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REGIE DE DEPENSES

CADRE REGLEMENTAIRE .

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REGIE DE DEPENSES

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    1. & LA REGIE DE DEPENCES EST L’UNE DES PROCEDURES TRADITIONNELLES DE LA DEPENSE PUBLIQUE; & ELLE PERMET AU MOYEN DE FONDS MIS A LA DISPOSITION DES REGISSEURS,LE REGLEMENT DE DEPENSES EN RAISON: -DE LEUR NATURE, -DE LEUR FAIBLE IMPORTANCE, -DE LEUR CARACTERES IMPREVISIBLE OU DES USAGES COMMERCIAUX LOCAUX, & ELLE OFFRE EGALEMENT LA POSSIBILITE DE FAIRE SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT DE DEPENSES QU’IMPOSENT LES NECESSITES DU SERVICE,ET DONT L’URGENCE EST INCONTESTABLE. REGIE DE DEPENSES

    2. CADRE REGLEMENTAIRE &- ARTICLE 19 DU DECRET ROYAL N°330-66 DU 21 AVRIL 1967, PORTANT REGLEMENT GENERAL DE COMPTABILITE PUBLIC DISPOSE: «DES REGISSEURS ET DES PAYEURS DELEGUES PEUVENT ETRE CHARGES POUR LE COMPTE DES COMPTABLES PUBLICS, D’OPERATIONS D’ENCAISSEMENT OU DE PAIMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR INSTRUCTION DU MINISTRE DES FINANCES » . &- INSTRUCTION DU MINISTRE DES FINANCES DU 26 MARS 1969 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES REGIES DE DEPENCES ET DES REGIES DE RECETTES DE L’ETAT. &- D.R N° 330-66 DU 21 AVRIL 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

    3. NATURE DES DEPENSES QUI PEUVEUT ETRE PAYEES PAR VOIE DE REGIE 1°) DEPENSES DUPERSONNEL : ?-Salaires journaliers ou horaires: salaires des ouvriers employés temporairement à l’exécution des travaux non permanents ou sur chantiers; ?-Salaire mensuel des agents temporaires ou occasionnels employés à titre permanent ; ?-Frais de mission,de tournées et de déplacement; ?-Frais de séjours de coopérants étrangers appelés à effectuer des missions ponctuelles au Maroc; ?-Vacations servies aux enseignants, séminaristes et conférenciers; ?-Indemnités honoraires pour travaux supplémentaires; ?-Cotisations salariales et patronales servies aux organismes de prévoyance pour le personnel payé par voie de régie

    4. NATURE DES DEPENSES QUI PEUVEUT ETRE PAYEES PAR VOIE DE REGIE

    5. NATURE DES DEPENSES QUI PEUVEUT ETRE PAYEES PAR VOIE DE REGIE

    6. ROYAUME DU MAROC MINISTERE ARRETE CONJOINT PORTANT INSTITUTION D’UNE REGIE DE DEPENSES auprès de…………………………………………………… LE MINISTRE……………………………………………….. LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION Vue l’article 19 du décret royal N°330-66 du 10 Moharrem 1387(21avril 1967)Portant règlement général de Comptabilité Publique; ARRETENT: ARTICLE PREMIER. –il est institué auprès (1)……………………….. ………………………………………………………………………. Une régie de dépenses pour le paiement des dépenses énumérées à l’article2. ART.2.- Le régisseur est autorisé à payer les dépenses suivantes :

    8. MODALITES DE PERCEPTION DES FONDS 1)– Blocage des crédits nécessaires au paiement des dépenses par voie de régie: ? -La demande d’autorisation d’engagement(DAE) est adressée au CED concerné, qui s’assure de l’existence des crédits sur les rubriques budgétaires correspondantes, appose son visa et rend indisponibles les crédits réservés sur lesquels elle porte. ? -Une fois la D.A.E. visée, elle est renvoyée à l’ordonnateur ou sous-ordonnateur qui la dépose ensuite chez le comptable assignataire pour servir de support aux sommes ordonnancées ou mandatées à ce titre. ? - Dans la limite des crédits bloqués et du plafond de l’encaisse,le régisseur perçoit à la caisse, du Comptable de rattachement au fur et à mesure de ses besoins les fonds nécessaires aux paiements des dépense. ? - Ces fonds lui sont versés sur signature d’un reçu spécial destiné à justifier la sortie du numéraire chez le comptable de rattachement; ? - Les fonds peuvent également être versés à un compte courant ou C.C.P.

