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Êtes-vous un lobbyiste ?

Êtes-vous un lobbyiste ?. Êtes-vous un lobbyiste ?. Présentée par Me Michel Dubois avec la collaboration de Me François Sigouin Juri-Déjeuner, Conseil Économique du Haut-Richelieu (C.L.D.) Le 9 mai 2006. Historique : Crise de confiance. Crise de confiance envers l’administration publique

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  1. Êtes-vous un lobbyiste ?

  2. Êtes-vous un lobbyiste ? Présentée par Me Michel Dubois avec la collaboration de Me François Sigouin Juri-Déjeuner, Conseil Économique du Haut-Richelieu (C.L.D.) Le 9 mai 2006

  3. Historique :Crise de confiance • Crise de confiance envers l’administration publique • Oxygène 9 (Ministre Gilles Baril et Ministère de l’industrie) • Scandale des commandites (La Commission Gomery) • Cynisme des citoyens envers les institutions publiques (Les affaires Norbourg et AMF)

  4. Historique :Crise de confiance • Réaction du Parti québécois • Adoption de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (13 juin 2002) • Bureau du Commissaire au lobbyisme du Québec (5 août 2002) • Registre des lobbyistes (28 novembre 2002) • Code de déontologie des lobbyistes(4 mars 2004)

  5. Les objectifs de la loi sur le lobbyisme (art.1) • Reconnaître le lobbyisme comme étant une activité légitime. • Rendre transparentes les activités de lobbyisme • Assurer le sain exercice de ces activités • Permettre au public de savoir qui tente d’influencer l’administration publique

  6. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (art. 2) • Définition : • « Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptible d’influencer la prise de décision relativement à :  »

  7. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Suite de la définition) (art. 2) « L’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action. » Exemples : • Communication en vue d’influencer un ministre, un député, un membre de leur personnel, un organisme ou une entreprise du gouvernement relativement à la modification ou à l’adoption d’une loi, d’un règlement ou d’un projet de règlement • Communication avec le conseil municipal en vue d’influencer une décision concernant l’adoption d’une résolution (ex. Adoption d’un moratoire visant l’implantation de centres commerciaux à grande surface.); • Communication avec un organisme public en vue de faire modifier un programme, un plan d’action ou une orientation (ex. Programme Rénovation Québec, Plan d’action québécois sur les changements climatiques, orientation relativement à l’implantation du Protocole de Kyoto.);

  8. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Suite de la définition) (art. 2) • «L’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation; » • « Une autorisation donnée par une administration publique […] aux fins d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qui serait autrement interdit» (avis 2005-02) Par exemple : • Certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. • Un permis de brasserie délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

  9. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Suite de la définition) (art. 2) • Ne constitue pas une activité de lobbyisme le fait de: • Remplir une demande de permis, de licence, de certificat; • Fournir les documents et renseignements requis.

  10. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Suite de la définition) (art. 2) • « L’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offre public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminé par règlement du gouvernement » • Exemples de contrats visés : • Approvisionnement • Services professionnels • Construction, réparation • Assurances

  11. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Suite de la définition) (art. 2) • La loi vise également les communications faites en vue d’influencer la décision relative à l’attribution d’un contrat dans le cadre d’un appel d’offre. Par exemple : • Communication téléphonique avec un titulaire d’une charge publique en vue de préparer le contenu d’un appel d’offre.

  12. Qu’est-ce que le lobbyisme au sens de la loi ? (Définition suite) (art. 2) • « À la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du conseil exécutif ou celle de sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique. » • Ministre • Secrétaire général, secrétaire général associé ou secrétaire adjoint du conseil exécutif; • Secrétaire ou secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor; • Sous-ministre ou sous-ministre adjoint ou associé; Est également assimilé à une activité de lobbyisme : • Le fait, pour un lobbyisme de convenir pour un tiers, d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

  13. Types de lobbyiste (art. 3) Il existe trois types de lobbyistes au sens de la loi: • Le lobbyiste-conseil • Le lobbyiste d’entreprise • Le lobbyiste d’organisation

  14. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) • Le lobbyiste-conseil « Toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie. » (Oxygène 9) Par exemple : • L’architecte • Le comptable • L’avocat • L’urbaniste

  15. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) L’architecte : • Vous venez de faire l’acquisition d’un immeuble construit dans les années 50. Vous désirez installer une garderie au sous-sol. Dès la première visite de l’architecte, il remarque un important obstacle à l’aménagement d’une 2ème sortie de secours en raison de la situation particulière des lieux. • L’architecte prépare un dossier complet et sérieux pour démontrer que les exigences du Code du bâtiment du Québec ne peuvent être raisonnablement satisfaites. L’architecte propose une mesure d’équivalence très intéressante. Il dépose ce dossier à la Régie du bâtiment du Québec pour obtenir les autorisations prévues à la Loi sur le bâtiment. Il rencontre la personne responsable du traitement de la demande afin de lui exposer plus amplement celle-ci pour le convaincre de son bien fondé.

