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LA CONSOLIDATION DES COMPTES ……..SUITE III. LE CONTRÔLE - LES DROITS DE VOTE. DROITS DE VOTE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION : CONTRÔLE CAPITALISTIQUE ET INTÉRÊTS MINORITAIRES LE CONTRÔLE CAPITALISTIQUE , LA DÉTENTION DU POUVOIR S’ APPRÉCIENT PAR RAPPORT
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LA CONSOLIDATION DES COMPTES ……..SUITE III EDC-CONSOLIDATION DES COMPTES-J.SIMON - 3
LE CONTRÔLE - LES DROITS DE VOTE DROITS DE VOTE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION : CONTRÔLE CAPITALISTIQUE ET INTÉRÊTS MINORITAIRES • LE CONTRÔLE CAPITALISTIQUE, LA DÉTENTION DU POUVOIR S’ APPRÉCIENT PAR RAPPORT AU POURCENTAGE DE CONTRÔLE DÉTENU DANS UNE SOCIÉTÉ ET ILSE DÉTERMINE À PARTIR DES DROITS DE VOTE POSSÉDÉS.
LE POURCENTAGE DE CONTRÔLE LE POURCENTAGE DE CONTRÔLE : • TRADUIT LE LIEN DE DÉPENDANCE, • EXPRIME, EN POURCENTAGE DU CAPITAL, LES DROITS DE VOTE DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ -MÈRE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE, • SERT À DÉTERMINER LA LISTE DES SOCIÉTÉS ENTRANT DANS L’ ENSEMBLE CONSOLIDÉ – LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION - ET LES MÉTHODES DE CONSOLIDATION À APPLIQUER . • SE CALCULE À PARTIR DES DROITS DE VOTE DÉTENUS .
LE POURCENTAGE DE CONTRÔLE LA DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE DROITS DE VOTE (TIENT COMPTE DES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DES COMPTES CONSOLIDÉS) SONT À INCLURE : LES ACTIONS À DROITS DE VOTE DOUBLE ET LES CERTIFICATS DE DROITS DE VOTE CRÉÉS LORS DE L’ ÉMISSION, LES CERTIFICATS D’ INVESTISSEMENT (CI) ET LES TITRES FAISANT L’ OBJET D’ NGAGEMENTS OU DE PORTAGES FERMES DÉTENUS POUR LE COMPTE DE L’ ENTREPRISE CONSOLIDANTE SONT À EXCLURE : LES ACTIONS À DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROITS DE VOTE, (ADPSDV), LES CERTIFICATS D’ INVESTISSEMENTS, (CI), ET LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES, (OC). • EVOQUER LES DROITS DE VOTE DOUBLE .
LE POURCENTAGE D’ INTERET LE POURCENTAGE D’ INTÉRÊT : • TRADUIT L’ IMPLICATION FINANCIÈRE, • EXPRIME, EN POURCENTAGE DU CAPITAL, LA PART DÉTENUE PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE, • SERT DE BASE AU CALCUL DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE ET DES MINORITAIRES DANS LES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES .
SEUILS DE DETENTION OU STADES DE CONTRÔLE DANS LES SOCIETES ANONYMES ET LES SARL MINORITÉ DE BLOCAGE : • 1/3 DES VOIX PLUS UNE VOIX, • SEUIL DONNANT, À L’ ACTIONNAIRE QUI LA DÉTIENT, LA FACULTÉ DE BLOQUER TOUTE DÉCISION EN A. G. E. NOTAMMENT POUR LA MODIFICATION DES STATUTS . PARTENAIRE SHIP : PARTAGE 50/50 DES VOIX : • TRÈS UTILISÉ DANS LES « JOINT VENTURES », (JV), SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION, G. I. E., SOCIÉTÉS DE MOYENS • UTILISÉ POUR DES OPÉRATIONS PONCTUELLES, PLUS RARE DANS LES S. A. ET LES S. A .R. L. • ÉGALITÉ PARFAITE MAIS INCONVÉNIENTS DE CETTE ÉGALITÉ : UNITÉ DE GESTION DIFFICILE À RESPECTER ET RISQUES DE BLOCAGE PRÉVOIR DES CLAUSES DE SORTIE SI MÉSENTENTE OU CONFLIT .
