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LOI DE FINANCES 2013

LOI DE FINANCES 2013. Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012. INTRODUCTION . Des mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 : qui tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement international contraignant ;

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LOI DE FINANCES 2013

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  1. LOI DE FINANCES 2013 Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012

  2. INTRODUCTION Des mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 : qui tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement international contraignant ; qui s’inscrivent dans un mouvement déjà amorcé au cours de la dernière période ; qui conduisent à une augmentation des prélèvements obligatoires et tout particulièrement de l’imposition des revenus du patrimoine mobilier et immobilier qui touchent à de nombreux aspects de la législation fiscale.

  3. INTRODUCTION •Une actualité fiscale 2012 chargée, marquée par 3 lois de finances rectificatives: LFR n°1 : loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 LFR n°2 : loi n° 2012-958 du 16 août 2012 LFR n°3 : loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012

  4. PARTIE 1 LOI DE FINANCES POUR 2013

  5. SEQUENCE 1 LES REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔT SUR LE REVENU

  6. Les réductions d’impôt • Réduction d'impôt pour souscription de titres de PME en phase de démarrage (et de parts de FCPI et de FIP) • Prorogation du dispositif jusqu'en 2016 • Prorogation jusqu'en 2016 des réductions d'impôt sur le revenu accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME en phase de démarrage ( et des souscriptions de parts de fonds (FCPI) (FIP, FIP Corse et Fipom). • Report sur cinq ans de la fraction de la réduction d'impôt PME excédant le plafond de 10 000€ à partir de 2013 • Autorisation de reporter pendant cinq ans la fraction de la réduction d'impôt excédant le plafond de 10 000 € pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. • Pour la détermination de l'excédent constaté au titre d'une année, il est tenu compte : • de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée; • des versements reportables au titre des années antérieures • des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.

  7. Crédit d’impôt • Exemple • Monsieur Durand, marié, souscrit en 2013 au capital d'une PME et effectue un versement de 100 000 € qui lui donne droit à une réduction d'impôt de 18 000 €. • L'excédent de réduction d'impôt de 8 000 € constaté au titre de 2013 est reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2014 à 2018. • Il effectue un nouveau versement de 80 000 € en 2014 qui lui donne droit à une réduction d'impôt de 14 400 €. • La fraction de la réduction reportable au titre de 2014 est égale à 8 000 + 4 400 = 12 400 €, reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2015 à 2019.

  8. SEQUENCE 2 LES REVENUS CATEGORIELS ET LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

  9. Traitements et salaires • Abaissement du plafond de la déduction pour frais professionnels de 10 % à 12 000 € (au lieu de 14 157 €) • La limitation s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012 • Régime des frais de véhicule au titre des frais réels • Légalisation de la possibilité d'appliquer le barème forfaitaire publié par l'administration • Modification du barème progressif : limitation à 7 CV • Le barème progressif qui varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule est limité à une puissance fiscale de 7 CV. • Lorsqu'ils font valoir des justifications de frais réels les contribuables ne peuvent déduire au titre des frais kilométriques un montant supérieur à celui résultant de l'application du barème publié par l'administration

  10. Traitements et salaires • Exemple • 22.000 kms parcourus par un véhicule de 13 CV fiscaux • Régime antérieur : déduction de 22.000 x 0,515 (coefficient pour un véhicule 13 CV) = 11.330 € • Nouveau régime : déduction de 22.000 x 0,396 (coefficient pour un véhicule 7 CV) = 8.712 € • Ecart : 2 618 €

  11. Le régime d’imposition des dividendes • Les nouveaux grands principes applicables • Maintien pour les dividendes perçus en 2012 du prélèvement libératoire optionnel • Application obligatoire à compter de 2013 du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux dividendes. • les dividendes sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, à titre de simple acompte de l'impôt sur le revenu, • Une possibilité de dispense de prélèvement est prévue pour les contribuables modestes. • Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) est ramené de 5,8 % à 5,1 %.

