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Presentation Transcript


    3. Accueil Serge ANOUCHIAN Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

    4. Actualité juridiqueSommaire 1/2 L’ actualité législative récente : Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit;

    5. Actualité juridiqueSommaire 2/2 Les textes à paraître – les questions en suspens : Projet de loi portant réforme des juridictions financières; Un décret attendu sur la formation continue; Le CAC et le bilan du comité d’entreprise; Réponses apportées à la profession pour le H3C; Réponses ministérielles concernant la certification des comptes dans les syndicats.

    6. La loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit publiée au JO du 18 mai 2011 plusieurs modifications qui concernent la mission du commissaires aux comptes : Procédure d’alerte (article 62) : - Possibilité de reprendre une procédure d’alerte interrompue, - Elle s’applique aux procédures d’alerte en cours, - Modification des conditions : d’enclenchement de la phase 3 dans les SA et dans certaines personnes morales de droit privé non commerçantes, de l’information du Président du Tribunal de commerce en « phase1 » et de l’enclenchement de la « phase 2 »dans les autres sociétés que la SA.

    7. Epargne salariale (article 60) : - Suppression de l’obligation dans les SA, SCA et SAS de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés en cas d’augmentation de capital en numéraire hors émission préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital si : La société n’a pas de salarié ; Ou si la société est contrôlée par une société qui a mis en place un dispositif d’augmentation du capital dont peuvent bénéficier les salariés des filiales.  Suppression de l’obligation triennale de proposer une telle augmentation de capital si la société est contrôlée par une société qui a mis en place un dispositif d’augmentation du capital dont peuvent bénéficier les salariés des filiales. Suppression du rapport du CAC lors de certaines opérations d’augmentation du capital avec délégation (article 61) : À destination du CA ou du directoire qui va faire usage de la délégation de compétence pour décider de l’augmentation de capital ; À destination de l’AGE, dans le cas où celle-ci décide de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et délègue ses pouvoirs pour en fixer les modalités.

    8. Simplification de certaines obligations comptables (article 55) : cf. nouveautés comptables. Suppression du droit pour les actionnaires de SA et SCA d’obtenir le livre d’inventaire (article 59). Suppression de l’obligation de communiquer des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les SA, SCA et SAS (article 58). Dispense d’intervention du commissaire à la fusion prévu à l’article L 236-10 C. com. si depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération : la société absorbante détient en permanence 90% des droits de vote de la société absorbée; et que les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions. Cette disposition entre en vigueur le 31 août 2011.

    9. Le projet de loi portant réforme des juridictions financières du 14 septembre 2010 À suivre concernant les relations CAC/Cour des comptes (secret professionnel), la certification des collectivités locales, les seuils de certification des comptes des hôpitaux publics,…

    10. Un décret attendu sur la formation continue particulière L.882-4 : CAC n’ayant pas signé de mandat pendant 3 ans Formation particulière déterminée par décret Décret non paru texte non applicable Le CAC et le bilan du comité d’entreprise Un texte réglementaire du code de travail de 2008 (art. R.2323-37) impose que : le CAC de l’entité … Approuve… le bilan du CE ! Ministère du travail saisi à 4 reprises par la CNCC en 2009 et 2010 Solution souhaitée : remplacer le texte règlementaire par une disposition législative imposant la certification des comptes des CE au-delà d’un seuil de ressources Un projet de circulaire attendu

    11. Avis du 17 février 2011 : démission du mandat de CAC en cas de survenance d’un événement particulier Deux sociétés de CAC se rapprochent L’exercice collégial n’est plus possible L’un des deux CAC doit démissionner sans possibilité de différer la démission. Avis du 7 avril 2011 sur possibilité pour une entité de mettre fin de manière anticipée au mandat de son commissaire aux comptes - Même dans le cas d’une nomination volontaire; - La durée du mandat du commissaire aux comptes est de six ans; - Confirmation de la nécessité d’un motif légitime pour démissionner (article 19 CDP); - Conseil aux commissaires aux comptes de préciser ce qu’implique leur nomination préalablement.

    12. Avis du 7 avril 2011 sur le recours à un réviseur indépendant n’appartenant pas à la structure d’exercice professionnel détentrice du mandat : - Le H3C se dit favorable à la mise en œuvre d’une revue indépendante, - Au vu de la position de la direction des affaires civiles et du Sceau concernant la levée du secret professionnel, Le H3C estime que le secret professionnel n’est pas un frein à la mise en place d’une revue indépendante. Signature d’un accord entre le H3C et l’ACP le 6 avril 2011 qui prévoit les modalités pratiques relatives : À l’assistance ponctuelle au moyen de consultations techniques fournies par l’ACP au H3C sur des sujets comportant des spécificités sectorielles ; Aux échanges d’informations entre les deux autorités.

    13. RÉPONSES MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES COMPTES DANS LES SYNDICATS Lettre du Ministère du travail du 02/12/2010 La désignation d’un CAC dans un syndicat « national » s’applique dès l’exercie 2010 dès lors que : Ses ressources annuelles dépassent 230 000 € Il négocie à un niveau professionnel de branche et est donc assimilé à une organisation au niveau fédéral Lettre du Ministère de la Justice du 03/02/2011 Les syndicats qui établissent des comptes consolidés ((dispositions du a) de l’article L.2135-2 du Code de travail) Sont tenus de les publier Sont tenus de nommer deux CAC Les syndicats qui choisissent l’établissement de comptes de groupe ((dispositions du b) de l’article L.2135 du Code de travail) joignent les comptes des entités contrôlées dans une annexe distincte de l’annexe des comptes annuels

    15. CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE Délibération de l’ANC du 5 novembre 2010

    16. Rescrit du 13 avril 2010 (RES n°2010/23) Entreprises bénéficiaires (B>0) « Restriction » du CIR au-delà de l’IS ? IS « négatif dans la formule » ? Augmente le B ? Augmente la participation Entreprises déficitaires (B<0) Aucune participation Même si, du fait de la restitution du CIR, B>0.

    17. Honoraires de conseils 1ere approche : rattachement des charges aux produits Contrepartie de ces dépenses = CIR optimisé Le produit du CIR est comptabilisé dès la clôture ? Provisionner les dépenses ayant permis d’obtenir le CIR dans le même exercice que le CIR. 2ème approche : Le produit du CIR est lié aux dépenses de recherche réalisées et non à la prestation de conseil En pratique, les autres prestations susceptibles d’optimiser le résultat fiscal (carry-back,…) ne sont jamais provisionnées ? Ne pas provisionner. CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

    19. Discussions en cours à l’ANC :

    20. Pour les entreprises ayant choisi de comptabiliser immédiatement en résultat leurs écarts actuariels Pour les entreprises qui ont choisi sur la durée moyenne prévisionnelle d’activités Pour les entreprises appliquant la méthode du « corridor », pas d’impact sur la charge 2010 calculée en début de période Impact résultat partiel sur la durée d’acquisition résiduelle des droits.

    21. L’ANC a réorganisé les informations à donner : Engagements financiers donnés et reçus Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises Engagements pris en matière de crédit-bail Engagements relatifs aux quotas de CO2 Certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés Opérations de désendettement de fait Informations relatives à la vente à réméré Actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation Contrats de fiducie…

    22. Une nouveauté : Autres opérations non inscrites au bilan Il s’agit de toute transaction ou de tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, dont : Les risques ou les avantages qui en résultent sont significatifs et ne sont pas traduits au bilan, et La divulgation de ces risques et avantages est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de ladite société.

    23. Limitations Mentionner uniquement les informations significatives Mentionner uniquement les informations nécessaires pour apprécier la situation financière Entités présentant une annexe simplifiée Seuils : Total bilan < 3,650 M€ CA < 7,300 M€ Salariés permanents < 50 Pas d’obligation d’indiquer l’impact financier des « Autres opérations non inscrites au bilan ».

    25. La notion de partie liée est beaucoup plus large que celle d’entreprise liée (sociétés susceptibles d’intégration globale) Outre les entités susceptibles d’être consolidées par intégration globale, les parties liées englobent : Toutes les entités sous contrôle conjoint et influence notable Les principaux dirigeants de la société et les sociétés qu’ils contrôlent ainsi que les membres de leur famille proche.

    26. Quels fournisseurs ? Selon la Chancellerie, l’information doit inclure les fournisseurs : Français Etrangers Groupe et intragroupe Litigieux (sur décision du juge)

    27. Expliciter l’option retenue

    31. Allègement des obligations pour les sociétés au RSI Création d’une annexe abrégée Extension aux petites sociétés de l’option pour une comptabilité de trésorerie Tenue d’une comptabilité de trésorerie (recettes / dépenses) en cours d’exercice Enregistrement des créances et des dettes qu’à la clôture de l’exercice Sauf pour les sociétés consolidées Autres simplifications comptables Suppression de l’information sur les changements de méthodes comptables intervenus dans les comptes annuels, dans le rapport de gestion Suppression de la présentation du livre d’inventaire aux AG des SA et des SCA

    33. CONTRÔLE QUALITÉ

    34. POINT SUR L’AVANCEMENT DES CONTRÔLES NON EIP

    35. Campagne 2008-2013

    36. Campagne 2011

    37. Campagne 2011 Les cabinets de plus de 20 mandats sont dépaysés et les contrôles débuteront après le 30 juin. Un premier tiers des cabinets de moins de 20 mandats sera contrôlé a partir du 15 mai (temps de contrôle sur place, 5 mandats 6h, moins de 20 mandats 14 h); les demandes de QIP viennent de partir. Les contrôles doivent être terminés pour le 30 novembre.