SEUILS DE DETENTION OU STADES DE CONTRÔLE DANS LES SOCIETES ANONYMES ET LES SARL CONTRÔLE DE LA MAJORITÉ ABSOLUE : • ½ DES VOIX PLUS UNE VOIX, • L’ ACTIONNAIRE MAJORITAIRE EST MAÎTRE DES DÉCISIONS DANS LES A. G. O : IL DÉCIDE DONC DE LA GESTION QUOTIDIENNE DE LA SOCIÉTÉ, MAÎTRISE LA GESTION DES COMPTES ET LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIÉTÉ, • IL INFLUENCE ÉGALEMENT SUR LA NOMINATION ET LA RÉVOCATION DES ORGANES DE GESTION, DANS LA MESURE OU ILS NE SONT PAS STATUTAIRES .
SEUILS DE DETENTION OU STADES DE CONTRÔLE DANS LES SOCIETES ANONYMES ET LES SARL CONTRÔLE DE PLUS DES DEUX TIERS : • 2/3 DES VOIX PLUS UNE VOIX, • L’ ACTIONNAIRE DANS CETTE SITUATION MAÎTRISE LA SOCIÉTÉ, LES SEULES LIMITES VIENNENT DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES POUR LES DÉCISIONS EXIGEANT L’ UNANIMITÉ : STATUTS, PACTES D’ ACTIONNAIRES OU LA LOI, • RISQUE POUR L’ ACTIONNAIRE DE MISE EN JEU DE SA PROPRERESPONSABILITÉ : DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT ; SANCTIONS LOURDES POUR LES ABUS DE DROIT OU LES ABUS DE BIENS . CONTRÔLE TOTAL : 100% DES VOIX, • SITUATION DES SOCIÉTÉS FILIALES DE GROUPE ET INDÉPENDAMMENT DES RÈGLES PROPRES AU TYPE DE SOCIÉTÉ CHOISI QUI PEUT AVOIR DES EXIGENCES EN NOMBRE MINIMUM D’ ACTIONNAIRES .
SOCIÉTÉS COTÉES : FRANCHISSEMENT DE SEUILS, SEUILS STATUTAIRES TOUT ACTIONNAIRE DE SOCIÉTÉ COTÉE A L’ OBLIGATION DE DÉCLARER LES FRANCHISSEMENTS DE DÉTENTION DIRECTE OU INDIRECTE, (EN DROITS DE VOTE), DE 5%, 10%, 20%, 33%, 50% ET 66%, • SEUILS FIXÉS PAR LES AUTORITÉS DE TUTELLE, (AMF), SOUS PEINE D’ AMENDE ET DE LA PRIVATION DES DROITS DE VOTE EXCÉDENTAIRES PENDANT 2 ANS ET JUSQU ’ À 5 ANS . • CES DÉCLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DOIVENT ÊTRE FAITS« À LA HAUSSE » OU « À LA BAISSE », • ET LE FRANCHISSEMENT À LA HAUSSE DES SEUILSDE 10% ET DE 20% DOIT INCLURE L’ INDICATION DES INTENTIONS DE L’ ACQUÉREUR : OPA, OPE, ACQUISITION;
SOCIÉTÉS COTÉES : FRANCHISSEMENT DE SEUILS, SEUILS STATUTAIRES POUR LES OC, BSA, ETC… DÉTENUS, UNE SIMPLE INFORMATION SUFFIT . SI L’ ACQUISITION A PORTÉ LA PARTICIPATION À PLUS DE • 33,3%, L’OPA EST OBLIGATOIRE SUR 100% DU CAPITAL, • 50%, UNE OPA SIMPLIFIÉE OU UNE PROCÉDURE DE GARANTIE DE COURS SUR 100% DU CAPITAL S’ IMPOSE, PROCÉDURES QUI REMPLACENT CELLE DITE DE «CESSION DE BLOC DE CONTRÔLE ». ENFIN LES STATUTS DE CERTAINES SOCIÉTÉS PEUVENT PRÉVOIR DES DÉCLARATIONS DE SEUILS DITS « SEUILS STATUTAIRES » DIFFÉRENTS, À PARTIR DE 0,50% DE DÉTENTION .
