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Loi 2005-102 du 11 février 2005 Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des perso

Loi 2005-102 du 11 février 2005 Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. MDPH. DEFINITION DU HANDICAP.

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Loi 2005-102 du 11 février 2005 Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des perso

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  1. Loi 2005-102 du 11 février 2005 Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées MDPH

  2. DEFINITION DU HANDICAP « Constitue un handicap au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »

  3. La Loi s’organise autour de 3 principes clés Permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, grâce à la compensation des conséquences de leur handicap Placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant une logique de service à une logique administrative

  4. PROJET DE VIEACCESSIBILITEPLAN DE COMPENSATION. Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S)

  5. Le Président du Conseil général tutelle admistrative et financière de la MDPH Architecture institutionnelle pourla politique du handicap National C.N.S.A. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie administrée par un directeur, assistée d'un conseil et d'un conseil scientifique Pilotage et répartition des financements Régional P.I.P.E.C. Programme interdépartemental de prise en charge P.H. (enfants et adultes)établi par le Préfet de région (liens DRASS/DDASS, ARH,CRAM) Programmation des équipements M.D.P.H. Maison départementale des personnes handicapées C.D.A. Commission des droits et de l'autonomie Départemental Gestion de proximité Le Préfet (DDASS) tutelle administrative et financière sur les établissements et services médico-sociaux

  6. la Maison départementale des Personnes handicapées • Met en place et organise le fonctionnement : - Equipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) - Commission des droits et de l'autonomie (CDA) - Procédure de conciliationinterne Exerce des missions Accueil, information, Mise en œuvre décisions CDA • Gestion fonds départemental de compensation Désigne • La personne référente pour recevoir et orienter les réclamations individuelles des PH • Le référent pour l'insertion professionnelle

  7. CREATIONdes Maisons dépt. des pers. hand. GIP sous tutelle administrative et financière des départements Président du Conseil Général CONSEIL GENERAL 50 % Commission Exécutive ASSOC Pers. Hand. 25 % ETAT SS AUTRES 25 % CG - SDAS DDASS DDTEFP OS CDA Commission des Droits et de l’Autonomie CDCPH ASSO Pers Hand EMS EDUC NAT SEC SOC ASS PARENTS ELEV MEDECIN ASS SOCIALE ERGOTHERAP.. PSYCHOLOGUE Équipe Pluridisciplinaire … SAVS Autres …. PERSONNEHANDICAPEE

  8. M.D.P.H. administrée par une commission exécutive de 36 membres, présidée par le Président du Conseil Général : 18 membres représentant le département 9 membres représentant les associations, 9 autres membres (5 pour l’état et 4 pour les organismes payeurs)

  9. LA C.D.A. • Composition : • 4 représentants désignés par le Président du Conseil Général • 4 représentants des services de l’État : I.A. – DASS – DDTEFP – 1 médecin désigné par la DDASS • 2 représentants organismes payeurs • 1 représentant des organisations professionnelles « employeurs » • 1 représentant des organisations syndicales de salariés • 1 représentant des associations de parents d’élèves • 7 membres proposés par les associations de personnes handicapées • 1 membre du C.D.C.P.H. • 2 représentants des organismes gestionnaires d’établissement • Soit 23 membres dont 21 à voix délibérative.

  10. Les membres de la C.D.A. désignés par arrêté pour 4 ans • Les membres de l’équipe pluridisciplinaire ne peuvent participer à la C.D.A. • Le Président est élu à bulletins secrets pour 2 ans, renouvelables.

  11. La C.D.A. se substitue à la C.D.E.S. et la COTOREP ; elle en reprend les attributions. • Valide ou non les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.

  12. L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE • Réunit des professionnels ayant au moins des compétences médicales, paramédicales, des compétences dans le domaine de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. • Est constituée d’un noyau dur et de vacataires plus ou moins occasionnels. • Un des membres est désigné comme coordonnateur par le directeur de la M.D.P.H.

  13. SES MISSIONS • Apprécie les besoins de la personne. • Détermine un taux d’incapacité. • Élabore le plan personnalisé de compensation en lien avec le projet de vie de la personne. • Le projet personnalisé de scolarisation est un des volets du plan de compensation (ensuite validé par la C.D.A.)

  14. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 3. − L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation à la demande des parents ou du représentant légal. Pour conduire l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation. Art. 4. − La Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation.