    38. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Le livre de la Jungle…! Le législateur a entouré la conclusion de conventions entre le dirigeant d’une personne morale et celle-ci, voire entre personnes morales ayant des dirigeants communs, d’une réglementation plus ou moins détaillée. En effet, dans de telles situations de conflit d’intérêts, il est à craindre que le dirigeant, compte tenu de sa position, favorise sa situation personnelle au détriment des intérêts de la personne morale. La réglementation des conventions est issue de la confrontation de 2 principes qui régissent la vie des entités dotées de la personnalité morale : le principe de la liberté contractuelle qui résulte de la capacité à contracter de ces entités et le principe de la prééminence de l’intérêt social qui interdit à ces entités d’agir dans un sens contraire aux intérêts qui leur sont propres. Le législateur a entouré la conclusion de conventions entre le dirigeant d’une personne morale et celle-ci, voire entre personnes morales ayant des dirigeants communs, d’une réglementation plus ou moins détaillée. En effet, dans de telles situations de conflit d’intérêts, il est à craindre que le dirigeant, compte tenu de sa position, favorise sa situation personnelle au détriment des intérêts de la personne morale. La réglementation des conventions est issue de la confrontation de 2 principes qui régissent la vie des entités dotées de la personnalité morale : le principe de la liberté contractuelle qui résulte de la capacité à contracter de ces entités et le principe de la prééminence de l’intérêt social qui interdit à ces entités d’agir dans un sens contraire aux intérêts qui leur sont propres.

    39. SOMMAIRE CONTEXTE ET ENJEUX ENTITES VISEES LES 3 TYPES DE CONVENTIONS CONTRÔLE DES CONVENTIONS MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PRESENTATION NOUVELLE STRUCTURE DU RAPPORT SPECIAL

    40. LE CONTEXTE Rôle très important du professionnel, malgré une obligation de diligence spécifique limitée en vue : D’informer et d’assurer une transparence, De contribuer à couvrir des anomalies. Dans un environnement complexe diffus et à géométrie variable selon: les entités (commerciales, non commerciales), les personnes (interposées ou non), le type d’opérations (courantes significatives ou non, réglementées ou interdites, directes ou indirectes), un mode de contrôle à priori (autorisation) ou a postériori (approbation). Dans des conditions de respect des textes parfois un peu aléatoires. Le dispositif actuel résulte d’une évolution marquée par une succession de textes législatifs : Loi du 24 juillet 1867 : origine texte CR Loi du 24 juillet 1966 : elle reprend étend à d’autres personnes la notion de personne intéressée : dont DG. Extension aux formes de SCA et SARL. Loi du 15 5 01 : la loi NRE, dont l’un des objectifs majeurs est la transparence de la vie des affaires, tend à élargir le dispositif. Le champ d’application de la procédure est étendu, dans les sociétés par actions, aux actionnaires dérenant plus de 5 % des droits de vote. De plus, la procédure est étendue aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, ainsi qu’aux associations subventionnées. Loi du 1 8 03 : tend à assouplir le dispositif (10% au lieu de 5%).Le dispositif actuel résulte d’une évolution marquée par une succession de textes législatifs : Loi du 24 juillet 1867 : origine texte CR Loi du 24 juillet 1966 : elle reprend étend à d’autres personnes la notion de personne intéressée : dont DG. Extension aux formes de SCA et SARL. Loi du 15 5 01 : la loi NRE, dont l’un des objectifs majeurs est la transparence de la vie des affaires, tend à élargir le dispositif. Le champ d’application de la procédure est étendu, dans les sociétés par actions, aux actionnaires dérenant plus de 5 % des droits de vote. De plus, la procédure est étendue aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, ainsi qu’aux associations subventionnées. Loi du 1 8 03 : tend à assouplir le dispositif (10% au lieu de 5%).

    41. LES ENJEUX S’assurer de l’adaptation de notre démarche en vue de disposer des informations nécessaires aux exigences des textes et à la structure du rapport proposé par la CNCC : Conventions soumises à approbation de l’organe délibérant, Conventions déjà approuvées par l’organe délibérant.

    42. LES ENTITÉS VISÉES Sociétés commerciales Personnes morales de droit privé non commerçantes Autres entités Au-delà des principes communs tendant à régir les conflits d’intérêts, les règles mises en place par le législateur sont susceptibles de varier de manière très significative d’une entité à l’autre. Toutefois, compte tenu des extensions successives du périmètre d’application de la procédure, le dispositif des CR concerne désormais la grande majorité des entités dotées de la personnalité moraleAu-delà des principes communs tendant à régir les conflits d’intérêts, les règles mises en place par le législateur sont susceptibles de varier de manière très significative d’une entité à l’autre. Toutefois, compte tenu des extensions successives du périmètre d’application de la procédure, le dispositif des CR concerne désormais la grande majorité des entités dotées de la personnalité morale

    43. Les procédures relatives à ces conventions (interdites, réglementées ou libres) résultent de textes spécifiques à chaque entité concernée : SA, SARL, SAS, SCA, Personnes morales de droit privé ayant une activité économique, association. Et non de textes généraux applicables à toutes les entités ou à tous les CAC. D’ailleurs, l’intervention du CAC dans la procédure des CR ne relève pas du Livre VIII du Code de Commerce, qui définit notamment la mission du CAC, mais du dispositif de contrôle propre à chaque entité. Le cœur du dispositif légal d’information et de contrôle demeure situé dans les textes applicables aux SA, transposés à la SCA, la SAS et la SARL. S.A : Règles qui s’appliquent à toutes les S.A, dont SELAFA, S.A d’économie mixte, etc. Règles équivalentes entre S.A avec C.A et S.A avec Directoire et C.S S.A.S : Règles spécifiques prévues pour SASU (art. L 227-10 alinéa 4) des dispositions statutaires particulières peuvent élargir le champ d’application des CR, au-delà de celui prescrit par les dispositions légales et réglementaires. Il appartient en conséquence au CAC d’accorder une attention particulière au contenu des statuts sur ce point S.A.R.L : Règles spécifiques pour EURL (L 223-19 alinéa 3) Les procédures relatives à ces conventions (interdites, réglementées ou libres) résultent de textes spécifiques à chaque entité concernée : SA, SARL, SAS, SCA, Personnes morales de droit privé ayant une activité économique, association. Et non de textes généraux applicables à toutes les entités ou à tous les CAC. D’ailleurs, l’intervention du CAC dans la procédure des CR ne relève pas du Livre VIII du Code de Commerce, qui définit notamment la mission du CAC, mais du dispositif de contrôle propre à chaque entité. Le cœur du dispositif légal d’information et de contrôle demeure situé dans les textes applicables aux SA, transposés à la SCA, la SAS et la SARL. S.A : Règles qui s’appliquent à toutes les S.A, dont SELAFA, S.A d’économie mixte, etc. Règles équivalentes entre S.A avec C.A et S.A avec Directoire et C.S S.A.S : Règles spécifiques prévues pour SASU (art. L 227-10 alinéa 4) des dispositions statutaires particulières peuvent élargir le champ d’application des CR, au-delà de celui prescrit par les dispositions légales et réglementaires. Il appartient en conséquence au CAC d’accorder une attention particulière au contenu des statuts sur ce point S.A.R.L : Règles spécifiques pour EURL (L 223-19 alinéa 3)

