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Section 1 Le R gime qu b cois d assurance parentale RQAP

2. Principales caract

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Section 1 Le R gime qu b cois d assurance parentale RQAP

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    1. Section 1 Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)

    2. 2 Principales caractéristiques du RQAP Régime prévoyant le versement de prestations aux personnes admissibles se prévalant d’un congé de maternité, de paternité, parental ou d’adoption. Remplace les prestations de maternité et parentales de l’assurance emploi. Plus généreux, plus accessible et plus souple que l’assurance emploi. Pas de délai de carence.

    3. 3 Principales caractéristiques du RQAP (suite) Revenu assurable maximal pour 2006 de 57 000  $ (59 000 $ en 2007). Deux régimes disponibles : régime de base (prestations moins élevées plus longtemps) et régime particulier (prestations plus élevées moins longtemps). Prestations de paternité réservées exclusivement au père (ou à l'autre parent pour les conjointes de même sexe).

    4. 4 Principales caractéristiques du RQAP (suite) Couvre les travailleuses et les travailleurs autonomes. Le taux de cotisation pour les personnes salariées est de 0,416 % en 2006 (idem en 2007). La réduction du taux de cotisation à l'assurance emploi pour les personnes salariées est de 0,34 %. Le coût supplémentaire pour les personnes salariées est donc de 0,08 % ou 8 $/an par tranche de 10 000 $ de salaire.

    5. 5 Principales caractéristiques du RQAP (suite) La cotisation pour les travailleuses et les travailleurs autonomes est de 0,737 % en 2006 (idem en 2007). Responsabilité du RQAP : Conseil de gestion (financement, pérennité, recommandations), ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (administration) et Revenu Québec (cotisations et assurabilité).

    6. 6 Prestations offertes par le RQAP Maternité (mère seulement) Paternité (père seulement) Parentales (partageables) Adoption (partageables)

    7. 7 Nombre de semaines et taux de prestations

    8. 8 Admissibilité (article 3 de la LAP) Être parent d'un enfant né ou adopté le 1er janvier 2006 ou après. Avoir un revenu assurable d'au moins 2 000 $ durant la période de référence. Subir un arrêt de rémunération (diminution d'au moins 40 %) à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

    9. 9 Revenu assurable (article 22 de la LAP) Le revenu assurable comprend notamment : tous les revenus provenant d’un employeur (incluant congés payés, vacances, temps supplémentaire, primes, etc.) ; assurance salaire versée par l’employeur ; indemnité de maternité de 93 % durant 12 semaines pour les cas non admissibles au RQAP ; revenus d’entreprise (travailleuse ou travailleur autonome).

    10. 10 Revenu non assurable (article 22 de la LAP) (suite) À l’inverse, les revenus suivants, entre autres, ne constituent pas des revenus assurables : indemnités de la CSST pour accident de travail, maladie professionnelle ou retrait préventif, qu’elles soient versées par la CSST ou par l’employeur ; indemnités de la SAAQ ; prestations du RQAP ou de l’assurance emploi, peu importe le type ; indemnité complémentaire versée par l’employeur durant le congé de maternité (93 % - RQAP) ou d’adoption (100 % - RQAP).

    11. 11 Période de référence (article 20 de la LAP) Période de 52 semaines précédant la demande de prestations. C'est le total de la rémunération assurable durant la période de référence qui déterminera si une personne a droit à des prestations (minimum 2 000 $).

    12. 12 Période de référence (prolongation) (article 32 du Règlement) La période de référence peut être prolongée, jusqu'à un maximum de 104 semaines, pour une durée équivalant à celle où une personne se trouvait dans l'une des situations suivantes et ne recevait aucune rémunération assurable :

    13. 13 Période de référence (prolongation) (suite) elle était incapable de travailler par suite d'une blessure, d'une maladie, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse ; elle était détenue dans une prison ; elle recevait de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi ; elle était en retrait préventif  ; elle était en grève ou en lock-out ;

    14. 14 Période de référence (prolongation) (suite) elle recevait des prestations d'assurance parentale ou d'assurance emploi liées à la venue d'un enfant ; elle recevait des prestations régulières, de maladie ou de compassion de l'assurance emploi ; elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu (CSST ou SAAQ).

    15. 15 Arrêt de rémunération (article 3 de la LAP et 7 du Règlement) Un arrêt de rémunération survient lorsqu'il y a réduction d'au moins 40 % de la rémunération hebdomadaire habituelle.

    16. 16 Période de prestations (général) (articles 23 et 24 de la LAP) Période à l'intérieur de laquelle des prestations peuvent être payables. Commence au plus tôt : 16 semaines avant l'accouchement ; la semaine de l'arrivée de l'enfant en cas d'adoption (ou deux semaines avant, s'il s'agit d'une adoption internationale). Se termine au plus tard 52 semaines après l'accouchement ou l’arrivée de l’enfant.

    17. 17 Période de prestations (prolongation) (articles 34 et 36 du Règlement) La période de prestations peut être prolongée, jusqu'à un maximum de 104 semaines, pour une durée équivalant à celle où une personne se trouvait dans l'une des situations suivantes : Elle a un accident ou une maladie non reliée à la grossesse (maximum 15 semaines) ; sa présence est requise auprès d'un membre de sa famille en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident (maximum 6 semaines) ; son enfant est hospitalisé ; elle est admissible aux prestations non utilisées par l'autre parent à la date de son décès.

    18. 18 Période de prestations (par type de prestations) (articles 7 à 11 de la LAP) Maternité : entre 16 semaines avant et 18 semaines après l'accouchement (sous réserve de prolongation pour l'un des trois premiers motifs précédemment mentionnés). Paternité : entre la semaine de la naissance et 52 semaines après. Parentales : entre la semaine de la naissance et 52 semaines après.

    19. 19 Période de prestations (par type de prestations) (suite) Adoption : entre la semaine de l'arrivée de l'enfant (ou deux semaines avant, s'il s'agit d'une adoption internationale) et 52 semaines après. Note : En cas d'interruption de grossesse après la 19e semaine, les mêmes prestations qu'en cas de maternité sont payables, et ce, au plus tard jusqu'à la 18e semaine suivant l'interruption.

    20. 20 À qui peuvent être payées les prestations (article 16 de la LAP) Maternité : à la mère seulement. Paternité : au père seulement (ou à la conjointe de même sexe). Parentales : à l'un ou l'autre des deux parents ou aux deux, en même temps ou consécutivement, sans excéder 32 semaines de prestations (ou 25 dans le régime particulier) ni la fin de la période de prestations.