L’ IMPORTANCE DU CONTRÔLE = LA DETENTION DU POUVOIR LE CONTRÔLE, DONC LE POUVOIR PERMET DE DIRIGER, DE DÉCIDER À SA GUISE, DANS LE SEUL OBJECTIF D’ ACCROÎTRE UNE VALEUR, CELLE DES TITRES QUE L’ ON POSSÈDE . SI ON NE LE DÉTIENT PASON PEUT S’ ALLIER , PAR EXEMPLE POUR CONTRER UN ACTIONNAIRE CONCURRENT, AVEC DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES,EN LEUR ASSURANT DANS DES ACCORDS, PROTECTION, CLAUSES DIVERSES, PAR EXEMPLE DE SORTIES, ET AUTRES …. VOLONTÉ DE CONTRÔLE ET POIDS DES INTÉRÊTS MINORITAIRES : • DIFFÉRENCES ENTRE LE POURCENTAGE D’ INTÉRÊT ET LE POURCENTAGE DE CONTRÔLE, • LES DROITS DE VOTE QUI DÉTERMINENT LE DEGRÉ DE CONTRÔLE D’ UN ACTIONNAIRE, • LES DIVERS ACCORDS POSSIBLES ENTRE LES ACTIONNAIRES : PACTES, ACTIONS DE CONCERT, GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE, • LES NOTIONS DE CONTRÔLE ET DE PRISE DE CONTRÔLE, DE POUVOIR ET DE PRISE DE POUVOIR .
L’ IMPORTANCE DU CONTRÔLE = LA DETENTION DU POUVOIR UNE SEULE FINALITÉ, L’ INTÉRÊT FINANCIER : UNE MINORITÉ A MOINS DE VALEUR QU ’ UNE MAJORITÉ . ON COMPREND MIEUX ALORS, DANS CETTE LUTTE POUR LE POUVOIR DE CERTAINS ACTIONNAIRES MAJORITAIRES, • POURQUOI IL EXISTE UNE PROTECTION DE L’ ACTIONNAIRE MINORITAIRE, • L’ AVÈNEMENT DE CONTESTATIONS D’ ACTIONNAIRES MINORITAIRES DANS LA RÉALISATION DE CERTAINES OPÉRATIONS, DANS LESQUELLES ILS ONT ESTIMÉS AVOIR SUBI UN TRAITEMENT DIFFÉRENT DES AUTRES ACTIONNAIRES, OU AVOIR ÉTÉ LÉSÉS . • IMPORTANCE DES « FAIRNESS OPINION » OU « ATTESTATION D’ ÉQUITÉ », RÔLE DE L’ EXPERT INDÉPENDANT, DANS CERTAINES OPERATIONS . • POIDS DE PLUS EN PLUS IMPORTANT, PRIS DANS CES AFFAIRES, PAR CERTAINES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE, TELLE QUE L’ADAM : « ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES », QUI REGROUPE DE PETITS ACTIONNAIRES .