    9. ROYAUME DU MAROC MINISTERE Régie de Dépenses auprès Code de la régie de   DEMANDE D’AUTORISATION DE PAIEMENT N° ………    Vu l’arrêté conjoint de création de la régie en date du……..…M……… régisseur de dépenses, demande l’autorisation de payer, par voie de régie, les dépenses à imputer sur les rubriques budgétaires ci-après désignées et pour le montant indiqué. Chapitre  : .………………… Article : …………………. Paragraphe : ………………….

    10. ROYAUME DU MAROC MINISTERE   Régie de dépenses auprès de………………….. R E C U N°     Je, soussigné, M. ………………………………………………………… Régisseur de dépenses (titulaire-intérimaire)… …………………………………… reconnais avoir reçu la somme de ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (en lettres) A...………..le,………….. (signature)   Du Trésorier Général Trésorier Régional de……………………………. Trésorier Provincial de…………………………… Ou Préfectoral de …………………………………   DEMANDE DE FONS   Pour la date du…………………………………………… Le Régisseur demande d’être approvisionné de la somme de …………………; qui sera retirée à la caisse du comptable de rattachement, qui sera versée au compte courant postal ouT.G.R. N°………………dont l’intitulé est……………   VISA : A……………...,le…………… Le chef de Service, (Le Régisseur).

    12. ENCAISSE DU REGISSEUR ? -Numéraire; ? -Avoir au C.C.P ou compte courant T.G.R; ? -Reçus d’avances autorisées; ? -Pièces de dépenses payées en instances de versement au comptable de rattachement; ? -Le cas échéant timbres fiscaux; ? -Le plafond de l’encaisse est fixé par l’arrêté de création de la régie; ? -Il est interdit au régisseur de garder des sommes importantes dont il n’a pas l’utilisation immédiate; ? -Chaque fois qu’il juge son encaisse trop importante,il doit verser le surplus à la caisse du comptable de rattachement.

    13. JSTIFICATION DE L’EMPLOI DES AVANCES ? -Le paiement des dépenses ne peut être effectué que sur un ordre écrit donné par l’ordonnateur ou son délégué; ? -L’ordre de paiement accompagné des pièces justificatives; ? -Avant le paiement il doit contrôler la validité de la dépense; ? -Qualité de l’ordonnateur ou de son délégué; ? -Disponibilité des crédits ; ? -L’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elle concernent; ? -Justification du service fait; ? -Exactitude calcul de liquidation ; ? -Respect des règles de prescriptions et de déchéance; ? -Le caractère libératoire du règlement.

    14. ROYAUME DU MAROC MINISTERE  Régie de dépenses auprès de………………………….. ORDRE DE PAIEMENT Sur les crédits disponibles du :……………………………. Chapitre …….. Article……………paragraphe……………Ligne… Intitulé :…………………………………………………………………… Ordre est donné au Régisseur de dépenses de payer à M……… ………………………………., demeurant à ………………………….. La somme de ………………………………………………………….. En règlement de………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. Représentant le montant de la pièce justificative ci-jointe.    Arrêté à la somme de……………………………………………………  A……………, Le……………….   L’Ordonnateur Le Sous-Ordonnateur

    15. LA REGULARITE DE LA PIECE JUSTIFICATIVE 1)-Désignation précise et complète de la ou les parties prenantes; 2)-La date d’exécution du service; 3)-La nature, l’objet et le lieu de livraison ou d’exécution du service; 4)-Tous les éléments de décomptes des sommes partielles; 5)-L’arrêté en toutes lettres; 6)-L’acquit de chacune des parties prenantes; 7)-Le timbre de quittance oblitère; 8)-La formule de liquidation.