    21. 21 À qui peuvent être payées les prestations (suite) Adoption : à l'un ou l'autre des deux parents ou aux deux, en même temps ou consécutivement, sans excéder 37 semaines de prestations (ou 28 dans le régime particulier) ni la fin de la période de prestations.

    22. 22 PAIEMENT DES PRESTATIONS Le paiement des prestations de paternité, d'adoption et parentales peut être interrompu et repris une ou plusieurs fois, sans restriction, à l'intérieur de la période de prestations. C'est la convention collective qui impose des contraintes et non la LAP.

    23. 23 Calcul du revenu hebdomadaire moyen (article 21 de la LAP) Le revenu hebdomadaire moyen est le montant à partir duquel sera calculé le taux de prestations hebdomadaires (75 %, 70 % ou 55 %, selon le cas). Cette moyenne est établie comme suit : total de la rémunération assurable des 26 dernières semaines de la période de référence pour lesquelles il y a eu de la rémunération assurable, divisé par 26 ; ou

    24. 24 Calcul du revenu hebdomadaire moyen (suite) s'il y a moins de 26 semaines avec de la rémunération assurable durant la période de référence, total de la rémunération assurable divisé par ce nombre de semaines. Toutefois, s'il y a moins de 16 semaines avec de la rémunération assurable, le diviseur sera 16. Le maximum de la rémunération assurable est de 57 000 $ pour l'année 2006 ou 1 096 $ par semaine. Le taux hebdomadaire de prestations maximal est donc, selon le cas, de 822 $ (75 %), 767 $ (70 %) ou 603 $ (55 %). En 2007, le maximum étant de 59 000 $ (ou 1 134 $ par semaine), les taux maximaux sont donc de 851 $ (75 %), 794 $ (70 %) ou 624 $ (55 %).

    25. 25 Calcul du taux de prestations (exemple 1)

    26. 26 Calcul du taux de prestations (exemple 2)

    27. 27 Calcul du taux de prestations (exemple 3)

    28. 28 Rémunération gagnée pendant le versement des prestations (définition) (article 42 du Règlement) Les sommes gagnées provenant des sources suivantes sont déductibles des prestations : un revenu de travail au sens de l'article 43 de la LAP (revenu d'emploi ou d'entreprise) ; les montants payables à titre de salaire, avantages ou autre rétribution ; une indemnité non réduite de la CSST pour accident du travail ou maladie professionnelle ou retrait préventif ; une indemnité non réduite de la SAAQ.

    29. 29 Rémunération gagnée pendant le versement des prestations (définition) (suite) une somme reçue en raison de la rupture d'un lien d'emploi lorsque cette somme est considérée dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen1 ; une augmentation rétroactive de salaire lorsque cette somme est considérée dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen1. 1 Voir « Répartition de la rémunération » .

    30. 30 Rémunération gagnée pendant le versement des prestations (sommes exclues) À l'inverse, les sommes suivantes ne sont pas considérées comme de la rémunération et ne seront donc pas déduites des prestations : une indemnité versée à une victime d'acte criminel (CAVAC) ; une allocation d'aide à l'emploi d'Emploi-Québec ; une indemnité complémentaire au RQAP (par exemple, durant les congés de maternité et d'adoption de la convention) ; une indemnité complémentaire à la CSST versée par l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; toute autre somme non identifiée aux pages précédentes.

    31. 31 Rémunération gagnée pendant le versement des prestations (modalités de déduction) (article 41 du Règlement) Pour les prestations de paternité, d'adoption et parentales, la rémunération gagnée sera déduite des prestations payables selon la « règle du 25 % », comme à l'assurance emploi. Il est ainsi possible de gagner une rémunération allant jusqu'à 25 % (ou 50 $ si ce montant est plus élevé) du montant de prestations payables avant que celles-ci ne soient coupées. Par contre, la déduction sera de 100 % s'il s'agit de prestations de maternité.

    32. 32 Rémunération gagnée pendant le versement des prestations (exemple) Prestation payable : 280  $ Rémunération gagnée : 100 $ Il y aura donc exemption de 70 $ (25 % de 280 $) et ce sont alors 30 $ (100 $ - 70 $) qui seront déduits des prestations.

    33. 33 Répartition de la rémunération aux fins du calcul du taux de prestations et de la réduction des prestations Contrairement à l'assurance emploi qui comportait une mécanique très complexe de répartition de la rémunération, le RQAP présente une approche beaucoup plus simple. La règle générale est la suivante : toute rémunération assurable est répartie sur la semaine durant laquelle elle a été gagnée ; autrement dit, au moment où le travail a été effectué (ou quand une personne a droit à un congé payé).

    34. 34 Répartition de la rémunération aux fins du calcul du taux de prestations… (suite) Par ailleurs, concernant une somme reçue en raison de la fin d'emploi ou une rétroactivité reçue durant le paiement de prestations, la personne pourra choisir si elle fait recalculer son taux de prestations ou si l’on ne tient pas compte de cette somme.

    35. 35 Répartition de la rémunération aux fins du calcul du taux de prestations… (exemple 1) Début de la période de prestations : 1er février Paiement d'une augmentation rétroactive de salaire de 2 600 $ : 1er avril Option 1 : recalculer le taux de prestations, ce qui augmenterait la rémunération hebdomadaire moyenne de 100 $ (2 600 $/26 semaines). Les prestations seraient alors coupées pour la semaine du 1er avril. Option 2 : ne pas tenir compte de cette somme (si, par exemple, le taux maximal de prestations est déjà atteint). Dans ce cas, les prestations ne seront pas affectées.

    36. 36 Répartition de la rémunération aux fins du calcul du taux de prestations… (exemple 2) Contrat du 1er septembre au 15 décembre avec salaire étalé uniformément sur toute la période, mais travail réalisé sur 8 semaines. Le salaire de toute la période couverte par le contrat sera ramené sur 8 semaines et ce ne sont que ces semaines qui seront coupées.

    37. 37 Répartition de la rémunération aux fins du calcul du taux de prestations… (exemple 3) Enseignante de commission scolaire qui reçoit des paies d’été alors qu’elle reçoit des prestations. Puisque la personne ne travaille pas durant ces semaines, ses prestations ne seront pas coupées.

