1 / 36

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne Version : 3.0 Dernière modification : 31.10.2012. Le Réseau européen de formation judiciaire. Avec le soutien de l'Union Européenne. logo de l’organisateur de la formation.

olesia
Download Presentation

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne Version : 3.0 Dernière modification : 31.10.2012 Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  2. logo de l’organisateur de la formation Formation organisée par (nom de l’organisateur de la formation) le (date) à (lieu) Titre (de la formation) Version: 3.0 Dernière modification : 31.10.2012 Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  3. Module 8Le mandat d’arrêt européen et la procédure de remise Version: 3.0 Last up-date: 31.10.2012

  4. Table des matières I. Introduction : contexte et objectifs généraux II. Notion de mandat d’arrêt européen III. Traitement du mandat d’arrêt européen par l’autorité d’émission IV. Traitement du mandat d’arrêt européen par l’autorité d’exécution V. Effets de la remise VI. Relations avec les autres instruments et application dans le temps VII. Transposition et mise en pratique VIII. Jurisprudence de la CJCE relative au MAE IX. Quelques conseils pratiques X. Cas pratiques > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  5. I. Introduction • Contexte : • travaux de simplification des procédures d’extradition • conclusions de Tampere (§ 35) • programme de mesures destinées à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle • (11 septembre 2001) • Proposition de décision-cadre présentée par la Commission européenne et négociations • Adoption de la Décision-cadre du 13 juin 2002. > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  6. I. Introduction • Objectifs généraux : concrétiser l’espace de liberté, de sécurité et de justice • Changements majeurs apportés: • Judiciarisation de la procédure • Extension des faits pour lesquels la remise intervient • Réduction des motifs classiques de refus et allègement des contrôles : contrôles substantiels doivent en priorité être exercés dans l’Etat d’émission. • Accélération par la fixation de délais (décision d’exécution du MAE et décision de remise de la personne visée) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  7. II. Notion • Définition: décision judiciaire rendue dans un État membre en vue de l'arrestation et de la remise d'une personne dans un autre État membre pour: • l’exercice de poursuites pénales ou • l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté • Caractéristiques: • Judiciarisation • Couvre tant le présentenciel que le sentenciel > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  8. III. Traitement par l’autorité d’émission 3.1. Faits pour lesquels un mandat d’arrêt européen peut être émis: • faits punis par la loi de l’EM d’émission d’une peine ou mesure privative de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois ou • quand une condamnation est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois => Extension en terme de taux de peine infligé dans l’État d’émission => Taux de peine dans l’Etat d’émission indifférent > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  9. III. Traitement par l’autorité d’émission 3.2. Conditions • Forme: formulaire • Langue: tableau régime linguistique (article 8.2) • Contenu: informations impératives (article 8.1) • Identité et nationalité personne recherchée • Nom, adresse, contact… autorité judiciaire d’émission • Existence jugement exécutoire, mandat d’arrêt… • Nature et qualification légale de l’infraction • Description faits, lieu, degré de participation • Peine prononcée ou échelle prévue par la loi • Si possible, autres conséquences de l’infraction • Principe de proportionnalité comme critère pour l’émission (Manuel européen concernant l’émission d’un MAE) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  10. III. Traitement par l’autorité d’émission 3.3. Transmission • Entre qui ? De l’autorité judiciaire d’émission à l’autorité judiciaire d’exécution (mais recours possible aux autorités centrales). • Comment ? • Soit l’autorité d’émission connaît l’endroit où se trouve la personne recherchée • Transmission directe ou recours éventuel au RJE • Signalement SIS/Interpol Soit l’autorité d’émission ne connaît pas l’endroit où se trouve la personne recherchée • Signalement SIS (article 95 CAAS) qui vaut mandat d’arrêt européen • => MAIS !! Régime transitoire dû aux limites techniques actuelles du SIS • connexion partielle cf absence des 12 nouveaux EM, du RU et de l’IRL => Importance d’Interpol • impossibilité de transmettre un scan du mandat d’arrêt européen et de transmettre toutes les infos nécessaires) • => SIS I et SIS II • Recours à Interpol • Quand? • Délai pour réception MAE > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  11. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.1. Le “flagging” => Possibilité de bloquer l’exécution du mandat d’arrêt européen dès l’insertion du signalement dans le SIS • Convention Schengen: permet d'apposer au signalement en question un indicateur de validité (ou un "flag") qui empêche durant 24h l'arrestation de la personne • Possibilité maintenue dans le SIS II (mais possibilités mieux définies) • Contradiction partielle avec la décision-cadre • par une décision prise par une autorité administrative (l'autorité centrale SIS) alors que la décision-cadre prévoit que la décision sur l'exécution est prise par une autorité judiciaire • pour des raisons "juridiques ou d'opportunité" alors que la décision-cadre prévoit des causes de refus limitatives et strictement définies. • Solution > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  12. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.2. Obligation d’arrestation et droits de la personne concernée • Obligation pour l’autorité d’exécution de localiser et arrêter la personne • Droits de la personne concernée: • Être informée de l’existence et du contenu du MAE et de la possibilité de consentir à sa remise (+ Directive 22/5/2012) • Bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète (+ Directive 20/10/2010) • En ce qui concerne le consentement: • Si elle consent à sa remise, une série de conditions doivent être satisfaites! • Si elle ne consent pas à sa remise, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution conformément au droit de l’Etat d’exécution > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  13. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.Décision quant à la remise • Délais dans lesquels la décision doit intervenir • Motifs de refus • Remises conditionnelles • Concours de demandes • Recours • Notification de la décision de l’autorité d’émission > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  14. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.1 Délais dans lesquels la décision doit intervenir • soit la personne consent à sa remise : la décision définitive sur la remise doit intervenir dans les 10 jours du consentement • soit la personne ne consent pas à sa remise : la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen doit alors en principe être prise dans les 60 jours de l’arrestation Si ces délais ne peuvent être respectés, une prolongation de 30 jours est possible mais l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et motive le retard. Cas exceptionnels où délais ne peuvent être tenus: information d’Eurojust. > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  15. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.2 Motifs de refus • Principe: le mandat d’arrêt européen doit être exécuté • Motifs de refus obligatoires et facultatifs • Toute décision de refus doit être motivée • Toute non-exécution doit se fonder sur un des motifs de non-exécution admis. • Comparé aux instruments préexistants, ces motifs de refus ont été réduits : • Abolition: • Motif fondé sur le caractère politique de l'infraction • Motif basé sur la nationalité de la personne concernée  • Assouplissement : exigence de la double incrimination > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  16. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.2 Motifs de refus • Motifs de non-exécution obligatoire (article 3) • Amnistie • Ne bis in idem • Minorité pénale • Motifs de non-exécution facultative (article 4) • Absence de double incrimination (hors liste 32 catégories d’infractions) • Poursuite en cours dans l’Etat d’exécution pour le même fait • Version étendue du ne bis in idem au plan du bis (cf arrêt CJCE Gözütok et Brügge) • Extension du ne bis in idem aux Etats tiers • Prescription  • Nationalité de ou résidence dans l’Etat d’exécution  • Clause de territorialité  > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  17. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.2 Motifs de refus: Le cas des droits fondamentaux • Pas de motif de refus expressément prévu par la DC mais considérant 12 et article 1§3 de la DC • Transpositions varient selon les EM et attitudes varient en pratique selon les juges saisis =>Conseil : pas de confiance aveugle mais une confiance éclairée (!) