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LES AUTRES CHEMINS ET VOIES

LES AUTRES CHEMINS ET VOIES. SOMMAIRE. Les chemins d’exploitation Les chemins de halage et de marchepied Les chemins et sentiers forestiers Les itinéraires de promenades et de randonnées. LES CHEMINS D’EXPLOITATION. Propriété des chemins d’exploitation

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LES AUTRES CHEMINS ET VOIES

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Presentation Transcript


  1. LES AUTRES CHEMINS ET VOIES

  2. SOMMAIRE • Les chemins d’exploitation • Les chemins de halage et de marchepied • Les chemins et sentiers forestiers • Les itinéraires de promenades et de randonnées

  3. LES CHEMINS D’EXPLOITATION

  4. Propriété des chemins d’exploitation • Les chemins ou sentiers d’exploitation appartiennent aux personnes physiques ou morales qui les utilisent pour la desserte de leurs fonds. • Ces chemins, en absence de titre, sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun « en droit de soi », mais l’usage en est commun à tous les intéressés. • Leurs caractéristiques sont diverses (chemin de terre, chemin goudronné, sentiers), leurs largeurs différentes. • Sont considérés comme chemins d’exploitation, les chemins de desserte, de culture, ou d’aisance qui peuvent ne desservir qu’une propriété. Ces chemins sont alors destinés à joindre plusieurs parcelles de cette même propriété.

  5. Les chemins d’exploitation sont des chemins privés, comme les chemins ruraux. Ils doivent laisser la libre circulation aux différents propriétaires concernés. Selon la jurisprudence tout chemin qui met en communication deux ou plusieurs héritages, en absence de titre contraire, peut être considéré comme un chemin d’exploitation privé. Ils peuvent être interdits à l’usage public par la pose d’un panneau, d’une grille, d’une chaîne ou d’un portail. S’ils doivent être ouverts au public, cela suppose l’accord de tous les propriétaires riverains. A noter qu’un fonds enclavé ne bénéficie pas automatiquement d’un droit de passage sur un chemin d’exploitation. Le passage de randonneurs sur les chemins d’exploitation ne peut être considéré que comme une tolérance accordée à des non riverains, et quand bien même cette tolérance fait l’objet d’un accord écrit, elle peut être levée à tout moment.

  6. 2. L’entretien des chemins d’exploitation L’entretien des chemins d’exploitation incombe aux propriétaires riverains dans la proportion de leur intérêt. La qualité d’entretien peut être estimée en fonction du chemin d’exploitation et des fonds qu’il dessert. Une renonciation à toute contribution d’entretien entraîne abandon du droit d’usage. La renonciation se fait par écrit (convention, procès-verbal du Juge d’Instance). Pour organiser cet entretien, les riverains peuvent se constituer en association syndicale. Le Maire ou le Préfet garde un pouvoir de faire effectuer des travaux d’office pour assurer la sécurité et l’hygiène. Dans ce cas, les propriétaires sont mis en demeure de se constituer en syndicat et de pourvoir à la gestion et à l’entretien du chemin d’exploitation. Si dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure rien n’a été entrepris, un syndic nommé d’office fait exécuter les travaux nécessaires aux frais des propriétaires concernés.

  7. 3. La création ou la suppression d’un chemin d’exploitation La création ou la suppression d’un chemin d’exploitation est décidée par l’ensemble des propriétaires riverains. Dans le cadre des remembrements, c’est la commission d’aménagement foncier (CAF) qui est compétente pour décider de la création ou la modification d’un chemin d’exploitation. Dans ce cas, il est créé une association foncière qui a pour but la réalisation, l’entretien et la gestion de ce chemin. L’association devient alors propriétaire du chemin, les propriétaires riverains n’en conservant qu’un droit d’usage. L’association foncière assure ensuite le règlement des dépenses et recouvrent les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés.

  8. Les chemins d’exploitation peuvent être incorporés au réseau des chemins ruraux sur proposition de l’association foncière ou de l’association syndicale, après délibération du Conseil municipal et enquête publique comme en matière de voirie communale. Les servitudes concernant les chemins d’ exploitation sont identiques aux servitudes concernant les chemins ruraux. Les chemins d’exploitation ne peuvent être élargis, rétrécis, ou déplacés qu’avec le consentement de tous les propriétaires concernés.

