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LES GRANDS PRINCIPES DE LA TERRITORIALITE EN TVA

LES GRANDS PRINCIPES DE LA TERRITORIALITE EN TVA. 2008/2009 Pascale Carré de Sousa. 1. Principes généraux 1.1 Généralités 1.2 Une nouvelle terminologie 1.3 Définition du territoire 2. Opérations portant sur les biens 2.1 Principes

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LES GRANDS PRINCIPES DE LA TERRITORIALITE EN TVA

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  1. LES GRANDS PRINCIPES DE LA TERRITORIALITE EN TVA 2008/2009 Pascale Carré de Sousa

  2. 1. Principes généraux 1.1 Généralités 1.2 Une nouvelle terminologie 1.3 Définition du territoire 2. Opérations portant sur les biens 2.1 Principes 2.1.1 Le lieu des livraisons de biens 2.1.2 Le lieu des acquisitions intracommunautaires 2.2 Les opérations intracommunautaires 2.2.1 Les livraisons intracommunautaires 2.2.2 Les acquisitions intracommunautaires 2.2.3 Les transferts 2.2.4 Les affectations 2.2.5 Le nouveau dispositif de lutte contre la fraude « Carrousel » 2.3 Les opérations particulières 2.3.1 Les ventes à distance 2.3.2 Les ventes de transports neufs 2.3.3 Les opérations triangulaires 2.3.4 Le travail à façon 2.3.5 La vente en consignation 2.3.6 Les achats en franchise 2.4 Les opérations extracommunautaires 2.4.1 Les exportations 2.4.2 Les importations 3. Opérations portant sur les services 3.1 Introduction et généralités 3.1.1 Méthodologie 3.1.2 Notion de services Vs biens 3.2 Règles applicables jusqu’au 31 décembre 2009 3.2.1 Territorialité des services 3.2.2 Les exonérations de TVA 3.2.3 Incidences de la réforme de 2006 3.3 règles applicables aux services à compter du 1er janvier 2010 3.3.1 Présentation générale 3.3.2 Directive 2008/8 du 12 février 2008 réforme du lieu de taxation des prestations de services 3.3.3 Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 modernisation de la procédure de remboursement 4. Les entreprises étrangères 4.1 Représentation fiscale 4.2 Opérations réalisées par les entreprises étrangères 4.3 Remboursement de la TVA 5. Les formalités SOMMAIRE

  3. 1. PRINCIPES GENERAUX

  4. Je vends, je collecte pour le compte de l’État. J’achète pour les besoins de mon exploitation, en principe je peux déduire. TVA collectée – TVA déductible = TVA à payer ou TVA à récupérer (par compensation sur la déclaration de TVA ou par une demande de remboursement du crédit de TVA). Le redevable (qui doit collecter la TVA) est par principe le VENDEUR sauf exception comme dans les cas d’autoliquidation. Si le redevable de la TVA n’est pas identifié à la TVA dans le pays où il doit collecter cette dernière, il doit procéder à son immatriculation afin d’obtenir un numéro d’identification à la TVA. Notion d’établissement en France : siège de l’activité : lieu d’exploitation où l’intéressé exerce l’ensemble de son activité. Pour la CJCE, le siège de l’activité économique d’une société est le lieu où sont exercées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société. établissement stable : degré suffisant de permanence et structure apte du point de vue de l’équipement humain et technique, permettant de rendre possible, de manière autonome, l’activité réalisée (arrêt CJCE DFDS A/S, 20 février 1997-aff.260/95) Remboursement du crédit de TVA : Sur la déclaration de TVA si l’assujetti est identifié à la TVA en France ou, Via une procédure spécifique réservée aux assujettis étrangers (dite 8e ou 13e Directive) 1.1 GENERALITES

  5. 1.1 GENERALITES Méthodologie • Champ matériel : notion de lien direct (l’opération entre-t-elle dans le champ de TVA ?) 2. Champ territorial : lieu des opérations (l’opération entre-t-elle dans le champ territorial de la TVA intra CEE ? si oui, où est le lieu de taxation ?) 3. Règle d’exonération : l’opération bénéficie-t-elle d’une exonération de TVA ? (bien que située territorialement dans un pays de la CEE) • Règles de redevables (qui doit payer la TVA ?)

