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Comment le contenu d’un contrat peut réduire les risques de condamnation à des dommages-intérêts ? Me Daniel Bouchard. Note:

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  1. Comment le contenu d’un contrat peut réduire les risques de condamnation à des dommages-intérêts ? Me Daniel Bouchard

  2. Note: Toutes les annotations jurisprudentielles suivies d’un astérisque apparaissant dans le présent power point sont tirées du livre Code civil du Québec annoté de BAUDOUIN RENAUD (2008, 11e édition, tome 2, Wilson & Lafleur).

  3. Art. 1458 C.c.Q.: Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

  4. Art. 1463 C.c.Q.: Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

  5. Art. 1465 C.c.Q.: Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.

  6. Art. 1468 C.c.Q.: Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien.

  7. Art. 1469 C.c.Q.: Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir.

  8. Pour déterminer la responsabilité civile contractuelle, il faut se référer à la nature et à l'intensité de l'obligation assumée et évaluer s'il s'agit d'une obligation de moyens, de résultat ou de garantie (Hôtel-Dieu St-Vallier c. Martel, (B.R., 1968-02-29), SOQUIJ AZ-68011139, [1968] B.R. 389 (appel accueilli pour d'autres motifs par (C.S. Can., 1969-06-10), SOQUIJ AZ-69111076, [1969] R.C.S. 745, 14 D.L.R. (3d) 445) *

  9. L'absence de consentement éclairé du patient, due au défaut d'exposer les risques d'une opération, constitue une faute relative à l'obligation d'information. Dès lors, le soin et la diligence apportés par le praticien lors de la chirurgie ne sont pas pertinents, ce dernier répondant de la simple réalisation des risques non divulgués (Cantin-Cloutier c. Gagnon, (C.S., 2000-11-20), SOQUIJ AZ-01021013, J.E. 2001-29, [2001] R.R.A. 75, REJB 2000-21212) *

  10. Art. 1457 C.c.Q.: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

  11. Claude Savard c. Les Puits du Québec Inc., (2006) QCCQ 1131: dommages-intérêts pour préjudices causés à des tiers en raison de travaux réalisés.

  12. Art. 2098 C.c.Q.: Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

  13. Art. 2100 C.c.Q.: L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

  14. Art. 2102 C.c.Q.: L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.

  15. Puits artésiens Fréchette & Associés Inc. c. Carole Rodier, (2007) QCCQ 11913: obligation pour l’entrepreneur ou le prestataire de service de renseigner adéquatement le client sur ses services et sur tout fait pertinent devant être considéré ou pouvant avoir un effet sur le coût des travaux.

  16. Art. 1383 C.c.Q.: Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois. Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou d'une façon continue.

  17. Art. 1439 C.c.Q.: Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.

  18. Art. 1604 al. 1 C.c.Q.: Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

  19. L'exécution défectueuse d'une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale. Il en est de même d'une exécution tardive ou partielle, si l'objet de l'obligation est indivisible et le contrat n'est pas un contrat à exécution successive (Compagnie du Centre de divertissement du Forum/Forum Entertainment Center Company c. Société du Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada)/Pepsi Bottling Group (Canada) Co., (C.S., 2008-09-02), 2008 QCCS 4672, SOQUIJ AZ-50515375, J.E. 2008-2121) *

  20. En matière de contrat à durée indéterminée, les parties conservent toujours, en l'absence de dispositions contractuelles contraires, le droit à la résiliation, même sans cause, moyennant l'envoi d'un préavis d'une durée raisonnable (BMW Canada Inc. c. Automobiles Jalbert Inc., (C.A., 2006-08-23), 2006 QCCA 1068, SOQUIJ AZ-50389022, J.E. 2006-1694, EYB 2006-109088) *

  21. Art. 2100 al. 1 C.c.Q.: L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

  22. Même si le client a fourni l'information qu'il jugeait pertinente, l'entrepreneur, à titre de spécialiste, doit solliciter toute autre information utile et nécessaire à la réalisation de son travail (Construction RSR Inc. c. Acier St-Denis Inc., (C.A., 2007-10-30), 2007 QCCA 1466, SOQUIJ AZ-50455770, J.E. 2007-2088, EYB 2007-125364) *

