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Paris, le 9 mai 2007. PLAN. I. Le DogmeII. Divergences dans l'
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1. Paris, le 9 mai 2007 L’EVALUATION DE L’ETAT ANTERIEUR EN OPHTALMOLOGIE -----DIVERGENCES EN RESPONSABILITE MEDICALE
2. Paris, le 9 mai 2007 PLAN I. Le Dogme
II. Divergences dans l’évaluation de l’état antérieur
III. Analyses, conséquences, mesures à prendre, notre opinion
3. Paris, le 9 mai 2007 I. LE DOGME État antérieur: prédispositions qu’un sujet présente avant un fait litigieux
IPP résultant de l’événement litigieux =
IPP dont la victime est atteinte après la consolidation
– IPP préexistante à l’accident
4. Paris, le 9 mai 2007
5. Paris, le 9 mai 2007
6. Paris, le 9 mai 2007 II. DIVERGENCES DANS L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT ANTÉRIEUR Analyse de 35 dossiers au SOU MEDICAL/MACSF
? Variantes de l’évaluation de l’IPP en fonction de différents types d’états antérieurs:
Sans tenir compte de l’état antérieur de l’œil opéré:
L’œil opéré seulement pris en considération
L’œil adelphe pris également en considération (3 possibilités)
7. Paris, le 9 mai 2007 Suite… En tenant compte de l’état antérieur de l’œil opéré:
L’œil opéré seulement pris en considération
L’œil adelphe pris également en considération (3 possibilités)
État antérieur virtuel:
Évaluation de l’acuité visuelle que l’œil aurait du retrouver en l’absence de la complication
État de santé qui a pu être constaté entre la date de la chirurgie et la survenue de la complication
Soustraction des 5% d’IPP consécutifs de toutes façons à l’état de pseudophakie
8. Paris, le 9 mai 2007
9. Paris, le 9 mai 2007
10. Paris, le 9 mai 2007
11. Paris, le 9 mai 2007 Premier cas « Monsieur X présentait un état antérieur avec :
Perte de vision totale au niveau de son œil droit en relation avec un décollement de rétine Cataracte gauche, associée à une forte myopie de 10 dioptries, ne lui laissant pas une vision supérieure à 1/10
En théorie, avant son intervention de cataracte gauche, M X avait, selon le barème du concours médical de 1991, une IPP de 78%
Après son intervention, la complication infectieuse et les multiples interventions, son taux actuel d’IPP est de 85%
Ainsi, l’IPP au sens « strict » est de 85% - 78% = 7% »
L’expert ajoute :
« M X pouvait raisonnablement espérer (par exemple avec 90% de chance) une IPP post opératoire de 40% (soit récupérer une acuité visuelle gauche de 5/10 en postopératoire, acuité qui tient compte de sa rétine de fort myope)
Ainsi l’IPP serait de 78 – 40 = 38%, soit 90% de ce taux = 34%
L’IPP est donc finalement de 34 + 7 = 41% »
Il conclut :
«Compte tenu de l’état antérieur et de la perte de chance, un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 41% imputable au fait dommageable est proposé ».
12. Paris, le 9 mai 2007 Deuxième cas « L’IPP secondaire aux suites de l’infection est la suivante :
IPP post opératoire : 4/10 à l’œil gauche, et cécité à l’œil droit : 45%
Si l’acuité visuelle post opératoire était restée au moins égale à 3/10 comme avant l’intervention, le taux actuel serait de 18%
Le taux directement imputable à l’endophtalmie peut donc être évalué à 45 – 18 = 27% »
13. Paris, le 9 mai 2007 Attitude des CRCI et des tribunaux devant ces taux variables (1) Taux >= 25%:
5 fois, la CRCI transmet à l’ONIAM
6 fois, indemnisation à la charge de l’assureur, dont 4 fois en partage à 50% entre l’ophtalmologiste et la clinique
La CRCI confirme IPP à 26%, or l’expert a tenu compte de l’état antérieur mais IPP calculée au jour de l’expertise alors que l’acuité visuelle de l’œil controlatéral s’était dégradée en quelques années
La CRCI majore un taux de 25% calculé en ne tenant compte que de l’œil opéré perdu et fixe à 30% en prenant compte de l’acuité de l’œil adelphe le jour de l’expertise et l’état antérieur de l’œil opéré.
La CRCI retient le taux de 25% fixé par l’expert. Celui-ci a estimé que l’acuité visuelle de l’œil controlatéral opéré depuis les faits avec succès ne devait pas intervenir dans le calcul de l’IPP mais aussi qu’il était logique que l’œil adelphe ait pu récupérer le même degré de vision.
14. Paris, le 9 mai 2007 Attitude des CRCI et des tribunaux devant ces taux variables (2) Taux = 20%
dans 3 cas, la CRCI renvoie l’affaire devant l’ONIAM en alléguant des troubles graves dans les conditions d’existence
dans 1 cas, elle ne retient pas les 25% proposés, elle donne 20% et cependant retenant des troubles graves dans les conditions d’existence, elle transmet le dossier à l’ONIAM
dans 1 cas la CRCI modifie le taux d’IPP en évoquant l’ état actuel (œil controlatéral amélioré par une chirurgie ), et le taux d’IPP de 25% accordé par l’expert est abaissé à 10%.
dans 3 cas la CRCI s’est déclarée incompétente, le taux d’IPP étant dans un cas de 20%, et dans l’autre de 9%.
15. Paris, le 9 mai 2007 Attitude des CRCI et des tribunaux devant ces taux variables (3) Les tribunaux n’ont pas modifié le taux proposé par l’expert et dans 6 cas, les demandeurs ont été déboutés par les tribunaux (aléa)
16. Paris, le 9 mai 2007 III. ANALYSES, CONSÉQUENCES, MESURES À PRENDRE, NOTRE OPINION Analyses:
Notion de perte de chance de récupération visuelle
Bon pronostic de la chirurgie de la cataracte
Loi du 4 mars 2002: seuil de prise en charge de l’aléa médical à 24% et de l’infection nosocomiale à 25%
17. Paris, le 9 mai 2007 Suite… Conséquences:
Immédiates: réparation inégale du même dommage
Prévisibles:
Obligation de résultat pour la chirurgie de la cataracte
Augmentation des primes d’assurance
Extension à d’autres actes médicaux
18. Paris, le 9 mai 2007 Suite… Mesures à prendre:
Faut-il déduire l’état antérieur ?
Faut-il raisonner en vision monoculaire ou binoculaire ?
Faut-il prendre dans l’IPP imputable l’œil adelphe au moment des faits ou au jour de l’expertise ?
Faut-il tenir compte de l’aphaquie ?
Faut-il prendre l’état visuel de l’œil opéré transitoirement dans le post opératoire immédiat ?
Faut-il raisonner en perte de chance de récupérer une vision parfaite ?
19. Paris, le 9 mai 2007 Suite… Notre opinion:
Cataracte opérée car à l’origine d’un handicap. Le chirurgien n’a pas à réparer le pourcentage du handicap dont il n’est pas la cause
Nécessité de prise en compte des deux yeux
L’expert n’a pas à changer les règles du raisonnement médico-légal
Nécessité de description du retentissement du handicap
20. Paris, le 9 mai 2007 CONCLUSION Disparités ? risque pour la profession
? impression d’incohérence
Nécessité d’établir des règles de consensus dans le but d’harmoniser nos pratiques
21. Paris, le 9 mai 2007 Merci de votre attention!
22. Paris, le 9 mai 2007 MERCI DE VOTRE ATTENTION