    38. 38 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP Si la naissance ou l’arrivée d’un enfant adopté est survenue avant le 1er janvier 2006, c’est le régime d’assurance emploi qui s’applique, et ce, jusqu’à la fin. De plus, dès le moment où des prestations d’assurance emploi (maternité ou parentales) ont été demandées, il n'est plus possible de bénéficier du RQAP, pour aucun des parents.

    39. 39 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (Règlement) Pour l’application de la Loi sur l’assurance parentale, le gouvernement a adopté le « Règlement concernant certaines mesures transitoires relatives au calcul de la moyenne des revenus assurables et au seuil de rémunération en matière d’assurance parentale ». Ce règlement concerne les « petites semaines », l’utilisation des 14 meilleures semaines pour le calcul de la moyenne de rémunération assurable et la majoration du seuil d’exemption aux fins de déduction des prestations.

    40. 40 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (Règlement) (suite) En vertu de ce règlement, le montant global des prestations reçues devra être au moins équivalant à ce qui aurait été reçu de l’assurance emploi. Ce règlement demeurera en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de son application.

    41. 41 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (« petites semaines ») Le Règlement prévoit l’application de l’article 24.2 du Règlement sur l’assurance emploi en ce qui a trait aux « petites semaines ». Cet article stipule que, dans le calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne, on retire les semaines où il y a rémunération assurable lorsque celle-ci est inférieure à 225 $.

    42. 42 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (« petites semaines ») (suite) Autrement dit, si une personne a des « petites semaines » dans ses 26 dernières semaines, on calculera les prestations auxquelles elle aurait eu droit en vertu de l’assurance emploi. Si le montant global s’avérait supérieur à ce qui est prévu au RQAP, ses prestations seront majorées d’autant.

    43. 43 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (« petites semaines ») (exemple)

    44. 44 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (14 meilleures semaines et déduction des prestations) Le gouvernement fédéral a annoncé des bonifications à l’assurance emploi pour les régions économiques suivantes : Bas Saint-Laurent-Côte-Nord ; Centre du Québec ; Chicoutimi-Jonquière ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ; Nord-Ouest du Québec ; Trois-Rivières.

    45. 45 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (14 meilleures semaines...) (suite) Voici en quoi elles consistent : 1. Utilisation des 14 meilleures semaines parmi les 52 dernières pour établir la rémunération moyenne (en vigueur du 30 octobre 2005 au 25 octobre 2008). 2. Exemption du montant le plus élevé entre 75 $ et 40 % du taux de prestations aux fins de déduction de la rémunération reçue durant la période de prestations (en vigueur du 11 décembre 2005 au 6 décembre 2008).

    46. 46 Transition entre l’assurance emploi et le RQAP (14 meilleures semaines...) (suite) Dans les régions concernées, sur demande de la personne, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale comparera le montant total des prestations prévues par le RQAP et le montant total qui aurait été reçu en vertu de ces bonifications à l’assurance emploi. Si ce dernier s’avère plus élevé, les prestations du RQAP seront alors majorées en conséquence.

    47. 47 Contestations et recours (articles 39 à 42 de la LAP) Toute décision peut être contestée en demandant une révision dans les 90 jours de cette décision. À la suite de la révision, il est possible, dans les 60 jours, de s’adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ). Si la contestation concerne la détermination ou le calcul du revenu assurable, le recours doit être exercé auprès du ministère du Revenu dans les 90 jours. S’il y a lieu, le recours suivant devra s’exercer à la Cour du Québec.

    48. 48 Coordonnées utiles Site Internet du RQAP : www.rqap.gouv.qc.ca Site Internet de Revenu Québec : www.revenu.gouv.qc.ca Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 1-888-610-RQAP(7727)

    49. Section 2 Les droits parentaux dans les conventions collectives (secteurs public et parapublic)

    50. 50 Non-remboursement par l’employeur en cas de révision à la baisse du taux de prestations du RQAP Si le RQAP, après révision d’un dossier, constate qu’une personne a reçu des prestations supérieures à celles auxquelles elle avait droit, l’excédant lui sera réclamé, à moins que ce ne soit « par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater » (art. 27 de la Loi sur l’assurance parentale). Donc, si une telle réclamation a lieu, il serait normal et logique que l’employeur compense les sommes à rembourser au RQAP. Or, les nouveaux textes disent le contraire.

    51. 51 Exemple : Non-remboursement par l’employeur en cas de révision à la baisse du taux de prestations du RQAP (suite)

    52. 52 S’il n’y avait pas eu d’erreur, l’indemnité complémentaire aurait été de 201 $ au lieu de 161 $. Bref, s’il y a correction à la baisse d’un côté (RQAP), il devrait y avoir correction à la hausse de l’autre (employeur). Si le RQAP réclame des sommes versées en trop, il faut d’abord contester en invoquant qu’il s’agissait d’une « erreur administrative que la personne ne pouvait raisonnablement constater ». Non-remboursement par l’employeur en cas de révision à la baisse du taux de prestations du RQAP (suite)

    53. 53 Si, malgré les recours (demande de révision et Tribunal administratif du Québec), la personne se voit malgré tout contrainte de rembourser des sommes au RQAP, elle doit en réclamer l’équivalent à l’employeur, jusqu’à concurrence des sommes effectivement versées par ce dernier. En cas de refus de l’employeur, il y a lieu de déposer un grief. Vous recevrez bientôt plus de détails à ce sujet par message arobas. En attendant, assurez-vous de ne pas dépasser le délai. Non-remboursement par l’employeur en cas de révision à la baisse du taux de prestations du RQAP (suite)

    54. 54 Congé de maternité - Durée 21 semaines pour les cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). 20 semaines pour les cas admissibles à l'assurance emploi (AE) pour les résidentes d'une autre province. 20 semaines pour les cas non admissibles ni à l'un ni à l'autre (dont 12 semaines payées à 93 %).

    55. 55 Interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine avant l’accouchement En cas d’interruption de grossesse à compter de la 20e semaine précédant la date prévue d’accouchement, l’employée a droit au congé de 21 semaines et aux prestations de maternité du RQAP. Cependant, ces dernières se termineront à la 18e semaine, car elle n’aura pas droit aux prestations parentales.

    56. 56 Interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine avant l’accouchement (suite) Pour les trois dernières semaines, la partie patronale risque fort de s’appuyer sur la clause suivante pour ne verser aucune indemnité : « Les indemnités du congé de maternité et du congé pour adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où l’employée reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, des prestations du RQAP ».