  16. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) Le comptable : • Votre compagnie se spécialise dans la transformation des produits finis ou semi-finis à partir du bois. Elle projette d’implanter une usine dans la région de la Montérégie et entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emploi dans les régions ressources. Vous retenez les services d’un comptable afin de convaincre les autorités qu’elle est admissible à ce crédit d’impôt, en dépit du fait qu’elle ne répond pas entièrement à certaines exigences. Le comptable intervient auprès des personnes chargées d’administrer le programme et aussi auprès d’un membre du cabinet du ministre responsable.

  17. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) L’avocat : • Pour vous permettre d’obtenir des contrats ou des permis, vous contactez un avocat influent de votre ville qui a beaucoup de contacts auprès du conseil municipal, des employés municipaux, du député et de quelques fonctionnaires provinciaux de la région.

  18. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) 2. Le lobbyiste d’entreprise • « Toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise. » • C’est le plus haut dirigeant de l’entreprise qui doit être inscrit. • L’obligation de s’inscrire prend effet lorsque les représentations constituent plus de 12 jours de travail. Par exemple : • Le président d’entreprise

  19. Type de lobbyiste ?(art. 3) Le président d’entreprise: Exemple : • Vous êtes le président d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux de signalisation routière. Vous faites des démarches auprès des membres d’un comité du ministère des Transports afin d’obtenir une normalisation de la signalisation des grands tronçons de route et de conclure une entente favorisant votre entreprise.

  20. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) 3. Le lobbyiste d’organisation « Toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un groupement à but non lucratif. » Par exemple : • Le représentant de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu

  21. Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?(art. 3) Le représentant de la Chambre de commerce: • Vous travaillez pour la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Vos fonctions consistent à faire des représentations auprès de la Société des établissements de plein air du Québec afin d’appuyer un projet de théâtre d’été et d’augmenter ainsi le tourisme dans la région. Vous tentez de convaincre les fonctionnaires du ministère de la Culture et des Communications et le maire de la ville de subventionner ce projet.

  22. Les titulaires d’une charge publique (art.4) Les titulaires d’une charge publique sont notamment : • Les ministres et les députés; • Les membres du personnel du gouvernement; • Les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement des activités de nature publique ainsi que leur personnel; (Ex. ministère des Travaux publics, Régie des rentes, Loto-Québec, SAQ); • Les maires, les préfets, les conseillers municipaux et d’arrondissement ainsi que leurpersonnel de cabinet, les membres du conseil d’une communauté métropolitaine; • Personnel des municipalités; • Le personnel d’un organisme mandaté ou agent d’une municipalité; • Le personnel d’un organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci .

  23. Les activités non visées par la loi (art. 5) La présente loi ne s’applique pas aux représentation faites, notamment, dans les cadres suivants: • Les procédures judiciaires (Ex. Représentation en vue de régler à l’amiable un litige); • Commission parlementaire (Ex. Séance publique d’une municipalité ou d’un organisme public.): • Procédures publiques ou connues du Public (Ex. BAPE, assemblée du conseil municipal).

  24. Les activités non visées par la loi (art. 5) (Suite) • Publicité; • Les représentations, faites par une personne qui n’est pas lobbyiste-conseil, pour le compte d’un ordre professionnel auprès du ministre responsable de l’application des lois professionnelles relativement à l’élaboration de propositions concernant le Code des professions, la loi ou les lettres patentes constitutives d’un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de cette loi. (Ex. Le Barreau du Québec, l’Ordre des ingénieurs du Québec).

  25. Personnes ou organismes n’étant pas considérés comme des lobbyistes au sens de la Loi. • En vertu du Règlement relatif au champs d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme les personnes ou organismes énumérés ci-après, de même que les personnes élues ou nommées à l’un de ces organismes et les membres du personnel de ces personnes et organismes: • Le lieutenant gouverneur, l’assemblée nationale, toute personne que l’assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres; • Un établissement d’enseignement universitaire; • Un collège d’enseignement général et professionnel.

  26. Personnes ou organismes n’étant pas considérés comme des lobbyistes au sens de la Loi. (suite) • Une commission scolaire • Un établissement privé en vertu de la Loi sur l’enseignement privé; • Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblé nationale; • Un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux; • Une municipalité comptant moins de 10 000 habitants; • Un conseil régional de développement et un centre local de développement; • Une personne dont l’emploi consiste à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association à but non lucratif qui n’est ni constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ni formé de membres qui sont des entreprises à but lucratif.

