1 / 25

L'expert propose au tribunal de majorer cette indemnité du fait que le congé a été délivré à effet du 1er janvier 2009

L'expert propose au tribunal de majorer cette indemnitu00e9 du fait que le congu00e9 a u00e9tu00e9 du00e9livru00e9 u00e0 effet du 1er janvier 2009 c'est u00e0 dire il y a plus de deux ans et que du fait de ce congu00e9 le locataire ne peut plus mettre en oeuvre les projets de modernisation indispensable. Il relu00e8ve qu'effectivement le chiffre d'affaires est quasi identique u00e0 celui de 2007. Toutefois, la S. A.R. L. Hu00f4tel des Chu00eanes a fait valoir que sur les quatre premiers mois de 2011 le chiffre d'affaires a progressu00e9 de 13,88 %, ce qui induirait que la procu00e9dure d'u00e9viction n'a pas d'impact sur l'activitu00e9 de l'hu00f4tel .

Download Presentation

L'expert propose au tribunal de majorer cette indemnité du fait que le congé a été délivré à effet du 1er janvier 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TraeschAvocat

  2. L’information des acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme de leur droit à une indemnité d’éviction L’article L145-14 du Code de commerce dispose :

  3. « Le bailleurpeutrefuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleurdoit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataireévincéuneindemnitédited'évictionégale au préjudicecausé par le défaut de renouvellement.

  4. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »

  5. Le bailleurpeutrefuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleurdevra, sauf exceptions, payer au locataireévincéuneindemnitédited’évictionégale au préjudicecausé par le défaut de renouvellement. L’article L321-3 du Code du tourisme :

  6. « Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. » L’article L321-1 du Code du tourisme dispose :

  7. « L'Etatdétermine les procédures de classement des résidences de tourismeselon des modalitésfixées par décret. L'établissementestclassé par l'organismementionné à l'article L. 141-2 dansunecatégorie en fonction de critèresfixés par un tableau de classementélaboré par cemêmeorganisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

  8. S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »

  9. Les documents de commercialisationdiffusés aux acquéreurs de logementssituésdans des résidences de tourismedoiventmentionnerl’existence du droit à l’indemnitéd’éviction en cas de refus de renouvellement, ainsique les modalités de son calcul.

  10. Les documents de commercialisationdoiventcomporterune mention prévue par arrêté, relative à l’indemnitéd’évictionmentionnée à l’article L. 145-14 du Code de commerce.

  11. Précision L’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les critèresrelatifs aux documents de commercialisationdiffusés aux acquéreurs de logementssituésdans des résidences de tourisme dispose que les documents de commercialisationdoiventcomporter la mention suivante relative à l’indemnitéd’évictionmentionnée à l’article L. 145-14 du code de commerce :

  12. ” Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme. Toutefois, il devra dans ce cas, sauf exceptions prévues aux articles L.

  13. 145-17 et suivants du code de commerce, payer à l’exploitantuneindemnitédited’évictionégale au préjudicecausé par le défaut de renouvellement. Les modalités de calcul de cetteindemnitésontfixées au deuxièmealinéa de l’article L. 145-14 susvisé ”.

  14. THANK YOU ALL For More Information Visit The Link https://www.traesch-avocat.fr/Residence-Tourisme/Etudiante-Baux-commerciaux/indemnite-d-eviction-en-residence-de-tourisme-document-de-commercialisation.html https://traesch-avocat.fr/Residence-Tourisme/Etudiante-Baux-commerciaux/indemnite-d-eviction-et-bail-annule-dol.html

  15. THEEND

More Related