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Les dernières nouveautés en matière de déduction pour habitation unique, de prépensions et de pensions complémentaires

Les dernières nouveautés en matière de déduction pour habitation unique, de prépensions et de pensions complémentaires. Bernard Mariscal, Benefit Expert HR Deloitte, Chargé de cours à l’E.S.S.F. (I.C.H.E.C.). Entreprendre, 23 mars 2006. La déduction pour habitation unique.

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Les dernières nouveautés en matière de déduction pour habitation unique, de prépensions et de pensions complémentaires

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Presentation Transcript


  1. Les dernières nouveautés en matière de déduction pour habitation unique, de prépensions et de pensions complémentaires Bernard Mariscal, Benefit Expert HR Deloitte, Chargé de cours à l’E.S.S.F. (I.C.H.E.C.) Entreprendre, 23 mars 2006

  2. La déduction pour habitation unique

  3. Déduction pour habitation unique • Notion d’habitation unique • Caractère unique à apprécier au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt • Qui si l’habitation que le contribuable souhaite remplacer n’est pas encore vendue ? • Solution : déduction accordée si l’habitation est mise en vente au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt et si elle est effectivement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit • Le contribuable dispose donc d’une année de plus pour vendre l’immeuble • Si le contribuable ne réussit pas à vendre  perte de la déduction pour l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt

  4. Déduction pour habitation unique • Il doit s’agir de l’habitation propre du contribuable • Condition à apprécier au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt sauf si la non-occupation est motivée : • Par des entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l’occupation • Par l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d’occuper effectivement l’habitation à cette même date • Dans les deux circonstances, délai supplémentaire : jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt  si pas d’occupation dans le délai, perte de la déduction pour la 2e année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt • Quid inoccupation pour raisons d’ordre professionnel ou social ?

  5. Déduction pour habitation unique • Emprunt contracté en vue d’acquérir ou de conserver son habitation propre • Notion d’acquisition et de conservation interprétée de façon souple. • Précision sur cette notion : il faut un emprunt conclu spécifiquement pour : • Acheter une maison • Construire une habitation • Rénover totalement ou partiellement une habitation • Payer des droits de succession relatifs à l’habitation héritée • Travaux de rénovation = travaux de l’A.R.n° 20 TVA • Pas nécessaire de répondre aux conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA.

  6. Déduction pour habitation unique • Majoration de la déduction : les enfants handicapés comptent pour deux • Choix du contribuable entre l’ancien et le nouveau régime : • Soit il opte pour le nouveau régime pour le nouveau prêt  il doit renoncer définitivement et irrévocablement à tous les avantages fiscaux liés à l’ancien prêt • Soit il opte pour la continuation des avantages de l’ancien prêt  le nouveau tombe dans le champ d’application de l’ancien régime

  7. Déduction pour habitation unique • Pour entrer en considération pour la déduction pour habitation unique, une contrat d’assurance doit, en cas de décès, être stipulé au profit des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation • Ancien régime : toujours au profit du conjoint ou des parents jusqu’au 2e degré du contribuable  désormais extension de la clause bénéficiaire • Obligation étendue au contrats en cours avec disposition transitoire : jusqu’au 31 décembre 2008, déduction accordée mais les nouvelles règles de désignation seront appliquées dès le 1er janvier 2006

  8. Le régime fiscal des prépensions

  9. La réforme fiscale de 2001 • Pour les pensions, prépensions «ancien régime» et revenus AMI et autres revenus de remplacement : montant de la réduction également accordé au conjoint • Réduction dégressive en fonction du revenu du conjoint • Allocation de chômage : toujours une réduction par ménage (Etat social actif)

  10. La réforme fiscale d’août 2001 • Nouveau régime pour les prépensions • nouvelles prépensions = prépensions prenant cours à partir du 1er janvier 2004 • une seule réduction par ménage • réduction dégressive applicable autrefois aux prépensions • Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2005

  11. Le pacte de solidarité entre les générations • Suppression des références aux anciennes prépensions • Disparition de la discrimination entre les prépensionnés • Le régime applicable aux prépensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 2004 est abrogé • Chaque conjoint pourra donc bénéficier d’une réduction d’impôt • Abrogation rétroactive

  12. Les régimes canada dry • Avant le pacte de solidarité : indemnité obtenue en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunération  application de la réduction d’impôt pour revenu de remplacement • Après le pacte de solidarité : régime fiscal spécifique pour les indemnités complémentaires qu’un employeur accorde à ses anciens salariés en sus du régime de la prépension ou dans le cadre du régime « canada dry » : • Fiscalement considérées comme salaires lorsque l’employeur n’a aucune obligation de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail chez un autre employeur ou durant une reprise du travail comme indépendant • Si cette obligation existe, considérées comme un revenu de remplacement avec réduction d’impôt • A titre transitoire, considérées comme un revenu de remplacement jusqu’au 31 décembre 2007 lorsque le réglementation ne précise pas de manière explicite que le paiement est interrompu.