  12. Le régime d’imposition des dividendes • Application rétroactive de l'imposition progressive sanctionnée par le Conseilconstitutionnel • Le Conseil constitutionnel a condamné l'application rétroactive de cette mesure aux personnes qui, soumises à des prélèvements forfaitaires libératoires, se sont déjà acquittées de l'impôt en 2012 (art. 9, IV). • Selon la Haute Juridiction, la volonté du législateur d'assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement le caractère libératoire des prélèvements déjà acquittés. • Quelles stratégies ont été retenues pour 2012?

  13. Le régime d’imposition des dividendes • Création d'un prélèvement non libératoire de 21 % • Remplacement à partir de 2013 du prélèvement optionnel libératoire par un prélèvement non libératoire de 21 % • Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus. • le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. • L'excédent éventuel est restitué • Possibilité d'obtenir une dispense de paiement du prélèvement non libératoire de 21 % sous conditions • Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, est inférieur à : • 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs • 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune • Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense est à formuler au plus tard le 31 mars 2013 avec prise d'effet à compter de sa date

  14. Le régime d’imposition des dividendes • Maintien de l'abattement de 40 % • Suppression de l’abattement général à la base par foyer fiscal • Maintien du prélèvement libératoire optionnel de 21 % et application de la progressivité de l'impôt • Les dividendes sont obligatoirement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu tout en supportant un prélèvement non libératoire à la source. • Le caractère libératoire du prélèvement de 21 % sur option du contribuable est maintenu pour 2012 et seulement supprimé à compter de 2013 (décision du Conseil constitutionnel ).

  15. Le régime d’imposition des dividendes • Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges sociales de certains dividendes • Assujettissement de la part de dividendes perçue par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société soumise à l'I.S. • est soumise à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus par : • les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés : • leur conjoint • ou leur partenaire de Pacs • ou leurs enfants mineurs • L'assiette est constituée pour la part excédant 10 % : • Du capital social et des primes d'émission; • et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces personnes (Loi art. 11, I-A, 2 ; CSS art. L 131-6, al. 3 modifié).

  16. Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 2/4 Ancien régime Nouveau régime Réintégration dans l’assiette des cotisations sociale de la Société Dirigeant Société d’exercice libérale fraction des distribués et des revenus intérêts Idem payés qui excèdent 10% du capital social (+ d’émission et prime sommes verséesencomptecourant) Assujettissement à cotisation sociale des dividendes et intérêts > 10% capital social Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales Dirigeant Société soumise à l’IS Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales • Gérant minoritaires de SARL • Mandataires SA, SAS - Gérant majoritaire de SARL (art 62 du CGI) 90

  17. LFSS 2013 • la • Déplafonnement de la cotisation Cotisationsd’assurancemaladie * Plafond de la sécurité sociale pour 2013 3 086 € / mois (37 032 € / an)

  18. Assiette des cotisations des travailleurs indépendants • Suppression de l’abattement pour frais des gérants et associés pour le calcul des cotisations sociales • Rappel de l’ancien régime • Assiette des cotisations sociales des gérants / associés dont les rémunérations sont imposées selon les règles de l’article 62 du CGI (TNS) • le montant net des rémunérations déclarées pour le calcul de l’IR, déduction faite des frais professionnels (frais réel ou forfait de 10%) • Nouveau régime à compter du 1er janvier 2013 • Le montant de l’assiette est celui pour le calcul de l’IR avant application des déductions relatives : • Déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% • aux frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts /actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale

  19. Assiette des cotisations des travailleurs indépendants • Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges sociales de certains dividendes • La fraction des revenus distribués soumise à charges sociales est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux (au taux de 15,50%)

  20. Le régime d’imposition des dividendes • Exemple : • Une SARL qui verse en novembre 2013 à son associé unique des dividendes pour un montant de 200.000 euros ; son capital social s'élève à 150.000 euros. • La fraction des dividendes assujettie aux cotisations sociales obligatoires est par conséquent égale à : 200.000 € - (150.000 € x 10 %) = 185.000 €. • L'imprimé n° 2777-D déposé au service des impôts devra donc mentionner comme base imposable aux prélèvements sociaux la somme de 15.000 euros et non pas la somme globale de 200.000 euros. • Le solde de la distribution, soit la somme de 185.000 euros, devra quant à lui être déclaré au printemps 2014 sur la Déclaration Commune des Revenus (DCR) ainsi que, le cas échéant, sur la déclaration dédiée à souscrire auprès de la caisse de retraite dont relève le professionnel concerné. • Dans ce cas d'espèce, l'erreur déclarative qui consiste à déclarer en 2013 sur la déclaration n° 2777-D la totalité des dividendes versés conduit à acquitter environ 13.000 euros de prélèvements sociaux qui ne sont pas dus...

