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THEME N° 8

THEME N° 8. LES SOCIETES COMMERCIALES. Au Maroc, les principales structures juridiques sont :. * La Personne physique * La Société en commandite simple * La Société en commandite par actions * La Société en participation * La Société civile * La Société en nom collectif

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  1. THEME N° 8 LES SOCIETES COMMERCIALES

  2. Au Maroc, les principales structures juridiques sont: * La Personne physique * La Société en commandite simple * La Société en commandite par actions * La Société en participation * La Société civile * La Société en nom collectif * La Société à responsabilité limitée * La Société à responsabilité limitée d'associé unique * La Société anonyme.

  3. GENERALITES • Textes applicables: • La loi N° 17-95 relative aux ‘Sociétés Anonymes’ promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 30 Août 1996. • La loi n° 5-96 sur la ‘société en nom collectif’, la ‘société en commandite simple’, la ‘société en commandite par actions’, la ‘société à responsabilité limitée’ et la ‘société en participation’ promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997. • Le dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. • Ces sociétés sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. • Elles n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. • En dehors de l’entreprise individuelle, la S.A. et la S.A.R.L. sont les deux types de sociétés les plus courants

  4. L’entreprise individuelle • L'appellation « personne physique » s’applique à une entreprise individuelle, dont la personne physique est seule membre. • Une entreprise individuelle est une entreprise qui n'a qu'un seul dirigeant et surtout, qui n'a pas de personnalité morale, bien qu'elle soit inscrite au répertoire des métiers ou exerce une activité commerciale. • Ce n'est pas une société et il n'y a juridiquement et fiscalement pas de séparation entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l’entrepreneur lui-même (on parle alors d’entrepreneur individuel). • La responsabilité de l'entrepreneur individuel est donc illimitée face aux créanciers.

  5. Rappels sur la notion de Personne physique • Elle est définie en droit comme un être humain doté de la personnalité juridique. • Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle); sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. • À toute personne physique, s'attachent : - des "droits” (prérogatives attribuées dans son intérêt et lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation) - des «obligations» envers d'autres personnes et envers le reste de la Société

  6. La Société anonyme • C’est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet • Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. • Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. • Le capital minimum est de 3 millions de dirhams (pour les S.A. faisant appel public à l’épargne) et de 300.000,00 dirhams (dans les cas contraires). • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100,00 dirhams. • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le ¼ de leur valeur nominale. • Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission • Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.

  7. La Société anonyme • La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société. • Les statuts de la société doivent être établis par écrit. • S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. • La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas par insertions au "Bulletin officiel" ou dans un journal d’annonces légales. • La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. • La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce. • Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

  8. La Société anonyme • La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après: 1) La signature des statuts par tous les actionnaires; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription; 2) La libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur nominale, 3) Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation 4) l’accomplissement des formalités de publicité • Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

  9. Administration de La Société anonyme • Cas des sociétés à Conseil d’Administration • La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. • Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts. • La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales et 3 ans en cas de nomination par les statuts. • Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. • Le conseil d’administration élit en son sein un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique. • Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le président à titre de directeur général

  10. Administration de La Société anonyme • Cas des sociétés à directoire et à conseil de surveillance: • Elles sont dirigées par un directoire composé d’un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept. • Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne. • Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. • Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. • Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique. • Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. • Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

  11. PIECES EXIGEES POUR LA CREATION D’UNE S.A. • Certificat négatif • Acte de propriété, contrat de bail ou attestation de domiciliation auprès d’une personne morale • Statuts signés par les associés et enregistrés • Acte de nomination (Président, administrateurs, etc..) enregistré • Attestation de blocage des fonds (le quart du capital minimum) • Rapport du commissaire aux apports (le cas échéant) • Liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux • Déclaration de souscription et de versement • Bulletin des souscripteurs • Photocopie de la pièce d’identité des personnes liées à l’administration • Déclaration de conformité • Copie de la publicité dans un journal d’annonces légales

  12. La Société à responsabilité limitée • Elle est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. • Lorsqu’elle ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « à associé unique ». • Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" ou "société à responsabilité limitée d'associé unique". • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50. • Le montant du capital social ne peut être inférieur à dix mille dirhams dont au moins le ¼ doit être déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué; son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au registre de commerce. • La part sociale est d’au moins 100,00 dirhams • La gestion peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques

  13. PIECES EXIGEES POUR LA CREATION D’UNE S.A.R.L. • Certificat négatif • Acte de propriété, contrat de bail ou attestation de domiciliation auprès d’une personne morale • Statuts signés par les associés et enregistrés • Si le gérant n’est pas nommé dans les statuts, PV de l’Assemblée Générale Ordinaire enregistré • Attestation de blocage des fonds (le quart du capital minimum) • Rapport du commissaire aux apports (le cas échéant) • Photocopie de la C.I.N. du gérant • Déclaration de conformité • Copie de la publicité dans un journal d’annonces légales

  14. La Société en nom collectif • Article 3(Loi N° 5-96): C’est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. • Article 4(Loi N° 5-96): Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en nom collectif " • Article 15(Loi N° 5-96): Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. • Article 17(Loi N° 5-96): La société prend fin par le décès de l'un des associés …..

  15. La Société en commandite simple • Article 20(Loi N° 5-96): La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. • Article 21(Loi N° 5-96): Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous quelques réserves. • Article 22(Loi N° 5-96): La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en commandite simple ».

  16. La Société en commandite par actions • Article 31(Loi N° 5-96): La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. • Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. • La société en commandite par actions est désignée par une dénomination où le nom d'un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en commandite par actions ". • Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

  17. La Société en participation • Article 88(Loi N° 5-96): La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers. • Elle n'a pas la personnalité morale. • Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. • Elle peut être créée de fait. • Article 89(Loi N° 5-96): Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions impératives contenues dans le Code des obligations et contrats.

  18. Prochaine séance: • Samedi 19.12.2009 à 10:00Contrôle final • Lundi 21.12.2009:Affichage et remise des notes (moyenne des): • Notes du 1er contrôle • Notes du 2ème contrôle • Notes pour les Exercices et devoirs remis • Notes de participation en classe

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