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ASCESS. Réunion d’information, le 12 Décembre 2011. Sham : En quelques chiffres… Mathieu LAFFAY Inspecteur Commercial. Présentation . H istoire et spécificités. 01. Création en 1928 par des Directeurs d’hôpitaux. Spécialiste des é tablissements sociaux et médico-sociaux.
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ASCESS Réunion d’information, le 12 Décembre 2011
Sham: En quelques chiffres…Mathieu LAFFAYInspecteur Commercial
Présentation Histoire et spécificités 01. Création en 1928 par des Directeurs d’hôpitaux. Spécialiste des établissements sociaux et médico-sociaux. 270 collaborateurs spécialisés en souscription, gestion des sinistres, prévention et gestion des risques, conseil juridique… 3.900 sociétaires personnes morales, dont 2.400 structures SMS. 800 contrats Protect’directeur en moins de deux ans.
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Les responsabilités liées à la fonctionde directionPatrice LAROCHE Juriste Pôle Protection Juridique
Les principes fondamentaux de la responsabilité Dommage / Victime Dommages et intérêts Infraction pénale RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE PENALE
Responsabilité civile La responsabilité civile de la personne morale ou de ses dirigeants? 01. La responsabilité civile de la personne morale Responsabilité de principe La responsabilité civile du directeur salarié Responsabilité spécifique
Responsabilité civile L’immunité civile du directeur salarié 01. Le directeur est irresponsable civilement des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions RC de l’établissement (responsabilité liée à la prise en charge des personnes accueillies : encadrement, surveillance, sécurité…) Exception RC du directeur en cas de faute personnelle : abus de fonction.
Responsabilité civile Abus de fonction : indices de définition 01. « Aucune faute tirée d’une intention de nuire, d’une animosité ou d’une attitude de dénigrement ou la tenue de propos calomnieux n’est démontrée par les éléments du dossier ». Or, « la faute imputée au dirigeant d’une association n’engage la responsabilité personnelle de celui-ci qu’àla condition qu’elle puisse être regardée comme détachable de ses fonctions ». Casse et annule l’arrêt rendu en appel (Cass. Civ. 2, 17 février 2011, n°Y 10-14.574)
Responsabilité civile L’abus de fonction ou la responsabilité civile personnelle du dirigeant 01. La responsabilité civile du dirigeant suppose Une faute détachable de ses fonctions Il en est ainsi lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. Ciale, 20 mai 2003). Que cette faute ait entrainé un préjudice pour un tiers, la personne morale ou un membre de celle-ci, Et que la personne lésée exerce une action en responsabilité en son nom contre le dirigeant.
Responsabilité pénale La responsabilité pénale de la personne morale ou de ses dirigeants? 02. Article 121-2 al 1 CP Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Article 121-2 al 3 CP La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le principe de la responsabilité personnelle : « Nul n’est responsable que de son propre fait » (art.121-1 CP).
Responsabilité pénale Coresponsabilités ou la pluralité de fautes personnelles 02. Directeur Médecin coordonnateur Infirmière Aide soignante
Responsabilité pénale Les éléments constitutifs de l’infraction 02. Elément matériel Faits incriminés (comportement, acte , omission…). Elément légal Nécessité d’un texte spécifique d’incrimination : principe de légalité des délits et des peines. Elément moral « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 al.1 CP).
Responsabilité pénale 02. « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (art. 121-3 al.2 CP) Existence de crimes ou délits sans élément intentionnel par détermination de la loi : la faute non intentionnelle. Exemples d’infractions non intentionnelles : Homicide involontaire (art. 221- CP) Blessures involontaires (art. 222-19 et 20 CP) Mise en danger de la vie d’autrui (art. 223-1 CP)
Responsabilité pénale Auteur direct et indirect de la faute non intentionnelle 02. L’auteur direct cause directement le dommage Ex. Erreur d’administration médicamenteuse (soignant) Ex. Défaut d’établissement d’un plan de prévention (directeur) L’auteur indirect ne cause pas directement le dommage mais : Crée ou contribue à créer la situation qui a permis de réaliser le dommage Ou ne prend pas les mesures permettant d’éviter le dommage. Ex. Infirmière chargée d’encadrer une stagiaire et qui lui confie l’exécution d’un acte pour lequel elle la sait incompétente, sans la surveiller.