  6. 1.2 UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE Exportation FRANCE Reste du monde, dont UE • Avant 1993 • Depuis 1993 (Marché Unique) Importation Reste du monde Exportation Livraison (Expédition) FRANCE Acquisition (Introduction) Importation UE

  7. 1.2 UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE(suite) • Dans l’espace sans frontières que constitue la Communauté Européenne, les notions d’importation et d’exportation ont été remplacées respectivement par celles d’acquisition intracommunautaire et de livraison intracommunautaire. • En contrepartie de la suppression des frontières, les intéressés sont soumis à des obligations particulières qui se traduisent notamment par : • l’attribution d’un numéro individuel d’identification à la TVA • une déclaration des échanges de biens (DEB) mensuelle à déposer auprès du service des douanes • Les particuliers ne sont pas concernés directement par la réglementation des échanges intracommunautaires. C’est ainsi que les achats effectués par un particulier dans un autre État membre supportent en principe la seule TVA de cet État, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la vente à distance et à la vente de moyens de transport neufs.

  8. Reste du monde UE Exportation Exonérée de TVA française Livraison Exonérée de TVA française FRANCE Importation Soumise à la TVA française Acquisition Soumise à la TVA française 1.3 PRINCIPE DE TERRITORIALITE DES BIENS

  9. 1.3 PRINCIPE DE TERRITORIALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES • Principes de territorialité (Services) • Lieu d’établissement du prestataire • Lieu de la réalisation de la prestation • Lieu de consommation du service • Lieu d’établissement du preneur du service • ATTENTION : • Réforme à venir 1er Janvier 2010 – Paquet TVA du 12 février 2008 • La notion de territorialité est différente de la notion de redevable.

  10. 1.2 DEFINITION DES TERRITOIRES : LA FRANCE • France continentale, y compris les îles du littoral • La Corse sous réserve de certaines règles particulières • La principauté de Monaco • Les eaux territoriales

  11. France Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas (excepté les Antilles Néerlandaises) Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni y compris l’île de Man Slovaquie Slovénie Suède République Tchèque 1.2 DEFINITION DES TERRITOIRES:L’UNION EUROPEENNE

  12. 1.2 DEFINITION DES TERRITOIRES : LES PAYS TIERS • Territoires d’Outre-Mer • DOM sauf Guyane • Collectivités territoriales de Mayotte • Nouvelle Calédonie • Saint-Pierre-et-Miquelon • Andorre • Pays hors UE

  13. 2. OPERATIONS PORTANT SUR LES BIENS

  14. 2.1 PRINCIPES

  15. 2.1 PRINCIPES Notion de biens (versus services) Biens : biens meubles corporels (notion de droit civil) Sont des biens : • électricité, • chaleur, • flux (gaz, eau, etc…) Ne sont pas des livraisons de biens : locations de biens (services) Importance de qualification : territorialité, exonération, redevable, taux, exigibilité, facturation… Biens immeubles : ont des règles propres Notion de livraison

  16. Art 258.I CGI Art 258.I d CGI Art 258.I c CGI 2.1.1 LE LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS • Biens livrés en l’état • Lieu de départ situé en France : le lieu de livraison est situé en France et la TVA française est applicable quel que soit le lieu de destination (sous réserve des exonérations prévues pour les LIC et pour les exportations) et peu importe que le transport ou l’expédition soit effectué par le vendeur ou pour son compte, ou l’acquéreur ou pour son compte. • Lieu de départ situé dans un autre État membre (lieu d’arrivée étant en France): le lieu de la livraison est situé dans cet autre État membre peu importe que le transport ou l’expédition soit effectué par le vendeur ou pour son compte, ou par l’acquéreur ou pour son compte. • Lieu du départ situé dans un pays tiers (lieu d’arrivée étant en France) • Livraison effectuée par l’importateur : la livraison est imposable en France. • Ex : livraison d’un bien expédié à partir d’un pays tiers par une entreprise qui l’importe en France et le livre à son client, y compris les livraisons suivantes de ce même bien. • Livraison non effectuée par l’importateur : la livraison n’est pas imposable en France • Absence d’expédition ou de transport : • Bien situé en France : la livraison est imposable lors de sa mise à disposition de l’acquéreur. • Bien non situé en France : absence d’imposition • Biens livrés à bord d’un navire, aéronef ou train • Principe : la livraison de biens meubles corporels vendus à bord est imposable en France lorsque les biens se trouvent en France au moment du départ d’un transport à destination d’un autre État membre. • Exception : pas de taxation pour les biens destinés à être consommés à bord, néanmoins concernant les biens à destination d’un pays tiers, la vente à bord de biens destinés à être consommés à bord est exonérée en tant qu’exportation.

