un ou plusieurs pictogrammes carré orange (ancienne réglementation) soit un ou plusieurs pictogrammes losange à bordure rouge (nouvelle réglementation). Sont en revanche autorisés les agents chimiques dangereux relevant uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2" et 15" de l'article R. 4411-6 du code du travail ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe 1 du règlement CE n° 127212008. Il s'agit des agents chimiques classés uniquement pour leurs propriétés dangereuses pour l'environnement et ou comburante. Les produits comburants sont des produits pouvant provoquer ou aggraver un incendie ou provoquer une explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. Compte tenu de l'utilisation fréquente de nombreux agents chimiques dangereux dans la plupart des professions et dans les formations professionnelles, le principe d'une autorisation de dérogation est maintenu. Le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux se rencontre fréquemment par exemple dans les garages (carrosserie, peinture, fibres céramiques réfractaires dans les plaquettes de frein), les menuiseries en raison des poussières de bois et des colles employées.. . Académie Orléans-Tours Mars 2012

  15. Les produits phytopharmaceutiques et biocides utilisés plus particulièrement en agriculture doivent faire l'objet d'une vigilance quant à leur nécessité absolue pour former les jeunes. L'article 12 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 prévoit l'interdiction d'occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection prévus à l'article 6 dudit décret, en précisant qu'il peut être dérogé à cette interdiction, dans les formes et conditions prévues par l'article R. 234-22 ancien du code du travail. Ces produits doivent figurer dans les référentiels de formation (circulaire du ministère en charge de l'agriculture relative aux recommandations pédagogiques concernant l'enseignement relatif aux produits phytopharmaceutiques, notamment en matière de préservation de la santé humaine, de l'environnement et des ressources naturelles). Pour toutes les demandes d'autorisation de dérogation, vous veillerez à ce qu'elles indiquent de façon précise les agents chimiques utilisés et auxquels les jeunes sont susceptibles d'être exposés. Ces agents chimiques doivent être indispensables aux formations professionnelles et figurer dans les référentiels. Lors de l'examen de la demande de dérogation, les informations suivantes pourront notamment être recueillies : - l'étiquetage des produits ; - les fiches de données de sécurité ainsi que pour les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, les autorisations de mise sur le marché ; - les procédés et conditions de mises en oeuvre des produits (depuis leur entrée jusqu'à leur sortie de l'établissement ou entreprise - élimination des déchets) ; - les conditions de stockage ; - les moyens de protection collective (vérifications périodiques, entretien) et la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI). L'évaluation des risques d'exposition aux agents chimiques dangereux, réalisée sous la responsabilité de l'employeur, est donc essentielle afin de mettre en place les mesures de prévention pour les jeunes en formation professionnelle. La fiche INRS ED 6027 rappelle utilement cette démarche de prévention.

  16. Articles du code du travail cités dans la fiche 1a Article R4412-3 Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. Article R4412-60 On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R. 4411-6 ; 2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  17. Article R4411-6 Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : 1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; 2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; 4° Facilement inflammables : substances et mélanges : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; 5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ; 6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;

  18. 8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; 9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ; 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

  19. 13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ; b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 15° Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

  20. AMIANTE Tableau 1b

  21. AGENTS BIOLOGIQUES Tableau 2

  22. VIBRATIONS MECANIQUES Tableau 3

  23. RAYONNEMENTS Tableau 4

  24. MILIEU HYPERBARE Tableau 5

  25. ELECTRICITE Tableau 6

  26. EFFONDREMENT ET ENSEVELISSEMENT Tableau 7

  27. EQUIPEMENTS MOBILES AUTOMOTEURS ET SERVANT AU LEVAGE Tableau 8

  28. EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Tableau 9

  29. TRAVAIL EN HAUTEUR Tableau 10

  30. APPAREILS SOUS PRESSION Tableau 11

  31. MILIEU CONFINE Tableau 12

  32. TEMPERATURES EXTREMES Tableau 13

  33. CONTACT D’ANIMAUX Tableau 14

  34. SITE INTERNET SANTÉ ET SÉCURITÉ Evaluation des risques Méthodes d’analyse Risque chimique Amiante Risque biologique Risque électrique http://www.ac-orleans-tours.fr/rh/sante_et_securite_au_travail/notes_techniques/risque_electrique/

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