    44. PERSONNES VISÉES PAR LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DANS LES SOCIETES COMMERCIALES Définition « Procédure de contrôle » : procédure qui s’étend, suivant la forme de l’entité, de l’information par l’intéressé à l’organe compétent à l’approbation des CR par l’organe délibérant. La procédure s’applique uniquement aux conventions conclues au moment où le dirigeant est en fonction : elle ne s’applique pas à une convention à durée indéterminée avant l’entrée en fonction du dirigeant, même si elle poursuit ses effets après la nomination de celui-ci. Toutefois, la procédure s’appliquera en cas de renouvellement de la convention Ne sont pas visés les personnes suivantes :directeur technique, liquidateur, actionnaire ayant moins de 10% des droits de vote. Actionnaire disposant de + 10% des droits de vote : doit s’apprécier au moment de la conclusion de la convention. (porté de 5% à 10% par la loi LSF du 1er août 2003) Quelques difficultés d’application : les situations de concert, de groupe ou de convention de vote, car le texte vise seulement un actionnaire détenant + 10% droits de vote. Ou encore la détention indirecte des droits de vote puisque les dispositions légales ne la visent pas expressément. Il y a 4 types de personnes concernées : 1- Opérations qui interviennent directement avec les personnes intéressées. 2- Opérations conclues indirectement avec les dirigeants 3- Opérations conclues avec les dirigeants mais par personne interposée 4- Opérations conclues avec des entreprises ayant un dirigeant commun avec l’entité soumise à la procédure des cr;Définition « Procédure de contrôle » : procédure qui s’étend, suivant la forme de l’entité, de l’information par l’intéressé à l’organe compétent à l’approbation des CR par l’organe délibérant. La procédure s’applique uniquement aux conventions conclues au moment où le dirigeant est en fonction : elle ne s’applique pas à une convention à durée indéterminée avant l’entrée en fonction du dirigeant, même si elle poursuit ses effets après la nomination de celui-ci. Toutefois, la procédure s’appliquera en cas de renouvellement de la convention Ne sont pas visés les personnes suivantes :directeur technique, liquidateur, actionnaire ayant moins de 10% des droits de vote. Actionnaire disposant de + 10% des droits de vote : doit s’apprécier au moment de la conclusion de la convention. (porté de 5% à 10% par la loi LSF du 1er août 2003) Quelques difficultés d’application : les situations de concert, de groupe ou de convention de vote, car le texte vise seulement un actionnaire détenant + 10% droits de vote. Ou encore la détention indirecte des droits de vote puisque les dispositions légales ne la visent pas expressément. Il y a 4 types de personnes concernées : 1- Opérations qui interviennent directement avec les personnes intéressées. 2- Opérations conclues indirectement avec les dirigeants 3- Opérations conclues avec les dirigeants mais par personne interposée 4- Opérations conclues avec des entreprises ayant un dirigeant commun avec l’entité soumise à la procédure des cr;

    45. PERSONNES VISÉES ET NOTION D ‘INTERET INDIRECT Il y a intérêt indirect à chaque fois que les personnes visées par les textes tirent profit de la convention, sans être le ou l’un des contractants. Cela demande que preuve soit faite de cet intérêt pour soumettre la convention à la procédure. Art. L 225-38 (pour les S.A à C.A) «  Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le cas de la SA est évoqué en 1er car il constitue le cœur et souvent la référence du dispositif légal. Notion de société contrôlée : la notion de « société contrôlant la société actionnaire au sens de l’art. L 233-3 » fait toujours l’objet de débat. Par prudence, la CNCC conseille aux CAC d’adopter une conception assez large du contrôle et d’appliquer la procédure aux conventions conclues avec toute société faisant partie de la chaîne de contrôle Suite Art. L 225-38 : idem pour conventions auxquelles une personne visée à alinéa précédent est indirectement intéressée. « Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». Notion de dirigeant commun : Le terme très général « d’entreprise » couvre les sociétés mais aussi les GIE et plus généralement toute personne morale de droit privé ayant une activité économique ainsi que les entreprises individuelles ordinaires. Cette notion recouvre donc, par exemple : sociétés commerciales, sociétés civiles, E.I, GIE, associations. Concernant la territorialité, la réglementation s’applique aux conventions passées entre une société française et une société étrangère. Notion d’intérêt indirect (art L 225-38 alinéa 2) : la convention n’est soumise à autorisation que si la preuve est faite de l’intérêt de l’une des personnes visées. L’intérêt indirect, dont l’appréciation peut être subjective, doit être prouvé et fondé, et ne sera pris en considération que s’il apparait suffisamment important pour infléchir la conduite du dirigeant intéressé et pour rendre ainsi la convention suspecte. EX DE SITUATIONS INTERETS INDIRECTS : Dirigeant d’une société qui se trouve indirectement intéressé par l’attribution d’une retraite à son conjoint, ascendant ou descendant, ancien président du C.A de la société dans la mesure où cette décision le décharge de l’exécution d’une obligation alimentaire. Rémunération salariale du conjoint d’un administrateur qui accroit les ressources du ménage. Promesse de vente d’un immeuble. Ce sont des exemples de situations d’intérêt indirect tirés de la jurisprudence. L’intérêt indirect peut être tant financier que moral. La notion d’intérêt indirect n’est pas prévue par les textes applicables aux conventions interdites Définition : il y a interposition de personne lorsque « l’intéressé » traite avec la société par personne interposée, alors qu’il n’apparaît pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la société et lui-même. L’interposition de personne ne se présume pas et devra être prouvée par tous moyens. Elle est souvent traduite par une utilisation de prête –nom. Ainsi, l’interposition de personne a été retenue dans le cas de la vente d’un terrain par la société à un acheteur qui n’était que le prête-nom d’un administrateur, lequel s’était précédemment heurté à un refus de vente du C.A. En matière d’interposition de personne, un problème souvent posé concerne les prêts accordés par une S.A à une S.C.I. Le fait qu’une S.A accorde un prêt à une SCI dont un associé est administrateur de la SA ne constitue pas en lui-même une convention interdite. Il faut prouver que la SCI s’interpose entre la SA et l’administrateur, autrement dit que ce dernier est bénéficiaire ultime de prêt. Il s’agit d’une question de fait et la détention d’une fraction même importante du capital social ne constitue pas, en elle-même, la preuve d’interposition de personne Art. L 225-38 (pour les S.A à C.A) «  Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le cas de la SA est évoqué en 1er car il constitue le cœur et souvent la référence du dispositif légal. Notion de société contrôlée : la notion de « société contrôlant la société actionnaire au sens de l’art. L 233-3 » fait toujours l’objet de débat. Par prudence, la CNCC conseille aux CAC d’adopter une conception assez large du contrôle et d’appliquer la procédure aux conventions conclues avec toute société faisant partie de la chaîne de contrôle Suite Art. L 225-38 : idem pour conventions auxquelles une personne visée à alinéa précédent est indirectement intéressée. « Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». Notion de dirigeant commun : Le terme très général « d’entreprise » couvre les sociétés mais aussi les GIE et plus généralement toute personne morale de droit privé ayant une activité économique ainsi que les entreprises individuelles ordinaires. Cette notion recouvre donc, par exemple : sociétés commerciales, sociétés civiles, E.I, GIE, associations. Concernant la territorialité, la réglementation s’applique aux conventions passées entre une société française et une société étrangère. Notion d’intérêt indirect (art L 225-38 alinéa 2) : la convention n’est soumise à autorisation que si la preuve est faite de l’intérêt de l’une des personnes visées. L’intérêt indirect, dont l’appréciation peut être subjective, doit être prouvé et fondé, et ne sera pris en considération que s’il apparait suffisamment important pour infléchir la conduite du dirigeant intéressé et pour rendre ainsi la convention suspecte. EX DE SITUATIONS INTERETS INDIRECTS : Dirigeant d’une société qui se trouve indirectement intéressé par l’attribution d’une retraite à son conjoint, ascendant ou descendant, ancien président du C.A de la société dans la mesure où cette décision le décharge de l’exécution d’une obligation alimentaire. Rémunération salariale du conjoint d’un administrateur qui accroit les ressources du ménage. Promesse de vente d’un immeuble. Ce sont des exemples de situations d’intérêt indirect tirés de la jurisprudence. L’intérêt indirect peut être tant financier que moral. La notion d’intérêt indirect n’est pas prévue par les textes applicables aux conventions interdites Définition : il y a interposition de personne lorsque « l’intéressé » traite avec la société par personne interposée, alors qu’il n’apparaît pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la société et lui-même. L’interposition de personne ne se présume pas et devra être prouvée par tous moyens. Elle est souvent traduite par une utilisation de prête –nom. Ainsi, l’interposition de personne a été retenue dans le cas de la vente d’un terrain par la société à un acheteur qui n’était que le prête-nom d’un administrateur, lequel s’était précédemment heurté à un refus de vente du C.A. En matière d’interposition de personne, un problème souvent posé concerne les prêts accordés par une S.A à une S.C.I. Le fait qu’une S.A accorde un prêt à une SCI dont un associé est administrateur de la SA ne constitue pas en lui-même une convention interdite. Il faut prouver que la SCI s’interpose entre la SA et l’administrateur, autrement dit que ce dernier est bénéficiaire ultime de prêt. Il s’agit d’une question de fait et la détention d’une fraction même importante du capital social ne constitue pas, en elle-même, la preuve d’interposition de personne

    46. LES CONVENTIONS LIBRES Conventions portant sur des opérations courantes à des conditions normales. Non soumises au dispositif de contrôle puisque autorisées de plein droit. Mais, pour certaines, obligations d’information si significatives pour l’une des parties. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au dispositif prévu par les art. L 225-38 (SA à CA), L 225-86 (SA à CS), L 226-10 (SCA), L 227-10 (SAS) et L 223-19 (SARL). Elles sont donc autorisées de plein droit. Echappent en principe, en effet, au contrôle spécifique (RS, soumission à approbation de la collectivité des associés, procédure autorisation préalable par un conseil) les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales Cependant, dans les sociétés par actions, le régime de ces conventions comporte des obligations d’information, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ces conventions ne sont significatives pour aucune des parties contractantes. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au dispositif prévu par les art. L 225-38 (SA à CA), L 225-86 (SA à CS), L 226-10 (SCA), L 227-10 (SAS) et L 223-19 (SARL). Elles sont donc autorisées de plein droit. Echappent en principe, en effet, au contrôle spécifique (RS, soumission à approbation de la collectivité des associés, procédure autorisation préalable par un conseil) les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales Cependant, dans les sociétés par actions, le régime de ces conventions comporte des obligations d’information, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ces conventions ne sont significatives pour aucune des parties contractantes.