Responsabilité pénale L’auteur direct d’une infraction non intentionnelle 02. Une faute simple suffit à engager sa responsabilité (art. 121-3 al.3 CP) Imprudence, négligence, inattention, maladresse, Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Remarque L’irrespect d’une réglementation ou d’une législation en vigueur n’interdit pas que soient engagées par exemple des poursuites pour imprudence.
Responsabilité pénale L’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle 02. Une faute caractérisée ou délibérée est exigée pour engager sa responsabilité (art. 121-3 al.4 CP) Faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur des faits ne pouvait ignorer, Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Responsabilité pénale Les critères d’appréciation de la faute non intentionnelle 02. Article 121-3 al. 3 CP La faute non intentionnelle n’est pas délictuelle lorsque : « l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missionsou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyensdont il disposait ». Le principe d’appréciation in concreto de la faute pénale.
Responsabilité pénale Les situations à « risque pénal » important 02. Sécurité incendie, Sécurité des installations de chauffage, Organisation de la surveillance, Hygiène et sécurité en matière d’aménagement et équipement des locaux pour la restauration collective, Hygiène et sécurité de travail, Hygiène portant sur les denrées alimentaires, Etc…
Responsabilité pénale La sécurité sanitaire 02. Stockage des denrées alimentaires Mise en cause du Directeur pour avoir laissé entreposer des denrées alimentaires à une température inadaptée. (T. Police, 14 décembre 2001)
Responsabilité pénale La sécurité incendie 02. Incendie provoqué par un résident d’une Maison de retraite (déficient mental) en allumant une cigarette dans sa chambre. Mise en cause du Directeurau motif que l’Établissement ne disposait ni du système d’alarme automatique par détection de fumée, ni des portes coupe-feu ou coupe-flamme que la commission de sécurité avait prescrits à deux reprises. Le Directeur avait fait poser des portes coupe-feu mais un procédé de blocage les maintenait en position d’ouverture permanente pour faciliter la circulation des résidents. Aucune mise aux normes concernant le système de détection incendie. Homicide involontaire : 6 mois de prison avec sursis. (Cass. 9 novembre 1999, n°98-87432)
Responsabilité pénale La sécurité incendie 02. Incendie consécutif à un court-circuit dans le moteur d’un lit d’un résident en EHPA en 1998 : 13 victimes décédées dont 11 des suites des intoxications par les fumées. Mise en cause du Directeur de l’établissement au motif qu’il n’avait pas organisé d’exercices de simulation incendie afin de donner les bon réflexes au personnel. Homicide involontaire : 5 mois de prison avec sursis. (Tribunal correctionnel de BOBYGNY, 10 novembre 2003)
Responsabilité pénale La sécurité des installations 02. Pensionnaire d’un centre d’handicapés mentaux décédé par asphyxie due aux gaz d’un chauffe-bain défectueux. Mise en cause du Directeur de l’association pour avoir décidé d’occuper les locaux sans avoir solliciter au préalable le contrôle de la commission de sécurité. Homicide involontaire : 300€ d’amende avec sursis. (Cass. Ch. Crim. 3 mai 1988)
Responsabilité pénale La sécurité du travail 02. Réalisation de travaux d’espaces verts d’une maison de retraite à proximité d’une ligne à haute tension. Mise en cause du Directeur de l’établissement pour avoir exécuter des travaux dangereux par une entreprise extérieure sans avoir, au préalable, arrêté de plan de prévention des risques. Infraction spécifique à la législation du travail (art. R4512-6 et suivants) : 760€ d’amende dont 380€ avec sursis. (TGI DIJON, 23 février 2001)
Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge 02. Une personne âgée a été admise en section de cure médicale d’un établissement de santé sur la base d’un questionnaire de préadmission, renseigné téléphoniquement, ne faisant pas mention de risques particuliers de fugue. Lors de l’admission, l’établissement est informé des risques réels grâce à la fiche de liaison infirmière (« fugueur +++ »). Un transfert en service de long séjour où la surveillance est plus adaptée est donc décidé. Mais, délai d’attente de 48h, le temps qu’une place se libère.