    16. I - VISA DES DEPENSES DU PERSONNEL Salaire journalier ou honoraire(role de journée ) Les contrôles à exercer portent sur : la liquidation du salaire brut tout en précisant : l’identité du bénéficiaire, La date de recrutement de l’intéressé, L’échelle de rémunération, La zone ou l’activité est exercée (A.B.C.), Le salaire de base, L’ancienneté, Le supplément de salaire, Le montant du salaire brut (somme des trois derniers éléments précédents),

    17. L’émargement du bénéficiaire. Les prélèvements : IGR : 17% d’abattement, taux d’imposition 13%, R.C.A.R. : 6%, Mutuelle : secteur mutualiste : 1,8%, secteur commun : 2%, capital décès : 1%. Indemnités familiales (qui s’ajoutent au salaire net d’impôts) : 150,00 DH pour les 3 premiers enfants, et 36,00 DH pour plus de 3 enfants à charge. Le montant du salaire net (salaire brut – prélèvements+indemnités familiales).

    18. Les autres pièces justificatives : Reçu des versements au titre des cotisations sociales, daté et signé par les services de la CDG (18%) soit : 12% pour la part patronale, Et 6% pour la part salariale. Quittance délivrée par le percepteur relative aux prélèvements fiscaux opérés sur les salaires (IGR). Base de liquidation du salaire : Se conformer au barème des salaires du personnel occasionnel en vigueur; Le taux de base de l’ancienneté en vigueur est de : 5% au delà de 2 ans, 10% entre 2 et 5 ans, 20% entre 10 et 15 ans, 25% au-delà de 15 ans.

    19. 2 - Frais de mission, de tournée et de déplacement A/à l’intérieur du Maroc : Une indemnité journalière de déplacement est accordée aux agents de l’État qui se déplacent pour des raisons de service. L’indemnité journalière de déplacement est décomptée par tiers : Le taux de base dû pour chaque repas ou chaque découcher est attribué à l’agent en déplacement pendant la totalité de la période de temps comprise : Entre 0 heure et 05 heures pour le découcher, Entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi, Entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le fonctionnaire logé gratuitement par l’administration au cours de son déplacement ne peut prétendre au taux prévu pour le découcher; celui qui est nourri gratuitement bénéficie d’un seul taux de base.

    20. Les taux ci-dessus ne sont pas attribués durant le temps passé à bord de navires ou d’avions et pour les déplacements effectués à l’intérieur de l’agglomération Rabat Salé. Les pièces justificatives à produire sont énumérées ci-après: l’ordre de paiement dûment daté et signé par l’ordonnateur devant préciser l’objet et la durée de la mission ainsi que l’imputation budgétaire.

    21. l’ordre de mission signé par le chef immédiat comprenant : le nom et prénoms du bénéficiaire, l’objet du déplacement. Le grade, la qualité et/ou l’échelle de rémunération, l’état des sommes dues qui doit indiquer : le nom et prénoms du bénéficiaire ainsi que son matricule PPR l’échelle de rémunération, le groupe auquel il appartient dates et heures de départ et de retour,la double signature de l’intéressé ; la première pendant l’établissement du mémoire, la seconde pour acquit,

    22. la date et la signature du chef de service, de l’ordonnateur et du régisseur. Le taux applicable (voir texte en vigueur) : B/ Missions à l’étranger : « les indemnités de mission à l’étranger sont appuyées de l’ordre de mission à l’étranger et de toutes pièces justificatives relatives aux itinéraires parcourus et la durée de la mission » : article 14 du décret n°275-225 du 30/12/1975. ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités allouées dans le cadre des missions prises en charge totalement par les organismes internationaux et les pays étrangers. En cas de prise en charge partielle, un complément d’indemnité peut être alloué au missionnaire,