  23. L'entrepreneur a l'obligation d'informer son client des difficultés rencontrées lors de l'exécution de son travail et doit s'abstenir de fabriquer un produit non conforme à l'usage auquel il est destiné (Ken Manuel et Associés Ltée c. Laboratoires Confab Inc., (C.S., 2000-06-08), SOQUIJ AZ-50076685, B.E. 2000BE-866) *

  24. L'entrepreneur a l'obligation de vérifier l'étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation et d'évaluer les problèmes qui pourraient survenir (Labplas Inc. c. Réglage J & F Inc., (C.S., 2004-04-06), SOQUIJ AZ-50233635, B.E. 2004BE-599, [2004] R.L. 179) *

  25. L'entrepreneur doit informer le client des coûts supplémentaires engendrés par l'exécution de travaux additionnels (Gervais c. Groupe MD Design Inc., (C.Q., 2003-10-08), SOQUIJ AZ-50197275, J.E. 2003-2077, REJB 2003-48848) *

  26. Un entrepreneur a l'obligation d'agir avec diligence, même si le contrat d'entreprise ne prévoit pas de délai fixe pour la réalisation de l'ouvrage (Couto c. Côté, (C.S., 2005-01-11), SOQUIJ AZ-50288620, J.E. 2005-603, [2005] R.D.I. 255, EYB 2005-82359) *

  27. L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage soit conforme aux lois et règlements pertinents, surtout lorsqu'il doit remplir une fonction précise connue de lui) Entretien pont roulant Pro Action Inc. c. Métallisation Viau Inc., (C.S., 2000-02-11), SOQUIJ AZ-50069239, J.E. 2000-554, REJB 2000-17046, A.E./P.C. 2000-183) *

  28. L'entrepreneur est tenu à une obligation de prudence. Le défaut de sécuriser les lieux où il effectue des rénovations engage sa responsabilité en cas d'accident (Lareau c. Séguin, (C.S., 2001-10-26), SOQUIJ AZ-50104514) *

  29. Il incombe à l'entrepreneur de fournir la prestation exigée, non seulement matériellement, mais également de façon adéquate. Il a donc l'obligation de vérifier, à défaut de stipulation contraire, les normes et règlements applicables à l'exécution des travaux de construction qui ont, à cet égard, un caractère d'usage conventionnel (Motel Lévesque Inc. c. Industries Desjardins Ltée, (C.S., 1996-10-16), SOQUIJ AZ-97021094, J.E. 97-246, EYB 1996-85366) *

  30. L'entrepreneur doit se conformer aux règles de l'art, et donc utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés (Coulombe c. St-Charles-Borromée (Municipalité de), (C.Q., 2003-06-25), SOQUIJ AZ-50196311, J.E. 2003-2232, REJB 2003-51577) *

  31. Le concept des règles de l'art englobe la conformité des travaux aux plans et devis (Lareau c. 9115-6620 Québec Inc., (C.S., 2008-07-07), 2008 QCCS 3031, SOQUIJ AZ-50501711, J.E. 2008-1607) *

  32. À moins de stipulations précises au contrat, l'entrepreneur n'est pas tenu d'utiliser la meilleure méthode de réalisation de l'ouvrage si la sienne est connue et conforme aux règles de l'art (Groulx c. Habitation unique Pilacan Inc., (C.A., 2007-09-26), 2007 QCCA 1292, SOQUIJ AZ-50452136, J.E. 2007-1880, EYB 2007-124477) *

  33. Pierre Renaud c. Raymond Robitaille Excavation Inc., (2009) QCCQ 561: accepter le mandat de procéder à l’installation d’une fosse septique, assorti d’une installation de traitement, relève d’une obligation de résultat.