RAPPORTS ENTRE ACTIONNAIRES MAJORITAIRES ET MINORITAIRES DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES CERTAINS ACCORDS OU PACTES VONT RÉGIR LES RELATIONS ENTRE L’ ENSEMBLE OU LA PLUPART DES ACTIONNAIRES . CE N’ EST PAS TOUJOURS LE CAS . AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, ET BIEN QU ’ EN FRANCE L’ ACTIONNAIRE MINORITAIRE SOIT PROTÉGÉ, CERTAINS EXCÈS ONT CONDUIT DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES MIEUX ORGANISÉS, PLUS PROFESSIONNELS, AGISSANT DAVANTAGE POUR PRÉSERVER OU DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS, • À CONTESTER UN CERTAIN NOMBRE D’ OPÉRATIONS FINANCIÈRES, EN PARTICULIER DES OPE ( OPERATIONS PUBLIQUES D’ ECHANGE) ET OPR ( OPERATIONS PUBLIQUES DE RETRAIT). PENSANT ETRE LESES, ILS ONT ÉTÉ AMENÉS À RÉAGIR OU À SE FÉDÉRER POUR LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS, • EN FAISANT APPEL À DES CONSEILS JURIDIQUES OU À DES AVOCATS SPÉCIALISÉS, OU EN SE REGROUPANT AU SEIN D’ ASSOCIATIONS CRÉES SPÉCIALEMENT POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS .
RAPPORTS ENTRE ACTIONNAIRES MAJORITAIRES ET MINORITAIRES DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES POUR LES OPR, L’ AMF PEUT CONTRAINDRE L’ ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, QUI VIENT À DÉTENIR SEUL, OU DE CONCERT AVEC D’ AUTRES, AU MOINS 95% DES DROITS DE VOTE D’ UNE SOCIÉTÉ, • À PROPOSER, AU MINORITAIRE, LE RACHAT DE SES TITRES PAR LE DÉPÔT D’ UNE « OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT » (OPR). • MAIS PAS UN VÉRITABLE DROIT DE SORTIE DE L’ ACTIONNAIRE MINORITAIRE : LE CMF PEUT REFUSER D’ ORDONNER AU MAJORITAIRE LE DÉPÔT D’ UNE TELLE OFFRE . SUR CE PROBLÈME ET SELON UN ARRÊT DU 7 AVRIL 1998 IL S’ AGIT « DE PERMETTRE À L’ ACTIONNAIRE, DONT LE TITRE A PERDU SA LIQUIDITÉ SUR UN MARCHÉ RENDU ÉTROIT PAR LE POIDS RELATIF DES MAJORITAIRES, DE SORTIR DE LA SOCIÉTÉ DANS DES CONDITIONS NORMALES DE COURS ET DE DÉLAI . »
RAPPORTS ENTRE ACTIONNAIRES MAJORITAIRES ET MINORITAIRES DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES DÈS LORS QUE LE MARCHÉ N’ EST PAS LIQUIDE ET NE FONCTIONNE PLUS NORMALEMENT, LE MINORITAIRE DOIT POUVOIR SORTIR . LE DROIT N’ EST PAS LOIN DE RECONNAÎTRE, D’ UNE FAÇON GÉNÉRALE, UN VÉRITABLE DROIT DE SORTIE DE L’ ACTIONNAIRE MINORITAIRE QUI BÉNÉFICIE D’ UN EXTRAORDINAIRE PRIVILÈGE, CELUI DE TOUJOURS POUVOIR CÉDER SES TITRES . C’ EST UNE SORTE DE COMPENSATION, LA FAIBLE QUOTITÉ DU CAPITAL SOCIAL QU ’ IL DÉTIENT L’ EMPÊCHE, EN EFFET, DE PESER SUR LES DÉCISIONS QUE LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ ADOPTENT À LA MAJORITÉ . CEPENDANT PAR UNE TELLE DÉCISION LE DROIT AUGMENTE ENCORE L’ ÉCART ENTRE LE RÉGIME JURIDIQUE, DE PLUS EN PLUS SPÉCIFIQUE DES SOCIÉTÉ COTÉES, PAR RAPPORT À CELUIDESSOCIÉTÉS NON COTÉES, POUR LESQUELLES L’ ACTIONNAIRE MINORITAIRE NE BÉNÉFICIE PAS DE TELLES PRÉROGATIVES .
