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DISPOSITIONS LEGISLATIVES

DISPOSITIONS LEGISLATIVES. Fonction publique : droit à la protection de la santé DÉCRET N° 82-453 du 28 mai 1982 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 07 juillet 2010

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES

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  1. DISPOSITIONS LEGISLATIVES Fonction publique : droit à la protection de la santé DÉCRET N° 82-453 du 28 mai 1982 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 07 juillet 2010 Article 23: Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

  2. Fonction publique : droit à la protection de la santé Principe • L'administration est tenue d'assurer à ses agents des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique durant leur travail. DÉCRET N° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique(modifié par les décrets n° 95-680 du 9 mai 1995 et n° 2001-232 du 12 mars 2001) Réglementation applicable • Les règles du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables dans la fonction publique. • Ces dispositions comportent : • des mesures visant à protéger certaines catégories de personnels, tels que les femmes enceintes, les jeunes, • les règles d'hygiène et de sécurité auxquels doivent répondre les locaux de travail (sanitaires, chauffage, aération, issues de secours, …), • les règles applicables aux vêtements de travail et équipements de protection, • des mesures visant à la prévention des risques liés à l'exposition à des substances dangereuses (inflammables, toxiques, …) ou à la réalisation de certaines activités (manutention de charges par exemple). • Le code du travail prévoit : Loi du 31/12/1991

  3. LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Extraits de la Loi modifiant les codes du travail et de la santé publique. Le Chef d'entreprise ou d’établissement • prend LES MESURES NECESSAIRES pour assurer et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les temporaires, • doit EVALUER LES RISQUES pour la sécurité et la santé …

  4. Extrait article L230-2 • EVITER LES RISQUES • EVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT PAS ETRE EVITES • COMBATTRE LES RISQUES A LA SOURCE • ADAPTER LE TRAVAIL A L'HOMME, PARTICULIEREMENT LES POSTES DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS • TENIR COMPTE DE L'ETAT D'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE • REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX • PLANIFIER LA PREVENTION EN Y INTEGRANT : TECHNIQUE, ORGANISATION, CONDITIONS DE TRAVAIL • PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE EN PRIORITE • DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIEES AUX TRAVAILLEURS

  5. Conséquences: MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION • Création d’un CHSCT (entreprises > à 50 salariés) • Mise en place de CHS en Lycée • ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION • Formation pratique, appropriée et périodique en matière de sécurité. • Obligation d’indiquer les dispositifs de sécurité et d’expliquer les motifs de leur emploi …

  6. ACTIONS DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS • Droit d’alerte pour le salarié. • Les machines, maquettes, systèmes automatisés... doivent être conçus de façon à ne pas exposer les personnes aux risques pour la santé. • Prévoir l’étiquetage des produits et préparations dangereuses ... • Consigner sur un cahier « Sécurité » les disfonctionnements … • Fiches de poste … • Rédiger le Document Unique.

  7. ACTIONS DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (suite) • Le recteur d'académie, l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le chef de service ou d'établissement définit et met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels pour protéger la santé et assurer la sécurité des agents et des usagers. Leur responsabilité civile et pénale peut être engagée, à l'occasion d'accidents ou de mise en danger d'agents ou d'usagers. • Ils doivent veiller à ce que les agents et leurs représentants soient consultés, informés et formés sur tous les aspects de la santé et sécurité au travail.

  8. Obligations du travailleur • Article L230-3 • Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, … , il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

  9. L'organisation et la coordination du réseau des ACMO • Le recteur d'académie nomme auprès de lui un ACMO académique à temps plein pour l'assister et le conseiller dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. • L'ACMO académique possède les compétences et la qualification correspondant à celles d'un ingénieur hygiène et sécurité. • L'ACMO académique est associé aux travaux du C.H.S.A. présidé par le recteur d'académie, et assiste de plein droit aux travaux de ce comité. • Le recteur d'académie crée un service chargé de définir, mettre en œuvre et assurer le suivi de la politique de prévention des risques professionnels de l'académie. • L'ACMO académique est le chef de ce service. • Le service a pour mission de conseiller les chefs de service et d'établissement, en matière d'hygiène et de sécurité,

  10. Les missions de l'ACMO de l'établissement • Prévenir des dangers. • Ergonomie et conditions de travail. • Les besoins en formation • L’assistance et le conseil sur la tenue des registres

  11. L’Inspecteur Hygiène et Sécurité • Il a compétence sur l'ensemble des services et établissements implantés dans le ressort de l'académie, qu'il s'agisse d'inspecter les bâtiments abritant une école primaire, un collège, un lycée, le rectorat ou tout autre site académique.L'inspecteur  Hygiène et Sécurité est chargé d'accomplir les missions suivantes : • Il anime le réseau ACMO, participe aux réunions des comités d'hygiène et de sécurité et rend compte de ses visites au Recteur.

  12. Document unique • Le chef de service ou d'établissement transcrit dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé. Ce document, qui revêt un caractère obligatoire depuis novembre 2002, est mis à jour au moins annuellement (code du travail Art. R.4121-1). • Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : • 1. des agents ; • 2. des membres du comité d'hygiène et de sécurité ou des instances qui en tiennent lieu. • L'évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. • Le document unique des résultats de l'évaluation du service ou de l'établissement est l'agrégation de • toutes les évaluations réalisées dans les unités de travail.

  13. Partie législative • Articles L230-2 et L230-3 du code du travail • Articles L231.., L232..,L233..,L234 • Articles L235 (dispositions particulières pour Bâtiment et génie civil) Partie réglementaire - Arrêtés R.230 à 238 - décret 88-1056 du 14/11/1988 (risques élect.) - circulaire DRT n°du 18/04/2002 (document unique) • http://www.legifrance.gouv.fr/ • Es&st dijon • ACMO académique: Michel PERON • IHS: Marc CHARNET

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