    57. 57 Interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine avant l’accouchement (suite) Il nous semblerait difficile de contrer l’argument selon lequel, en pareil cas, l’employée ne recevrait aucune prestation après la 18e semaine, même si elle en faisait la demande. Elle ne répond donc plus à cette exigence après cette 18e semaine. Cependant, rien ne vous empêche de demander les trois dernières semaines d’indemnité quand même…

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    59. 59 Obligation que le congé de maternité ou d’adoption soit simultané à la période de versement des prestations du RQAP Les nouveaux textes prévoient, conformément à la loi 142, que le congé de maternité ou le congé d’adoption doit être « simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du RQAP ».

    60. 60 Obligation que le congé de maternité ou d’adoption soit simultané à la période de versement des prestations du RQAP (suite) Cette formulation ne pose aucun problème si le congé de la convention débute un lundi et les prestations du RQAP le dimanche précédent. Toutefois, si l’accouchement survient plus tôt que prévu et tombe entre le mardi et le vendredi, il est possible que l’employée soit toujours au travail à ce moment. Il en est de même si l’employée est en assurance salaire jusqu’à l’accouchement.

    61. 61 Obligation que le congé de maternité ou d’adoption soit simultané à la période de versement des prestations du RQAP (suite) En pareil cas, l’employée pourrait préférer débuter ses prestations du RQAP le dimanche suivant au lieu du dimanche précédant l’accouchement. Cela lui permettrait de terminer les prestations du RQAP à la 51e semaine après l’accouchement au lieu de la 50e, donc d’obtenir une semaine de prestations de plus. Évidemment, ce scénario n’est utile que dans la mesure où l’employée désire utiliser toutes les semaines de prestations possibles.

    62. 62 Obligation que le congé de maternité ou d’adoption soit simultané à la période de versement des prestations du RQAP (suite) Par contre, si l’employeur voulait forcer l’employée à demander ses prestations à partir du dimanche précédent, de manière à respecter le texte au pied de la lettre, les jours de salaire (ou d’assurance salaire) précédant l’accouchement viendraient annuler partiellement ou entièrement cette première semaine de prestations.

    63. 63 Obligation que le congé de maternité ou d’adoption soit simultané à la période de versement des prestations du RQAP (suite) Nous croyons qu’il faut tenter de convaincre l’employeur que l’esprit de la loi était d’éviter qu’une employée puisse commencer à recevoir des prestations du RQAP plusieurs semaines avant le début du congé de maternité. L’employeur aurait alors pu être obligé de combler un certain nombre de semaines à 55 % au lieu de 70 %. En ce sens, l’élément important n’est pas tant la simultanéité parfaite, mais bien que le congé commence au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations. Qui plus est, le fait de permettre que les prestations débutent le dimanche suivant n’a absolument aucun impact sur les sommes à verser par l’employeur.

    64. 64 Congé de maternité Suspensions et fractionnements 1- Si elle est suffisamment rétablie, mais que son enfant ne peut quitter l'hôpital, la mère peut suspendre son congé en retournant au travail jusqu'à ce que l'enfant intègre la résidence (l'employeur ne peut refuser). 2- Si elle est suffisamment rétablie et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l'hôpital, la mère peut suspendre son congé en retournant au travail jusqu'à ce que l'enfant intègre la résidence (il faut l'accord de l'employeur).

    65. 65 Congé de maternité Suspensions et fractionnements (suite) 3- Si son enfant est hospitalisé, le congé peut être suspendu pour toute la durée de l'hospitalisation. 4- En cas d'accident ou de maladie non reliée à la grossesse, le congé peut être suspendu durant un maximum de 15 semaines.

    66. 66 Congé de maternité Suspensions et fractionnements (suite) 5- Si la présence de l'employée est requise auprès d'un membre de sa famille en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident, le congé peut être suspendu durant un maximum de 6 semaines. Durant les suspensions mentionnées aux points 3, 4 et 5, l'employée est considérée en congé sans traitement et bénéficie des avantages prévus pour les autres congés sans traitement.

    67. 67 Congé de maternité Suspensions et fractionnements (suite) Pour les points 4 et 5, l'employée peut demander des prestations d'assurance emploi pour maladie (maximum 15 semaines) ou pour compassion (maximum 6 semaines). À la reprise du congé de maternité suspendu en vertu des points 1 à 5, la mère a droit aux indemnités pour le nombre de semaines qui restaient avant la suspension.

    68. 68 Congé de maternité - Sage-femme Rapport écrit signé par une sage-femme accepté à titre de certificat médical.

    69. 69 Congé de maternité Cas admissibles au RQAP Congé de 21 semaines. Indemnité, pour chacune de ces 21 semaines, égale à 93 % du traitement hebdomadaire, moins prestations du RQAP (maternité ou parentales) que l'employée reçoit ou recevrait si elle en faisait la demande. Pour avoir droit aux indemnités, il faut avoir au moins vingt semaines de service.

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    74. 74 Élimination du 3e paragraphe pour les cas admissibles à l’assurance emploi (ne concerne que les résidentes hors Québec) Pour les résidentes hors Québec, admissibles à l’assurance emploi, les nouveaux textes empêchent désormais l’employée d’attendre à la 21e semaine avant de demander ses prestations parentales. Ceci ne diminue pas le nombre de semaines de prestations qu’elle peut toucher (deux semaines de carence payées à 93 % par l’employeur + 50 semaines de prestations dont les 18 premières comblées à 93 % par l’employeur). Toutefois, pour l’employée désirant bénéficier de la totalité de ces 52 semaines avec remplacement de revenu, il ne serait plus possible de laisser trois semaines de prestations parentales à son conjoint comme auparavant.

    75. 75 Élimination du 3e paragraphe pour les cas admissibles à l’assurance emploi (ne concerne que les résidentes hors Québec) (suite) Si l’employeur veut appliquer cette nouvelle clause au détriment de l’employée et que celle-ci a besoin des trois semaines de prestations pour les donner à son conjoint, ce qui n’est pas toujours le cas, il y a lieu de déposer un grief. Vous recevrez bientôt davantage de détails à ce sujet par message arobas. En attendant, assurez-vous de ne pas dépasser le délai.