ACTIONNAIRES MINORITAIRES ET COMPTES CONSOLIDÉS DANS LA MÉTHODE DE CONSOLIDATION PAR INTÉGRATION GLOBALE, • LA PART REVENANT AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES DANS LES CAPITAUX PROPRES, LES RÉSERVES ET LE RÉSULTAT DE L’ EXERCICE CONSOLIDÉ DOIT ÊTRE CLAIREMENT DÉFINIE CETTE PART FIGURE DANS DES RUBRIQUES DISTINCTES: • “ INTÉRÊTS MINORITAIRES ” OU “ PART REVENANT AUX MINORITAIRES ” • PAR OPPOSITION À LA “ PART DU GROUPE ” OU “ PART REVENANT AU GROUPE ”.
ACTIONNAIRES MINORITAIRES ET COMPTES CONSOLIDÉS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES UN GRAND NOMBRE D’ OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE ONT ÉTÉ CONDUITES (RAPPROCHEMENTS D’ ENTREPRISES COTÉES OU NON COTÉES) : DE MANIERE HOSTILE, AMICALE, OU DE GRE A GRE, EN UTILISANT : • LES DIVERSES FORMES D’ ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES, • OU LES MOYENS D’ ORGANISATION OU DE REORGANISATION DE LASTRUCTURE DU CAPITALSOCIAL QU ’ APPORTENT LES OPERATIONS DEMARCHE : OPA, OPE, OPR, OPRO, SUIVIES D’ OPERATIONS DE RESTRUCTURATION : ABSORPTIONS, FUSIONS, SCISSIONS, D’ APPORTS, AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES …..
ACTIONNAIRES MINORITAIRES ET COMPTES CONSOLIDÉS CES OPERATIONS ONT SOUVENT DEBOUCHE SUR DES REORGANISATIONS INTERNES DES GROUPES, ET LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES DE CES DERNIERS, POUR CONDUIRE A BIEN CES OPERATIONS AU MIEUX DE LEURS INTERETS, ONT UTILISE TOUT OU PARTIE DES MOYENS DISPONIBLES AU PLAN JURIDIQUE POUR REALISER L’ OPERATION D’ ORIGINE ET LES RESTRUCTURATIONS QUI L’ ONT SUIVIE . LE SEUL OBJECTIF POURSUIVI PAR LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES, A L’ ORIGINE DE CES OPERATIONS : • EST D’ OBTENIR ET DE GARDER LE POUVOIR DE DECISION ET DE GESTION DANS LE NOUVEAU GROUPE CONSTITUE, • ET DE PRENDRE LES BONNES DISPOSITIONS POUR L’ ELARGIR ENCORE, PROGRESSIVEMENT OU A TERME, PAR UNE PRISE DE CONTRÔLE MAXIMALE DU CAPITAL .
L’ IMPORTANCE DU CONTRÔLE = LA DETENTION DU POUVOIR A PARTIR DE CET ENSEMBLE DE DONNEES ET CONSIDERATIONS IL EST CLAIR QUE • LA NOTION DE CONTRÔLE ET DE PRISE DE CONTRÔLE EST TOTALEMENT SYNONYME • DE CELLE DE POUVOIR ET DE PRISE DE POUVOIR ELLE VA S’ APPUYER PARFOIS, VOIRE SOUVENT, SUR CERTAINS TYPES D’ ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES DU FAIT DE L’ IMPORTANCE DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE (CB), DE BON NOMBRE DE SOCIÉTÉS COTÉES, IL EST RARE QU ’ UN SEUL ACTIONNAIRE : « L’ ACTIONNAIRE PRINCIPAL », « DE RÉFÉRENCE » OU « PREMIER ACTIONNAIRE », DÉTIENNE UNE PARTICIPATION QUI LUI ASSURE LE CONTRÔLE . LA SIGNATURE DE CERTAINSPACTES OU CONTRATS, AVEC DES CLAUSES QUI PRÉVOIENT TOUTES LES SITUATIONS POSSIBLES, • PRINCIPALEMENT EN MATIÈRE DE CONTRÔLE, • PROTÉGEANT LES MINORITAIRES, • OU RÉGLEMENTANT LES RELATIONS AVEC LES DITS MINORITAIRES, VA PERMETTRE DE REMÉDIER À CETTE SITUATION EN FÉDÉRANT • TOUS LES ACTIONNAIRES • OU SEULEMENT CERTAINS D’ ENTRE EUX .
