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Organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member S

. CJUE 16 juillet 2009Petra von Chamier-Glisczinski c. Deutsche Angestellten-KrankenkasseC-208/07. Faits et proc

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Organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member S

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Presentation Transcript


    1. organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Jurisprudence récente de la CJUE juillet 2009 – novembre 2009

    2. CJUE 16 juillet 2009 Petra von Chamier-Glisczinski c. Deutsche Angestellten-Krankenkasse C-208/07

    3. Faits et procédure (1) Mme von Chamier-Glisczinski, de nationalité allemande, réside en Allemagne. Elle se trouve dans une situation de dépendance. Elle recevait de la DAK, l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elle était assurée par l’intermédiaire de son mari, les prestations mixtes de l’assurance dépendance Le 27 août 2001, M. von Chamier-Glisczinski avait demandé à la DAK que les prestations de l’assurance dépendance auxquelles Mme von Chamier-Glisczinski avait droit en vertu de la réglementation allemande soient dispensées sous la forme de l’assistance totale, dans un établissement de soins situé en Autriche dans lequel elle souhaitait séjourner

    4. Faits et procédure (2) La demande a été rejetée par la DAK par décision du 31 août 2001, notamment au motif que, dans des situations comme celle de Mme von Chamier-Glisczinski, le droit autrichien ne prévoit pas l’octroi de prestations en nature en faveur des affiliés au régime d’assurance sociale de cet État membre. Selon la DAK, Mme von Chamier-Glisczinski avait néanmoins droit à l’allocation de dépendance Entre septembre 2001 et décembre 2003, Mme von Chamier-Glisczinski a séjourné dans un établissement de soins établi en Autriche, où elle s’était rendu. Par décision du 20 mars 2002, la DAK a rejeté la réclamation introduite à l’encontre de sa décision du 31 août 2001. Le motif principal de ce rejet était que l’assistance totale dans un établissement de soins prévue ne pouvait pas être exportée, car il s’agissait d’une prestation en nature. Selon la DAK, en vertu de l’arrêt Molenaar, précité, seule l’allocation de dépendance, en tant que prestation en espèces, pouvait être fournie en Autriche

    5. Questions de droit 1) Le règlement 1408/71 doit-il être interprété, le cas échéant à la lumière des articles 18 CE, 39 CE ainsi que 49 CE et en tenant compte de l’article 10 du règlement 1612/68, en ce sens qu’une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur, est en droit d’obtenir le service de prestations sous la forme de remboursement ou de prise en charge de frais, par l’institution compétente, lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre de résidence ne prévoit pas, pour ses assurés, le service de prestations en nature dans des situations de dépendance. 2) Dans de telles circonstances, les articles 18 CE, 39 CE ou 49 CE s’opposent-ils à une réglementation sur le fondement de laquelle une institution compétente refuse de prendre en charge, indépendamment des mécanismes instaurés par les articles 19 ou 22(1)(b) du règlement 1408/71 et pour une durée indéterminée, des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’État membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles la personne concernée aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’État compétent.

    6. Réponse de la CJUE – 1ère question (1) Les époux von Chamier-Glisczinski relèvent du champ d’application personnel du règlement 1408/71 Des prestations telles que celles fournies dans le cadre du régime allemand d’assurance dépendance relèvent des prestations de maladie au sens du règlement 1408/71 dès lors qu’elles ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie, afin d’améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes Les prestations de l’assurance dépendance consistant dans une prise en charge ou un remboursement de frais d’établissement spécialisé occasionnés par l’état de dépendance de l’intéressé entrent dans la notion de prestations en nature

    7. Réponse de la CJUE – 1ère question (2) Que ce soit l’article 19 ou l’article 22(1)(b) du règlement 1408/71 qui puisse s’appliquer, conformément aux mécanismes instaurés par l’une ou l’autre de ces dispositions, lorsque la réglementation de l’État membre de résidence de l’assuré social concerné ne prévoit pas le service de prestations en nature pour la couverture du risque de dépendance, le règlement 1408/71 n’exige pas, en tant que tel, le service de ces prestations en dehors de l’État compétent par ou pour le compte de l’institution compétente L’article 10 du règlement 1612/68 ne saurait avoir une incidence sur cette interprétation Toutefois, ce serait à la fois aller au-delà de l’objectif du règlement 1408/71 et se placer en dehors des buts et du cadre de l’article 42 CE que d’interpréter ce règlement comme interdisant à un État membre d’accorder aux travailleurs et aux membres de leur famille une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement

    8. Réponse de la CJUE – 2ème question (1) Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Toutefois, les États membres doivent respecter le droit communautaire En adoptant le règlement 1408/71, le Conseil, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant au choix des mesures les plus appropriées pour atteindre le résultat visé à l’article 42 CE, s’est en principe acquitté de l’obligation résultant de la mission qui lui a été conférée par cet article Les mécanismes instaurés par l’article 19 ou l’article 22 reflètent la volonté du législateur communautaire de privilégier une solution selon laquelle, s’agissant des prestations de maladie servies en nature, les assurés peuvent accéder, dans l’État membre de résidence ou de séjour, aux soins dans des conditions d’égalité par rapport aux personnes affiliées au système de sécurité sociale de cet État membre L’interprétation du règlement 1408/71 donnée par la CJUE en réponse à la 1ère question préjudicielle doit s’entendre sans préjudice de la solution qui découlerait de l’applicabilité éventuelle de dispositions du droit primaire Seul l’article 18 CE peut trouver application dans l’affaire en cause

    9. Réponse de la CJUE – 2ème question (2) L’article 42 CE prévoyant une coordination des législations nationales, et non leur harmonisation, les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre ne sont pas touchées par cette disposition L’article 18 CE ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale La situation dans laquelle Mme von Chamier-Glisczinski s’est trouvée par suite de son déplacement vers un établissement de soins situé en Autriche résultait de l’application combinée des législations allemande et autrichienne. Ces deux pays pouvant choisir librement les modalités de leurs régimes d’assurance maladie, l’un de ces régimes ne saurait être considéré comme la cause d’une discrimination ou d’un désavantage pour la seule raison qu’il a des conséquences défavorables lorsqu’il est appliqué, conformément aux mécanismes de coordination instaurés en application de l’article 42 CE, en combinaison avec le régime de l’autre État membre L’article 18 CE ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle de Mme von Chamier-Glisczinski, à une réglementation telle que celle en cause.

    10. CJUE 1 octobre 2009 Ketty Leyman c. Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) C-3/08

    11. Faits et procédure (1) Mme Leyman, ressortissante belge, a exercé une activité salariée en Belgique de 1971 à 2003. Depuis 1999, elle réside au Luxembourg et, à compter du mois d’août de l’année 2003, elle est assujettie au système luxembourgeois de sécurité sociale. En juillet 2005, les autorités compétentes LUX ont reconnu que Mme Leyman était incapable de travailler pour la période allant du 8 juillet 2005 au 29 février 2012, date de sa mise à la retraite Les autorités LUX lui ont accordé une pension d’invalidité calculé au prorata des périodes accomplies au LUX L’INAMI belge lui a versé une indemnité d’invalidité pour les périodes d’assurance accomplies en Belgique seulement à compter du 8 juillet 2006, eu égard à une disposition du droit belge selon laquelle le droit à une indemnité d’invalidité n’est ouvert qu’à l’expiration d’une période d’incapacité primaire, période durant laquelle une indemnité d’incapacité primaire est versée

    12. Faits et procédure (2) Si, selon la législation LUX, le droit à l’indemnité d’invalidité est ouvert dès le premier jour d’incapacité de travail, une telle indemnité ne commence à être versée, en application de la législation belge, qu’après l’expiration d’une période d’un an, pendant laquelle le travailleur résidant en Belgique en état d’incapacité perçoit l’indemnité d’incapacité primaire Comme Mme Leyman a été soumise à une législation de type A (BE) et une législation de type B (LUX), sa situation est régie par l’article 40 du règlement 1408/71 (règles de coordination pour les pensions de vieillesse) L’article 40(3) de ce règlement concerne le cas d’un travailleur ayant été soumis dans un EM à une législation de type A, qui subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsque ledit travailleur est atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il se trouve soumis à la législation d’un autre EM La législation belge est conforme à cette disposition

    13. Question de droit Les articles 39 CE et 42 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une condition telle que celle prévue par le droit belge (écoulement d’une période d’incapacité primaire d’un an pour avoir droit à une prestation d’invalidité), en conformité avec l’article 40(3)(b) du règlement 1408/71, en ce que cette condition aboutit à ce qu’une personne telle que Mme Leyman soit privée de toute indemnité à charge de l’institution compétente de cet État membre durant la 1ère année d’incapacité de travail et en ce qu’elle créerait ainsi une discrimination au détriment du travailleur exerçant son droit à la libre circulation ?

    14. Réponse de la CJUE (1) Même si l’article 42 CE laisse subsister les différences de fond et de procédure entre les divers systèmes de sécurité sociale, le but de l’article 39 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un EM Si le droit belge n’opère pas une distinction entre les travailleurs qui ont exercé leur liberté de circulation et ceux qui ne l’ont pas, son application conduit néanmoins à désavantager pendant la 1ère année les travailleurs qui se trouvent dans une situation telle que celle de Mme Leyman par rapport aux travailleurs qui, étant également en situation d’incapacité définitive ou permanente, n’ont pas exercé leur liberté de circulation. En outre, l’application du droit belge conduit les travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Leyman à avoir versé des cotisations sociales à fonds perdus en ce qui concerne la première année d’incapacité

