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RECHERCHE CLINIQUE: Les conventions financières de l’investigateur.

RECHERCHE CLINIQUE: Les conventions financières de l’investigateur. AUPARAVANT U n investigateur travaillant à l’hôpital pouvait signer: Une convention salarié OU

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RECHERCHE CLINIQUE: Les conventions financières de l’investigateur.

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  1. RECHERCHE CLINIQUE: Les conventions financières de l’investigateur. • AUPARAVANT • Un investigateur travaillant à l’hôpital pouvait signer: • Une convention salariéOU • Une convention directe avec la laboratoire si l’investigateur a une activité libérale en plus de son activité hospitalière = activité mixte OU • Une convention association • Cependant: • Depuis la parution de la loi du 29 Décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le statut des dons aux associations de recherches médicales reste controversé. Dans ces conditions, le LEEM a conclu que ces dons sont désormais interdits. • Les conventions associations : • ne sont plus utilisées pour rémunérer une activité médicale • sont utilisées UNIQUEMENT pour rémunérer une activité non médicale: contrat d’emploi d’un TEC, d’un ARC, d’une infirmière, d’une secrétaire… • SOLUTIONS ACTUELLES • Un investigateur travaillant à l’hôpital peut signer: • Une convention salariéOU • Une convention directe si l’investigateur a une activité libérale en plus de son activité hospitalière = ACTIVITE MIXTE • Quel que soit le type de convention choisi, dans les deux cas, l’investigateur réalisant l’étude à l’hôpital devra obtenir de sa direction une « autorisation de cumul d’activités » liée à • l’étude (décret n° 2007-658 du 2 Mai 2007). • Ce document est à votre disposition sur notre site internet dans l’onglet « Investigateurs ». • Un investigateur travaillant seulement en cabinet peut signer: • Une convention financière directe

  2. TEXTE DE LA LOI BERTRAND EXTRAIT DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE: Article L4113-6 Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 2 JORF 27 février 2007 Modifiée par la LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 2dite LOI BERTRAND « Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme. Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif scientifique principal de la manifestation. Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application. Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue. »

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