    47. NOTIONS D’OPÉRATIONS COURANTES ET DE CONDITIONS NORMALES Opérations courantes : « celles qui sont effectuées par la société d’une manière habituelle dans le cadre de son activité ». Opérations conclues à des conditions normales : « opérations effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Réponse ministérielle du 4 4 1969. L’opération courante est donc celle qui entre dans le cadre de l’activité sociale de la société mais qui constitue aussi une opération habituelle. La fréquence et la répétitivité sont des critères de l’opération courante. Il faut pour cela que l’opération soit répétitive. De caractère unique d’une convention découle son caractère exceptionnel, exclusif de la qualification d’opération courante. Par exemple, la convention de crédit-bail ou de cession d’un immeuble ou d’un matériel important n’entre pas dans le cadre des conventions courantes, dés l’instant que l’opération visée n’est pas habituelle ou répétitive Opérations conclues à des conditions normales : il convient aussi de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité. Une opération conclue à des conditions normales est une opération ne comportant pas au profit des personnes visées un gain exorbitant ou des conditions exceptionnelles (ex : clauses exclusivité, conditions particulières non consenties au reste de la clientèle, etc.). Le caractère normal ou anormal des conditions des conventions conclues s’apprécie par référence à des données économiques. L’appréciation judiciaire des notions d’opérations courantes et des conditions normales demeure évidemment très liée aux circonstances d’espèces. Ex : ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales le contrat d’entreprise pour l’édification d’un bâtiment de bureaux conclu entre la SA et une SC ayant des dirigeants communs, à des conditions financières avantageuses pour SC et désavantageuses pour SA (marge nette non conforme à celle relevée sur autres chantiers). Les 2 conditions (opérations courantes + opérations normales) sont cumulatives.Réponse ministérielle du 4 4 1969. L’opération courante est donc celle qui entre dans le cadre de l’activité sociale de la société mais qui constitue aussi une opération habituelle. La fréquence et la répétitivité sont des critères de l’opération courante. Il faut pour cela que l’opération soit répétitive. De caractère unique d’une convention découle son caractère exceptionnel, exclusif de la qualification d’opération courante. Par exemple, la convention de crédit-bail ou de cession d’un immeuble ou d’un matériel important n’entre pas dans le cadre des conventions courantes, dés l’instant que l’opération visée n’est pas habituelle ou répétitive Opérations conclues à des conditions normales : il convient aussi de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité. Une opération conclue à des conditions normales est une opération ne comportant pas au profit des personnes visées un gain exorbitant ou des conditions exceptionnelles (ex : clauses exclusivité, conditions particulières non consenties au reste de la clientèle, etc.). Le caractère normal ou anormal des conditions des conventions conclues s’apprécie par référence à des données économiques. L’appréciation judiciaire des notions d’opérations courantes et des conditions normales demeure évidemment très liée aux circonstances d’espèces. Ex : ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales le contrat d’entreprise pour l’édification d’un bâtiment de bureaux conclu entre la SA et une SC ayant des dirigeants communs, à des conditions financières avantageuses pour SC et désavantageuses pour SA (marge nette non conforme à celle relevée sur autres chantiers). Les 2 conditions (opérations courantes + opérations normales) sont cumulatives.

    48. LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Principe : Toute convention intervenant entre une société et l’une des personnes visées par la réglementation, dés lors que cette convention ne figure pas parmi celles dont la conclusion est libre ou, au contraire, interdite (art. 225- 38 concernant les S.A). Art. 225-38 : il existe des dispositions similaires concernant les autres types de sociétés commerciales soumises à la réglementation.Art. 225-38 : il existe des dispositions similaires concernant les autres types de sociétés commerciales soumises à la réglementation.

    49. QUELQUES CAS DE CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Rémunérations et avantages accordés aux dirigeants (sociétés dont les titres sont sur un marché réglementé). Convention de compte courant. Caution et garantie données par une société mère au bénéfice de tiers d’une des filiales. Le champ de la procédure de contrôle ou d’information est très vaste. CONVENTIONS CONCERNANT LES RÉMUNERATIONS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX DIRIGEANTS Rémunération des fonctions Sociétés par actions : la rémunération du Président et celle des DG ne sont pas soumises à procédure CR. Exception : lorsque le dirigeant est lié à la société par un contrat de travail, les modifications ultérieures de ce contrat sont soumises à la procédure CR. Cas des SAS : aucun organe pour fixer rémunération du Président. Procédure de contrôle qui peut s’avérer nécessaire, surtout lorsque l’Assemblée n’a pas statuée sur celle-ci. La qualification des rémunérations attribuées aux dirigeants sociaux est délicate car il faut distinguer celles qui ont un caractère institutionnel et qui relèvent à ce titre d’une procédure spécifique, ou qui résultent d’une délibération d’assemblée, de celles qui ont un caractère conventionnel. Rémunération président et DG dans sociétés par actions : le CA (ou le CS) est, de par la loi, seul compétent pour fixer leur rémunération. Même dans le cas où elle serait proportionnelle aux résultats, la rémunération du président ne relève pas des textes régissant les CR. RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX DIRIGEANTS Rémunérations et avantages accordés aux dirigeants (sociétés dont les titres sont sur un marché réglementé). Convention de compte courant. Caution et garantie données par une société mère au bénéfice de tiers d’une des filiales. Rémunération SARL : selon décision récente de la Cour de Cassation. Pas de convention réglementée et le gérant peut prendre part au vote Rémunérations autres que rémunérations des fonctions Il convient de distinguer : Sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé Procédure des CR pour rémunérations exceptionnelles. La procédure des CR s’impose dés lors que l’avantage est disproportionné aux services rendus et/ou lorsque les sommes constituent une charge excessive pour la société. Sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé La procédure des CR s’applique. Lorsque la rémunération des fonctions n’est pas soumise à la procédure des CR (cas des sociétés par actions et désormais des SARL), il convient de se poser la question du sort des avantages particuliers(le plus fréquent étant l’octroi d’une retraite). A cet égard, il convient de distinguer le cas des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé du cas de celles dont les titres sont admis sur un marché réglementé. L’octroi d’un avantage au dirigeant tel une pension de retraite n’est pas soumis à la procédure des CR si cet avantage peut s’analyser comme un complément de rémunération (avec 3 conditions) CONVENTION DE COMPTE COURANT Ouverture compte courant prévue dans les statuts : Ne constitue pas une CR. Ouverture compte courant non prévue dans les statuts : Procédure contrôle CR qui s’applique. Contrat abandon de créance en compte courant consenti entre une SA et son PDG : CR soumise à autorisation préalable du C.A L’ouverture d’un c/c non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un c/c, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération, sont soumises à la procédure de contrôle. Le champ de la procédure de contrôle ou d’information est très vaste. CONVENTIONS CONCERNANT LES RÉMUNERATIONS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX DIRIGEANTS Rémunération des fonctions Sociétés par actions : la rémunération du Président et celle des DG ne sont pas soumises à procédure CR. Exception : lorsque le dirigeant est lié à la société par un contrat de travail, les modifications ultérieures de ce contrat sont soumises à la procédure CR. Cas des SAS : aucun organe pour fixer rémunération du Président. Procédure de contrôle qui peut s’avérer nécessaire, surtout lorsque l’Assemblée n’a pas statuée sur celle-ci. La qualification des rémunérations attribuées aux dirigeants sociaux est délicate car il faut distinguer celles qui ont un caractère institutionnel et qui relèvent à ce titre d’une procédure spécifique, ou qui résultent d’une délibération d’assemblée, de celles qui ont un caractère conventionnel. Rémunération président et DG dans sociétés par actions : le CA (ou le CS) est, de par la loi, seul compétent pour fixer leur rémunération. Même dans le cas où elle serait proportionnelle aux résultats, la rémunération du président ne relève pas des textes régissant les CR. RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX DIRIGEANTS Rémunérations et avantages accordés aux dirigeants (sociétés dont les titres sont sur un marché réglementé). Convention de compte courant. Caution et garantie données par une société mère au bénéfice de tiers d’une des filiales. Rémunération SARL : selon décision récente de la Cour de Cassation. Pas de convention réglementée et le gérant peut prendre part au vote Rémunérations autres que rémunérations des fonctions Il convient de distinguer : Sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé Procédure des CR pour rémunérations exceptionnelles. La procédure des CR s’impose dés lors que l’avantage est disproportionné aux services rendus et/ou lorsque les sommes constituent une charge excessive pour la société. Sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé La procédure des CR s’applique. Lorsque la rémunération des fonctions n’est pas soumise à la procédure des CR (cas des sociétés par actions et désormais des SARL), il convient de se poser la question du sort des avantages particuliers(le plus fréquent étant l’octroi d’une retraite). A cet égard, il convient de distinguer le cas des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé du cas de celles dont les titres sont admis sur un marché réglementé. L’octroi d’un avantage au dirigeant tel une pension de retraite n’est pas soumis à la procédure des CR si cet avantage peut s’analyser comme un complément de rémunération (avec 3 conditions) CONVENTION DE COMPTE COURANT Ouverture compte courant prévue dans les statuts : Ne constitue pas une CR. Ouverture compte courant non prévue dans les statuts : Procédure contrôle CR qui s’applique. Contrat abandon de créance en compte courant consenti entre une SA et son PDG : CR soumise à autorisation préalable du C.A L’ouverture d’un c/c non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un c/c, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération, sont soumises à la procédure de contrôle.

