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Acétates 9. DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 17 novembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais. P2-C2-S4 Autres formes S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison. Entreprise individuelle Société de personne Sociétés par action Société nominale
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Acétates 9 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 17 novembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais
P2-C2-S4 Autres formesS1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • Entreprise individuelle • Société de personne • Sociétés par action • Société nominale • Formes plus ponctuelles • L’association • La coopérative • La corporation sans but lucratif • La fiducie • Le joint venture
P2-C2-S4-1 AssociationS1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2186 al. 2: « Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but communautre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. » • 2267 à 2279 CCQ • R. pages 137 à 141. • Association versus société = $$$$$$$ • Association versus société nominale = but autre que simplement économie
P2-C2-S4-2 Coopérative S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • Loi sur les coopératives L.R.Q., chapitre C-67.2 • «3. Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative »
P2-C2-S4-3 Corporation sans but lucratif S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • Non traitée
P2-C2-S4-4 Fiducie S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • Non traitée
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • Quoi • Pourquoi • Comment • 1 – QUOI • Point 1 = accord momentané • Point 2 = entre 2 ou plusieurs entreprises indépendantes • Point 3 = projet spécifique • 2 – POURQUOI • Exemples: • Partager les risques • Améliorer des conditions de financement • Profiter de l’expertise ou des connaissances du partenaire • S’intégrer plus facilement dans pays étranger et bénéficier du traitement national • Tout cela peut se faire avec un concurrent • EX: Vibe de Pontiac
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI – Illustration • compagnie canadienne X produisant de l’acier est rentable et réputée en Amérique du Nord • Société française Y détient des brevets + savoir-faire sur certains type d’acier • Société française Y détient une filiale Y2 au Québec • X veut produire un nouveau type d’acier • Y veut exploiter davantage en Amérique du Nord • X et Y veulent établir un partenariat entre eux • X apporte 80% et Y 20% via sa filiale • données recherchées • X et Y ont le financement • X et Y veulent limiter la responsabilité • X et Y veulent un certain contrôle sur les activités • X et Y ne s’attendent pas à générer des bénéfices avant 4-5 ans • Quelles sont les solutions possibles ?
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI • Deux solutions sont envisageables • Solution 1 : on utilise dans le cadre de la coentreprise des structures connues (société – compagnies – etc.) dont certaines que nous avons déjà envisagées; • Solution 2 : on utilise aucune structure connue et donc on dispose d’un contrat innommé ou sui generis.
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison Solution 1 SEC Société X et Y Commanditaires Compagnie(s) pour commandité Actionnaires? X et Y ?
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI • X et Y commanditaires pour pouvoir assumer des pertes • commandités pour limiter la responsabilité • Qui sont les actionnaires? • Attention si compagnies X et Y sont risques d’immixtion dans • Surtout si nomme les administrateurs • Surtout si contrôle la prise de décision • Surtout si émission de directives • Possibilité de passer par une filiale de X et Y
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI • EX : Banque royale du Canada c. Meyers, [1989] R.J.Q. 514 (C.A.) • Formation d’un « joint venture » pour ériger une structure pour le compte d’une entreprise minière • Partenaires sont POLYSHELL SOCIÉTÉ et A.C. PLASTICS INC. • Pas d’accord écrit et les termes négociés sont essentiellement les suivants : • A.C.P. et POLYSHELL conservent la propriété respective de leurs biens ; • A.C.P. s’occupe de l’approvisionnement et de la fabrication ; • POLYSHELL s’occupe de la conception, du design et de l’installation ; • A.C.P. s’occupe de la facturation, de la comptabilité et de la perception des comptes. • A.C.P. et POLYSHELL se sont entendus sur la répartition des bénéfices du contrat avec Mines. • Pas de compte de banque et A.C.P. reçoit chèque au nom de POLYSHELL / A.C.P. (joint venture) • A.C.P. fait faillite • POLYSHELL exige une créance de 31 000$ et poursuit la banque pour non exigence de la double signature.
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison A.C. PLASTICS CO-ENTREPRISE Solution 1 BANQUE ROYALE DU CANADA POLYSHELL SOCIÉTÉ
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI • EX : Banque royale du Canada c. Meyers, [1989] R.J.Q. 514 (Cour d’appel) • Partenariat = société • 1) Projet commun : ériger structure ; • 2) Existe pour le bénéfice commun des partenaires ; ceux-ci se partageaient bénéfices ; • 3) Apport en activités et connaissances et capacité d’emprunt. • « 13 En terminant je désire ajouter que devant le fait que l'intimé Meyers s'est carrément contredit quant à la cession du contrat à la société limitée et devant le témoignage plutôt évasif de Meyers quant au fait qu'il avait tenu pour acquis que A.C. Plastics n'encaisserait pas les chèques sans obtenir l'endossement formel de Meyers, je ne suis pas du tout persuadé, comme je l'ai signalé plus haut, que les intimés n'ont pas consenti à ce que A.C. Plastics négocie les chèques à la banque sans l'endossement de Meyers. A cet égard je trouve curieux que Meyers ait pu ignorer que Les Mines aient émis pour plusieurs centaines de milliers de dollars de chèques sans que les intimés aient été au courant du fait que A.C. Plastics encaissaient ces chèques. » • Imprégilo Canada c. Sous-ministre du revenu, [1992] R.D.F.Q. 264. (Cour d’appel)
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 2 – POURQUOI • EX : Banque royale du Canada c. Meyers, [1989] R.J.Q. 514 (Cour d’appel) • En conséquence … • Tiers peuvent donc présumer que associés ont pouvoir de lier la société • Puisqu’il s’agit d’une société et que les chèques étaient faits à l’ordre de celle-ci, la banque pouvait présumer que A.C. PLASTICS INC avait le pouvoir d’encaisser les chèques fait à l’ordre de la société. Banque n’avait pas l’obligation légale de vérifier consentement de l’autre associé.