  17. Art 258.III CGI Art 258.I b CGI 2.1.1 LE LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS (suite) • Cas particulier : livraison de gaz naturel et d’électricité (règles issues de la directive 07/10/2003 entrées en vigueur le 01/01/2005) • Le lieu de la livraison est situé en France lorsque : • Ces biens sont consommés ou utilisés effectivement en France (lieu où se trouve le compteur), peu importe le lieu d’établissement de l’acquéreur ou du vendeur • En l’absence de consommation effective, lorsque l’acquéreur a en France le siège de son activité économique, un établissement stable ou à défaut son domicile ou résidence habituelle • Le régime fiscal des échanges intracommunautaires et celui des exportations ne s’appliquent pas aux livraisons de gaz naturel et d’électricité. En conséquence leur introduction en France d’un autre État membre n’est pas une acquisition intracommunautaire et leur livraison hors de France à destination d’un autre État membre n’est pas une livraison intra-communautaire. Si les livraisons de gaz naturel et d’électricité sont imposables en France et effectuées par des fournisseurs établis hors de France, alors la taxe est acquittée par l’acquéreur si celui-ci est identifié à la TVA en France, à défaut la taxe est acquittée par le fournisseur. • Biens livrés après montage ou installation • Lorsque les biens font l’objet d’un montage ou d’une installation en France avant la livraison, celle-ci y est imposable en toute hypothèse • Ex : une entreprise étrangère non établie en France qui introduit en France des biens transportés à partir d’un État membre destinés à être montés est redevable de la TVA en France si le client n’est pas identifié à la TVA en France. Si l’entreprise est identifiée à la TVA en France, elle devra autoliquider la taxe.

  18. Art 258.C CGI 2.1.2 LE LIEU DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES • Principe : le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. • Exception : « Filet de sécurité » : lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en France, le lieu de l’acquisition est réputé néanmoins se situer en France si l’acquéreur a donné au vendeur son numéro d’identification à la TVA en France et s’il n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la TVA dans l’État membre de destination des biens. Attention : taxation au numéro et/ou au lieu d’arrivée • Notion d’acquéreur : • Personne à laquelle le bien a été vendu • Assujetti qui a réalisé en France l’affectation d’un bien de son entreprise pour les besoins de celle-ci • Assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui

  19. 2.2 LES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

  20. 2.2.1 LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS Biens A B France Allemagne

  21. 2.2.1 LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS(suite ) Art 262 ter, I CGI Zone de risque • Définition • Les livraisons intracommunautaires (LIC) se définissent comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire par un assujetti en France au profit d’un acquéreur situé dans un autre État membre. • Principes • Les livraisons intra-communautaires de biens expédiés en France vers un autre état de l’Union Européenne sont sous conditions de fond et de forme exonérées de TVA (CGI Art. 262 ter I) sous conditions. • Néanmoins, la LIC ouvre droit à déduction, l’assujetti qui la réalise peut donc déduire la TVA qui a grevé les éléments du prix des biens expédiés. • Conditions de fond pour bénéficier de cette exonération • La livraison est effectuée à titre onéreux • Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel • L’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire permettant de ne pas soumettre à la TVA les AIC (càd les PBRD cf slide 23). • Conditions de forme pour bénéficier de cette exonération • Le vendeur doit être en possession du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur dans un autre Etat-Membre • Le vendeur doit être en possession de justificatifs du transport de biens hors de France (preuve apportée par tout moyen) • La facture doit comporter • le numéro intracommunautaire du client (acheteur) qui devra avoir été vérifié par le vendeur • le numéro d’identification à la TVA du vendeur • la mention « exonération de TVA, article 262-ter-I du CGI » • Si le vendeur ne peut justifier l’expédition, il doit soumettre la vente à TVA • La CA3 et la DEB à l’expédition doivent être renseignées

  22. 2.2.2 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS (AIC) Biens B A France Allemagne

  23. Art 256 bis CGI Zone de risque 2.2.2 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS(suite) • Définition • Constitue une AIC la vente par un assujetti d’un État membre, d’un bien meuble corporel qui est expédié ou transporté en France, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur. • Principes • Les AIC de biens expédiés en France depuis un autre Etat membre de l’UE sont soumises à la TVA en France (pays d’arrivée des biens); il en est de même lorsque l’acheteur a fourni son numéro d’identification à la TVA dans un pays autre que celui d’arrivée des biens (« filet de sécurité» cf. slide 16). • Si l’acquéreur n’est pas établi en France, il doit s’identifier à la TVA en France directement auprès de l’administration lorsqu’il est établi dans la CE ou désigner un représentant fiscal lorsqu’il est établi en dehors de la CE. • La TVA relative à une AIC est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur ( livraison des biens à l’intérieur du pays). • Conditions • Le vendeur doit établir une facture hors TVA indiquant notamment les numéros d’identification TVA du vendeur et de l’acquéreur • La TVA est due par le preneur qui est le redevable légal de la taxe • Le preneur doit à ce titre autoliquider de la taxe : • mention de la TVA collectée sur sa déclaration • mention de la TVA déductible (même montant, sauf assujetti partiel qui ne peut récupérer qu’une partie de la TVA due sur l’AIC) • DEB à l’introduction à remplir (existence de seuil minimum : 150K€) • Risque de pénalités • L’absence d’auto-liquidation de la taxe est sanctionnée par une amende de 5% du montant de la TVA (CGI art 1788 septies) non négociable.

