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MODULE: LA FINANCE PUBLIQUE; Comptabilité Publique. Objectifs de la formation. - Identifier le Budget de la commune dans sa définition et sa structure . - Appréhender les procédures de préparation , d’ élaboration , de vote , d’ approbation et d’ exécution du Budget .
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MODULE: LA FINANCE PUBLIQUE;Comptabilité Publique. Dr.BOURI.Ch
Objectifs de la formation - Identifier le Budget de la commune dans sa définition et sa structure. - Appréhender les procédures de préparation, d’élaboration, de vote, d’approbation et d’exécution du Budget. - Identifier les principes du budget. - Identifier les responsabilités de l’ordonnateur et du comptable publique. - Appréhender les procédures de suivi, de gestion et du contrôle du budget. M.BOURI.Ch
Objet des finances publiques BOURI Chaouki. Faculté des sciences économiques Les finances publiques constituent la branche du droit public qui a pour objet l’étude des règles etdes opérations relatives aux deniers publics. Le problème des finances publiques peut être étudié à un double point de vue; point de vue économique et point de vue juridique. M.BOURI.Ch
Les opérations relatives aux deniers publics Les FP dépassent l’étude du régime juridique des deniers publics, elles s’étendent à l’analyse des mécanismes financiers et des techniques suivant lesquelles sont effectuées recettes et dépenses. M.BOURI.Ch
Définitions La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d’un pays pour enregistrer leurs recettes et dépenses. M.BOURI.Ch
Définition selon La Loi 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique: Un ensemble des règles juridiques et techniques applicables à l’exécution, à la description et au contrôle des opérations financières des organismes publics. M.BOURI.Ch
Le budget, acte de prévision : C’est un état prévisionnel de recettes et de dépenses à réaliser par une personne physique ou morale donnée, Il est également l’expression chiffrée d’un programme d’action dontles chiffres sont probables, (ne sont qu’une approximation car l’objet à mesurer est inconnu). M.BOURI.Ch
Le budget, acte d’autorisation : Au niveau de l’Etat, le Parlement approuve et accorde au Pouvoir Exécutif l’autorisation par la LF de réaliser des recettes et des dépenses nécessaires à ses activités. Au niveau des autres personnes morales de droit public, l'acte d'autorisation prend d ’autres formes et le budget est prévu, voté et approuvé conformément aux règles propres régissant le fonctionnement de ces collectivités ou organismes publics. M.BOURI.Ch
Qui permet à l’organisme public d’assurer le bon fonctionnement de ses services? L’ordonnateur est le premier responsable du bon fonctionnement de ses services. Le premier Ministre est responsable de l’application stricte et sage de la loi de finance. Les Ministres et les Walis sont responsables de l’application de la loi de finance chacun dans son domaine. Pour ce qui est patrimoine communal, le P-APC doit assurer la bonne gestion des biens communaux et doit procéder à la valorisation et le développement des biens et équipements de sa commune. M.BOURI.Ch
- Le budget : Le budget est un acte politique et administratif; il est « l’état des prévisions de recettes et de dépensesannuelles de l’Etat ou de l’organisme public. Il constitue également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le bon fonctionnement des services ». Article 149 du code de commerce. M.BOURI.Ch
Les cinq (5) principes budgétaires Au nombre de cinq, les principes budgétaires reproduisent les mêmes règles que celles en vigueur pour les finances publique de l’Etat. M.BOURI.Ch
1- La règle de l’annuité. Le budget est un acte de prévision pour une année en vertu du principe de l’annualité de l’impôt car ce dernier est prélevé pour douze mois. L’annualité est peu adapté à la réalisation des investissements qui, du fait de leur taille et leur durée de réalisation, dépasse la capacité financière annuelle des organismes publics. Dans certaines cas de projet important, et en vue de dépasser le cadre strictement annuel du budget, les gestionnaires établissent un budget par objectif ou un budget-programme. M.BOURI.Ch