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  18. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.3 La remise conditionnelle Subordination de la remise à l’obtention de certaines garanties de la part de l’autorité d’émission (article 5). Dans 3 cas: • Jugements par défaut  (+ DC 26/2/2009) • Peines perpétuelles ou à vie • Nationalité et résidence  4.3.4 Concours de demandes • Entre Etats membres =› entre MAE • Entre un Etat membre et un Etat tiers > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  19. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.3.5 Recours Silence de la DC sur d’éventuels recours contre la décision prise par l’autorité judiciaire d’exécution en ce qui concerne la remise => Application du droit interne de l’Etat d’exécution 4.3.6 Notification de la décision à l’autorité d’émission La décision doit être notifiée immédiatement à l’autorité d’émission par l’autorité d’exécution (article 22). > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  20. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.4. La remise elle-même 4.4.1.Délais • Principe : la remise doit intervenir au plus tard 10 jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. • Si cas de force majeure, l’autorité judiciaire d’exécution et celle d’émission se contactent pour convenir d’une nouvelle date de remise. La remise a lieu dans les 10 jours suivant la nouvelle date convenue • Raisons humanitaires sérieuses: report temporaire de la remise • En cas de non respect des délais précités, remise en liberté de la personne > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  21. IV. Traitement par l’autorité d’exécution 4.4.2. Remise différée ou conditionnelle • Aux fins de poursuites dans l’Etat membre d’exécution ou d’exécution d’une peine encourue pour un autre fait • Alternative: remise temporaire > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  22. V. Effets de la remise 5.1 Déduction de la période de détention subie dans l’Etat membre d’exécution (article 26) 5.2 Principe de la spécialité et exceptions (article 27) 5.3 Remise ou extradition subséquente (article 28) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  23. VI. Relation avec autres instruments et application dans le temps 6.1. Relation avec les autres instruments (article 31) A partir du 1er janvier 2004, remplacement entre les EM de l’UE des conventions préexistantes d’extradition • Convention du Conseil de l’Europe de 1957 et ses protocoles • Dispositions relatives à l’extradition de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 • Accord du 16 mai 1989 entre les EM relative à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition • Conventions de l’UE de 1995 et 1996 • Dispositions Schengen => MAIS application vis-à-vis des États tiers! => Attention:accord 28/6/2006 avec des partenaires Schengen (NOR/ISL) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  24. VI. Relation avec autres instruments et application dans le temps 6.2. Application du mandat d’arrêt européen dans le temps(art 32) • Les demandes de remise reçues avant le 1er janvier 2004 restent régies par les instruments anciens. • Les demandes de remise reçues après le 1er janvier 2004 seront régies par la DC, MAIS : • Date ultérieure dans les États qui n’avaient pas transposé la DC à cette date • Déclarations effectuées aux fins de maintenir l’application de l’ancien système extraditionnel pour les faits commis avant une date indiquée, ne pouvant être postérieure au 7 août 2002 => 5 EM ont en effet limité la rétroactivité du MAE (France, Autriche, Italie, Luxembourg, République tchèque) > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  25. VII. Transposition et mise en pratique • A l’heure actuelle, le texte de la DC a été transposé dans tous les États membres de l’UE • 1er rapport d’évaluation de la Commission Européenne témoigne de retards et de transpositions infidèles • Statistiques • Problèmes constitutionnels, exemples: • Cas de l’Allemagne • Cas de la Pologne • Cas du Chypre > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  26. VIII Jurisprudence de la CJCE • Affaire Advocaten voor de Wereld (arrêt CJCE du 3/5/2007) • Affaire Szymon Kozlowski (arrêt CJCE du 17/7/2008) • Affaire Santesteban Goicoechea (arrêt CJCE du 12/8/2008) • Affaire Leymann et Pustovarov (arrêt CJCE du 1/12/2008) • Affaire Wolzeburg (arrêt CJCE du 6/10/2009) • Affaire I.B. (arrêt CJCE du 21/10/2010 • Affaire Mantello (arrêt CJCE du 16/11/2011)