  13. Les régimes canada dry • Qu’est-ce qu’une indemnité octroyée en sus de la prépension ? • Régime canada dry : il n’est pas tenu compte des revenus professionnels provenant de la reprise du travail en vue de calculer le montant de la réduction d’impôt.

  14. Les pensions complémentaires

  15. Exonération des cotisations • Sécurité juridique : exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de cotisations patronales en exécution d’engagements collectifs ou individuels de pension. • Les engagements individuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l’ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38). • Assimilation pour les engagements sociaux • Les cotisations versées pour des assurances couvrant une perte de revenus sont également exonérées à titre d’avantage de toute nature

  16. Exonération des cotisations • Deux exceptions : • sont considérées comme avantages en nature les cotisations et primes versées à des dirigeants d’entreprise qui ne perçoivent pas de rémunérations périodiques et régulières • sont considérées comme avantages en nature les primes versées pour un engagement individuel en faveur d’un travailleur salarié alors qu’il n’existe pas en même temps dans l’entreprise un engagement collectif accessible de manière uniforme et non discriminatoire aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.

  17. Exonération des cotisations • Utilisation dans l’article 38, §2 al.1er, 18 ° du terme entreprise  risque d’exclusion pour tous les travailleurs employés par des titulaires de profession libérales ou par le secteur non marchand • Changement par la loi du terme « entreprise » par la notion plus neutre d’ « employeur » • Pas de changement à d’autres endroits du code.

  18. Exonération des cotisations • Dirigeants d’entreprise : prévu que les cotisations sont exonérées pour autant que les primes soient déductibles en vertu de l’article 195 du C.I.R. (art. 38, 19° C.I.R.) • Problème pour les dirigeants d’entreprise d’entités soumises à l’impôt des personnes morales (les cotisations ne sont pas pour elles des « charges déductibles »). • Condition est intégrée dans le texte : pour être exonérées les cotisations doivent se rapporter « à des rémunérations qui sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois… » • Reste à savoir la nature des rémunérations des dirigeants d’une ASBL • Modification corrélative de l’article 195, §1er, alinéa 2 : fin de la double sanction ?

  19. Déduction des cotisations • Nouvel A.R. du 1er mars 2005 • Droit de cité pour les plans cafétérias : les engagements collectifs doivent être accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l’entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel

  20. Déduction des cotisations • Back service, rétroactivité ou rattrapage dans l’entreprise, rattrapage en dehors de l’entreprise et complément pour pension anticipée • Back service : financement des augmentations de prestations découlant notamment de l’évolution des rémunérations et afférentes à la carrière passée dans l’entreprise • Rétroactivité ou rattrapage au sein de l’entreprise : on prend en compte après coup une carrière déjà passée dans l’entreprise (sans limitation) • Rattrapage en dehors de l’entreprise : années de service antérieures en dehors de l’entreprise : maximum 10 ans • Compléments pour pension anticipées : 5 années jusque l’âge de la retraite qui ne seront pas accomplies dans l’entreprise

  21. Déduction des cotisations • Pour le rattrapage et le complément pour pension anticipée : il faut que le règlement mentionne de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations ou primes sont accordées  pas à la tête du client • Back service, rétroactivité et complément pour pension anticipée : choix entre le paiement de cotisations périodiques ou d’une cotisation unique • Rattrapage : uniquement par étalement des cotisations • Modalités de contrôle : délivrance par l’organisme de pension d’une attestation de non dépassement lors de l’instauration ou d’une modification du plan. • Nouveauté : attestation de dépassement lorsque l’organisme de pension constate que la limite est franchie

  22. Déduction des cotisations • Règle des 80 % : prise en compte des cotisations sociales d’un dirigeant prises en charge par la société • Rattrapage : ruling sur le sort des années passées au sein d’une entreprise individuelle avant sa transformation en société

  23. Taxation des prestations • Rentes périodiques : taxation aux taux progressifs avec application de la réduction d’impôt

  24. Taxation des prestations • Capitaux : application d’un taux distinct si la pension est liquidée dans les circonstances favorables prévues par la loi

  25. Avant, à l’occasion : du décès mise à la retraite mise à la prépension 5 ans avant expiration normale du contrat (AG) ou 5 ans avant la mise à la retraite (FP) arrêt définitif de l’activité professionnelle Après, à l’occasion : du décès mise à la retraite / à partir de 60 ans. / Egalement pour dirigeants d’entreprise indépendants Taxation des prestations

  26. Taxation des prestations • Décès : • Décès du travailleur ou du dirigeant d’entreprise • Réparation d’une coquille monumentale de la LPC • Mise à la retraite : • Age légal de la retraite 65 ans pour les hommes et actuellement 64 ans pour les femmes • Age moins élevé dans certains secteurs professionnels • Cas du sportif • Age de 60 ans : date à laquelle le bénéficiaire de la pension complémentaire entame sa 61e année