  24. Art 262 ter, II CGI 2.2.2 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS(suite) • AIC exonérées • Biens dont la livraison serait exonérée en France en cas de vente domestique (vente franco-française) • Organes • Lait • Sang humain • Prothèses dentaires fournis par les prothésistes • Timbres • Biens dont la livraison serait assimilée aux échanges internationaux • Navires, aéronefs et objets y afférents • Or acquis par les instituts d’émission • Biens dont l’importation serait exonérée de TVA • Produits de la pêche importés par les entreprises de pêche maritime • Navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime • Prothèses dentaires et éléments séparés des prothèses importés par les dentistes, prothésistes • Organes, sang total, laits humains et tout autre produit d’origine humaine (urine, sperme) • Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux • Or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d’émission • Œuvres d’art originales, timbres, objets de collection ou d’antiquité dont l’importation est réalisée directement à destination d’établissements agrées par le ministre de la culture • Gaz naturel et électricité • Biens pour lesquels l’acquéreur non établi en France bénéficierait du remboursement total de la TVA due au titre de cette acquisition (art.271 V du CGI)

  25. Art 256 bis I-2° et 260 CA CGI 2.2.2 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS(suite) • Régime dérogatoire • Définition : lorsqu’elles ne dépassent pas globalement 10 000€ par an, certaines personnes désignées par l’abréviation PBRD (personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire) bénéficient d’un régime qui leur permet de ne pas soumettre ces opérations à la TVA. • PBRD concernées • Personnes morales non assujetties à raison de l’activité pour laquelle l’acquisition est réalisée • Assujettis ne réalisant que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction • Exploitants agricoles au remboursement forfaitaire • Modalité de calcul • Total, hors TVA des AIC ayant donné lieu dans un autre État membre à une livraison soumise à la TVA par le vendeur dans cet État • Le régime dérogatoire s’applique si le montant ci-dessus n’a pas excédé durant l’année précédente, et n’excède de pas durant l’année en cours, le seuil de 10 000€ • AIC exclues du calcul • Moyens de transport neufs • Produits soumis à accises (alcools, boissons alcooliques, huiles minérales, tabacs manufacturés) • Renonciation :la PBRD peut y renoncer en choisissant de soumettre par option toutes ses AIC à la TVA selon le régime général. L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée et expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

  26. 2.2.3 LES TRANSFERTS ASSIMILIES AUX LIC Biens A A France Allemagne

  27. Art 256 III et 262 ter,I-2° CGI 2.2.3 LES TRANSFERTS ASSIMILIES AUX LIC ( suite ) • Un transfert présente les caractéristiques suivantes : • Il est effectué par un assujetti à la TVA en France, • Il concerne les biens de son entreprise, • Il est réalisé pour les besoins de cette entreprise, • Le transport ou l’expédition est réalisé par l’assujetti ou pour son compte • Le bien est envoyé dans un autre Etat membre (par exemple à destination d’une succursale ou d’un établissement de l’assujetti). • Il s’agit principalement des mouvements de stocks ou de biens d’investissement, ou tout autre mouvement de biens entre deux États membres de l’Union sans changement de propriété. • Le transfert est exonéré si l’assujetti dispose d’un numéro de TVA dans le pays d’arrivée des biens et s’il justifie de la réalité du transport ou de l’expédition par lui-même ou pour son compte du bien dans l’autre État membre. • Le fait générateur de la TVA intracommunautaire N’EST PAS LA CESSION DES BIENS mais la LIVRAISON dans un autre pays • Conséquence : un assujetti qui transfère des biens dans un autre État-Membre doit opérer une Livraison Intracommunautaire dans le pays de départ et une Acquisition Intracommunautaire dans le pays de destination et renseigner la DEB