« CONTRATS » - « ACCORDS » PASSES ENTRE ACTIONNAIRES • LES PACTES D’ ACTIONNAIRES • LES ACTIONS DE CONCERT • LES REGLES DU GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE – CORPORATE GOVERNANCE
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : LE PACTE D’ ACTIONNAIRES OBJECTIF DU PACTE D’ ACTIONNAIRES : • ÉTABLIR LES RELATIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES D’ UNE SOCIÉTÉ, À PARTIR DE LA RÉPARTITION D’ ORIGINE DU CAPITAL ET POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE, • ENVISAGER TOUS LES CAS POSSIBLES DE RAPPORTS ENTRE LES ACTIONNAIRES . IL EST UN COMPLÉMENT AUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ, SON CONTENU PRÉCISE • LES RÈGLES DU JEU SOCIAL, • LES RELATIONS EXISTANTES ET À VENIR, AU - DELA DE CE QUI EST PRÉVU AUX STATUTS : • ENGAGEMENT AU NIVEAU DE LA PARTICIPATION À LA DIRECTION DE L’ ENTREPRISE, • INFORMATION CONCERNANT LA MARCHE DE L’ ENTREPRISE, • DROIT À L’ AUDIT ET SES CONDITIONS, ENGAGEMENTS DIVERS, • MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PACTE, NOMINATION DE L’A DMINISTRATEUR DU PACTE .
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : LE PACTE D’ ACTIONNAIRES LA DEFINITION DES RELATIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES ET LA SOCIÉTÉ ET LES RELATIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES QUI L’ ONT SIGNÉ . AU MOYEN DE CLAUSES DIVERSES ET VARIÉES QUI TENDENT À RÉPONDRE À QUELQUES GRANDS CRITÈRES : • LA MAÎTRISE DE LA TRANSMISSION ET DE L’ ORGANISATION DU CAPITAL, • LA PROTECTION DES MINORITAIRES, • ET LES CLAUSES PROPRES AU PACTE
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : LE PACTE D’ ACTIONNAIRES LE PACTE : CONVENTION ÉCRITE, • SIGNÉE PAR TOUS LES ACTIONNAIRES OU CERTAINS D’ ENTRE EUX, • PARFAITEMENT LIBRE, • REVÊTUE DE L’ AUTORITÉ QUE CONFÈRE L’ ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : « LES CONVENTIONSLÉGALEMENT FORMÉES TIENNENT LIEU DE LOI À CEUX QUI LES ONT FAITES », ET DONT LES LIMITES SONT • LE RESPECT DE L’ ORDRE PUBLIC, • LEUR INOPPOSABILITÉ AUX TIERS . OCCULTES, SAUF POUR LES SOCIÉTÉS COTÉES, LES PACTES NE S’ IMPOSENT QU’À LEURS SIGNATAIRES .
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : LE PACTE D’ ACTIONNAIRES LES RELATIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LES MODALITES DE SORTIE DES DITS ACTIONNAIRES : • DROIT DE PREFERENCE (A METTRE DE PREFERENCE DANS LES STATUTS) : SI UN ACTIONNAIRE A UNE OPPORTUNITE DE SORTIE, IL DOIT D’ ABORD PROPOSER SES ACTIONS AUX AUTRES ACTIONNAIRES PAR PREFERENCE AUX TIERS ACQUEREURS, • DROIT DE CESSION CONJOINTE : UN ACTIONNAIRE NE PEUT CEDER SANS PROPOSER AUX AUTRES ACTIONNAIRES DE CEDER AUSSI LEURS PARTICIPATIONS , • DROIT DE CESSION PRIORITAIRE : UN ACTIONNAIRE NE PEUT CEDER SES ACTIONS SANS QUE D’ AUTRES ACTIONNAIRES AIENT CEDE LEURS ACTIONS (OPERATIONS AVEC FINANCIERS). MAIS DU FAIT DE LEUR CARACTERE PUREMENT CONTRACTUEL, LES CLAUSES REPRISES DANS LES PACTES D’ ACTIONNAIRES SONT EXTREMEMENT VARIEES (VOIR ANNEXE AU COURS) .
