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CASINOS EN LIGNE. Thibault VERBIEST Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, Associé Cabinet Ulys Master Droit du multimédia - Paris II 26 Avril 2007. Présentation. Réglementation française sur les « casinos traditionnels » Réglementation « casinos virtuels »
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CASINOS EN LIGNE Thibault VERBIEST Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, Associé Cabinet Ulys Master Droit du multimédia - Paris II 26 Avril 2007
Présentation • Réglementation française sur les « casinos traditionnels » • Réglementation « casinos virtuels » • Loi du 12 juillet 1983 applicable aux « casinos virtuels »? • Loi du 15 juin 1907 applicable aux « jeux de hasard virtuels»? • Examen du monopole de la FDJ au regard du droit de la concurrence communautaire.
Réglementationapplicable aux casinos « traditionnels » • Une procédure d’autorisation complexe • Par dérogation à l’article 1er de la loi 12 juillet 1983, une autorisation est accordée aux « casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques » (L.15 juin 1907, art 1er) • Cette autorisation est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, après enquête et en considération d’un cahier des charges établi par le conseil municipal de la commune sur laquelle s’implante le casino
Réglementation applicable aux casinos « traditionnels » (suite) • Ce régime dérogatoire a été étendu aux casinos se situant dans des villes de plus de 500 000 habitants (L.5 janv.1988, art 57) • La création de casinos, dans l’esprit du législateur, doit contribuer au financement des activités culturelles, artistiques ou d’utilité publique • Art. 1er de l’arrêté 23 Déc. 1959 relatif au fonctionnement des casinos: « Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes: le spectacle, la restauration et jeu »
Réglementation applicable aux « casinos virtuels »? • La loi du 12 juillet 1983 applicable aux casinos virtuels? • Art 1er de la loi du 12 juillet 1983 punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis » • Un cyber-casino est-il assimilable à la notion de « maison de jeux »?
Réglementation applicable aux « casinos virtuels »? (suite) • Le cyber-casino remplit-il les trois conditions légales du délit? tenue d’une maison de jeu; ouverte au public; où sont organisés des jeux de hasard • TGI Nanterre-15 mars 2007- « un établissement fixe où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente, suffit à la qualification de maison de jeu de hasard ». Le TGI conclut le site internet poker 770.com est donc une maison de jeu
Réglementation applicable aux « casinos virtuels »?(suite) • La loi du 15 juin 1907 est-elle applicable aux jeux de hasard virtuels? • Si la loi d’interdiction est applicable aux casinos virtuels, il serait logique d’appliquer la loi d’autorisation aux mêmes activités en ligne de jeux de hasard • Le terme « locaux » utilisé par la loi de 1907 ne devrait pas empêcher son application dans un espace virtuel au même titre que « les maisons de jeux »
Examen du monopole de la FDJ au regard du droit de la concurrence • Procédure d’infraction devant la Commission Européenne en mars 2006 contre l’Etat français et la FDJ • Objet: infraction à l’art.86(1) et 82 du Traité CE • Art.86(1) du Traité CE concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres accordent des droits spéciaux et exclusifs • FDJ constitue une « entreprise publique » et détient à ce titre des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’art.86(1) CE
Examen du monopole de la FDJ au regard du droit de la concurrence • Art 82 du Traité CE est relatif à l’abus de position dominante d’une entreprise sur un marché pertinent • La position dominante de la FDJ sur le marché internet • Mesure discriminatoire, non objective et disproportionnée de l’Etat français sur le marché de l’internet -« discriminatoire »: Sur le marché des jeux d’argent en ligne, seuls FDJ et PMU sont autorisés à offrir des jeux d’argent en ligne (cf. extension de leurs droits spéciaux ou exclusifs aux services de l’information) -« subjective »: intérêt financier et fiscal de l’Etat (72% du Capital détenu par l’Etat français) à limiter le nombre d’opérateurs autorisés à offrir les jeux d’argent en ligne -« disproportionnée »: les objectifs liés à la protection du joueur et de l’Ordre Public pourraient être garantis par des mesures moins restrictives à la concurrence que l’interdiction absolue
Examen du monopole de la FDJ au regard du droit de la concurrence • La pratique abusive de la FDJ • Le caractère discriminatoire de l’extension de l’offre de jeux d’argent au marché en ligne • Il existe plusieurs opérateurs nationaux sans concurrence directe sur les mêmes marchés (cf. FDJ sur le marché des loteries et paris sportifs, PMU sur le marché des courses hippiques et Casinos sur le marché des machines à sous et jeux de table) • L’offre de jeux de la FDJ concurrence de manière abusive et indirecte l’offre de jeux des casinos en ligne (cf. Offre de jeux de la FDJ rappelle le monde des casinos ex: Black-jack; Vegas) • L’absence de justification par un objectif d’intérêt général