  27. Lobbyiste-Conseil Son nom ainsi que le nom et l’adresse de son entreprise; Les noms et adresses de son client ainsi que le nom et adresse de toute personne qui, à sa connaissance contrôle ou dirige les activité de son client; Le nom des filiales de son client qui sont intéressées par le résultat; Dans le cas où la personne morale est une filiale le nom et l’adresse de la personne morale qui contrôle. Le nom du gouvernement ou de la municipalité qui finance son entreprise s’il y a lieu; Lobbyiste d’entreprise/d’organisation Le nom du plus haut dirigeant de l’entreprise, le nom du lobbyiste ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise. Le nom et l’adresse des filiales intéressées par le résultat; Dans le cas où la personne morale est une filiale le nom et l’adresse de la personne morale qui contrôle. Les dates indiquant le début et la fin de l’année financière de l’entreprise; Un résumé des activités de l’entreprise; Le Registre des lobbyistes: Divulgation des informations concernant ceux qui tentent d’influencer les décisions des titulaires de charges publiques. (art. 8)

  28. Lobbyiste-Conseil L’objet de ses activités de lobbyisme; La période couverte par les activités de lobbyisme exercées; Le nom de l’institution parlementaire gouvernementale ou municipale ou le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ainsi que la nature ministérielle, d’encadrement, professionnelle ou autre de ses fonctions. Lobbyiste d’entreprise/d’organisation Le nom du gouvernement ou de la municipalité qui finance en tout ou en partie l’entreprise; L’objet des activités de lobbyiste; La période couverte par les activités de lobbyiste exercées. Le Registre des lobbyistes: Divulgation des informations concernant ceux qui tentent d’influencer les décisions des titulaires de charges publique. (art. 8) (Suite)

  29. Lobbyiste-conseil Le montant ou la valeur de ce qui a été reçu jusqu’à 100 000$ ou plus; Les moyens de communication utilisé; La nature et la durée de toute charge publique qu’il a occupé dans les deux ans précédent la date de son engagement. Lobbyiste d’entreprise/d’organisation Le nom de l’institution parlementaire gouvernementale ou municipale ou le titulaire d’une charge publique avec qui le lobbyiste a communiqué ou compte communiquer ainsi que la nature ministérielle, d’encadrement, professionnelle ou autre de ses fonctions; Les moyens de communications utilisés; La nature et la durée de toute charge publique qu’il a occupé dans les deux ans précédent la date de son engagement; Le Registre des lobbyistes: Divulgation des informations concernant ceux qui tentent d’influencer les décisions des titulaires de charges publique. (art. 8) (Suite)

  30. Les modalités d’inscription • Le lobbyiste-conseil doit: • S’inscrire, au plus tard, 30 jours après le début des activités; • Renouveler son inscription à tous les 30 jours. • Le lobbyiste d’entreprise ou d’organisation doit: • S’inscrire, au plus tard, 60 jours après le début des activités; • Renouveler son inscription à tous les 60 jours.

  31. Peines et sanctions • En vertu de la Loi, les contrevenants sont passibles d’amende allant de 500$ à 25000$ dans les cas où: Infractions : • Ils exercent des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique sans être inscrits au registre (art 25); • Ils exercent des activités de lobbyisme moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès de ses activités (art.26); • Ils exercent des activité de lobbyisme moyennant une contrepartie provenant d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leur organisme (art.26); • Ils ont été titulaires d’une charge publique pendant au moins un an au cours des deux années qui ont précédé la date où il a cessé d’être titulaire d’une telle charge, et exercent des activités de lobbyisme. (art. 28)

  32. Le Code de déontologie des lobbyistes. Deuxième objectif: • Encadrer une saine pratique du lobbyisme. • Énonce les normes de conduite qui doivent être suivies par les lobbyistes. • Les obligations du lobbyiste sont notamment de: • Respecter les institutions; • Ne pas désinformer le public • Ne pas faire de fausse représentation; • Informer son client qu’on est lobbyiste; • Ne pas dissimuler l’identité de son client;

  33. Mesures disciplinaires • Tout manquement au Code de déontologie peut entraîner: • L’interdiction d’inscription; • La radiation d’inscription; • Des amendes de 500$ à 25000$ (doublée en cas de récidive) • La réclamation des sommes obtenues en contrepartie; • La responsabilité solidaire du client.

  34. 16 mars 2006, Première condamnation pour des infractions à la Loi. • Le 16 mars 2006 le commissaire au lobbyisme du Québec M. André C. Côté, informait la population que Me Jean-François Harvey, avocat pratiquant en droit de l’immigration a reconnu sa culpabilité à 5 chefs d’accusation relatifs à des infractions à la Loi. • L’enquête a établi que Me Harvey a exercé des activité de lobbyisme auprès du ministère de l’immigration et des Communautés culturelles sans être dûment inscrit au registre des lobbyistes contrevenant ainsi à l’article 25. • Il a également contrevenu à l’article 26 de la Loi en exerçant ses activités de lobbyisme moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat. • Pour l’ensemble des infraction reprochées, Me Harvey a dû acquitter des amendes et des frais totalisant 3105 $. • Il est à noter que les amendes minimales ont été imposées à Me Harvey.

  35. Orientation • Le Commissaire est présentement en période de publicité et d’observation. • Il est à prévoir que le Commissaire passe en mode coercitif à partir de 2007.

  36. Conclusion

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