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    81. 81 Note de bas de page sur l’exemption de cotisations au RQAP et à l’assurance emploi (FSE, APEQ et FPSS seulement) Pour les cas admissibles au RQAP et les cas admissibles à l’assurance emploi, il y a effectivement exemption de cotisations à ces deux régimes (et non pas l’un ou l’autre). En effet, l’indemnité complémentaire (93 %) versée par l’employeur ne constitue pas de la rémunération assurable. Toutefois, pour les cas non admissibles au RQAP ni à l’assurance emploi, il ne s’agit pas d’une indemnité complémentaire, puisqu’aucune prestation n’est versée, mais bien de l’équivalent d’un congé payé par l’employeur, au même titre qu’un congé de maladie ou qu’un congé férié, par exemple.

    82. 82 Par conséquent, le 93 % versé par l’employeur durant 12 semaines pour les cas non admissibles au RQAP ni à l’assurance emploi représente une rémunération assurable cotisable aux deux régimes qui doit être déclarée comme telle sur le relevé d’emploi devant être émis à la fin de ces 12 semaines. Or, pour la FSE, l’APEQ et la FPSS seulement, la note de bas de page mentionne qu’il y a exemption de cotisations aux deux régimes, ce qui crée de la confusion et amène certains employeurs à ne pas prélever de cotisations durant les 12 semaines en question, mais surtout à refuser d’émettre un relevé d’emploi. Note de bas de page sur l’exemption de cotisations au RQAP et à l’assurance emploi (FSE, APEQ et FPSS seulement) (suite)

    83. 83 Que faire en cas de problème ? Un avis de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé en 2005 que l’indemnité de 93 %, entièrement versée par l’employeur durant les 12 semaines pour les cas non admissibles au RQAP ni à l’assurance emploi, constitue une rémunération assurable. À la suite de cet avis, la Fédération des commissions scolaires du Québec, dans son Info Fédé du 28 juin 2005 (vol. 7, no 10), a émis l’avis que les commissions scolaires devaient reconnaître cette rémunération comme étant assurable. Le cas échéant, c’est donc à ces documents qu’il faut référer l’employeur. Note de bas de page sur l’exemption de cotisations au RQAP et à l’assurance emploi (FSE, APEQ et FPSS seulement) (suite)

    84. 84

    85. 85 Allocation provinciale de 360 $ Cette allocation, prévue pour combler le délai de carence de l'assurance emploi, a été abolie avec l'arrivée du RQAP. La clause correspondante a donc été abrogée.

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    89. 89 Fin du congé spécial pour complication ou danger d’interruption de grossesse et début de congé de maternité Avant la convention de 1995-1998, le texte se lisait comme suit : « [...] ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur. »

    90. 90 Fin du congé spécial pour complication ou danger d’interruption de grossesse et début de congé de maternité (suite) Depuis la convention de 1995-1998, conformément à une sentence arbitrale (l’arrêt Brooks) ayant déclaré cette disposition discriminatoire, la dernière partie de la phrase a été supprimée : « [...] ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d’accouchement. »

    91. 91 Fin du congé spécial pour complication ou danger d’interruption de grossesse et début de congé de maternité (suite) Ainsi, le congé spécial prenait fin, mais l’obligation de débuter le congé de maternité à ce moment n’existait plus. Il était donc possible de transformer le congé spécial en simple congé de maladie et de recevoir des prestations d’assurance salaire jusqu’à l’accouchement. Dans tous les nouveaux textes, la seule modification apportée à cette clause est d’avoir changé « huitième semaine précédant la date prévue d’accouchement » par « quatrième semaine précédant la date prévue d’accouchement ».

    92. 92 Fin du congé spécial pour complication ou danger d’interruption de grossesse et début de congé de maternité (suite) Il faut aussi mettre cette clause en relation avec la définition d’invalidité se trouvant à l’article portant sur les régimes d’assurance. À cet égard, le libellé du secteur scolaire est différent de celui des secteurs collégial et de la santé et des services sociaux. En effet, au secteur scolaire, la définition d’invalidité fait directement référence à une absence prévue à la clause 5-13.19 (FSE-APEQ), 5-13.21 (FPPE) ou 5-4.21 (FPSS), alors que dans les autres secteurs, on inclut la notion de complication de grossesse sans la lier au congé spécial.

    93. 93 Fin du congé spécial pour complication ou danger d’interruption de grossesse et début de congé de maternité (suite) En cas de refus de l’employeur de continuer à verser l’assurance salaire jusqu’à l’accouchement, même si c’est ce qu’indique le certificat médical, il y a lieu de déposer un grief. Vous recevrez bientôt plus de détails à ce sujet par message arobas. En attendant, assurez-vous de ne pas dépasser le délai.

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    102. 102 CONGÉ POUR ADOPTION (enfant autre que celui de la conjointe ou du conjoint) Cas admissibles à l’assurance emploi – Exemple (secteur scolaire)

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    106. 106 Congé pour adoption (début) Cas admissibles au RQAP ou à l'assurance emploi Le moment à partir duquel des prestations du RQAP ou de l'assurance emploi peuvent commencer à être versées est la semaine de l'arrivée de l'enfant en vue de son adoption. Quant à elle, l'ordonnance de placement, si elle n'est pas faite en vue d'une adoption (par exemple, un placement en foyer d'accueil), ne donnera pas droit aux prestations ni au RQAP ni à l'assurance emploi.

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    110. 110 Congé pour l’adoption de l’enfant de la conjointe ou du conjoint « L'employée ou l'employé qui adopte l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint a droit à un congé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables dont seuls les 2 premiers sont avec traitement. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence familiale. »

    111. 111 Congé pour l’adoption de l’enfant de la conjointe ou du conjoint (suite) Il s’agit d’une tentative ratée d’adaptation à l’article 81.1 de la Loi sur les normes du travail, qui ne peut trouver aucune application... En effet, lorsqu’une personne fait une demande d’adoption de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, il est évident que cette personne vit déjà avec la conjointe ou le conjoint, et par conséquent avec l’enfant, depuis longtemps. La demande d’adoption surviendra donc nécessairement bien après les 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant ! Il faut donc convaincre l’employeur que dans la pratique, la seule application possible est d’octroyer le congé dans les 15 jours suivant la demande d’adoption, et non suivant l’arrivée de l’enfant.

    112. 112 Congé pour l’adoption de l’enfant de la conjointe ou du conjoint (suite) En cas de refus de l’employeur, il y a lieu de déposer un grief. Vous recevrez bientôt plus de détails à ce sujet par message arobas. En attendant, assurez-vous de ne pas dépasser le délai.