    23. l’état des sommes dues qui doit indiquer le matricule PPR doit être appuyé d’une photocopie des pages de passeport de l’intéressé portant les dates de départ et d’arrivée relatives à la mission, apposées par la police des frontières nationales, aucun virement de crédit ne peut être autorisé en cours d’année au profit des rubriques concernées, sauf cas exceptionnels. Les pièces à produire sont les suivantes : ordre de mission signé par le Premier Ministre et par l’ordonnateur concerné et qui indique :

    24. le nom et prénom du bénéficiaire, le lieu de mission, le moyen de transport utilisé, les dates d’aller et de retour, les frais de missions supportés par l’administration, la classe autorisée pour le déplacement, l’imputation budgétaire l’extrait de passeport, la photocopie des pages indiquant les dates de sortie et d’entrée au Maroc ( à l’exception des ministres, secrétaires généraux et assimilés).

    25. La classification et le barème des taux journaliers de l’indemnité pour frais de mission à l’étranger attribués à certains fonctionnaires et agents sont:

    26. En application de la lettre n°0538.bis.Cab du 14 mai 1980 du Premier Ministre, les membres du gouvernement bénéficient d’une indemnité journalière pour frais de déplacement de l’ordre de 350, 00DH à l’intérieur du Maroc et de 2.500,00 DH à l’extérieur du pays. (*) : Par décision de Monsieur le Premier Ministre n°102677 du 08 octobre 2001, le barème des taux journaliers de l’indemnité pour frais de mission de la délégation marocaine aux travaux de la session de l’assemblée générale des nations unies est fixé comme suit :

    28. 3/ Indemnités kilométriques : Peuvent prétendre aux indemnités kilométriques les agents de l’État dûment autorisés par décision spéciale à utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service. Cette décision est prise par le ministre dont dépend l’intéressé (note A/136 CAB du 30 mai 1961). Elle est renouvelable chaque année. Les pièces à joindre au bordereau se présentent comme suit : copie certifiée conforme de la décision sus indiquée indiquant le nom et prénoms du bénéficiaire, son grade, le matricule PPR, le numéro de sa CIN, l’objet du déplacement et le nombre de km autorisé à parcourir pendant l’année budgétaire.

    29. mémoire donnant le décompte du remboursement daté et certifié exact par le chef du service et par le régisseur, comprenant l’acquit libératoire du bénéficiaire ; ordre de mission. Les taux de l’indemnité kilométrique sont fixés par le décret n°2-97-1053 du 02 février 1998, comme suit :

    30. 4/Frais de séjour des coopérants étrangers : Aux termes de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique ( article 19 ) entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Maroc en date du 31 juillet 1984, applicable à compter du 1er janvier 1989 : pour les missions réalisées au Maroc dont la durée est égale ou inférieure à six semaines, le gouvernement français prend à sa charge les frais de voyage aller et retour des missionnaires. Le gouvernement marocain prend à sa charge les frais de séjour, d’enseignement, de recherche, d’études et de participation à un jury d’examen sur la base d’une allocation forfaitaire de 500 dirhams par jour.

    31. Les pièces à produire : décision de l’administration (Invitation) datée et signée par les services ordonnateurs portant : nom et prénoms de l’intéressé, sa qualité, objet et durée du séjour. lettre de mission dûment visée par les services compétents de l’ambassade de France au Maroc précisant les mêmes indications que celles portées sur l’invitation, acquits libératoires.

    32. Vacations servies aux enseignants, séminaristes et conférenciers : Les vacations pour heures de cours sont accordées au personnel enseignant dans les établissements de formation et de perfectionnement des cadres comme suit (décret n°2.02.145 du 20 juin 2002) Enseignants-chercheurs et Autre catégories Taux Préparateurs de Laboratoire horaires en DH Scolaires et Universitaires __________________________________________________________________________________________________________________ Professeurs de L’enseignement supérieur 171 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Professeurs habilités 150 __________________________________________________________________________________________________________________ Professeurs assistants Personnes justifiant d’un doctorat d’État ou d’un chocolat ou tout diplôme 120 Équivalent Fonctionnaires classés Hors échelles ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maîtres-assistants. Personnes justifiant d’un diplôme d’études supérieures ou d’un diplôme d’études supérieures approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ou d’un diplôme d’ingénieur d’État ou d’un diplôme 111 d’architecte ou d’un diplôme de docteur en médecine vétérinaire ou tout diplôme équivalent. Fonctionnaires classés dans l’échelle de rémunération n° 11