    15. Réponse de la CJUE (2) L’application de la législation belge en cause au travailleur migrant, opérée de la même façon qu’au travailleur sédentaire, produit des répercussions imprévues et peu compatibles avec le but de l’article 39 CE, liées au fait que le droit aux prestations d’invalidité du travailleur migrant est régi par deux législations divergentes Face à une telle divergence de législations, le principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE oblige les autorités nationales compétentes à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser le but de l’article 39 CE L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un EM appliquent une législation nationale qui, conformément à l’article 40(3)(b), subordonne l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité à l’écoulement d’une période d’incapacité primaire d’un an, lorsqu’une telle application a pour conséquence qu’un travailleur migrant a versé au régime de sécurité sociale de cet EM des cotisations à fonds perdus et est ainsi désavantagé par rapport à un travailleur sédentaire

    16. CJUE 26 novembre 2009 Romana Slanina c. Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien C-363/08

    17. Faits et procédure (1) Romana Slanina, mère de Nina née en 1991, résidait en Autriche où elle bénéficiait de prestations familiales pour sa fille. A compter de l’été 1997, Mme Slanina s’est installée en Grèce, où elle exerce seule l’autorité parentale sur sa fille Son ex-époux, de nationalité autrichienne, réside en Autriche, où il exerce une activité professionnelle. Il est tenu au versement d’une pension alimentaire, mais il ne la règle pas Le Finanzamt (centre des impôts AT) lui a ordonné de restituer les prestations familiales versées de janvier 1998 à octobre 2003 au motif que, depuis l’année 1997, elle résidait avec sa fille de manière permanente en Grèce et que dès lors, l’une des conditions d’octroi des allocations familiales en vertu du droit autrichien, à savoir celle liée à la fixation du centre des intérêts et de la résidence permanente de l’enfant en Autriche, n’était pas remplie

    18. Faits et procédure (2) Avant 2001, Mme Slanina n’exerçait aucune activité professionnelle et n’était pas non plus inscrite comme demandeur d’emploi en Grèce. Depuis 2001, elle exerce du mois de mai au début du mois d’octobre de chaque année une activité saisonnière de guide touristique au sein d’une entreprise grecque Mme Slanina fait valoir que, si en vertu de la législation autrichienne, elle n’avait pas droit à des allocations familiales, il y a lieu de faire application du règlement 1408/71. Dès lors que le père de Nina résidait et travaillait en Autriche, Mme Slanina aurait droit, en vertu de l’article 73, à des allocations familiales, nonobstant le fait qu’elle résidait en Grèce

    19. Questions de droit 1) L’article 73 du règlement 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que l’ex-époux, père de l’enfant, pourrait percevoir lesdites allocations dans son État de résidence ? 2) Le fait que Mme Slanina a commencé à exercer une activité professionnelle en Grèce a-t-il influé sur l’existence de son droit aux allocations familiales en Autriche ?

    20. Réponse de la CJUE – 1ère question (1) L’application de l’article 73 du règlement 1408/71 est subordonnée à la condition que la fille de Mme Slanina puisse entrer dans le champ d’application personnel de ce règlement Selon l’article 2, les membres de la famille des travailleurs salariés sont couverts L’article 1(f)(i), énonçant une définition de « membre de la famille », renvoie à la législation nationale au titre de laquelle les prestations sont servies. Si cette législation ne considère comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est «principalement à la charge» de ce dernier Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’enfant, bien que n’ayant pas vécu avec son père pendant la période en cause, pouvait être considérée, au sens et pour l’application de la loi nationale, comme «membre de la famille» de son père et, dans la négative, si elle pouvait être regardée comme étant «principalement à la charge» de celui-ci

    21. Réponse de la CJUE – 1ère question (2) S’il s’avérait que tel était le cas, Mme Slanina conserverait, pour son enfant, le bénéfice des allocations familiales autrichiennes en vertu de l’article 73 du règlement 1408/71, alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence Le fait que Mme Slanina et son ex-époux sont divorcés est dépourvu de pertinence. De même, il est sans importance que l’attributaire des prestations familiales soit Mme Slanina plutôt que le travailleur lui-même, à savoir l’ex-époux de cette dernière

    22. Réponse de la CJUE – 2ème question S’il devait être établi que l’exercice de l’activité professionnelle a effectivement donné lieu à la naissance, en Grèce, d’un droit à des allocations familiales équivalentes à celles perçues en Autriche, la réponse à la 2ème question serait affirmative Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si la circonstance que Mme Slanina exerçait une activité professionnelle sur le territoire grec lui ouvrait droit au bénéfice d’allocations familiales dans cet État membre S’il s’avérait que tel était le cas, il y aurait lieu d’appliquer la règle «anticumul» prévue à l’article 76 du règlement 1408/71. Ainsi, l’obligation de verser des prestations familiales aurait alors incombé en priorité à la Grèce en tant qu’État membre de résidence de Nina et de sa mère. Le droit aux prestations familiales autrichiennes, en vertu de l’article 73 de ce règlement, aurait été suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation grecque

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