  27. Taxation des prestations • Dispositions transitoires : • Au niveau social • Interdiction du rachat avant 60 ans entrée en vigueur le 15 novembre 2003 • Régime transitoire pour les conventions conclues avant l’entrée en vigueur : pas d’interdiction jusqu’au 31 décembre 2009 • Second régime transitoire : possibilité d’instaurer des plans prévoyant un âge de pension à partir de 58 ans dans les six mois qui ont suivi la publication de la loi au Moniteur belge (15 mai 2003)  disposition fantôme ? • Au niveau fiscal • Les anciennes circonstances favorables toujours d’application jusqu’au 31 décembre 2009 pour les engagements conclus avant le 1er janvier 2004 • Deuxième mesure transitoire : jusqu’au plus tard le 31 décembre 2009, application des anciennes circonstances favorables si attribution à 58 ans pour les engagements conclus entre le 15 mai et le 15 novembre 2003 • Texte inapplicable tel qu’il était écrit • Réécriture : désormais le second régime est une dérogation au premier. • Alignement sur le régime social ?

  28. Taxation des prestations • Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations patronales • Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP) • Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP) • Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

  29. Taxation des prestations • Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (avant 1993) (situation oubliée dans la justification) • Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP) • Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d ’IPP) • Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

  30. Taxation des prestations • Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (après 31/12/1992) (art. 145¹ CIR réduction d’impôt) • Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 33% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP) • Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 10% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP) • Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

  31. Taxation des prestations • Pensions gratuites • Travailleurs salariés : 33 % si circonstances favorables • Dirigeants mandataires indépendants : 16,5 % si circonstances favorables • Provision pour pension et ADE : 16,5 % si circonstances favorables • Dirigeants d’entreprise et principe d’attraction

  32. Taxation des prestations • L’affilié peut demander la transformation du capital en une rente • L’affilié doit être informé de cette possibilité par l’organisateur : • deux mois avant la retraite • deux semaines après qu’il ait eu connaissance de la retraite anticipée • deux semaines après un décès • Les règles de conversion sont fixées dans un A.R

  33. Taxation des prestations • Au niveau fiscal comment va-t-on traiter cette transformation en rente viagère ? • versement à capital abandonné : • taxation du capital à 10% ou 16,5% (selon l’origine) • ensuite, les rentes viagères sont constituées moyennant versement à capital abandonné. Le montant imposable de la rente est limité à 3% du capital constitutif net à titre de revenu mobilier (3% du capital x 15%) (art. 17 §1 4° et 20 du CIR)

  34. Taxation des prestations • Nouveauté apportée par le pacte des générations : encouragement à travailler plus longtemps • Rien n’est prévu pour les rentes ! • Abaissement du taux de 16,5 % à 10 % pour les capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de cotisations de l’entreprise et qui sont liquidés au plus tôt à l’âge de la pension légale du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusque cet âge.

  35. Taxation des prestations • Pensions complémentaires visées : toutes les pensions complémentaires qui sont externalisées • Ne sont pas visés : • Les capitaux payés directement par l’entreprise à ses dirigeants : provision pour pension, pension gratuite ou convention de pension connexe à une assurance dirigeant d’entreprise • Les capitaux payés directement par l’employeur à des travailleurs en vertu de conventions antérieures au 1er janvier 2004 • Les capitaux issus d’une continuation personnelle et individuelle d’un plan de pension collectif • Les capitaux issus de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 • Encouragement à l’externalisation ?

  36. Taxation des prestations • Personnes visées : • Salarié ou dirigeant d’entreprise indépendant • Quid des dirigeants d’entités soumises à l’impôt des personnes morales ? • Age légal de la pension : • 65 ans pour les hommes et actuellement 64 ans pour les femmes • Age différent dans certains secteurs • Etre resté effectivement actif jusqu’à l’âge de la retraite • Notion on ne peut plus floue • Nature de l’activité sans importance • Différentes situations en cours d’analyse à l’Administration

  37. Cas des avances ou mises en gage (régime social prévu par la LPC) • Possibilité d’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension . • Pour l’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés sur le territoire de l’Union Européenne et productifs de revenus imposables. • Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l’affilié. • Doit être prévu dans le règlement de pension.

  38. Cas des avances ou mises en gage (déduction des primes) • Possibilité d’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension . • Pour l’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. • Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l’affilié. • Doit être prévu dans le règlement de pension.

  39. Cas des avances et mises en gage (taxation des prestations) • Possibilité d ’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension . • Pour l ’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation d’une première habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. • Taxation: • application du régime de conversion en rente viagère fictive à la première tranche de 50.000 € indexée (62.190 € pour l’ex. d’imp. 2006)

  40. Cas des avances et mises en gage (taxation des prestations) • Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu’à l’âge de la pension légale

  41. Pension libre complémentaires pour travailleurs indépendants • Taxation des capitaux suivant le régime de la rente fictive : également taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu’à l’âge de la pension légale

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