    33. Assistants personnes titulaires d’une licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme d’ingénieur d’application ou tout diplôme 90 équivalent. Fonctionnaires classes dans l’échelle de rémunération n° 10 _________________________________________________________________________ Préparateurs de laboratoires Fonctionnaires classés aux échelles 30 Scolaires et universitaires de rémunération nos 7, 8 et 9 _________________________________________________________________________ La durée des séances de cours effectuées par les enseignants –chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement d’affectation ne peut excéder 15 heures par mois. Pour les autres personnels enseignants, cette durée ne peut excéder 30 heures par mois.

    34. les pièces à produire : support juridique indiquant la durée, l’objet et le lieu d’exécution de la prestation ou l’autorisation du chef de l’établissement. mémoire indiquant le nom, prénoms, qualité et grade des intervenants, reçu de versement de l’IGR ( à la perception, Service des FP ) acquits libératoires.

    35. 5/Indemnités pour travaux supplémentaires : Elles sont justifiées par : la décision individuelle ou collective de l’administration, les références des bénéficiaires, la période couverte par les travaux ( nombre d’heures et de jours), le taux correspondant à la période, les modalités de calculs, le reçu de versement de l’IGR.

    36. II - VISA DES DEPENSES DE MATERIEL : 1- Frais postaux et d’affranchissement : Pour tout achat de timbres : devis établi par le Receveur des PT ( nombre de timbres, catégorie, prix récépissé des services postaux indiquant : la date, le cachet des services postaux, signatures de l’ordonnateur et du régisseur au verso du récépissé, et Arrêté en toutes lettres et en chiffres du montant de l’achat.

    37. 2 - Factures ou décompte relatifs aux dépenses : de fournitures livrables immédiatement, d’entretien de bâtiments administratifs et du matériel, de dépenses relatives aux fêtes publiques, de frais de réception et de cérémonies officielles. Chaque facture doit comporter les indications suivantes : timbre de la facture (entête), désignation précise et complète de la ou des parties prenantes ( nom, prénoms, qualité, raison sociale, adresse n°patente, N°d’inscription au registre de commerce ) et le cas échéant, les références bancaires,

    38. nature, objet, lieu de livraison ou d’exécution du service, désignation des pièces, tous les éléments de décompte des sommes partielles (prix et quantités unitaires, totaux partiels), et n° d’inventaire, le cas échéant, arrêté en chiffres et en toutes lettres de la somme totale, portée sur la pièce, date d’exécution du service (certification du service fait), jour, mois, an, date d’approbation, cachet et signature de l’ordonnateur, l’acquit de chacune des parties prenantes, le timbre de quittance oblitéré, mention du paiement par le régisseur : « payé par moi, régisseur comptable ». A…….le…………(signature)

    39. nature, objet, lieu de livraison ou d’exécution du service, désignation des pièces, tous les éléments de décompte des sommes partielles (prix et quantités unitaires, totaux partiels), et n° d’inventaire, le cas échéant, arrêté en chiffres et en toutes lettres de la somme totale, portée sur la pièce, date d’exécution du service (certification du service fait), jour, mois, an, date d’approbation, cachet et signature de l’ordonnateur, l’acquit de chacune des parties prenantes, le timbre de quittance oblitéré, mention du paiement par le régisseur : « payé par moi, régisseur comptable ». A…….le…………(signature)

    40. 3- secours immédiats aux indigents et sinistrés : ( handicapés en général) : demande manuscrite, motivée et signée par le bénéficiaire précisant la nature de l’handicap, certificat d’indigence datée et signée par les autorités compétentes, copie certifiée conforme de la CIN de l’handicapé, certificat médical attestant la réalité de l’handicap, devis produit par la société ou l’expert conventionné.