    50. LES CONVENTIONS INTERDITES Référence texte pour les S.A : Art. 225-43 du Code de Commerce. De manière générale, il est interdit aux dirigeants sociaux « autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle tous engagements envers les tiers ». Opérations visées Emprunts auprès de la société : prêts d’argent, prêts de consommation, etc. Découverts en compte courant ou autrement : avances par caisse, facilités de caisse, paiement par la société d’une dette personnelle, etc. Cautions et avals d’engagements au bénéfice des dirigeants ou associés personnes physiques Considérées comme apportant, de par leur nature même, un avantage financier au dirigeant et, dans certains cas, à l’associé, certaines conventions sont interdites. Cette nullité est absolue et ne pourra être confirmée par décision ultérieure à l’assemblée. Il s’agit d’opérations de crédit qu’une société ne saurait consentir au profit de certaines personnes. Des dispositions analogues sont applicables aux SCA, SAS et SARL. Ces conventions ne sont pas systématiquement constitutives d’un délit pénal mais le CAC est amené à s’interroger sur cette éventualité lorsqu’il rencontre de convention dans l’exercice de sa mission. Le législateur n’a pas prévu de conventions interdites dans toutes les entités : elles sont notamment prévues dans les SARL, SA, SCA. La notion de convention interdite n’existe pas dans les personnes morales de droit privé non commerçantes Des dispositions analogues sont applicables aux SCA, SAS et SARL (par renvoi texte à art L 225-43 relatif aux SA). En revanche, aucune disposition particulière n’interdit ce même type de conventions dans la SNC, la SCS, la personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique et l’association. CONVENTIONS INTERDITES ET EXCEPTIONS POUR LES PERSONNES MORALES À la différence des personnes physiques, les personnes morales peuvent librement conclure les opérations financières, visées ci-dessus, Sous réserve de respecter la procédure applicable aux conventions réglementées ou normales (selon les cas), Les prêts et avances intragroupe sont donc autorisés. Sauf preuve d’une interposition de personne Prêts et avances groupe autorisés sous réserve de ne pas être constitutifs d’un ABS. CONSÉQUENCES D’UNE CONVENTION INTERDITE Nullité de la convention Responsabilité du dirigeant : civile et pénale Nullité : toute convention passée en violation des interdictions est nulle. Même si les conséquences de la convention interdite sont favorables à la société, Il s’agit d’une nullité d’ordre public (aucun palliatif possible et la nullité a pour conséquence de rendre exigibles les sommes qui ont été avancées au dirigeant) et aussi d’une nullité absolue (elle peut être soulevée par tout intéressé). Responsabilité dirigeant : civile (remise en état, dommages et intérêts pour compensation préjudice) pénale : la conclusion d’une convention interdite n’est pas sanctionnée pénalement en tant que telle mais peut remplir les conditions d’autres délits et notamment le délit d’usage abusif des biens ou du crédit de la société. Considérées comme apportant, de par leur nature même, un avantage financier au dirigeant et, dans certains cas, à l’associé, certaines conventions sont interdites. Cette nullité est absolue et ne pourra être confirmée par décision ultérieure à l’assemblée. Il s’agit d’opérations de crédit qu’une société ne saurait consentir au profit de certaines personnes. Des dispositions analogues sont applicables aux SCA, SAS et SARL. Ces conventions ne sont pas systématiquement constitutives d’un délit pénal mais le CAC est amené à s’interroger sur cette éventualité lorsqu’il rencontre de convention dans l’exercice de sa mission. Le législateur n’a pas prévu de conventions interdites dans toutes les entités : elles sont notamment prévues dans les SARL, SA, SCA. La notion de convention interdite n’existe pas dans les personnes morales de droit privé non commerçantes Des dispositions analogues sont applicables aux SCA, SAS et SARL (par renvoi texte à art L 225-43 relatif aux SA). En revanche, aucune disposition particulière n’interdit ce même type de conventions dans la SNC, la SCS, la personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique et l’association. CONVENTIONS INTERDITES ET EXCEPTIONS POUR LES PERSONNES MORALES À la différence des personnes physiques, les personnes morales peuvent librement conclure les opérations financières, visées ci-dessus, Sous réserve de respecter la procédure applicable aux conventions réglementées ou normales (selon les cas), Les prêts et avances intragroupe sont donc autorisés. Sauf preuve d’une interposition de personne Prêts et avances groupe autorisés sous réserve de ne pas être constitutifs d’un ABS. CONSÉQUENCES D’UNE CONVENTION INTERDITE Nullité de la convention Responsabilité du dirigeant : civile et pénale Nullité : toute convention passée en violation des interdictions est nulle. Même si les conséquences de la convention interdite sont favorables à la société, Il s’agit d’une nullité d’ordre public (aucun palliatif possible et la nullité a pour conséquence de rendre exigibles les sommes qui ont été avancées au dirigeant) et aussi d’une nullité absolue (elle peut être soulevée par tout intéressé). Responsabilité dirigeant : civile (remise en état, dommages et intérêts pour compensation préjudice) pénale : la conclusion d’une convention interdite n’est pas sanctionnée pénalement en tant que telle mais peut remplir les conditions d’autres délits et notamment le délit d’usage abusif des biens ou du crédit de la société.

    51. QUELQUES ILLUSTRATIONS Conventions interdites : Engagement de caution intervenu à l’étranger et donné par une société française pour une dette personnelle de son dirigeant. Découvert consenti par la société pour la concubine du Président, si preuve interposition de personne. Conventions non interdites : SA qui accorde un prêt à une société dont un associé est également administrateur de la SA (sauf preuve interposition de personne). Autres cas de conventions non interdites : Prêt consenti par une SA à une SARL dont elle détient 10% en vue d’une opération effectuée pour les besoins de l’exploitation de la société. Avances sur frais de voyage consenties par une société à ses dirigeants.Autres cas de conventions non interdites : Prêt consenti par une SA à une SARL dont elle détient 10% en vue d’une opération effectuée pour les besoins de l’exploitation de la société. Avances sur frais de voyage consenties par une société à ses dirigeants.

    52. CONVENTIONS GROUPE : APPLICATION DU PRINCIPE DE  NORMALITÉ L’existence d’un groupe de sociétés favorise : Un volume d’opérations entre sociétés, La présence de « dirigeants communs ». Pas de droit des groupe ni de jurisprudence spécifique Position CNCC : l’existence même d’un groupe peut être prise en considération pour déterminer normalité opération + caractère habituel. En l’absence d’un droit des groupes et d’une jurisprudence spécifique, les CR sont d’un usage délicat dans la pratique à l’intérieur d’un groupe. Les textes et la jurisprudence ne prévoient aucune dérogation particulière en présence d’un groupe alors même que naturellement le nombre de conventions conclues se trouve accru. Notion de groupe : la notion de groupe demeure incertaine en droit français, dans le silence de la loi qui ne vise pas cette notion. Absence de dirigeants communs : même en l’absence de dirigeants communs, le dispositif des CR trouve à s’adapter dés lors que les dirigeants, administrateurs ou actionnaires sont indirectement intéressés aux conventions. Rq : il en résulte un nombre important de conventions pour lesquelles il convient de se poser la question de la réglementation applicable. A cet égard, il parait possible aujourd’hui d’estimer que l’existence même du groupe peut être prise en considération pour déterminer le caractère courant d’une convention et le caractère normal de ses conditions entre sociétés d’un groupe (cncc bulletin 79) LA CNCC estime que l’existence même d’un groupe peut être prise en considération pour déterminer le caractère courant d’une convention et le caractère normal de ses conditionsEn l’absence d’un droit des groupes et d’une jurisprudence spécifique, les CR sont d’un usage délicat dans la pratique à l’intérieur d’un groupe. Les textes et la jurisprudence ne prévoient aucune dérogation particulière en présence d’un groupe alors même que naturellement le nombre de conventions conclues se trouve accru. Notion de groupe : la notion de groupe demeure incertaine en droit français, dans le silence de la loi qui ne vise pas cette notion. Absence de dirigeants communs : même en l’absence de dirigeants communs, le dispositif des CR trouve à s’adapter dés lors que les dirigeants, administrateurs ou actionnaires sont indirectement intéressés aux conventions. Rq : il en résulte un nombre important de conventions pour lesquelles il convient de se poser la question de la réglementation applicable. A cet égard, il parait possible aujourd’hui d’estimer que l’existence même du groupe peut être prise en considération pour déterminer le caractère courant d’une convention et le caractère normal de ses conditions entre sociétés d’un groupe (cncc bulletin 79) LA CNCC estime que l’existence même d’un groupe peut être prise en considération pour déterminer le caractère courant d’une convention et le caractère normal de ses conditions