  34. Christian Dagenais c. Entreprises Michel Duchesneau Inc., (2005) CanLII 50832 (QC C.Q.): ne respecte pas l’obligation d’exécuter un travail selon les règles de l’art le fait d’installer une partie d’un système autorisé en vertu du Q-2, r.8 et de le combiner avec une autre partie d’un système autorisé par le Q-2, r.8. De plus, le fait que l’inspecteur municipal responsable ait émis un certificat attestant de la conformité de l’installation ne constitue pas un motif d’exonération pour l’entrepreneur.

  35. Gilles Cloutier c. Puits Thivièrge et Bilodeau Inc. (2008) QCCQ 41: le fait qu’un puits de captage d’eau souterraine ait été construit sans répondre aux règles de l’art constitue un défaut relatif à une obligation de résultat.

  36. La nature de l'obligation est tributaire de la nature et de l'objet du contrat. Il apparaît que l'obligation du puisatier en est une de moyen (Puisatiers Aubin Inc. c. Camirand, (C.Q., 1996-07-12), SOQUIJ AZ-50188118) *

  37. Art. 2100 al. 2 C.c.Q.: Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

  38. Art. 1470 C.c.Q.: Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.

  39. Le contrat de construction tient l'entrepreneur à une obligation de résultat. Cependant, l'immixtion du propriétaire dans l'achèvement des travaux qui empêche l'entrepreneur de mener son contrat à terme, dégage ce dernier de sa responsabilité (St-Laurent c. Jacques Fortin Construction Inc., (C.S., 2002-09-18), SOQUIJ AZ-50145822, J.E. 2002-1813, REJB 2002-34378) *

  40. Un entrepreneur a le devoir général de protéger les biens du donneur d'ouvrage; il s'agit là d'une obligation de moyens. Il se doit également de surveiller le chantier et d'y assurer la sécurité, qu'il entreprenne les travaux lui-même ou qu'il les confie à un sous-traitant, et il a l'obligation de protéger quiconque contre les dangers inhérents aux travaux dangereux exécutés (St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., (C.S., 1996-09-19), SOQUIJ AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (rés.), REJB 1996-29283)*

  41. Le contrat d'entreprise en sous-traitance, conclu pour des travaux d'installation d'une bouilloire et de ses accessoires à l'intérieur d'une usine en construction, impose une obligation de résultat au sous-traitant (Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c. Industries Falmec Inc., (C.A., 2005-04-25), 2005 QCCA 441, SOQUIJ AZ-50310954, J.E. 2005-929, [2005] R.D.I. 248 (rés.), [2005] Q.J. No. 4993 (Q.L.), EYB 2005-89805) *

  42. L'obligation de l'entrepreneur en construction, du professionnel ou du sous-entrepreneur de se conformer aux règles de l'art dans l'accomplissement de leurs fonctions en est une de résultat (Roco Industrie Inc. c. Optiplast Inc., (C.Q., 2006-04-07), 2006 QCCQ 9830, SOQUIJ AZ-50392595, B.E. 2006BE-1047) *

  43. Le fournisseur de matériaux qui livre du ciment de composition différente de celui commandé, ne peut se dégager de son obligation de résultat en invoquant le défaut de l'acheteur de constater l'erreur avant son utilisation (Ciment Québec Inc. c. Stellaire Construction Inc., (C.A., 2002-06-06), SOQUIJ AZ-50131557, J.E. 2002-1106, REJB 2002-32054) *

  44. Est tenue à une obligation de résultat, l'entreprise qui vend et installe un produit (Groupe Commerce c. Chabot, (C.Q., 2003-02-07), SOQUIJ AZ-50161688, B.E. 2003BE-373) *

  45. Art. 2106 C.c.Q.: Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.

  46. Art. 2107 C.c.Q.: Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.

  47. Art. 2108 C.c.Q.: Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.

  48. Art. 2109 C.c.Q.: Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.

  49. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.

  50. Les Forages Denis Proulx Inc. c. Langevin, 2004 Can LII 43083 (QC C.Q.): le client a droit d’obtenir une réduction du prix convenu lorsque l’entrepreneur, rémunéré en fonction de la valeur des travaux exécutés, a omis de rendre compte de l’état d’avancement des travaux.

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