  21. Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe • Les principes • Maintien du régime antérieur pour les revenus de 2012 (décision du conseil constitutionnel) • Application obligatoire à compter de 2013, du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux produits de placement à revenu fixe (intérêts). • Ces revenus sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, et non libératoire, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu, dont peuvent être dispensés les contribuables modestes. • Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) est ramené de 5,8 % à 5,1 %. • Les placements « à revenu fixe » sont les suivants : • obligations et autres titres d'emprunt négociables (emprunts d'Etat notamment), créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons de caisse, bons de capitalisation…

  22. Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe • Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe • Maintien du régime d’imposition permettant les options pour le prélèvement libératoire de 24% pour les revenus perçus en 2012 • L'ensemble des produits de placements à revenu fixe (sauf exceptions) versés à compter du 1er janvier 2013 sont obligatoirement soumis au barème de l'impôt sur le revenu. • Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de produits de placements à revenu fixe sont obligatoirement assujetties à un prélèvement ( en principe non libératoire ) lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.

  23. Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe • Le prélèvement non libératoire sur les produits de placements à revenu fixe à compter de 2013 • Le prélèvement obligatoire est calculé sur le montant brut des revenus et effectué à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement de ces revenus. • Le taux du prélèvement obligatoire non libératoire est de 24 %. • Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. • La demande de dispense de paiement de prélèvement non libératoire concerne : • Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, est inférieur à : • 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs • 50 000 € pour les couples soumis à une imposition commune  

  24. Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe • Option possible pour l'application du prélèvementlibératoire au taux de 24 % pour les contribuablesayant des revenusinférieurs à 2 000 € • Un régime particulierestprévu pour les contribuables ne percevantqu'unfaiblemontant de revenus de placements à revenu fixe (CGI art. 125 A, I bis) est applicable : • aux revenusversés à compter du 1er janvier 2013 (pour 2012 la possibilitéexistait déjà de manière plus générale) • Lorsque le montant de cesrevenusn'excède pas 2 000 € au titred'uneannée, • Le régime est applicable sur option • Les contribuablespeuventopter pour leurassujettissement à l'impôtsur le revenu au tauxforfaitaire de 24 %. • L'optionestexercéelors du dépôt de la déclarationd'ensemble des revenusperçus au titre de la mêmeannée.

  25. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine • Pas de modification sur les modalités d’application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) • les dividendes et les produits de placements à revenu fixe supportent déjà les prélèvements à la source ( quelque soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu :prélèvement libératoire ou barème progressif). • La déductibilité d’une fraction de CSG • en raison de l'imposition obligatoire de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG qui les frappe ouvre droit à déductibilité partielle • La fraction déductible de la CSG est ramenée de 5,8 % à 5,1 %

  26. SEQUENCE 3 L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES

  27. Crédit d'impôt recherche • Suppression des taux majorés de crédit d'impôt recherche au titre des deux premières années d’application du CIR Entrée en vigueur : C.I. calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013. • Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses d'innovation dans les PME • Les nouvelles dépenses éligibles au taux de 20 % • Sont retenues certaines dépenses affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature (dotations aux amortissements, dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (déterminées de manière forfaitaire), frais de prise, maintenance et défense des brevets et certificats d'obtention végétale, frais de dépôt et de défense des dessins et modèles, dépenses de sous-traitance. • La limitation de la dépense globale à 400 000 € éligible au taux de 20 % Entrée en vigueur : crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations acquises ou créées à compter de cette date.