    113. 113 Prestations du RQAP plus élevées que le 93 % de l’employeur Dans certains cas, le montant des prestations du RQAP peut être plus élevé que le 93 % de l’employeur. Comment est-ce possible ? Dans la majorité des cas, cette situation peut survenir lorsqu’il y a eu diminution de tâche entre la période de référence et le congé de maternité.

    114. 114 Prestations du RQAP plus élevées que le 93 % de l’employeur (suite) Par exemple, une employée à contrat ayant eu un revenu hebdomadaire moyen de 700 $ parce qu’elle travaillait à temps plein durant sa période de référence, aurait droit à des prestations de maternité de 490 $ par semaine (régime de base). Toutefois, au moment de débuter son congé de maternité, il est possible qu’elle n’ait qu’une demi-tâche. Puisque le 93 % est calculé sur le traitement que l’employée aurait reçu si elle avait été au travail, celui-ci sera de 350 $ x 93 % = 325,50 $ par semaine. Ainsi, 93 % - RQAP = 325,50 $ - 490 $ = 0 $.

    115. 115 Prestations du RQAP plus élevées que le 93 % de l’employeur (suite) Donc, l’employeur ne versera absolument rien durant le congé de maternité. En conséquence, les mêmes dispositions que durant un congé sans traitement devront être prises, en particulier concernant la facturation des primes d’assurance maladie, d’assurance vie et d’assurance salaire longue durée payables à SSQ, de même que pour RésAut, Fonds de solidarité FTQ, Centraide ou autres, s’il y a lieu. Il n’y aura évidemment aucune cotisation à la Régie des rentes du Québec, à l’assurance emploi ou au RQAP. À noter que le même raisonnement vaut aussi pour le congé d’adoption de 10 semaines.

    116. 116 Congé de maternité et RREGOP Il y a exonération des cotisations au RREGOP durant tout le congé de maternité de 21 semaines, et ce, peu importe que l’employée reçoive ou non des prestations du RQAP ou de l’assurance emploi ou l’indemnité complémentaire de l’employeur (93 %).

    117. 117 Congé de paternité et RREGOP Pour le congé de cinq jours avec traitement, il n’y a aucun changement, puisqu’il s’agit de jours de congés payés qui doivent être cotisés comme n’importe quel jour de travail. Par contre, le nouveau congé sans traitement, de une à cinq semaines consécutives, sera traité différemment selon sa durée.

    118. 118 Congé de paternité et RREGOP (suite) Si l’absence sans traitement est d’une durée de 30 jours de calendrier consécutifs ou moins (donc une à quatre semaines), le congé sera soumis à la cotisation obligatoire, comme si l’employé avait été au travail. L’employeur devrait alors prélever les cotisations dues sur la ou les premières paies suivant le retour au travail, comme pour n’importe quelle autre absence sans traitement de 30 jours ou moins.

    119. 119 Congé de paternité et RREGOP (suite) Par contre, si l’absence est de cinq semaines consécutives (donc plus de 30 jours de calendrier), l’employé devra procéder à une demande de rachat s’il veut se faire créditer ce service. Le coût du rachat sera alors égal aux cotisations qui auraient été prélevées si l’employé avait été au travail, dans la mesure où la demande de rachat est effectuée dans les six mois suivant la fin de l’absence sans traitement. Après six mois, le coût serait déterminé par la grille des rachats en fonction d’un pourcentage du salaire au moment de la demande variant selon la catégorie d’âge. Cependant, il faut aussi tenir compte de la banque de 90 jours prévue au RREGOP, servant à combler sans frais des absences sans traitement.

    120. 120 Congé de paternité et RREGOP (suite) Rappelons que les mêmes règles s’appliquent à tout congé sans traitement en lien avec les droits parentaux (congé sans traitement pour adoption ou congé sans traitement en prolongation d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption).

    121. 121 Congé pour adoption de dix semaines et RREGOP Pour les cas non admissibles au RQAP ou à l’assurance emploi, la cotisation au RREGOP sera prélevée comme si la personne était au travail.

    122. 122 Congé pour adoption de dix semaines et RREGOP (suite) Par contre, les cas admissibles au RQAP ou à l’assurance emploi ne sont désormais plus des congés payés cotisables au RREGOP ni non plus des congés sans traitement, puisque l’employeur verse une indemnité complémentaire à ce qui est reçu du RQAP ou de l’assurance emploi. Toutefois, le Comité de retraite du RREGOP a adopté une résolution en avril dernier, entrant en vigueur le 1er janvier 2006, qui nécessitera éventuellement un amendement à la Loi sur le RREGOP. Cette résolution prévoit que le service et le traitement admissible de l’employée ou de l’employé sont les mêmes durant le congé d’adoption que si la personne avait été au travail.

    123. 123 Congé pour adoption de dix semaines et RREGOP (suite) En conséquence, l’employeur doit prélever les mêmes cotisations au RREGOP que si la personne avait été au travail, comme cela se fait pour la retraite progressive. Par ailleurs, si l’indemnité complémentaire à verser par l’employeur était égale à 0 $, l’employeur devrait facturer l’employée ou l’employé ou prélever les cotisations dues sur les paies suivant le retour au travail.

    124. Section 3 Retrait préventif et impacts sur le RQAP et les droits parentaux

    125. 125 Retrait préventif et RQAP Les indemnités versées par la CSST pour un retrait préventif ne constituent pas de la rémunération assurable, même si c’est l’employeur qui paie avant d’être remboursé par la CSST. Il en est de même pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou pour des indemnités de la SAAQ.

    126. 126 Problématiques reliées au retrait préventif et/ou aux grossesses rapprochées 1. Les personnes ayant une période de prestations régulières d’assurance emploi en cours ne seront plus pénalisées. En effet, avec le RQAP, il est possible de reculer plus loin que le début de la période de prestations d’assurance emploi pour trouver de la rémunération assurable, puisque les deux régimes sont indépendants l’un de l’autre.

    127. 127 Problématiques reliées au retrait préventif et/ou aux grossesses rapprochées (suite) 2. Qui plus est, les semaines durant lesquelles une personne reçoit des prestations du RQAP donnent droit à une prolongation de la période de référence. Contrairement aux règles de l’assurance emploi, cette prolongation peut aller au-delà du début de la précédente période de prestations, sans toutefois excéder 104 semaines.