  9. LES CHEMINS DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

  10. Les propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux, navigables et flottables, sont soumis à une servitude de halage ou de marchepied au bénéfice des pêcheurs et chasseurs de gibiers d’eau tous adhérents à une association agréée, et des services de la navigation et éventuellement des promeneurs et randonneurs si le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées le prévoit. La servitude de halage porte sur une largeur de 7.80 mètres non close, ni plantée, ni bâtie, ni encombrée, plus 1.95 mètres non plantés (soit 9.75 mètres de largeur). La servitude de marchepied porte sur une largeur de 3.25 mètres le long de cours d’eau en général de l’autre côté de la servitude de halage. Cette servitude existe également le long des lacs et voies domaniales non navigables ni flottables, dans ce cas, la largeur est de 1.50 mètres pour les pêcheurs.

  11. Le long des cours d’eau privés, aucune servitude ne grève les propriétés riveraines, sauf conventions. Pour le curage des cours d’eau ou canaux, les propriétaires riverains sont tenus à une obligation d’entretien des rives. Cette obligation ne concerne pas les terrains bâtis ou clos de murs. S’agissant des chemins de halage, ils sont en principe interdits aux cyclistes, voitures, motos, cavaliers, sauf accord entre l’État et la Commune.

  12. LES CHEMINS ET SENTIERS FORESTIERS

  13. Les chemins et sentiers forestiers peuvent appartenir au domaine public, il s’agira dans cette hypothèse donc de voies de circulation publiques appartenant à une collectivité locale, ou dépendre du domaine privé, le régime des chemins et sentiers d’exploitation sera alors applicable.

  14. LES ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES

  15. Les itinéraires de promenades et de randonnées sont appelés couramment « sentiers de randonnées », bien qu’il ne s’agisse pas toujours de sentiers. Ces itinéraires peuvent emprunter des chemins d’exploitation, des chemins ruraux, des voies communales, des chemins de halage et de marchepied, des servitudes de défense contre l’incendie, des chemins de desserte, toutes voies publiques ou privées. Ils sont soumis aux règles qui régissent la gestion de ces voies. En ce qui concerne les voies privées, un accord écrit (convention) doit être rédigé notamment s’il s’agit d’inscrire ce chemin au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Un accord verbal ou écrit (convention), ne constitue en aucun cas une servitude et cet accord peut être révoqué à tout moment par les propriétaires concernés. Les itinéraires de promenades et de randonnées sont établis par le Département après avis des communes.

  16. Lorsqu’il s’agit des itinéraires de randonnées motorisées inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, deux conditions s’imposent : • Les voies privées comme les chemins d’exploitation et sentiers doivent être ouverts à la circulation publique. Si les propriétaires décident d’interdire leurs chemins d’exploitation à la circulation publique, ceux-ci ne peuvent pas être empruntés par la randonnée motorisée. • Les chemins ruraux ou voies communales ne peuvent pas être ouverts à la randonnée motorisée si l’itinéraire a fait l’objet d’une interdiction de circulation en application du Code Général des Collectivités Territoriales.

  17. Le Maire peut, après arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre, soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espaces animal et végétal, soit la protection des espaces naturels des paysages ou des sites, ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Toute aliénation d’un chemin rural, susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire de promenades et de randonnées inscrit au plan départemental, doit comporter soit le maintien soit le rétablissement de cette continuité.

  18. L’entretien, quel que soit le statut du chemin qu’emprunte un itinéraire de promenades, est soumis au pouvoir du Maire, dès lors qu’il est ouvert à la circulation publique. Dès lors que les propriétaires d’un chemin privé interdisent l’accès aux randonneurs, le Maire perd son pouvoir. La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) donne la possibilité au Département de pouvoir assurer l’entretien, l’aménagement et la gestion des chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. La responsabilité des dommages survenus sur les chemins de randonnées est affectée au Maire pour ce qui concerne les voies publiques, et aux particuliers responsables pour ce qui concerne les chemins privés. Toutefois, la responsabilité des randonneurs peut être engagée lorsqu’ils sont à l’origine ou responsables du dommage.

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