  27. IX. Quelques conseils pratiques • En tant qu’autorité d’exécution • Que faire lorsqu’on est face à une loi nationale de transposition qui n’est pas conforme à la décision-cadre du 13 juin 2002 ? • Que faire face à un mandat d’arrêt européen délivré par une autorité d’émission relevant d’un Etat membre qui se montre peu enclin à la confiance ou peu respectueux de la décision-cadre ? • En tant qu’autorité d’émission • Que faire face à une autorité d’exécution qui ne respecte pas la décision-cadre ? • S’il s’agit d’un cas problématique isolé • En cas de problèmes récurrents > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  28. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 1: Affaire Battisti En 1993, Cesare Battisti, ancien dirigeant d’un groupe d’extrême gauche italien, fut condamné en son absence à la perpétuité par la Cour d’Assises de Milan. Il fut reconnu coupable de quatre meurtres commis à la fin des années 1970. Il obtint l’asile politique en France où il écrit des romans et gagne sa vie en tant que gardien d’immeuble. Il profite d’une doctrine connue sous l’ancien président F. Mitterrand laquelle donnait accueil aux terroristes d’extrême gauche italiens pour autant qu’ils renoncent à la violence. L’extradition de M. Battisti a été donc rejetée par les autorités françaises à plusieurs reprises. Questions: => Un mandat d’arrêt européen peut-il être émis par les autorités italiennes contre Cesare Battisti ? =>Une « doctrine Mitterrand » est-elle encore envisageable dans le cadre actuel de l’Union européenne ? > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  29. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 2: Affaire Rezala Sid Ahmed Rezala, un ressortissant français âgé de vingt ans, est inculpé "d’homicide volontaire" pour trois meurtres commis en France en 1999. Ayant pris la fuite au Portugal, il est arrêté dans la banlieue de Lisbonne. Emprisonné au Portugal, les autorités portugaises rejettent la demande d’extradition car, en France, Rezala risquait la réclusion perpétuelle. Or, selon la Constitution portugaise, l’extradition est interdite pour toute personne qui encourrait une peine supérieure à trente ans de prison dans le pays qui la réclame. Rezala s’est suicidé en prison avant d’être jugé ou extradé. Questions: =>Quelle devrait être la décision du juge portugais si la demande de remise avait été fondée sur un mandat d’arrêt européen ? =>Quelle devrait être l’attitude du juge portugais dans l’hypothèse où la personne concernée est un ressortissant portugais ? > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  30. X. Cas pratiques • Cas pratique n°3 Le 25 février 2003, A quitte l’Albanie et accoste clandestinement en Italie à bord d’un bateau dont le propriétaire est son beau-frère B, qui a la nationalité italienne. Le bateau est interpellé par une patrouille de la douane italienne. A est renvoyé en Albanie. B est poursuivi en Italie pour « aide à l’entrée et au séjour irréguliers ». B quitte l’Italie avant d’être arrêté. Un juge italien décerne un mandat d’arrêt européen contre B. Questions: • Si le juge italien ne sait pas où B se trouve, comment va-t-il diffuser le mandat d’arrêt européen ? • Si le juge italien sait que B s’est réfugié à Bruxelles au domicile d’un de ses anciens partenaires professionnels, peut-il envoyer le mandat d’arrêt directement à une autorité judiciaire locale de Bruxelles ? > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  31. X. Cas pratiques • Cas pratique n°3 (continuation) B est arrêté par la police belge sur la base du mandat d’arrêt européen. En droit belge, l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers ne constitue une infraction pénale que si le comportement a été commis dans un but lucratif. Rien n’indique que c’est le cas dans l’affaire en question. Questions: • Quelle devra être l’attitude du juge d’instruction belge saisi de la demande de remise aux autorités italiennes ? • En va-t-il autrement si le bateau accoste en Grèce (l’Italie en a été informée et poursuit B sur la base de la compétence personnelle active puisque B a la nationalité italienne) ? > Module 8: Le mandat d’arrêt européen