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison Solution 2 • Faire en sorte que la co-entreprise ne • corresponde à aucune structure connue • Nature du projet ne nécessite pas une forte intégration des partenaires : • courte durée, • question très précise, • degré de confiance faible. • Éviter l’application des règles de la société en participation ou même de la SENC. • Pour éviter la qualification de société en participation, il faudra surtout s’assurer de démontrer clairement l’absence d’intention de s’associer. • Mention dans le contrat, quoique important, n’est pas suffisant en soi.
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison Solution 2 • Imprégilo Canada c. Sous-ministre du revenu, [1992] R.D.F.Q. 264. (Cour d’appel) • Pour plus de sécurité, il importe d’indiquer aussi dans le contrat : • absence de nom commun aux parties, • rémunération indépendante des parties par les clients, • aucun compte de banque, • apport demeure propriété des partenaires • etc. • En conséquence … • 1)Pas de pouvoir de représentation de l’entité (sous réserve des règles du mandat apparent), ce qui veut dire qu’aucune partie ne peut lier l’entité et son patrimoine. • 2)Solidarité ? Bien que l’art. 2221 ne s’applique pas, les partenaires pourraient éventuellement être tenus solidairement responsables des obligations contractées pour l’exploitation de l’entreprise. 1525 • 3) Loyauté sur la base de tout contrat 6 + 1375
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison Solution 2 • Relativement à cette obligation de loyauté • Howard Edde Inc. c. N. McCubbin Consultants Inc., J.E. 94-835. OUI • M. GARONCE, « Joint Venture and Undivided Co-Ownership» , dans Meredith Lectures, 1997, http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/JointVenture.pdfNON • Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng [1989] 2 R.C.S. 429 http://www.iijcan.org/ca/jug/csc/1989/1989csc93.html: • « Mais en France, aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine, on reconnaît que le principe de la bonne foi engendre une obligation d'être loyal. » OUI • CCQ OUI
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 3 – COMMENT • Comment se met en marche la co-entreprise ? • Contrat • Apports respectifs • Fonctionnement • 1) Contrat • Il s’agit évidemment d’une relation contractuelle : nécessité d’un contrat. Mais quel type de contrat ? • Communauté d’intérêts : objectif commun des parties qui est de réaliser un projet. • Un projet seulement (ou plusieurs) ce qui n’empêche pas les parties d’avoir des activités distinctes qui leur sont propres et des intérêts divergents. De fait, ce sera habituellement le cas. • Il s’agit d’un contrat innommé.
P2-C2-S4-5 Co-entreprise (joint venture) S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S5 comparaison • 3 – COMMENT • 2) Apport • Une coentreprise implique une mise en commun de biens, activités, connaissances dont ils demeurent habituellement propriétaires. • Une partie qui ne fournit pas d’apport ne peut être considéré comme participant à un joint venture. • 3) Fonctionnement • Généralement, même si le contrat peut prévoir autre chose, les droits et obligations sont égaux, chacun des participants étant tenu de participer à la gestion. • les décisions importantes de gestion sont conjointes. • Aucune partie n’a l’autorité exclusive. • Recherche d’un profit et droit de participer aux profits • Durée limitée : créer pour réaliser un projet particulier et n’est pas destinée à être une relation d’affaires au-delà.
P2-C2-S5 Comparaison des régimes S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S4 Autres • Participation (gestion) • SPA = convention d’actionnaires (généralement plus de comptes à rendre) • SENC = 2215 • SEC = commanditaires NON / commandités OUI • Partage des profits / pertes • SPA = émission d’action avec plus-values + dividendes / responsabilité limitée • SENC = parts sociales selon le contrat (2202 et 2203) (plus difficile a céder) / 2221 • Incidences fiscales
P2-C2-S5 Comparaison des régimes S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S4 Autres • Incidences fiscales • La SPA est un contribuable assujetti à un régime fiscal différent de celui d’une personne physique. • La personne physique dispose d’un taux d'imposition progressif qui varie en fonction du niveau de revenu • SENC = pas de déclaration particulière à produire (autre que personne physique) • SPA doit remplir une déclaration selon un taux d'imposition non progressif qui varie selon la qualification de la SPA: • corporation publique, • corporation privée, • corporation privée sous contrôle canadien, • etc. • Taux SPA varie aussi selon la nature des revenus • revenu d’entreprise exploitée activement, • bénéfices de fabrication et de transformation, • revenu de placements, • dividendes, • etc.
P2-C2-S5 Comparaison des régimes S1 Ent. indi. S2 Société S3 PM S4 Autres • Taux SPA généralement plus faible que PP • mais si et seulement si sert à un réinvestissement • Sinon, pas de réelle différence. • SPA pas vraiment utile si $$$ ne servent qu’à la propre subsistance • Si SPA est utilisé dans le cadre d’investissement • Intéressant car taux d’imposition plus faible • Retard d’imposition d’une année