  28. Art 256 III et 262 ter,I-2° CGI 2.2.3 LES TRANSFERTS ASSIMILIES AUX LIC ( suite ) • Exceptions : • ne constitue pas un transfert • Biens faisant l’objet d’une livraison soumise au régime des ventes à distance • Les biens faisant l’objet d’une exportation à partir d’un autre État membre • ne constitue pas un transfert entrant dans le champ d’application de la TVA • Bien destiné à être utilisé temporairement dans l’autre État membre dans les conditions qui ouvriraient droit, si ce bien était importé dans cet État, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation • Bien destiné à être utilisé temporairement dans l’autre État membre pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti • Bien destiné à faire l’objet dans l’autre État membre de travaux ou d’expertises, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination du donneur d’ordre assujetti • Bien destiné à être monté ou installé par le vendeur ou pour son compte dans l’État membre d’arrivée du transport ou de l’expédition • Bien destiné à faire l’objet d’une livraison à bord d’un moyen de transport, effectuée par l’assujetti

  29. 2.2.3 LES TRANSFERTS ASSIMILIES AUX LIC ( suite ) • Les transfert assimilés aux LIC doivent être déclarés comme les LIC • Déclaration mensuelle CA3 • Mention du montant HT sur la ligne 06 • Facture pro forma • A (n° de TVA français) établit une facture pro forma comportant les mentions suivantes : • n° identification à la TVA de A en France • n° identification à la TVA de A en Allemagne (possibilité de désigner un mandataire) • mention “exonération de TVA, article 262-ter-I du CGI” • Déclaration d’échange de biens (DEB) • L’assujetti à la TVA responsable du flux physique de marchandises entre deux États membres doit le reporter sur la DEB relative aux expéditions qu’il dépose périodiquement • Exemple : un assujetti à la TVA française qui réalise au départ de France des transferts assimilés à des LIC doit les mentionner sur sa « DEB Expédition » • Récupération de la TVA d’amont • Si en principe les transferts assimilés à des LIC étant des opérations exonérées, la TVA grevant les dépenses y afférentes ne peut pas être récupérée, la 6e directive prévoit néanmoins la possibilité de déduire la dite TVA ou d’en obtenir le remboursement.

  30. 2.3.4 LES AFFECTATIONS ASSIMILEES AUX AIC Biens A A France Allemagne

  31. Art 256 II CGI 2.3.4 LES AFFECTATIONS ASSIMILEES AUX AIC(suite) • Une affectation présente les caractéristiques suivantes : • elle est effectuée par un assujetti à la TVA en France • elle concerne les biens de son entreprise • elle est réalisée pour les besoins de cette entreprise • le bien est envoyé en France à partir d’un autre Etat membre • Est assimilée à une AIC soumise à la TVA française, l’affectation par un assujetti pour les besoins de son entreprise en France d’un bien de son entreprise expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre État membre dans lequel le bien a été produit, transformé, acheté, a fait l’objet d’une AIC ou a été importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise. • Il s’agit principalement des mouvements de stocks ou de biens d’investissement sans changement de propriété.

  32. Art 256 II CGI 2.3.4 LES AFFECTATIONS ASSIMILEES AUX AIC(suite) • Exceptions : • ne constitue pas une affectation assimilée à une AIC • biens faisant l’objet d’une livraison soumise au régime des ventes à distance. • biens faisant l’objet d’une exportation à partir d’un autre État membre. • biens faisant l’objet d’une expédition ou d’un transport dont une partie du trajet est effectuée en France alors que le lieu de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire d’autres États membres. • Par exception, n’est pas assimilée à une AIC, la réception en France de : • bien destiné à être utilisé temporairement en France dans les conditions qui ouvriraient droit, si ce bien était importé dans cet État, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation. • bien destiné à être utilisé temporairement en France membre pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti. • bien destiné à faire l’objet de travaux ou d’expertises, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l’assujetti dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport. • bien destiné à être monté ou installé en France par l’assujetti établi dans un autre État membre ou pour son compte. • bien destiné à faire l’objet d’une livraison à bord d’un moyen de transport, effectué par l’assujetti.

