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LEGISLATION. LA HIERARCHIE DES TEXTES. LES TRAITES INTERNATIONNAUX LA CONSTITUTION LES LOIS LES ORDONNANCES LES DECRETS LES ARRETES MINISTERIELS PREFECTORAUX MUNICIPAUX. LES DIFFERENTES JURIDICTIONS. LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF.
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LA HIERARCHIE DES TEXTES • LES TRAITES INTERNATIONNAUX • LA CONSTITUTION • LES LOIS • LES ORDONNANCES • LES DECRETS • LES ARRETES • MINISTERIELS • PREFECTORAUX • MUNICIPAUX
LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Elles règlent les différents entre administrations ou entre l’état (ou les collectivités locales) et les particuliers, elle sont hiérarchisés. • LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS • LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL • LE CONSEIL D’ETAT (sommet de la pyramide)
COURS DE CASSATION Sommet de la hiérarchie judiciaire COURS D’APPEL Juridiction du second degré COURS D’ASSISES D’APPEL TRIBUNAUX D’INSTANCE Inf à 9000 euro TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAUX SPECIALISES TRIBUNAUX DE POLICE TRIBUNAUX CORRECTIONNELS COURS D’ASSISES JURIDICTIONS CIVILES JURIDICTIONS PENALES JURIDICTION PENALES
DEFINITION LA RESPONSABILITE CIVILE peut être : - Contractuelle : elle résulte alors de l’inexécution d’un contrat. - Non contractuelle, elle existe en dehors de tout contrat. La responsabilité non contractuelle peut être : • délictuelle : le préjudice a été causé par un fait volontaire (atteinte à la vie privé) • quasi délictuelle : le préjudice a été causé par un fait involontaire (bouteille qui tombe) LA RESPONSABILITE PENALE d’une personne est engagée lorsqu’elle à commis une infraction aux lois pénales. Elle se distingue de la responsabilité civile mais elle peut coexister avec cette dernière.
L’INFRACTION EXISTE, SI TROIS ELEMENTS SONT REUNIS : L’ELEMENT : • LEGAL : un fait ne constitue une infraction uniquement s’il est prévu comme tel par la loi. • MATERIEL : la violation de la loi doit résulter d’un acte externe de l’homme. Le droit pénal n’incrimine pas la simple intention. La pensée doit se matérialiser par un acte d’exécution qui est soit : Positif : faire ce qui est interdit. Négatif : ne pas faire ce que la loi ordonne.
MORAL : c’est la « faute » au sens strict du terme, celle-ci suppose la volonté de son auteur. Elle est requise pour toutes infractions. Il peut s’agir d’une faute : - Avec intention coupable, la faute consiste en la volonté, soit d’accomplir un acte interdit par la loi, soit de s’abstenir d’un acte sachant que la loi l’ordonne. - Sans intention coupable, il s’agit d’une faute d’imprudence, maladresse, négligence, ou due à l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires établies dans l’intérêt de la sécurité publique (arrêté de 1998)
LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS • LA CONTRAVENTION (peines inférieures à 6 mois d’emprisonnement et / ou amendes) • LE DELIT (peines d’emprisonnement inférieures a 10 ans) • LE CRIME (peines supérieures à 10 ans jusqu’à perpétuité)
LES DELITS • LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE (Punies au maximum de 3 ans de prison et 45000 euro d’amende) : • Décès de la victime. • Faute commise par l’auteur (le C.P. énumère les caractères de la faute pour qu’elle soit prise en considération comme élément constitutif de l’infraction – éventail très large). • Relation de cause à effet entre la faute et l’homicide.
LES CARACTERES DE LA FAUTE • Une maladresse, manque d’habileté (un chasseur s-m. visant un poisson, blesse un nageur) • Une imprudence, conduite imprévoyante (exercice effectué à 20 m sur un fond de 40 m avec un niveau 1) • Une inattention, omission ou distraction (personne qui échappe à la vigilance d’un guide de palanquée ou d’un directeur de plongée) • Une négligence, absence de précaution (location d’un matériel défaillant, ex : SGS) • Un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
LES DELITS (suite) • LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE DE LA PERSONNE (ITT SUPERIEURE A 3 MOIS). • Une ITT supérieure à trois mois. • Une relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné l’ITT. • Une faute commise par l’auteur. • Punies d’une peine maximum de 2 ans de prison et 30 000 euro d’amende.
LA MISE EN DANGER D’AUTRUI C’est le fait pour une personne physique ou morale d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
ELEMENTS CONSTITUTIFS • L’ELEMENT LEGAL: • Violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. • L’ELEMENT MATERIEL : • Que cette violation expose directement autrui à un risque. • Que ce risque soit immédiat et puisse entraîner directement la mort, des mutilations, ou une infirmité permanente. • L’ELEMENT MORAL: • Que cette volonté soit manifestement délibérée.
La peine maximum pour ce délit est de un an de prison et une amende de 15 000 euro. • Cette infraction est une exception, car elle n’est pas soumise à la réalisation d’un dommage. Le législateur a voulu sanctionner des comportements très dangereux pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque pour la vie ou l’intégrité d’autrui a été pris délibérément, ce qui demeurera, compte tenu des conditions requises, peu fréquent.
DEFINITION • l’obligation juridique est un lien de droit par lequel une personne (le débiteur) est tenue envers une autre (le créancier) à une prestation ou a une abstention.
LA SOURCE DES OBLIGATIONS : On appelle source d’une obligation la raison pour laquelle une personne se trouve engagée vis a vis d’une autre. -Les obligations contractuelles : elles sont nées de l’accord de volonté des parties. -Les obligations légales : elles résultent de l’autorité de la loi. -Les obligations délictuelles : elles résultent d’un délit, c’est à dire d’un fait fautif qui a engendré un dommage. Lorsque le dommage résulte d’un acte involontaire, on parle de quasi délit.
La jurisprudence à pris l’habitude de distinguer deux catégories d’obligations - L’obligation de moyen : Le débiteur s’engage à faire tout son possible pour que l’obligation soit exécutée, il s’oblige à mettre tous les moyens dont il dispose pour atteindre un résultat. (ex : le médecin) - L’obligation de résultat : Le débiteur promet un résultat déterminé qui doit être absolument atteint.(ex : le taxi)
L’intérêt de cette distinction : -Dans le cas de l’obligation de moyen, la responsabilité est subordonnée à l’existence d’une faute prouvée. -Dans le cas de l’obligation de résultat, la responsabilité est engagée si le résultat n’est pas atteint. La faute n’est pas a établir, elle est présumée d’office.