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : L ‘ ACTION DE CONCERT ACCORD PASSÉ ENTRE DES PERSONNES EN VUE • D’ ACQUÉRIR OU DE CÉDER DES DROITS DE VOTE • OU ENCORE D’ EXERCER UNE POLITIQUE COMMUNE VIS À VIS DE LA SOCIÉTÉ CONCERNÉE . SI SON IMPACT • EST LIMITÉ DANS LES SOCIÉTÉS NON COTÉES, QUI NE SONT PAS SOUS SURVEILLANCE, • ELLE EST SOUMISE À PUBLICITÉ DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES . ELLE EST PARTICULIÈREMENT SURVEILLÉE DANS CES SOCIÉTÉS POUR ÉVITER LES CHANGEMENTS DE CONTRÔLE OCCULTES SUITE À DES« RAMASSAGES CONCERTÉS »EN BOURSE . DE CE FAIT ELLE EST SOUMISE À LA RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE D’ OBLIGATION D’ INFORMATION LORS DE L’ ATTEINTE DE CERTAINS SEUILS AVEC LES DÉCLARATIONS D’ INTENTION PRÉVUES .
ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES : L ‘ ACTION DE CONCERT CERTAINES DES MESURES QUE PRÉVOIENT CETTE ACTION DE CONCERT VISENT ÉGALEMENT À LA PROTECTION DES MINORITAIRES • QUI PEUVENT« ENAGISSANT DE CONCERT »EXERCER UNE PRESSION SUR LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES . LES SOCIETES NON COTEES NE SONT PAS MISES SOUS SURVEILLANCE CAR L’ IMPACT DE L’ ACTION DE CONCERT NE PEUT ÊTRE QUE LIMITE . PAR CERTAINS COTÉS L’ ACTION DE CONCERT EST PROCHE DU « GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE », NOTAMMENT LORSQU ’ IL S’ AGIT D’ IMPOSER UNE ORIENTATION À LA POLITIQUE SOCIALE .
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS FINANCIERS ACCROÎT D’ ANNÉE EN ANNÉE LES EXIGENCES DES ACTIONNAIRES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE, DONC • D’ INFORMATION SUR LES SOCIÉTÉS DONT ILS DÉTIENNENT UNE PART DU CAPITAL, • ET SUR LA MANIÈRE DONT ELLES SONT DIRIGÉES . • LA PRÉSENCE MASSIVE SUR LES PLACES FINANCIÈRES, ET NOTAMMENT À PARIS, DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ÉTRANGERS, PRINCIPALEMENT LES FONDS DE PENSION AMÉRICAINS, • L’ OUVERTURE INTERNATIONALE LIÉE À LA MISE EN PLACE DE L’ EURO AUGMENTENT ÉGALEMENT LA PRESSION SUR LES DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS AINSI LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU « CORPORATE GOVERNANCE » EST DEVENU AU GOÛT DU JOUR, PRINCIPALEMENT SOUS LA PRESSION DES FONDS DE PENSION AMÉRICAINS QUI INVESTISSENT DE PLUS EN PLUS DANS LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES .
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” POUR AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DE LEURS INVESTISSEMENTS, CES FONDS ONT DÉCIDÉ • DE S’ INTÉRESSER AU DÉVELOPPEMENT ET A LA GESTION DES SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT • ET DE SAVOIR SI TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER L’ OBJECTIF PREMIER, À SAVOIR, SATISFAIRE LES ASSOCIÉS : INFORMATIONS, ORIENTATIONS, RETOUR SUR INVESTISSEMENTS ETC… . BREF, DE S’ ASSURER • QUE LE MAXIMUM EST BIEN FAIT POUR OPTIMISER LACREATION DE VALEUR, ET S’ ILS N’ OBTIENNENT PAS SATISFACTION ILS RETIRENT LEUR SOUTIEN . MAIS CES INVESTISSEURS, CES FONDS • NE SOUHAITENT PAS PRENDRE LE POUVOIR • MAIS N’ HÉSITENT PAS À INTERVENIR S’ ILS ESTIMENT QUE LA GESTION N’ EST PAS SATISFAISANTE SELON LEURS CONCEPTS .