    128. 128 Retrait préventif et congé spécial Pour les employées admissibles au RQAP, et seulement elles, les IRR de la CSST cessent à la 4e semaine avant la date prévue de l'accouchement. Le congé spécial cesse au même moment. Le congé de maternité et les prestations de maternité du RQAP doivent aussi débuter à ce moment, sinon l'employée ne touchera aucun revenu ni du RQAP ni de la CSST ni de l'employeur.

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    134. 134 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.2 du Règlement d’application) L’article 31.2 du Règlement d’application vise les personnes en retrait préventif d’un emploi qui continuent par ailleurs de recevoir un revenu assurable d’un autre emploi. N’eut été de cet article, ces personnes n’auraient pas eu droit aux prolongations prévues à l’article 32 et auraient vu leur revenu hebdomadaire moyen calculé sur des semaines comportant seulement une partie de leurs revenus habituels. Or, l’article 31.2 prévoit que, à la demande de la personne, la période de référence sera la période de 52 semaines qui précède le début du retrait préventif. Les prolongations prévues à l’article 32 peuvent aussi s’appliquer, s’il y a lieu, sans toutefois dépasser 104 semaines avant le début de la période de prestations. Il va de soi qu’il faut d’abord déterminer si tout cela est plus avantageux.

    135. 135 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (exemple 1) (sans appliquer l’article 31.2)

    136. 136 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (exemple 2) (avec l’article 31.2)

    137. 137 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.3 du Règlement d’application) L’article 31.3 du Règlement d’application vise les personnes en retrait préventif d’un emploi qui continuent par ailleurs de recevoir un revenu d’entreprise assurable. N’eut été de cet article, ces personnes n’auraient pas eu droit aux prolongations prévues à l’article 32 et auraient vu leur revenu hebdomadaire moyen calculé sur des semaines comportant seulement une partie de leurs revenus habituels.

    138. 138 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.3 du Règlement d’application) (suite) Or, l’article 31.3 prévoit que, à la demande de la personne et si c’est à son avantage, le revenu hebdomadaire moyen sera établi comme suit : calculer la moyenne hebdomadaire de tous les revenus assurables de l’année civile qui précède l’année de référence (deuxième année précédant la période de prestations) ; 2) multiplier le montant obtenu en 1 par le nombre de semaines de retrait préventif comprises dans l’année de référence ;

    139. 139 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.3 du Règlement d’application) (suite) calculer la moyenne des revenus assurables provenant d’une entreprise pour l’année de référence (année précédant la période de prestations) ; multiplier le montant obtenu en 3 par le nombre de semaines de retrait préventif comprises dans l’année de référence ; soustraire du revenu de l’année de référence le montant obtenu en 4 ; 6) ajouter au revenu de l’année de référence obtenu en 5 le montant obtenu en 2 et diviser le total par 52.

    140. 140 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.3 du Règlement d’application) (exemple 1) (sans appliquer l’article 31.3)

    141. 141 Retrait préventif et admissibilité au RQAP (art. 31.3 du Règlement d’application) (exemple 2) (avec l’article 31.3)

    142. Section 4 Les travailleuses et les travailleurs autonomes

    143. 143 Travailleuses et travailleurs autonomes (généralités)

    144. 144 Travailleuses et travailleurs autonomes (période de référence) art. 20 de la LAP et 31 du Règlement d’application La période de référence d’une travailleuse ou d’un travailleur autonome est l’année civile complète (1er janvier au 31 décembre) précédant l’année du début de la période de prestations. Toutefois, s’il s’agit de la première année d’exploitation, la même année que celle du début de la période de prestations sera utilisée comme période de référence.

    145. 145 Travailleuses et travailleurs autonomes (période de référence) (exemple 1)

    146. 146 Travailleuses et travailleurs autonomes (période de référence) (exemple 2)

    147. 147 Travailleuses et travailleurs autonomes (revenu hebdomadaire moyen) (art. 21 de la LAP)

    148. 148 Travailleuses et travailleurs autonomes (revenu hebdomadaire moyen) (exemple)

    149. 149 Travailleuses et travailleurs autonomes (prolongation de la période de référence et revenu hebdomadaire moyen) (art. 30 et 32 du Règlement d’application) Les modalités de prolongation de la période de référence sont identiques, qu’il y ait seulement du revenu d’emploi, seulement du revenu d’entreprise ou les deux. En cas de prolongation de la période de référence d’une personne ayant des revenus d’entreprise (avec ou sans revenu d’emploi), le revenu hebdomadaire moyen sera établi comme suit :

    150. 150 Travailleuses et travailleurs autonomes (prolongation de la période de référence et revenu hebdomadaire moyen) (art. 30 et 32 du Règlement d’application) (suite) calculer la moyenne des revenus assurables hebdomadaires de l’année civile qui précède l’année de référence ; 2) multiplier le montant obtenu en 1 par le nombre de semaines dont la période est prolongée ; 3) ajouter au revenu total de l’année de référence le montant obtenu en 2 et diviser le total par 52.

    151. 151 Travailleuses et travailleurs autonomes (prolongation de la période de référence et revenu hebdomadaire moyen) (exemple)

    152. Section 5 Particularités pour la FSE, l’APEQ et la FPEP

    153. 153 Report de vacances (FSE, APEQ et FPEP) Durant un report de vacances d’été, lorsque l’employeur ne verse que la différence entre le traitement habituel et les prestations reçues du RQAP durant les semaines d’été (incluant la relâche) reportées (généralement 100 % - 70 % = 30 %), le RQAP considère qu’il s’agit d’une indemnité complémentaire comme durant le congé de maternité.

    154. 154 Autrement dit, il est possible de recevoir le montant résiduel versé par l’employeur ET les prestations du RQAP en même temps. Ainsi, il y aura dorénavant quatre modèles possibles de report de vacances selon la façon de procéder de l’employeur. Report de vacances (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    155. 155 Report de vacances (FSE, APEQ et FPEP) (suite) Par ailleurs, lorsque l’employeur récupère les prestations du RQAP au fur et à mesure durant l’été, rappelons qu’il ne peut faire cette récupération que s’il y a effectivement un report de vacances et seulement pour le nombre de semaines comprises dans ce report (maximum quatre). Toute tentative de récupérer plus de semaines de prestations que de semaines de report doit être contestée par voie de grief.