  28. Crédit d'impôt recherche • Amélioration de la procédure de rescrit : demande possible jusqu'à 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de CIR • Assouplissement de la procédure d'accord tacite, qui permet aux entreprises de s'assurer auprès de l'administration fiscale, du ministère de la recherche, de la société Oséo Innovation ou de l'Agence nationale de la recherche, que leur projet de recherche est éligible au dispositif • La demande de rescrit peut être formulée jusqu'à six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt recherche (ou de la première déclaration relative au projet concerné lorsque celui-ci est pluriannuel). Entrée en vigueur : demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

  29. Crédit d'impôt • Prorogation de certains crédits d’impôt • Jusqu'au 31 décembre 2016 du crédit d'impôt pour la production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles • Jusqu'au 31 décembre 2013 du régime spécial des provisions pour la presse et de la réduction d'impôt accordée aux entreprises qui investissent dans la presse • Pour une durée de 3 ans (jusqu'au 31-12-2015) du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique • Renforcement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production d'œuvres phonographiques : • Le taux du crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % pour les entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME • Le montant du crédit est plafonné à 800 000 €. (plafond unique) Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014 (afin de mener à bien, au préalable, la procédure d'autorisation par la Commission européenne au titre des aides d'Etat)

  30. SEQUENCE 4 L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

  31. L'impôt de solidarité sur la fortune • Les principes de la réforme de l'ISF qui s'applique à compter du 1er janvier 2013 : • Relèvement du tarif accompagné du rétablissement du plafonnement de l'impôt ; • renforcement du contrôle des déclarations. • Le relèvement du tarif se traduit par le rétablissement d'un barème progressif par tranches. • Le seuil d'imposition est maintenu à son niveau actuel de 1 300 000 €.

  32. L'impôt de solidarité sur la fortune • Le barème progressif est le suivant • Existence d'une décote pour atténuer les effets de seuil qui s'applique aux patrimoines dont la valeur nette taxable est au moins égale à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €.

  33. L'impôt de solidarité sur la fortune • Le plafonnement de l'ISF à 75 % • Le plafonnement conduit à limiter le montant total formé par l'ISF et l'impôtsur le revenu à 75 % des revenus du redevable. • Pas de « plafonnement du plafonnement ». • Le montant des impôts à prendre en compte • Le montant des impôts à prendre en comptes'entend du total formé : • par l'ISF ; • et des impôtsdus en France et à l'étranger au titre des revenusd'activité et produits de l'annéeprécédente : impôtsur le revenu, contribution exceptionnellesur les hautsrevenus, contribution exceptionnellesur les trèshautsrevenus • prélèvementssociaux. • Les revenuss'entendent : • des revenusmondiaux nets de fraisprofessionnels de l'annéeprécédente après déduction des déficitscatégorielsdontl'imputationestautorisée pour l'impôtsur le revenu, • des revenusexonérésd'impôtsur le revenu • et des produitssoumis à un prélèvementlibératoireréalisés au cours de la mêmeannée en France ou à l'étranger.

  34. L'impôt de solidarité sur la fortune • Le plafonnement de l'ISF à 75 % • Les revenus s'entendent : • des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu, • des revenus exonérés d'impôt sur le revenu • et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou à l'étranger. • Ce dernier point a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel • Le Conseil a considéré que la prise en compte pour le calcul du plafonnement de bénéfices ou de revenus que le contribuable n’a pas réalisés ou dont il ne dispose pas méconnaissait l’exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

  35. L'impôt de solidarité sur la fortune • Le passif déductible • Limitation des dettes aux seules dettes se rapportant à des biens imposables • bien dont le redevable ne détient que la NP • bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation • titres de PME, biens professionnels, droits de propriété littéraires et artistiques exonérés • objets d'antiquité, art collection • droits de succession dûs par le NP dont le paiement est différé

  36. L'impôt de solidarité sur la fortune • Le passif déductible • Aucune déduction n'est possible pour les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés. • Les dettes se rapportant à des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF • Les dettes se rapportant à des biens exonérés. • Les dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement • Ex : prêt pour achat bois et forêts • Ex : biens ruraux loués par bail à long terme • Attention, l'abattement de 30 % sur la résidence principale n'est pas une exonération partielle => le prêt sous-jacent demeure déductible en totalité