    53. ILLUSTRATION DE CONVENTIONS INTRAGROUPES Conventions courantes : Transactions commerciales courantes, Frais communs du groupe. Conventions réglementées : Abandon de créances, Prêts sans intérêts, Subventions. Transactions commerciales courantes : il s’agit des opérations relevant de l’activité habituelle de l’entreprise, telles que achats, ventes, sous-traitance, prestations, etc. Pour apprécier le caractère normal, le CAC pourra s’attacher au marché mais également aux conséquences internes de l’opération ainsi qu’aux contreparties éventuelles. Frais communs du groupe : convention courante, qui n’est pas soumise à procédure de contrôle, si facturation au coût de revient ou facturation avec une marge bénéficiaire raisonnable (notamment pour couvrir frais indirects non affectés). Une tarification forfaitaire, non fondée sur des éléments objectifs du coût, ne saurait donc être considérée comme conclue à des conditions normales. Autres conventions courantes dans les groupes : personnel détaché, transactions financières Contrat d’abandon de créances : avec ou sans retour à meilleure fortune, il constitue dans tous les cas une convention réglementée. Idem pour prêts sans intérêts et subventions. Autres conventions réglementées dans les groupes : prise en charge par une société mère des dommages environnementaux causés par une filiale Attention au traitement des prix de transfert : cf NI p 44Transactions commerciales courantes : il s’agit des opérations relevant de l’activité habituelle de l’entreprise, telles que achats, ventes, sous-traitance, prestations, etc. Pour apprécier le caractère normal, le CAC pourra s’attacher au marché mais également aux conséquences internes de l’opération ainsi qu’aux contreparties éventuelles. Frais communs du groupe : convention courante, qui n’est pas soumise à procédure de contrôle, si facturation au coût de revient ou facturation avec une marge bénéficiaire raisonnable (notamment pour couvrir frais indirects non affectés). Une tarification forfaitaire, non fondée sur des éléments objectifs du coût, ne saurait donc être considérée comme conclue à des conditions normales. Autres conventions courantes dans les groupes : personnel détaché, transactions financières Contrat d’abandon de créances : avec ou sans retour à meilleure fortune, il constitue dans tous les cas une convention réglementée. Idem pour prêts sans intérêts et subventions. Autres conventions réglementées dans les groupes : prise en charge par une société mère des dommages environnementaux causés par une filiale Attention au traitement des prix de transfert : cf NI p 44

    54. PROCÉDURE DE COMMUNICATION ET DE CONTRÔLE RELATIVES AUX CONVENTIONS DANS LES S.A Analyse des conventions libres par le Président : le Pdt procède à une analyse des conventions qui lui sont communiquées, afin de vérifier leur nature et la nécessité de les soumettre à la procédure d’autorisation par le Conseil. Cette précaution permet d’éviter des contestations ultérieures et d’éventuelles actions en responsabilité. Communication de la liste et de l’objet des conventions par le président au conseil et au CAC : il incombe au Pdt du C.A ou C.S de dresser une liste mentionnant les conventions qui lui ont été communiquées et leur objet. Le CAC et les membres du C.A ou du C.S sont destinataires de cette liste de conventions, que le Pdt du C.A doit leur comùuniquer au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l’exercice écoulé. Information des actionnaires : Les actionnaires bénéficient également du droit ‘obtenir communication de cette liste à compter de la convocation à AGO annuelle et au moins pendant le délai de 15 j qui la précéde. Particularité SAS : Tout d’abord, les textes ne prévoient pas la communication de ces conventions par l’intéressé au Pdt de la SAS. L’art L 227-11 prévoit la communication de ces conventions au CAC et à tout associé qui le demande, sans préciser qui en a la charge ni dans quel délai cette communication doit être faite. Il semblerait logique que la communication incombe au Pdt de la SAS et que les statuts précisent ces modalités. Particularités SARL : les textes ne prévoient aucune obligation de communication des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, même significatives. CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SA 1/ INFORMATION DU CONSEIL PAR L’INTERESSE L’intéressé est tenu d’informer le conseil dés qu’il a connaissance d’une convention à laquelle la procédure de contrôle est applicable. Cette démarche volontaire est d’autant moins évidente à respecter que la notion de personne intéressée a été élargie et n’est pas toujours aisée à cerner, et que les hypothèses d’interposition de personne et d’intérêt indirect sont également visées par la loi. L ’intéressé n’est pas, en revanche, astreint au respect d’une forme particulière. En pratique, l’information est donnée au président qui convoque un conseil spécifique sur cette convention ou qui inscrit une demande d’autorisation à l’ordre du jour du prochain conseil. 2/ SOUMISSION A AUTORISATION « PREALABLE » DU CONSEIL L’autorisation doit être préalable (donnée avant la conclusion de la convention/ le conseil ne doit pas être mis devant le fait accompli/ pas d’autorisation avec effet rétroactif), particulière (chaque autorisation à autorise doit faire l’objet d’une délibération particulière/ pas d’autorisation générale et de principe), expresse (l’autorisation doit être expresse et suppose une véritable délibération, avec discussion contradictoire), donnée une fois pour toutes (la procédure autorisation préalable n’a pas à être réitérée si l’éxécution de la convention se prolonge sur plusieurs exercices et tant que les conditions approuvées initialement ne sont pas modifiées. La demande d’autorisation doit figurer de manière explicite à l’ordre du jour d’une réunion du conseil (et non noyée dans les « questions diverses »). L’administrateur ou le membre du CS intéressé ne peut prendre part au vote. 3/ AVIS DONNE AU CAC L’art. L 225-40 dispose que « le Pdt du CA avise le CAC des conventions autorisées ». Délai : 1 mois à compter de la conclusion de ces conventions pour nouvelles conventions 1 mois à compter de la clôture de l’exercice pour les conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours du dernier exercice Forme de l’avis non précisé : simple lettre/ LR AR/ remis en main propre. Analyse des conventions libres par le Président : le Pdt procède à une analyse des conventions qui lui sont communiquées, afin de vérifier leur nature et la nécessité de les soumettre à la procédure d’autorisation par le Conseil. Cette précaution permet d’éviter des contestations ultérieures et d’éventuelles actions en responsabilité. Communication de la liste et de l’objet des conventions par le président au conseil et au CAC : il incombe au Pdt du C.A ou C.S de dresser une liste mentionnant les conventions qui lui ont été communiquées et leur objet. Le CAC et les membres du C.A ou du C.S sont destinataires de cette liste de conventions, que le Pdt du C.A doit leur comùuniquer au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l’exercice écoulé. Information des actionnaires : Les actionnaires bénéficient également du droit ‘obtenir communication de cette liste à compter de la convocation à AGO annuelle et au moins pendant le délai de 15 j qui la précéde. Particularité SAS : Tout d’abord, les textes ne prévoient pas la communication de ces conventions par l’intéressé au Pdt de la SAS. L’art L 227-11 prévoit la communication de ces conventions au CAC et à tout associé qui le demande, sans préciser qui en a la charge ni dans quel délai cette communication doit être faite. Il semblerait logique que la communication incombe au Pdt de la SAS et que les statuts précisent ces modalités. Particularités SARL : les textes ne prévoient aucune obligation de communication des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, même significatives. CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SA 1/ INFORMATION DU CONSEIL PAR L’INTERESSE L’intéressé est tenu d’informer le conseil dés qu’il a connaissance d’une convention à laquelle la procédure de contrôle est applicable. Cette démarche volontaire est d’autant moins évidente à respecter que la notion de personne intéressée a été élargie et n’est pas toujours aisée à cerner, et que les hypothèses d’interposition de personne et d’intérêt indirect sont également visées par la loi. L ’intéressé n’est pas, en revanche, astreint au respect d’une forme particulière. En pratique, l’information est donnée au président qui convoque un conseil spécifique sur cette convention ou qui inscrit une demande d’autorisation à l’ordre du jour du prochain conseil. 2/ SOUMISSION A AUTORISATION « PREALABLE » DU CONSEIL L’autorisation doit être préalable (donnée avant la conclusion de la convention/ le conseil ne doit pas être mis devant le fait accompli/ pas d’autorisation avec effet rétroactif), particulière (chaque autorisation à autorise doit faire l’objet d’une délibération particulière/ pas d’autorisation générale et de principe), expresse (l’autorisation doit être expresse et suppose une véritable délibération, avec discussion contradictoire), donnée une fois pour toutes (la procédure autorisation préalable n’a pas à être réitérée si l’éxécution de la convention se prolonge sur plusieurs exercices et tant que les conditions approuvées initialement ne sont pas modifiées. La demande d’autorisation doit figurer de manière explicite à l’ordre du jour d’une réunion du conseil (et non noyée dans les « questions diverses »). L’administrateur ou le membre du CS intéressé ne peut prendre part au vote. 3/ AVIS DONNE AU CAC L’art. L 225-40 dispose que « le Pdt du CA avise le CAC des conventions autorisées ». Délai : 1 mois à compter de la conclusion de ces conventions pour nouvelles conventions 1 mois à compter de la clôture de l’exercice pour les conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours du dernier exercice Forme de l’avis non précisé : simple lettre/ LR AR/ remis en main propre.