  15. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 1. − Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence. Art. 2. − Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap

  16. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 5. − Si l’équipe éducative d’une école souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe les parents ou le représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. Si les parents ou le représentant légal ne donnent pas suite dans un délai de 4 mois, l’Inspecteur d’Académie informe de la situation de l’élève à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

  17. Repérage d’une situation Équipe éducative référent parents pas d’accord d’accord I.A. Équipe pluridisciplinaire Évalue, élabore le projet de compensationdont P.P.S MDPH Équipe de suivi Observations référent Bilan Mise en oeuvre CDA

  18. Projet personnalisé de scolarisation • définit les modalités de déroulement de la scolarité • et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

  19. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 9. − Un enseignant titulaire du CAPA-SH ou 2 CA-SH exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département. Art. 10.− Le secteur d’intervention des enseignants référents comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.

  20. Réunit l’équipe de suivi de l’élève. (2) Accueil et information de l’élève et de sa famille lors de l’inscription dans l’école ou l’établissement. (1) Organise l’évaluation des besoins de l’élève en situation scolaire. (3) MISSIONS du référent de l’élève Assure la permanence des relations avec l’élève, sa famille. (9) Informe l’élève des résultats de l’évaluation. (4) Contribue à l’évaluation du PPS. (8) Transmet les résultats à l’équipe pluridisciplinaire. (5) Favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du PPS. (7) Contribue à l’élaboration du PPS. (6)

  21. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 7. − Une équipe de suivi de la scolarisation, comprenant nécessairement : les parents ou le représentant légal, ainsi que le référent de l’élève, facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son Projet Personnalisé de Scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. L’équipe de suivi de scolarisation informe la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève. En tant que de besoin, elle propose avec l’accord de la famille toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile.

  22. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves handicapés Art. 8. − L’équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle ou infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou d l’infirmière scolaire. Le cas échéant, elle fait appel aux personnels de l’établissements de santé ou médico-social qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel.

  23. Facilite la mise en œuvre du PPS. (2) Évalue les besoins et compétences de l’élève en situation scolaire. (1) Assure le suivi du PPS. (3) MISSIONS De l’équipe de Suivi, Avec l’élève et les parents Procède à l’évaluation du PPS. (5) Procède à l’évaluation de la mise en œuvre du PPS. (4) • S’assure le concours du : • -Psychologue scolaire ; • -Conseiller d’orientation psychologue ; • Médecin Education Nationale • Médecin PMI • Médecins et personnels des établissements de santé ou médico-sociaux Propose à la CDA une révision de l’orientation avec l’accord de l’élève ou de sa famille Informe la CDA de toute difficulté mettant en cause la poursuite du PPS.

  24. Décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap Art. 6.− Lorsque les aménagements prévus pour la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, ne nécessitent pas le recours à un Projet Personnalisé de Scolarisation, un Projet d’Accueil Individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’Education Nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école.

  25. Scolarisation dans l’établissement de secteur (avec aide si besoin) Scolarisation dans une école/un établissement avec CLIS ou UPI Scolarisation dans l’unitéd’enseignement d’un établissement spécialisé (IME, ITEP, …) Différentes formes de scolarisation possibles • Etablissement de référence = établissement de secteur • Inscription dans l’école/établissement où est située la CLIS ou l’UPI • L’élève peut être inscrit dans un établissement proche de l’IME, ITEP…autre que son établissement de référence

  26. Possibilités de scolarisation à temps partagés • Une convention précisera les modalités de coopération entre les établissements spécialisés et les écoles ou établissements scolaires • Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) définit les modalités de déroulement de la scolarité

  27. L’ADAPTATIO N

  28. Enseignements adaptés • Sortent du champ du handicap • Nouvelle commission d’orientation vers les enseignements adaptés (SEGPA et EREA) • présidée par l’IA ou son représentant • Composition : cf. décret 1013 du 24 août 2005

  29. Arrêté du 07/12/05 relatif à « la composition et au fonctionnement de la Commission Départementale d’Orientation (CDO) vers les enseignements adaptés du second degré (SEGPA ou EREA) » • Circulaire N° 2006-139 du 29/08/06 relative aux Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré • Public concerné et modalités d’admission et de suivi • Individualisation du parcours de formation • Accession à une qualification de niveau V

  30. MISSIONS DE LA C.D.O. La C.D.O. est une instance d’expertise et non de décision pour l’orientation et la réorientation des élèves en « difficultés scolaires graves et durables ». donne un avis après examendes propositions de l’école ou de l’établissement ou à la demande des familles; propose une orientation ; transmet cet avis à la famille pour accord ; à l’I.A., pour décision.

  31. ORGANISATION DEPARTEMENTALE Le nombre de dossiers de SEGPA, annuellement traités, conduit à proposer, pour un département, l’installation d’équipes techniques de CDO. Les équipes techniques de CDO : Procèdent à l’analyse des situations scolaires dès réception des dossiers Émettent un avis sur l’orientation de l’élève Transmettent cet avis à la CDO

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