    41. 4 - Insertion et publicité : Avis d’insertion ou de publicité faisant référence au journal utilisé ( n°, date et page), nombre de lignes réservées à l’avis, facture produite par le prestataire de service ( cf. facture ), calculs du coût : 4,22 DH par ligne. LES REFERENCES JURIDIQUES DE BASE Références communes : Décret Royal n°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, Dahir n°1-02-25 du 03 avril 2002 portant promulgation de la loi n°61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics.

    42. Instruction du ministre des finances relative au fonctionnement des régies d’avances du 26 avril 1969, Instruction de la dépense du 11 octobre 1979. Arrêté du Ministre de l’Économie, des Finances, de la privatisation et du Tourisme n°1673-01 du 28 septembre 2001 fixant la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses de l’État. Les grands textes de la fonction publique ( Boualem SNOUSSI, 3ème édition, avril 2001, les éditions maghrébines). Divers textes (circulaires, notes de services,…).

    43. MODE DE PAIEMENT

    44. MODE DE PAIEMENT

    45. MODE DE PAIEMENT

    46. REGULARISATION D’ECRITURES 1)–REJETS: ? P.J.D non acceptées par le trésor sont renvoyées à l’appui du bordereau, complété par le montant du rejet; ? Le régisseur sert la colonne « pièces acceptées par le C.T. »du livre de compte et déduit le montant des pièces rejetées de la colonne « Bordereau »du même livre; ? Il déduit ensuite du même montant la colonne « versement des dépenses au Trésor » du livre de caisse. ? Justifications (livre de caisse) = versement au Trésor (livre de caisse)=situation des dépenses du bordereau des pièces versées; ? Pièces justificatives de dépenses rejetées doivent être régularisées dans un délai de 2 mois à compter de la date de rejet; ? Possibilité de demander un sursis de versement en appuyant la demande de toutes justifications.

    47. VERSEMENT DES PIECES JUSTIFICATIVES ?-Le régisseur doit verser au comptable de rattachement toutes les pièces de dépenses payées sur sa caisse; ? -Dans l’intérêt du service, la justification des paiements doit être présentée aussi souvent que nécessaire et au plus-tard, à la fin de chaque mois; ? -Les pièces payées sont enregistrées par rubrique budgétaire sur un bordereau de versement établit en 3 exemplaires; ? -L’original du B.E est signé par le sous ordonnateur et le régisseur; ? -L’original du B.E + copie sont envoyées au comptable assignataire. Le 3eme est conservé par le régisseur. ? -Si les pièces sont acceptées, le comptable renvoie au régisseur le 2éme exemplaire du B.E. Revêtu d’une mention de réception et conservé par le régisseur. ? -Les pièces justificatives de dépenses rejetées doivent être régularisées par le régisseur dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de rejet.

    48. COMPTABILITE DU REGISSEUR ? Sa comptabilité doit faire apparaître: -La situation des disponibilités reçues; -Les fonds employés; -Les fonds disponibles. ? A cet effet les régisseurs servent: -Un carnet de perception des fonds; -Un carnet de demande de fonds et de reçus de fonds; -Un ou plusieurs livres de comptes; -Un livre de caisse.

