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Nouvelles mesures: Les int?r?ts notionnelsLes plus-values sur actionsLa sous-capitalisationLa mesure anti-abus. Bruxelles. 1.Les int?r?ts notionnelsTexte actuelArticle 205bis, CIR 92Pour la d?termination du revenu imposable, la base imposable est r?duite du montant fix? conform?men

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Presentation Transcript


    1. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    2. Nouvelles mesures: Les intérêts notionnels Les plus-values sur actions La sous-capitalisation La mesure anti-abus

    3. 1. Les intérêts notionnels Texte actuel Article 205bis, CIR 92 Pour la détermination du revenu imposable, la base imposable est réduite du montant fixé conformément à l’article 205quater. Cette réduction est dénommée : déduction pour capital à risque

    4. Article 205 quater, CIR 92 § 1er. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l’article 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants. § 2. Pour l’exercice d’imposition 2007, le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à l’article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l’année 2005. (…) Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    5. § 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 6,5 pct. Le Roi peut, par arrêté royal en Conseil des ministres, déroger au taux visé à l’alinéa 1er. § 6. Pour les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d’un demi-point. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    6. 1. Les intérêts notionnels B. Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Maintien des intérêts notionnels Mais, limitation du taux maximum de déduction à 3 % à partir de l’exercice fiscal 2013 (revenus 2012) Et donc, limitation du taux maximum de déduction à 3,5% pour les « petites sociétés » à partir de l’exercice fiscal 2013 (revenus 2012) Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    7. 1. Les intérêts notionnels C. L’accord de gouvernement - A partir de l’exercice fiscal 2016 (revenus 2015) : taux maximum fixé par la loi - Suppression de la possibilité de report dans le temps (pendant 7 ans) des intérêts notionnels non déduits Limitation de l’utilisation du stock existant des intérêts notionnels reportés à 60 % du bénéfice imposable – limitation non applicable à la première tranche de un million d’euros de bénéfices Le montant qui ne pourra pas être déduit suite à cette limitation pourra être reporté pendant une période imposable supplémentaire

    8. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    9. 2. Les plus-values sur actions Texte actuel Article 192, CIR 92 § 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l’article 45, § 1er alinéa 1er, 1° réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu de l’article 202 § 1er, et 203.

    10. 2. Les plus-values sur actions L’accord de gouvernement Maintien de l’exonération Ajout d’une condition : période de détention des actions d’au moins un an Si condition de détention pas remplie : taux distinct de 25% Dès que condition de taxation pas remplie: impôt de 33,99% Appréciation : modification conforme aux législations européennes Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    11. La sous-capitalisation Texte actuel Article 198, CIR 92 : Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : 11° sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.

    12. La sous-capitalisation B. L’accord de gouvernement Maintien de la législation en matière de sous-capitalisation Mais renforcement : ratio emprunts/capitaux de 5/1 au lieu de 7/1 Application aux prêts intragroupes uniquement Suppression de la condition de prêteur étranger Appréciation : modification conforme aux législations européennes Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    13. La mesure générale anti-abus Texte actuel L’article 344, § 1, CIR 92 N’est pas opposable à l’administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu’à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l’administration constate, par présomption ou par d’autres moyens visés à l’article 340 que cette qualification a pour but d’éviter l’impôt à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique But : lutter contre l’utilisation par le contribuable de constructions juridiques dans le but d’éluder l’impôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    14. 4. La mesure générale anti-abus Texte actuel Portée et conditions Inopposabilité - De la qualification (pas de l’acte lui-même) - D’un acte ou « de plusieurs actes réalisant une même opération » - Si la qualification a été choisie pour «éviter l’impôt» - Sauf besoins légitimes de caractère financier ou économique

    15. 4. La mesure générale anti-abus Texte actuel Application concrète à un seul acte - Très rare - Il faut que l’acte soit susceptible de plusieurs qualifications, toutes correctes en droit (c’est-à-dire respectant les effets juridiques voulus par les parties) Exemple : vente d’actions d’une société immobilière Versus vente d’immeubles par la société

    16. 4. La mesure générale anti-abus Texte actuel Application concrète à plusieurs actes - Ils doivent faire partie d’une « même opération » («  step by step » ) - La qualification nouvelle doit respecter la réalité juridique - Et , « avoir des effets similaires » (Cass. 4-11-2005 ; Cass. 22-11-2007) - Exemple : Acquisition de la nue-propriété d’un immeuble par des contribuables et, acquisition de l’usufruit de l’immeuble par leur société Versus Acquisition de l’immeuble par les contribuables, suivie d’une location à leur société

    17. La mesure générale anti-abus Proposition de modification § 1. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de kwalificatie door de partijen gegeven aan een rechtshandeling alsook aan een geheel van rechtshandelingen die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie vaststelt dat de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen plaatsvindt op grond van fiscale overwegingen, wat kan doen vermoeden, behalve het bewijs van het tegendeel, dat die verrichting als hoofddoel belastingontwijking heeft.

    18. La mesure générale anti-abus Proposition de modification Wanneer de belastingplichtige dit bewijs niet levert, kan de administratie de door de belastingplichtige gegeven fiscale kwalificatie van de gestelde rechtshandeling of van het geheel van rechtshandelingen voor de toepassing van de belastingwetgeving op zodanige wijze herdefiniëren dat met betrekking tot de tot stand gebrachte verrichting een geheel van feiten ontstaat waarop een juiste belastingheffing mogelijk is zelfs als de juridische effecten en rechtsgevolgen van de door de administratie gebruikte kwalificatie niet identiek of analoog zijn aan de effecten en rechtsgevolgen van de door de partijen gegeven kwalificatie. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    19. La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification - Objet: toujours inopposabilité de la qualification de l’acte juridique ou d’un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération ( ? qualification juridique) Preuve du fisc : acte juridique ou ensemble d’actes juridiques motivés par considérations fiscales ? présomption: but principal = évitement de l’impôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    20. La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification Mode de preuve du fisc : droit commun - Preuve contraire du contribuable : but principal n’est pas évitement de l’impôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    21. La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification Requalification inscrite dans la loi : - fisc doit requalifier de sorte qu’il en résulte un ensemble de faits, qui peut être soumis à taxation - même si effets juridiques de la nouvelle qualification ne sont pas identiques ou analogues à ceux de la qualification donnée par le contribuable Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique

    22. La mesure générale anti-abus Appréciation des modifications toujours inopposabilité de la qualification requalification inscrite dans la loi : non application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur « effets similaires » - arme plus efficace questions: quelle nouvelle qualification? Quid but principal?

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