  33. 2.3.4 LES AFFECTATIONS ASSIMILEES AUX AIC(suite) • Les effectations assimilés aux AIC doivent être déclarés comme les AIC • Déclaration mensuelle CA 3 • A (n° de TVA français) doit procéder à une auto-liquidation de TVA sur sa déclaration CA 3 • Mention de la TVA collectée sur la ligne 03 • Mention de la TVA déductible en ligne 19 ou 20 • Facture pro forma • A établi en Allemagne est redevable de la TVA française sur le prix d’achat du bien (ou à défaut le prix de revient). • Le bien devra être accompagné d’un document tenant lieu de facture et remplissant les conditions d’exonération des livraisons intra-communautaires au départ de l’Allemagne. • Déclaration DEB • Les affectations assimilées à des AIC de biens supposant l’existence d’un flux physique de marchandises entre deux États membres, l’assujetti à la TVA responsable de ce mouvement de marchandises doit le reporter sur la déclaration DEB relative aux introductions. • Exemple : un assujetti à la TVA française qui réalise en France des affectations assimilés à des AIC doit les mentionner sur sa « DEB Introductions» • Pénalité non négociable de 5% en cas d’absence d’auto-liquidation de la TVA

  34. SYNTHESE DU REGIME APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS 1er cas : le lieu de départ est situé en France

  35. SYNTHESE DU REGIME APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS 2ème cas : le lieu de destination est situé en France

  36. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » • Description de la fraude «  carrousel » • La fraude « carrousel » est une fraude à la TVA portant sur des marchandises à forte valeur ajoutée (portables, composants électroniques ou informatiques…) qui met en scène plusieurs entités économiques de divers pays de l’Union Européenne. • Ce montage frauduleux suppose l’existence d’entreprises éphémères (sociétés dites «taxi») ayant pour seule fonction d’établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA ainsi facturée mais non payée à l’État. • La récupération de la TVA se fait soit par la déduction directe de celle-ci, soit par la demande de remboursement du crédit de TVA.

  37. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » Société établie dans un État de l’UE Société établie dans un État de l’UE Société établie en France Société établie en France Livraison intracommunautaire Opération interne taxable en France Livraison intracommunautaire A B C D 100 000 € HT 119 600 € TTC Exonérée en France Exonération dans cet État « Taxi » Déduit la TVA facturée par B à hauteur de 19 600 € Opération taxable dans cet État Facture : 19 600 € TVA non déclarée mais encaissée Puis B disparaît C est génératrice de crédit de taxe remboursable

  38. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » • Dans ce schéma, la perte de recettes fiscales pour l’État français correspond à la TVA que C verse à B et que cette dernière s’abstient de reverser, alors que C déduit cette TVA ou en sollicite le remboursement. • Le même produit pouvant faire l’objet de multiples transactions, d’où le terme de carrousel, cela augmente de façon exponentielle la perte pour le Trésor, et corrélativement, l’intérêt du système pour les fraudeurs.

  39. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » (suite) • La loi de finances rectificative pour 2006 a renforcé les moyens de lutte contre la fraude à la TVA en permettant à l’administration fiscale de s’appuyer sur la connaissance qu’avait l’acquéreur d’un bien de sa participation à une chaîne frauduleuse. • Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2007. Elles sont directement inspirées de jurisprudences communautaires et nationales : • Pour la remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire : CE 27 juillet 2005, Fauba France (FR 45/05 info n°1) et CAA Versailles 11 juillet 2006, Sté Magma France (RJF 12/06 n°1520); • Pour la remise en cause du droit à déduction de l’acquéreur : CJCE 12 janvier 2006 Optigen Ltd (FR 17/06 info n°2) et CJCE 6 juillet 2006, Axel Kittel (FR 38/06 info n°4); • Pour la solidarité de paiement : CJCE 11 mai 2006, Federation of Technological Industries (RJF 8-9/06 n°1135)

  40. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » (suite) La fraude Carrousel Les mesures • Remise en cause de l’exonération de la LIC • Art 262 ter • L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. • La société C ne bénéficiera pas de l’exonération pour sa livraison à D. • Remise en cause du droit à déduction de la TVA • Art 272 (1) • La TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. • La société C ne pourra pas déduire la TVA que lui a facturée la société taxi B. • Solidarité de paiement entre fournisseur et client • Art 283 (1) • La TVA est acquittée en principe par le vendeur du bien. Cependant, est solidairement tenu d’acquitter la taxe avec le redevable légal, l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens, et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que toute ou partie de la TVA due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe. • La société C sera tenue solidairement au paiement de la TVA due par B. État membre de l’U.E. Entreprise fournisseur (A) Entreprise«boîte aux lettres» (D) Livraison intra-communautaire Vente HT Facture 1 Société taxi défaillante (B) France Vente TTC, mais TVA non reversée au Trésor Public Facture2 Entreprise déductrice (C) Remboursement de la TVA(ou déduction) Livraison intra-communautaire (Facture 3) (1) Ces deux dispositions ne peuvent pas être mises en cause cumulativement pour un même bien.