    156. 156 Report de vacances (modèle 1) (FSE, APEQ et FPEP) Employeur permettant le report de vacances à la fin de la prolongation sans traitement et récupérant les prestations du RQAP au fur et à mesure durant l’été Il s’agit de la situation la plus simple, puisque les semaines reportées sont payées à 100 % et sont versées après les prestations du RQAP. Il n’y a donc aucune interaction entre le RQAP et les indemnités de l’employeur aucune perte possible pour l’enseignante.

    157. 157 Exemple : Fin du congé de maternité : 3 novembre 2006 Fin de la prolongation du congé et des prestations du RQAP : 1er juin 2007 Report de vacances à 100 % : du 4 juin 2007 au 29 juin 2007 Retour au travail : fin août 2007 Report de vacances (modèle 1) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    158. 158 Employeur permettant le report de vacances à la fin de la prolongation sans traitement et récupérant les prestations du RQAP durant le report Ici, l’enseignante pourra reporter ses semaines à 30 % après le versement de ses dernières prestations du RQAP, ce qui lui donnerait de une à quatre semaines de congé additionnelles avec revenu, même s’il est minime. Report de vacances (modèle 2) (FSE, APEQ et FPEP)

    159. 159 Exemple : Fin du congé de maternité : 3 novembre 2006 Fin de la prolongation du congé et des prestations du RQAP : 1er juin 2007 Report de vacances à 30 % : du 4 juin 2007 au 29 juin 2007 Retour au travail : fin août 2007 Report de vacances (modèle 2) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    160. 160 Report de vacances débutant immédiatement après le congé de maternité de 21 semaines et récupérant les prestations du RQAP au fur et à mesure durant l’été Dans ce cas, l’enseignante recevra 100 % de son traitement durant le report et devra donc demander au RQAP de suspendre ses prestations pour lesdites semaines. Report de vacances (modèle 3) (FSE, APEQ et FPEP)

    161. 161 Exemple : Fin du congé de maternité : 3 novembre 2006 Report de vacances à 100 % et suspension du RQAP : du 6 novembre 2006 au 1er décembre 2006 Reprise des prestations du RQAP : 4 décembre 2006 Report de vacances (modèle 3) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    162. 162 Report de vacances débutant immédiatement après le congé de maternité de 21 semaines et récupérant les prestations du RQAP durant le report Dans cette situation, l’enseignante aura deux options. Option 1 : Demander au RQAP de suspendre ses prestations durant le report, ce qui lui donnerait de une à quatre semaines de congé additionnelles avec revenu, même s’il est minime (30 %). Report de vacances (modèle 4) (FSE, APEQ et FPEP)

    163. 163 Exemple : Fin du congé de maternité : 3 novembre 2006 Report de vacances à 30 % et suspension du RQAP : du 6 novembre 2006 au 1er décembre 2006 Reprise des prestations du RQAP : 4 décembre 2006 Report de vacances (modèle 4) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    164. 164 Option 2 : Se faire verser ses semaines à 30 % en même temps que ses prestations du RQAP, auquel cas ces semaines équivaudraient à 100 % (70 % du RQAP + 30 % de l’employeur). Exemple : Fin du congé de maternité : 3 novembre 2006 Report de vacances à 30 % + RQAP à 70 % :du 6 novembre 2006 au 1er décembre 2006 Report de vacances (modèle 4) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    165. 165 Il semble qu’un avis récent de la Fédération des commissions scolaires du Québec invite les employeurs à verser 100 % du traitement durant la semaine de relâche si celle-ci est comprise dans le congé de maternité. En conséquence, si cette semaine est reportée après le congé, l’employeur récupérerait ce qui a été reçu du RQAP durant la relâche. Cette façon de faire nous semble cohérente. En effet, la relâche étant une semaine d’été reportée à la fin février ou au début mars, il est logique qu’elle soit traitée comme telle. Report de vacances (relâche) (FSE, APEQ et FPEP)1

    166. 166 Ainsi, les quatre exemples précédents peuvent aussi s’appliquer à la semaine de relâche. Enfin, même si la semaine de relâche est payée à 100 %, le RQAP la considérera aussi comme une semaine d’été et n’en tiendra donc pas compte. Report de vacances (relâche) (FSE, APEQ et FPEP) (suite)

    167. 167 Pour ce qui est du congé de Noël, s’il coïncide avec le congé de maternité, il doit être traité comme n’importe quelle autre semaine. La seule particularité concernant le congé de Noël se trouve dans les modalités de report de vacances. Le cas échéant, il suffit de continuer à recevoir les prestations du RQAP. Report de vacances (Noël) (FSE, APEQ et FPEP)1

    168. 168 Report de vacances (Noël) (FSE, APEQ et FPEP) (suite) Exemple

    169. 169 Nouvelle répartition de la rémunération des enseignantes et des enseignants aux fins du calcul du taux de prestations (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes) Actuellement, la rémunération des enseignantes et des enseignants à contrat temps partiel et temps plein est répartie uniformément sur toute la durée du contrat.

    170. 170 Nouvelle répartition de la rémunération des enseignantes et des enseignants aux fins du calcul du taux de prestations (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes) (suite) Exemple 1 (contrat temps partiel) Contrat 100 % du 28 août 2006 au 29 juin 2007

    171. 171 Nouvelle répartition de la rémunération des enseignantes et des enseignants aux fins du calcul du taux de prestations (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes) (suite) Exemple 2 (contrat temps plein) Contrat temps plein du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (renouvelable tacitement)

    172. 172 Nouvelle répartition de la rémunération des enseignantes et des enseignants aux fins du calcul du taux de prestations (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes) (suite) Ainsi, pour un même traitement annuel, le revenu hebdomadaire moyen de l’enseignante ou de l’enseignant à temps partiel serait 18,5 % plus élevé que celui de la personne à temps plein, ce qui est absurde. Nous prétendons que la rémunération devrait être répartie uniquement sur les jours effectivement travaillés, à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour, autant pour les contrats temps partiel que temps plein.

    173. 173 Nouvelle répartition de la rémunération des enseignantes et des enseignants aux fins du calcul du taux de prestations (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes) (suite) À cet égard, nous tentons présentement d’établir avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) une nouvelle façon de répartir la rémunération des enseignantes et des enseignants à contrat temps partiel et temps plein. Vous recevrez bientôt plus de détails à ce sujet par message arobas.

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