    55. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DANS LA SA Défaut d’avis du CAC d’une convention qui aurait du être autorisée : cela peut conduire à 2 situations : Soit le CAC découvre l’existence de la convention qui aurait du être soumise à autorisation préalable et il établit le rapport prévu aux art. L 225-42 et L 225-90 qui permet de couvrir la nullité Soit le CAC ne la découvre pas et il existe alors un risque de nullité de la convention. 4/ ETAB DU RS DU CAC : cf ultérieurement. 5/ SOUMISSION A AG : l’intéressé à la convention ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. En conséquence, les délibérations et le vote doivent être propres à chaque convention et à chaque intéressé et correspondre à une résolution particulière. Défaut d’avis du CAC d’une convention qui aurait du être autorisée : cela peut conduire à 2 situations : Soit le CAC découvre l’existence de la convention qui aurait du être soumise à autorisation préalable et il établit le rapport prévu aux art. L 225-42 et L 225-90 qui permet de couvrir la nullité Soit le CAC ne la découvre pas et il existe alors un risque de nullité de la convention. 4/ ETAB DU RS DU CAC : cf ultérieurement. 5/ SOUMISSION A AG : l’intéressé à la convention ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. En conséquence, les délibérations et le vote doivent être propres à chaque convention et à chaque intéressé et correspondre à une résolution particulière.

    56. CONTRÔLE DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DANS LA SAS Dans le principe : simplification extrême sauf dispositions spécifiques des statuts : Pas de liste, pas d’autorisation préalable Le rapport élaboré par le commissaire aux comptes, ou, s’il n’en a pas été désigné, le Président de la société, doit être «présenté» aux associés ; Ce n’est même pas l’AG annuelle qui est visée, Rapport sans cadre spécifique, Serait opportun de disposer de précisions statutaires ou alors à l’initiative du CAC dans sa lettre de mission ?? CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LA SAS Art. L 227-10 : « le CAC ou s’il n’ en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’art. L 233-3 ». Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. C’est au Pdt de la SAS ou à l’intéressé qu’il incombe d’aviser le CAC de la conclusion de convention soumise à contrôle. SASU : il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant, associé unique ou non. SARL : cf NI p 82.CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LA SAS Art. L 227-10 : « le CAC ou s’il n’ en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’art. L 233-3 ». Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. C’est au Pdt de la SAS ou à l’intéressé qu’il incombe d’aviser le CAC de la conclusion de convention soumise à contrôle. SASU : il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant, associé unique ou non. SARL : cf NI p 82.

    57. CONTRÔLE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES : PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUEASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES Entités visées : associations, fondations, sociétés civiles, etc. Notion d’activité économique Personnes et conventions concernées Ce dispositif de contrôle est applicable également à certaines associations recevant des subventions de la part des autorités administratives. Notion d’activité économique : la CNCC a considéré qu’une association ou une fondation a une activité économique dans la mesure où elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure donc un rôle d’intermédiaire dans un processus de redistribution de richesses. L’activité économique ne se présume pas et doit être démontrée. Personnes concernées : Conventions passées directement entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou mandataires sociaux. Conventions passées par personne interposée entre la personne morale et l’un des administrateurs. Conventions passées entre personnes morales.Ce dispositif de contrôle est applicable également à certaines associations recevant des subventions de la part des autorités administratives. Notion d’activité économique : la CNCC a considéré qu’une association ou une fondation a une activité économique dans la mesure où elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure donc un rôle d’intermédiaire dans un processus de redistribution de richesses. L’activité économique ne se présume pas et doit être démontrée. Personnes concernées : Conventions passées directement entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou mandataires sociaux. Conventions passées par personne interposée entre la personne morale et l’un des administrateurs. Conventions passées entre personnes morales.

    58. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES CONVENTIONS DANS LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES Conventions portant sur des opérations courantes à des conditions normales Si non significatives : ni procédure d’information, ni procédure de contrôle. Si significative : traitées comme des CR et procédure obligatoire de contrôle. Conventions réglementées : quand CAC, procédure de contrôle en 3 étapes. avis donné au CAC, Élaboration d’un rapport sur les conventions concernées, Présentation de ce rapport aux membres ou associés. Le champ d’application des CR est à priori plus vaste dans ces entités que dans les sociétés commerciales puisque : d’une part les conventions courantes conclues à des conditions normales et qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour une des parties, sont traitées comme des CR. D’autre part, le code de commerce ne prévoit pas la catégorie de « conventions interdites » La procédure de contrôle comprend, lorsqu’il y a un CAC, 3 étapes : Avis donné au CAC (dans délai d’un mois à compter du jour de la conclusion de ces conventions) Elaboration d’un rapport sur les CR Présentation de ce rapport aux membres et associés C’est au représentant légal, ou s’il en existe un, au CAC qu’il incombe d’établir le rapport sur les CR. Le champ d’application des CR est à priori plus vaste dans ces entités que dans les sociétés commerciales puisque : d’une part les conventions courantes conclues à des conditions normales et qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour une des parties, sont traitées comme des CR. D’autre part, le code de commerce ne prévoit pas la catégorie de « conventions interdites » La procédure de contrôle comprend, lorsqu’il y a un CAC, 3 étapes : Avis donné au CAC (dans délai d’un mois à compter du jour de la conclusion de ces conventions) Elaboration d’un rapport sur les CR Présentation de ce rapport aux membres et associés C’est au représentant légal, ou s’il en existe un, au CAC qu’il incombe d’établir le rapport sur les CR.

    59. TABLEAUX DE SYNTHÈSE Cf p 106 à 110 (stabilo)

    60. TABLEAUX DE SYNTHÈSE

    61. TABLEAUX DE SYNTHÈSE

    62. La mission du Commissaire aux Comptes Maître mot : INFORMATION En vue d’une meilleure transparence Afin d’assurer du respect des procédures Limites : Nous n’avons pas à juger de l’utilité et du bien fondé de la Convention. La démarche: Disposer d’une base d’informations: Organigramme, liste des mandats sociaux dans d’autres sociétés, principaux clients, principaux fournisseurs, statut conjoint, descendants, etc.. Contrôler les informations transmises : Disposons nous des tous les éléments nécessaires à l’information Cohérence éventuelle des données chiffrées avec la comptabilité La démarche: Disposer d’une base d’informations: Organigramme, liste des mandats sociaux dans d’autres sociétés, principaux clients, principaux fournisseurs, statut conjoint, descendants, etc.. Contrôler les informations transmises : Disposons nous des tous les éléments nécessaires à l’information Cohérence éventuelle des données chiffrées avec la comptabilité

    63. MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TEXTES APPLICABLES Dispositif légal propre à chaque entité Ancienne norme CNCC 5-103 « conventions réglementées » NEP 9510 Note information (en cours de finalisation)