  41. 2.2.5 NOUVEAU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE « CARROUSEL » (suite) • Conséquences de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif : • Renforcer la lutte contre la fraude en matière de TVA • Transférer le coût du risque de fraude fiscale aux entreprises • Obliger les entreprises à s’organiser pour démontrer en amont leur ignorance légitime de la fraude : constituer une documentation dans les entreprises • Dispositif de lutte anti-fraude TVA renforcé par l’Article 15 de la loi des finances rectificative pour 2007 qui vient d’instituer, à compter du 1er janvier 2008, un flagrant délit de fraude fiscale (L16-0 BA, I du LPF) qui permet à l’Administration de traquer, entre autres, les infractions, les activités occultes et la délivrance de factures fictives ou de factures afférentes à une fraude de type « Carrousel ». • Moyens pour une entreprise de se prémunir contre un schéma de fraude : • Vérifier l’exactitude des données reprises sur la facture de son fournisseur • Vérifier que certaines mentions figurent sur la facture • Date et numéro d’ordre • Nom ou dénomination sociale et adresse de la personne assujettie à la TVA qui émet la facture • Numéro d’identification à la TVA et numéro de registre du commerce • Nom ou dénomination sociale du cocontractant, adresse et numéro d’identification à la TVA • Date de la livraison du bien ou de l’achèvement du service ou période d’exécution de l’opération • Taux de TVA et base d’imposition • Montant de la TVA • Forme juridique de la société • Numéro du compte bancaire • Sanctions • Paiement de la TVA • Pénalité 40% pour manquement délibéré • Pénalité de 80% en cas de manœuvres frauduleuses

  42. 2.3 LES OPERATIONS PARTICULIERES

  43. Art 258 A et 258 B CGI 2.3.1 LES VENTES A DISTANCE • Définition : • Livraisons effectuées par un assujetti à partir de la France vers un autre État membre ou inversement et portant sur des biens meubles corporels expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à destination de personnes bénéficiant du régime dérogatoire ou de particuliers. • Conditions d’application du régime : • Livraison doit porter sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, à destination de l’acquéreur; • Livraison doit être effectuée de la France vers un autre État membre, ou d’un autre État membre vers la France; • L’acquéreur est un particulierou une PBRD. • Exclusions • Livraisons de loyers de transports neufs. • Livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur. • Lorsque l’acquéreur est un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction • Lorsque l’acquéreur est une personne susceptible d’entrer dans la catégorie des PBRD, mais qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire dés lors que ses AIC sont soumises de plein droit ou sur option à la TVA. • La vente a distance ainsi définie constitue toujours une livraison taxable au niveau du vendeur. • La localisation de cette livraison est régie par des règles particulières: • Jusqu’à un certain seuil de CA, le lieu de livraison est réputée se situer dans l’État de départ des biens et par conséquent application de la TVA de cet État. • Au-delà du seuil, le lieu de livraison est réputé se situer dans l’État d’arrivée des biens. • Le vendeur peut exercer une option afin que ses ventes à distance vers un État membre déterminé soient pour leur totalité soumises à la TVA de cet État d’arrivée des biens.

  44. Art 258 A et 258 B CGI 2.3.1 LES VENTES A DISTANCE ( suite) • Ventes à distance à partir de la France • Régime général • Le lieu de la livraison n’est pas situé en France mais dans l’État membre d’arrivée des biens lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance à destination de cet État pour un montant supérieur au seuil retenu pour cet État. • Le lieu de livraison est situé en France lorsque le montant des ventes à distance à destination de cet État n’excède pas ce seuil. • Le vendeur doit facturer la TVA au taux applicable en France et procéder à l’établissement des déclarations CA 3 et de la déclaration d’échanges de biens. • Seuil • Le montant du seuil doit avoir été dépassé l’année civile précédente ou à défaut, l’année civile au cours du moment de la livraison. • Lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le lieu de cette livraison n’est pas situé en France • En cas de dépassement du seuil fixé par l’État membre d’arrivée des biens, les ventes à distance ne sont taxées dans l’État membre d’arrivée des biens qu’à hauteur de la part du chiffre d’affaires excédant ledit seuil, la part du chiffre d’affaires n’excédant pas ce seuil étant taxée dans l’État membre de départ des biens. • Le seuil est calculé à partir du montant hors TVA des ventes à distance réalisées par le vendeur ou pour son compte dans l’État membre de destination considéré. • Le montant des livraisons des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises réalisées dans l’État membre de destination n’est pas pris en compte pour calculer le seuil.