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” EN FRANCE, CETTE NOUVELLE FORME « DE GESTION » EST PLUS DIFFICILE À METTRE EN PLACE : • ABSENCE DE FONDS DE PENSION ET OBSTACLES À LEUR MISE EN PLACE, • FAIBLE PART D’ ÉPARGNE DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES, • CONCENTRATIONS DES POUVOIRS DANS CES MÊMES SOCIÉTÉS : • CONSEIL D’ ADMINISTRATION ET PRÉSIDENTS DIRECTEURS GÉNÉRAUX . EVOLUTION DANS L’ ESPRIT DU GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE L’ ACTIONNAIRE, QUEL QU ’IL SOIT D’A ILLEURS, • DOIT AVOIRLES MOYENS DE SE FORGER UNE OPINION .
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” L’ APPLICATION DES PRINCIPES DU GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE AU SEIN D’ UNE SOCIÉTÉ COTÉE EXIGE UNE COMMUNICATION DES SOCIÉTÉS • SUR LEUR STRUCTURE, LEUR STRATÉGIE, LEUR PROCESSUS DE DÉCISION, LES MODALITÉS DE LEUR CONTRÔLE INTERNE ETC…. • ET LE RAPPORT ANNUEL DES SOCIÉTÉS, NOTAMMENT, DOIT APPORTER LE MAXIMUM D’ INFORMATIONS ET DES RÉPONSES TOTALES OU PARTIELLES À DES QUESTIONS FONDAMENTALES SUR LE RÔLE DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS .
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” DES QUESTIONS TESLLES QUE : • LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION, QUI DÉSIGNE LES MANDATAIRES SOCIAUX, DONC LES DIRIGEANTS, VEILLE – t – IL BIEN SUR LA STRATÉGIE DÉVELOPPÉE PAR LA SOCIÉTÉ ?, • LE CONSEIL EST -IL INDÉPENDANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ? • QUELS SONT LES ORGANES D’ AUDITS INDÉPENDANTS PRÉVUS PAR LE CONSEIL POUR JUGER DE LA GESTION DES DIRIGEANTS AU TRAVERS DE L’ EXAMEN DES COMPTES ANNUELS ? • LE CONSEIL REPRÉSENTE –T -IL CORRECTEMENT L’ INTÉRÊT DE TOUS LES ACTIONNAIRES ? • LE CUMUL DES MANDATS D’ ADMINISTRATEUR GÉNÈRE -T -IL DES CONFLITS D ’INTÉRÊTS ?
LE GOUVERNEMENT D’ ENTREPRISE OU “ CORPORATE GOVERNANCE ” ON SENT BIEN, AU TRAVERS DE CES QUESTIONSLA RÉTICENCE DES GRANDS ACTIONNAIRES (FONDS) À L’ ÉGARD, PAR EXEMPLE, • DE LA CONCENTRATION DES POUVOIRS : SOCIÉTÉS À CONSEIL D’ ADMINISTRATION, UTILISEES PAR LA PLUPART DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET QUI REPOSENT SOUVENT SUR UNE FORME DE COOPTATION . • CES FONDS PRÉFÈRENT, ET DE LOIN, LA STRUCTURE JURIDIQUE À DEUX NIVEAUX QUI SÉPARENT NETTEMENT LES RÔLES ET SURTOUT LES POUVOIRS : • LE DIRECTOIRE RAPPORTE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE, • LE CONSEIL DE SURVEILLANCE JUGE DE SA GESTION ET PREND LES DÉCISIONS STRATÉGIQUES .