    64. La mission du Commissaire aux Comptes Pas de recherche systématique pour identifier les conventions! Diligences NEP 9510 : cf. Points 13 et suivants (autres informations et autres travaux). Piliers fondamentaux de l’attention du CAC : sa connaissance de l’entité, Sa capacité à l’analyse de la conformité aux textes. Le CAC est toutefois attentif, lors de ses travaux, à l’existence possible de conventions et peut ainsi avoir connaissance, lors de sa mission générale ou de ses autres interventions, de conventions qui auraient du être soumises à la procédure prévue par la loi, les règlements ou les statuts. Ex : la communication des conventions courantes et conclues à des conditions normales dans une SAS lui permettra, en fonction de sa connaissance de l’entreprise et du secteur, de réagir sur le caractère manifestement non courant ou anormal de la convention. Lorsque le CAC n’a pas été informé ou n’a pas découvert, au cours de sa mission, de conventions, il apprécie s’il convient d’obtenir des dirigeants une lettre d’affirmation, confirmant l’absence de convention. Dans lettre de mission, le CAC rappelle aux dirigeants la nature des informations qu’ils devront li transmettre afin de pouvoir établir son rapport. Conventions découvertes par le CAC : il met en œuvre les procédures décrites. Il demande par ailleurs aux dirigeants les raisons pour lesquelles ces conventions n’ont pas été soumises à la procédure. Si caractère délictueux de la convention : révélation PRLe CAC est toutefois attentif, lors de ses travaux, à l’existence possible de conventions et peut ainsi avoir connaissance, lors de sa mission générale ou de ses autres interventions, de conventions qui auraient du être soumises à la procédure prévue par la loi, les règlements ou les statuts. Ex : la communication des conventions courantes et conclues à des conditions normales dans une SAS lui permettra, en fonction de sa connaissance de l’entreprise et du secteur, de réagir sur le caractère manifestement non courant ou anormal de la convention. Lorsque le CAC n’a pas été informé ou n’a pas découvert, au cours de sa mission, de conventions, il apprécie s’il convient d’obtenir des dirigeants une lettre d’affirmation, confirmant l’absence de convention. Dans lettre de mission, le CAC rappelle aux dirigeants la nature des informations qu’ils devront li transmettre afin de pouvoir établir son rapport. Conventions découvertes par le CAC : il met en œuvre les procédures décrites. Il demande par ailleurs aux dirigeants les raisons pour lesquelles ces conventions n’ont pas été soumises à la procédure. Si caractère délictueux de la convention : révélation PR

    65. Diligences du CAC Outils à la mission : Lettre de mission Lettre d’affirmation Détection des conventions Conventions dont le CAC est informé Conventions présentant un caractère délictueux : obligation de révélation

    66. RAPPORT SPÉCIAL DU CAC Les informations constantes à fournir sur chaque convention: Nom et qualité des personnes intéressées, Nature et objet de la convention et des engagements, Modalités essentielles : prix, tarifs, durée, délais de paiement, etc. Communiqué CNCC du 10 12 2010 relatif aux exemples de rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés. Ces nouveaux exemples de RS sont communiqués dans la perspective de l’établissement des rapports en 2011. Ils seront intégrés dans la NI de la CNCC (NI 9) « le rapport spécial du CAC sur les conventions et engagements réglementés » à paraitre au cours du 1er semestre 2011. Communiqué CNCC du 10 12 2010 relatif aux exemples de rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés. Ces nouveaux exemples de RS sont communiqués dans la perspective de l’établissement des rapports en 2011. Ils seront intégrés dans la NI de la CNCC (NI 9) « le rapport spécial du CAC sur les conventions et engagements réglementés » à paraitre au cours du 1er semestre 2011.

    67. RAPPORT SPÉCIAL DU CACNouveaux exemples de la CNCC Restructuration du rapport spécial sur les conventions Objectifs : Permettre une meilleure compréhension du rapport par ses utilisateurs. Faciliter sa rédaction en proposant des exemples adaptés à différentes formes juridiques d’entités. Nouveautés : Une introduction beaucoup plus développée Deux parties distinctes dans le rapport Communiqué CNCC du 10 12 2010 relatif aux exemples de rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés. Ces nouveaux exemples de RS sont communiqués dans la perspective de l’établissement des rapports en 2011. Ils seront intégrés dans la NI de la CNCC (NI 9) « le rapport spécial du CAC sur les conventions et engagements réglementés » à paraitre au cours du 1er semestre 2011. Communiqué CNCC du 10 12 2010 relatif aux exemples de rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés. Ces nouveaux exemples de RS sont communiqués dans la perspective de l’établissement des rapports en 2011. Ils seront intégrés dans la NI de la CNCC (NI 9) « le rapport spécial du CAC sur les conventions et engagements réglementés » à paraitre au cours du 1er semestre 2011.

    68. COMMUNIQUÉ CNCC DU 10.12.2010 3 parties dans ce communiqué : Les apports de la nouvelle présentation du rapport spécial, Les composantes de la nouvelle structure du rapport spécial, Des exemples du rapport spécial. Une annexe complète ce communiqué par un exemple comparatif de rapport spécialUne annexe complète ce communiqué par un exemple comparatif de rapport spécial

    69. COMPOSANTES DE LA NOUVELLE STRUCTURE DU RS Partie I : les conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant Diverses origines possibles Conventions autorisées (intervenues) au cours de l’exercice écoulé. Conventions autorisées (intervenues) depuis la clôture. Conventions non autorisées préalablement. Conventions des exercices antérieurs non approuvées par l’organe délibérant. Conventions des exercices antérieurs non soumises à l’approbation de l’organe délibérant lors d’une précédente réunion. Rq : quelle que soit la situation considérée, le RS comprend toujours toutes les conventions dont le CAC a été avisé, quand bien même il estime que certaines ne constituent pas, de par leur nature, de CR. Cf commentaires pour chacune des catégories bulletin trimestriel 12/10 p 600 et s.Rq : quelle que soit la situation considérée, le RS comprend toujours toutes les conventions dont le CAC a été avisé, quand bien même il estime que certaines ne constituent pas, de par leur nature, de CR. Cf commentaires pour chacune des catégories bulletin trimestriel 12/10 p 600 et s.

    70. COMPOSANTES DE LA NOUVELLE STRUCTURE DU RS Partie II : les conventions déjà approuvées par l’organe délibérant Diverses origines possibles Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs. Conventions approuvées au cours de l’exercice écoulé. Conventions approuvées depuis la clôture de l’exercice écoulé. Lorsque le CAC n’a été avisé d’aucune convention déjà approuvée par l’organe délibérant au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé, et qu’il n’en a pas découvert lors de sa mission, il convient d’en faire état dans cette 2ème partie du rapport, qui se trouve donc réduite à ce constat. Dans le cas contraire, pour chaque convention relatée dans cette partie, il convient de rappeler l’existence de la convention, les informations à fournir pouvant être limitées aux indications nécessaires pour l’identifier. Le rapport comporte toutes les conventions dont le CAC a été avisé, quand bien même il estime que certaines ne constituent pas, de par leur nature, des CR. Voir spécificités de chaque sous- partie Bulletin trimestriel 12/10 p 604 et s.Lorsque le CAC n’a été avisé d’aucune convention déjà approuvée par l’organe délibérant au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé, et qu’il n’en a pas découvert lors de sa mission, il convient d’en faire état dans cette 2ème partie du rapport, qui se trouve donc réduite à ce constat. Dans le cas contraire, pour chaque convention relatée dans cette partie, il convient de rappeler l’existence de la convention, les informations à fournir pouvant être limitées aux indications nécessaires pour l’identifier. Le rapport comporte toutes les conventions dont le CAC a été avisé, quand bien même il estime que certaines ne constituent pas, de par leur nature, des CR. Voir spécificités de chaque sous- partie Bulletin trimestriel 12/10 p 604 et s.

    71. 71

    72. 72 Nouveautés sur le rapport spécial 2010 La CNCC a restructuré les exemples de rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés Objectifs : Permettre une meilleure compréhension du rapport par ses utilisateurs Faciliter sa rédaction, en proposant notamment, des exemples adaptés à différentes formes juridiques d’entités : SA et SCA non cotées SA et SCA cotées SAS SARL Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique Associations subventionnées Nouveautés : Une introduction beaucoup plus développée 2 parties distinctes dans le rapport

    73. 73 Nouveautés sur le rapport spécial 2010 Partie 1 : Conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant (AG) Conventions autorisées (intervenues / passées) au cours de l’exercice écoulé Conventions autorisées (intervenues / passées) depuis le clôture Conventions non autorisées préalablement Conventions des exercices antérieurs non soumises à l’approbation de l’organe délibérant lors d’une précédente réunion.

    74. 74 Nouveautés sur le rapport spécial 2010 Partie 2 : Conventions déjà approuvées par l’organe délibérant (AG) Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé sans exécution au cours de l’exercice écoulé Conventions approuvées au cours de l’exercice écoulé Conventions approuvées depuis la clôture de l’exercice écoulé.

    75. 75 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec conventions à mentionner (1/4)

    76. 76 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec conventions à mentionner (2/4)

    77. 77 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec conventions à mentionner (3/4)

    78. 78 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec conventions à mentionner (4/4)

    79. 79 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec absence de convention (1/2)

    80. 80 Nouveautés sur le rapport spécial 2010Comparatif du rapport avant et après 2010 avec absence de convention (2/2)

    81. LES EXEMPLES DU RAPPORT SPÉCIAL 5 exemples types avec déclinaisons les plus fréquentes Consulter les exemples (+ note à venir) sur le portail CNCC http://www.cncc.fr

    83. RETROUVONS-NOUS AU COCKTAIL !

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