  45. Art 258 A et 258 B CGI 2.3.1 LES VENTES A DISTANCE ( suite) • Exemple de situation: • un vendeur français a réalisé en l’année N-1 des ventes à distance à destination de l’Allemagne, État qui a fixé le seuil à 100 000€, pour un montant supérieur à ce seuil, le lieu des ventes à distance qu’il effectue l’année N est situé en Allemagne. • Si l’année N-1 le montant des ventes à distance du vendeur français est inférieur ou égal au seuil allemand, le lieu de ses ventes à distance vers l’Allemagne réalisées dans le courant de l’année N est situé en France tant que ce seuil n’est pas atteint. • La vente à distance effectuée l’année N qui suit le dépassement du seuil ainsi que les ventes à distance ultérieures seront situées en Allemagne. • Régime optionnel • Lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance, l’année précédente et l’année en cours au moment de la livraison, d’un montant total qui n’excède pas le seuil fixé par l’État de destination, il peut opter auprès de l’administration française pour que le lieu de ses ventes à distance se situe dans l’État membre d’arrivée des biens. • Durée • elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. • deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle est exercée. • renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles, sauf dénonciation deux mois au moins avant l’expiration de chaque période. • Forme • Formulée par écrit. • Exercée pour chaque État séparément. • Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration d’option et sa dénonciation est celui dont relève le vendeur.

  46. Art 258 A et 258 B CGI 2.3.1 LES VENTES A DISTANCE ( suite) • Ventes à distance d’un État membre vers la France • Régime général • Le lieu de la livraison est situé en France lorsque le vendeur a réalisé l’année civile précédente ou l’année civile en cours un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 100.000€ hors TVA. • Lorsque le vendeur ne remplit par la condition de seuil, le lieu de livraison est situé dans l’État membre de départ • Le vendeur qui n’est pas établi en France doit s’identifier à la TVA en France directement auprès de l’administration lorsqu’il est établi dans la CE ou désigner un représentant fiscal lorsqu’il est établi en dehors de la CE. • Régime optionnel • Le vendeur peut opter, dans l’État membre dont il relève, pour que le lieu de ses ventes à distance à destination de la France se situe en France.

  47. 2.3.1 LES VENTES A DISTANCE ( suite) Tableau récapitulatif

  48. Art 298 sexies CGI 2.3.2 VENTE DE MOYENS DE TRANSPORTS NEUFS • Principe • Lorsqu’ils sont effectués par des particuliers ou par des PBRD, ces échanges font l’objet de règles particulières reposant sur l’idée que les achats intracommunautaires de moyens de transport neufs doivent être soumis à la TVA dans l’État membre de la destination. • Définition • Sont considérés comme moyens de transport : • Bateaux de plus de 7,5 m • Avions dont le poids total au décollage excède 1550 kg • VTM d’une puissance supérieure à 7,2 KW • Sont considérés comme des moyens de transports neufs: • Ceux livrés dans les 6 mois suivant la première mise en service pour les VTM et 3 mois pour les autres OU • Ceux ayant parcouru moins de 6 000 km pour les VTM, 100h pour les bateaux et 40h pour les avions

  49. 2.3.2 VENTE DE MOYENS DE TRANSPORTS NEUFS (suite) • Acquisition d’un moyen de transport neuf en provenance d’un autre État membre • AIC taxable en France. • Le redevable est l’acquéreur. • L’acquéreur doit faire viser par l’administration fiscale un certificat attestant que le moyen de transport est en situation régulière au regard de la TVA. • Les redevables habituels doivent joindre à leur déclaration CA3 un relevé détaillé indiquant pour la période couverte par la déclaration, l’identification, le prix et la date de chacune de leurs acquisitions de moyens de transports en provenance d’un autre État membre.

  50. 2.3.2 VENTE DE MOYENS DE TRANSPORTS NEUFS (suite) • Livraison d’un moyen de transport neuf à destination d’un autre État membre • Les particuliers et les PBRD sont considérés comme des assujettis occasionnels lorsqu’ils procèdent à la LIC d’un moyen de transport neuf. • Livraison est exonérée mais ouvre droit pour le vendeur au remboursement de la TVA qu’il a supportée lors de l’achat, de l’importation ou de l’AIC de ce bien. • Toute personne effectuant une LIC d’un moyen de transport neuf doit obligatoirement délivrer à l’acquéreur une facture comportant : • les noms et adresses du vendeur et de l’acquéreur • l’État membre de destination • l’identification complète du moyen de transport • la date de livraison • la distance parcourue • le prix de vente HT • mention «  exonération de TVA, art 298 sexies du CGI »

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