  37. L'impôt de solidarité sur la fortune • Contrôle et sanction : redevables mentionnant leur assiette taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu • Abaissement à 2 570 000€ du seuil permettant de faire figurer leur patrimoine taxable sur la déclaration de revenus • Renforcement du contrôle des déclarations pour les redevables dont le patrimoine est inférieur à 2 570 000€. • Les redevables portant directement le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus doivent mentionner distinctement le montant de la valeur brute et celui de la valeur nette (et non plus directement le montant de l'actif net taxable) • Extension des mesures spécifiques de contrôle mise en place à compter de 2012 (demande de composition et d'évaluation du patrimoine) aux redevables ayant souscrit en 2011 une déclaration abrégée n° 2725 A. • Précision concernant le décompte de l'intérêt de retard exigible en cas de défaut, de retard ou encore d'insuffisance de déclaration lorsque le redevable est tenu de déclarer son patrimoine sur sa déclaration de revenus. • Le point de départ de calcul de l'intérêt de retard est fixé au 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

  38. SEQUENCE 5 LES IMPÔTS LOCAUX

  39. Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels • Mode actuel de détermination des VLC sur la base de règles établies en 1970 faisant référence à un local type • Nouvelles modalités de calcul des valeurs locatives des locaux professionnels : suppression de la méthode par comparaison qui sera remplacée par une tarification • Fonction de l’état réel du marché locatif • Base de la TF et de la CFE à compter de 2015 • Actualisation annuelle des valeurs à compter de 2016

  40. Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels • Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration pour chaque local courant février 2013 (généralisation France entière) • date limite de dépôt le 8 avril 2013 • Date limite de télédéclaration (service accessible en ligne à partir du 12 février 2013) • 22 avril pour les propriétaire de 1 à 10 locaux • 29 avril pour les propriétaires de 11 à 100 locaux • 6 mai pour les propriétaires d’au moins 101 locaux • Etablissement d’une grille tarifaire qui tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété

  41. Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels

  42. LOI DE FINANCES 2013 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

  43. PARTIE 2 Loi de finances rectificative de décembre 2012

  44. SEQUENCE 1 LES MESURES CONCERNANT L'IMPOSITION DES ENTREPRISES

  45. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) • Présentation du Cice : • Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (ainsi que certaines entreprises exonérées) peuvent bénéficier du Cice • à partir de 2013, d'un crédit d'impôt • assis sur le montant brut des rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le Smic versées aux salariés au cours de l'année civile. • Le taux du crédit d'impôt est fixé • à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 • et à 6 % à partir de 2014. • Utilisation du crédit d’impôt • imputable sur l'impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. • L'excédent est utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes et remboursable à l'expiration de cette période.

  46. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) • Les entreprises susceptibles de bénéficier du Cice • Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel • qui emploient du personnel salarié peuvent bénéficier du crédit d'impôt • au titre des rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic versées à compter du 1er janvier 2013. NB : Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent prétendre à ce dispositif quelle que soit la catégorie d'imposition dont elles relèvent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles). • Certaines entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices sont éligibles : • entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, entreprises implantées dans les ZRR et les ZFU…

  47. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) • Le calcul du crédit d’impôt • Le crédit d'impôt est assis sur le montant brut des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale : • versées aux salariés au cours de l'année civile, • qui n'excèdent pas deux fois et demie le Smic annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, • augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. • Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 et à 6 % à partir de 2014. NB : Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte serait celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

  48. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) • L’utilisation du crédit d’impôt • Le crédit est imputé sur l'impôt (IR ou IS) dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte ont été versées. • Le crédit excédentaire donne naissance à une créance sur l'Etat d'égal montant qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. • La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursée. NB : Possibilité de remboursement immédiat de la créance au profit : • des entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME, • des entreprises nouvelles, • des jeunes entreprises innovantes • des entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires.

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