  32. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 4 Un juge belge émet un mandat d’arrêt européen contre X dans un cas de fraude. Le juge italien refuse l’exécution du MAE sur base de la loi de transposition qui stipule que le mandat ne peut être exécuté si la législation de l’Etat d’émission ne prévoit pas une durée limite fixe pour la détention préventive. Questions: • Que pensez-vous de ce motif de refus ? • Quelle est la marge de manœuvre du juge italien ?

  33. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 5 X, résidant à Bruxelles, est suspecté dans une affaire en Autriche. La demande du procureur de le placer en détention préventive est rejetée, mais le procureur fait appel et la Cour d’Appel lui accorde sa demande de mise en détention. La procédure en appel a lieu sans consultation de X, conformément à la législation (critiquée et modifiée depuis). Un MAE est émis contre X, la Cour compétente accorde l’exécution, mais X fait appel, invoquant la loi belge de transposition qui impose le refus s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du MAE porterait atteinte à ses droits fondamentaux. La Chambre des mises en accusation accepte ce raisonnement et refuse l’exécution. Question: Que faut-il penser de ce motif de refus?

  34. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 6 X est poursuivi en Italie pour trafic de drogues en 2006, puni de 10 ans maximum. Un juge romain émet un MAE en 2008. Il constate qu’une autre procédure est en cours contre X pour excès de vitesse, punissable de 6 mois au maximum. Il décide d’insérer les deux infractions dans le MAE. Le MAE est envoyé à Chypre où vit X. L’autorité centrale interroge le juge qui a émis le MAE sur le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’émission du MAE, et sur l’existence ou non de récidive. Après réponse du juge romain, le MAE est transmis à l’autorité d’exécution, qui accorde la remise pour trafic de drogues, pas pour excès de vitesse. Questions: • Est-ce à l’autorité centrale à poser ces questions ? • Cette décision est-elle conforme à la DC ?

  35. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 7 X est trouvé en possession de 0,5 gr de cannabis à Varsovie. Il est accusé de détention de drogues illégales, punissable en PL de 2 ans maximum. X, qui vit à Hambourg (DE), n’est pas arrêté mais ne répond pas aux convocations. Le juge polonais émet un MAE, le procureur allemand refuse de l’exécuter au motif qu’un MAE ne serait jamais émis en DE pour des faits de cette importance en raison du principe de proportionnalité. Questions: • Cette décision de refus est-elle conforme à la DC ? • Quelle autre attitude pourrait adopter le procureur allemand ?

  36. X. Cas pratiques • Cas pratique n° 8: Affaire Assange En août 2010, la police suédoise interroge J.Assange en relation avec une plainte. Il n’est pas arrêté et quitte le pays pour le RU dans l’ignorance qu’un MAE est émis contre lui par le procureur suédois et transmis à l’autorité centrale britannique. Le mandat porte sur des faits de viol et de violence sexuelle.Le juge britannique accorde la remise. En appel, J.Assange fait valoir (1) que le MAE n’a pas été délivré par une autorité judiciaire, (2) que les faits décrits ne correspondent pas aux qualifications retenues, (3), qu’il n’y a pas encore d’accusation formelle à son encontre, (4) qu’en tout état de cause, sa remise pour de tels faits serait disproportionnée. L’appel est rejeté, et la décision confirmée par la Cour Suprême. Assange, craignant d’être réextradé vers les USA, se réfugie à l’ambassade du Venezuela et demande l’asile politique. Questions • Que faut-il penser des arguments  de la défense? • La Suède pourrait-elle extrader J.Assange vers les Etats-Unis sans le consentement du RU ? Quelle serait l’autorité compétente au RU pour marquer son accord ? Le contenu et opinions exposés ci-inclus sont intrinsèques à REFJ et la Commission Européenne ne peut être tenue responsable d’aucun usage qui pourrait être fait de ce contenu et opinions.

More Related