    49. LIVRES TENUS PAR LE REGISSEUR 1)–CARNET DE PERCEPTION DES FONDS: ? Ce carnet est présenté au Comptable de rattachement lors de chaque perception des fonds. - Inscription de la date de remise des fonds, N° de reçu, son montant +visa au regard de chaque retrait. 2)-CARNET DE DEMANDE ET DE RECUS DE FONDS: Pour s’approvisionner en fond le régisseur remplit la partie demonde de carnet,qu’il signe conjointement avec son chef de service. - Le régisseur donne acquit des fonds reçus dans la partie réservée à cet effet. - Cette demande est déposée au comptable de rattachement. 48 heures au moins,avant la date prévue pour le retrait des fonds 3)-LIVRE DE COMPTES DE LA REGIE: - Les opérations de dépenses faites par le régisseur, sont décrites par rubriques Budgétaire sur « le livre de comptes » suivant le nombre des rubriques budgétaires; - Le livre de compte permet d’obtenir: 1) Le paiement cumulé des des autorisation de paiement par voie de régie au titre d’une même rubrique. 2) Le montant total des paiements effectués; 3) Disponible au titre de la rubrique intéressée par simple différence entre : le montant des autorisations de paiement accordées et le montant des dépenses effectuées. 4) La situation exacte des justifications produites par comptable de rattachement et acceptées par lui. - En fin de gestion, les reliquats sur les autorisations de dépenses par voie de régie, non employés au 31 décembre sont annulés d’office chez le régisseur; - A cette date le régisseur dresse un état faisant apparaître par rubrique le montant des reliquats non employés; - Cet état visé par le comptable de rattachement est adressé au C.E.D. 4)-LIVRE DE CAISSE: - Inscription de tous les approvisionnements de fonds en numéraire, C.C.P ou compte T.G.R., et toutes les dépenses effectuées par le régisseur; - Dans se livre est inscrit du coté « recettes », les approvisionnements de fonds, et du coté « dépenses », le montant des dépenses payées.

    53. CONTRÔLE ET RESPONABILITE DU REGISSEUR 1-Contrôle sur pièces : ?Le comptable de rattachement tient les comptes des régisseurs rattachés à sa caisse à l’aide : a) une fiche de crédits : Au nom de chaque régisseur permettant au comptable de suivre par rubrique budgétaire : ? le paiement des crédits ouverts par « l’autorisation de paiement par voie de régie » ? le montant des justifications acceptées. b) une fiche d’encaisse retraçant : ? les fonds versés ? les fonds justifiés ? le solde en caisse

    54. CHANGEMENT DE REGISSEUR PASSATION DE SERVICE 1-Cessation définitive : ?En cas de cession définitive de fonction, le régisseur doit arrêter sa comptabilité après avoir produit au C.R. les pièces de dépenses susceptibles d’être versées avec le B.J. ?Même si le remplaçant est le régisseur suppléant il, est dressé un P.V. de R.S. signé contradictoirement par les deux régisseurs.Ce P.V. est établi en 4 exemplaires destinés ? à l’ordonnateur ? au comptable de rattachement ? au régisseur sortant ? au régisseur entrant ? Aucune remise de fonds ne peut être consentie au régisseur entrant avant la production de ce P.V. ? L’arrêté des écritures suite d’une passation de service n’entraîne aucune reprise de solde dans la gestion nouvelle, le régisseur entrant poursuit la gestion de la régie en utilisant les registres comptables servis par son prédécesseur. ? La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est faite en présence du comptable de rattachement (ou son délégué ) qui doit s’assurer de la matérialité de l’encaisse . ? Le régisseur entrant devient personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il a accepté lors de la remise de service, sauf s’il a fait des réserves, soit dans le P.V. , ou dans un délai d’un mois après la remise de service. ? Tous les documents autres que les P.J.D. se rapportant à la gestion du régisseur sortant, classés et empaquetés, sont remis au chef de cet agent. ? En cas de décès du régisseur, l’encaisse de la régie est reconnue en présence de deux témoins par le C.R. et par le chef direct du régisseur décédé.

    55. RESPONSABILITE DES REGISSEURS DE DEPENSES ?Les régisseurs sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et la conservation des fonds et valeurs qui lui sont émis par les comptables publics ou qu’ils recueillent, du maniement des deniers publics et enfin de la conservation des pièces justificatives (loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs,des contrôles, et des comptables publics ). ?Responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de tous les paiements dont ils sont chargés, ainsi que les contrôles qu’il sont tenus d’exercer en matière de dépenses ?Cette responsabilité se trouve engagée en cas : - déficit de caisse - dépenses irrégulièrement payée ?Possibilité de mettre en débit le régisseur sans préjudice des sanctions administratives ou pénales (demande de décharge de responsabilité, de la remise gracieuse ).

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