Responsabilité pénale 02. Durant ce temps, la personne a fugué et a été renversée par une voiture. Elle décèdera de ses blessures. Mise en cause de la responsabilité pénale de l’établissement pour homicide involontaire sur la base d’un défaut de surveillance et d’organisation du service. Mais, aucune faute n’a été retenue compte tenu de l’absence d’information de l’établissement quant aux risques de fugue lors de la préadmission. Relaxe (CA Corr. LIMOGES, 26 juin 2002)
Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge 02. Un enfant de 13 ans, pensionnaire d’un institut médico-pédagogique, chute du 2ème étage et décède. La fenêtre était protégée conformément à la réglementation. L’enfant a certainement agit avec « l’aide » d’un autre enfant. En période de congés annuels, le groupe de 9 enfants était surveillé par une stagiaire occupée à ranger du linge (tâche prévue par sa fiche de poste). Elle n’a pas vu l’accident.
Responsabilité pénale 02. Mise en cause de la Directrice : il entrait dans ses attributions « de veiller à ce que les enfants soient encadrés en permanence par du personnel éducatif qualifié en fixant toutes mesures utiles d’organisation et de gestion du personnel tels que fractionnement des congés annuels ou en sollicitant de l’association gestionnaire et des autorités de tutelle des moyens accrues ou une limitation des admissions afin de veiller à cet impératif ». Homicide involontaire : 3 mois de prison avec sursis. (Tribunal Correctionnel de MENDE, 25 novembre 1993)
Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge 02. Une pensionnaire d’un EHPA non médicalisé, laissée seule dans son bain, a rajouté de l’eau chaude et n’a pas réussi à refermer le robinet. Elle décèdera des suites de graves brûlures. Mise en cause de la Directrice au motif que : le personnel était insuffisant et pas assez qualifié « le personnel n’a pas été suffisamment sensibilisé aux règles et aux gestes de sécurité et il n’est pas établi que des documents écrits, précis, avaient été établis à cet égard ou diffusés à l’intérieur de l’établissement à l’attention du personnel ». Homicide involontaire (CA PARIS, 30 janvier 1991)
Responsabilité pénale La délégation de pouvoirs ou l’instrument principal de limitation du risque pénal pour le dirigeant 02. Le dirigeant peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il a délégué préalablement ses pouvoirs « à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » pour exercer lesdits pouvoirs (5 arrêts Cass. Crim. 11 mars 1993). Importance de la rédaction de la délégation de pouvoirs dans la mesure où la charge de la preuve de cette délégation incombe au dirigeant. La délégation de pouvoirs ne doit être ni trop laconique, ni trop générale, faute de quoi elle est dépourvue d’effet exonératoire de responsabilité pénale (Cass. Crim. 21 août 1995, pourvoi n°94-80,915).
A quoi sert l’assurance ? Objet de l’assurance « Responsabilité civile » Objet de l’assurance « Protection Juridique » Prise en charge par l’assureur des indemnités mises à la charge de l’assuré lorsque sa responsabilité civile est engagée. L’assureur dirige l’instruction de la réclamation et décide des moyens de défense à soutenir au procès. Prise en charge des frais de procédure et fournir des services découlant de la couverture d’assurance (défendre ou représenter en demande l’assuré ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi - art. L1271 Code des Assurances). Libre choix de l’avocat et direction du procès par l’assuré.
SHAM PROTECT’DIRECTEUR Responsabilité civile couverte dans le cadre de l’exercice des fonctions (erreur de gestion, qualité de traitement des résidents…) Protection Juridique vie professionnelle (défense civile, pénale, administrative ou financière en cas de litige avec des tiers) Assistance psychologique téléphonique ou en cabinet accordée , en toute confidentialité, afin d’aider à surmonter une situation difficile (agression…) Revenu de substitution en cas de suspension provisoire d’activité (indemnités journalières forfaitaires du 16ème au 90ème jour). Protection personnalisée et adaptée aux directeurs d’établissements.