2- La règle de l’antériorité. L’élaboration du budget doit se faire avant la fin de l’exercice en cours, à un moment où les ressources ne sont donc pas connues avec précision. M.BOURI.Ch
3- La règle de l’unité budgétaire. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document unique, le budget. Dans la pratique, il y a cependant plusieurs documents budgétaires: - Le budget primitif, document majeur. - L’ouverture de crédit par anticipation. - Le budget supplémentaire. - L’autorisation spéciale. M.BOURI.Ch
4- La règle de l’universalité. Toutes les opérations doivent être présentées en recettes et en dépenses conformément à un cadre et une présentation appelée la nomenclature budgétaire. Cela a pour conséquence deux interdictions: - L’interdiction d’opérer les compensations entre les recettes et les dépenses. - La non spécialisation des recettes à la couverture des dépenses. C’est le principe de l’unité de caisse qui permet de couvrir avec l’encaisse disponible n’importe quelle dépense. M.BOURI.Ch
5-La règle de l’équilibre budgétaire C’est la plus importante des règles de la gestion des finance publique. Elle vise à préserver prudemment la gestion future de l’organisme public et à ne pas hypothéquer son avenir financier . Trois obligations sont à distinguer à cet effet: M.BOURI.Ch
Première obligation: L’équilibre doit être réaliser aussi bien pour la section de fonctionnement que pour la section d’équipement et d’investissement. M.BOURI.Ch
Deuxième obligation: La présentation du budget doit être guider par le souci de la réalité et de la rigueur, en excluant toute minoration ou majoration et toute surestimation ou sous-estimation des recettes et dépenses, lors de l’évaluation des prévisions budgétaires. M.BOURI.Ch
Troisièmeobligation: Le remboursement de la dette, doit être assuré par des ressources définitives à l’exclusion de tout recours à l’emprunt, ceci a fin d’éviter de rembourser l’emprunt par des anticipations (On ne peut couvrir des dettes avec l’argent des autres). M.BOURI.Ch
Le Grand principe d'exécution du budget • Séparation de l'ordonnateur et du comptable, aucune opération de dépenses ou de recettes ne peut être effectuée sans la collaboration des deux acteurs indépendants l'un de l'autre. M.BOURI.Ch
L’ordonnateur: • C’est l’exécutif de la Collectivité Territoriale (maire, président, ….). Il agit et mène une politique dans le cadre du budget voté. • L’ordonnateur procède à plusieurs opérations en matière de dépense : • L’engagement. C’est l’acte par lequel on se crée l’obligation de payer plus tard (ex : commande, marché auprès des entreprises). • La liquidation. C’est calculer le montant exact de ce que l’on doit, c’est le constat du service fait. • L’ordonnancement (le mandatement). C’est l’ordre donné au comptable de payer. L’ordonnateur n’a pas le droit de manier les fonds publics (il n’a pas d’argent, pas de chéquier). M.BOURI.Ch
Le comptable: C’est un agent du Ministre des Finances. Il n’est pas hiérarchiquement soumis aux ordres du Maire. il paie et encaisse les ordres de l’ordonnateur et tient les comptes. Avant d’exécuter l’ordre : Il vérifie que l’ordre est conforme au budget voté. Il accepte ou refuse, il est rigoureux. Il est le seul fonctionnaire qui rembourse une erreur, il est responsable personnellement et pécuniairement des erreurs qu’il commet. Il peut être condamné à rembourser sur son argent la Collectivité Territoriale (au moment de sa prise de fonction il verse une caution). Il est aussi responsable des recettes qu’il doit encaisser , le comptable doit apporter la preuve qu’il a engagé toutes les procédures pour se faire payer. M.BOURI.Ch
La préparation des budgets: C’est a l’ordonnateur qu’il appartient de préparer le document budgétaire et de le proposer à l’assemblée. Il est assisté pour cela par un encadrement humain disposant d’un fonds documentaires. Sur le plan humain, l’ordonnateur est assisté par un secrétaire général et des chefs de services. Le budget primitif élaboré sous la direction de l’ordonnateur est soumis ensuite au vote de l’assemblée et réglé conformément à la loi (le budget primitif doit être voté en principe avant le 31/10 de l’année précédent celle à laquelle il s’applique pour évaluer les recettes et les dépenses de l’organisme publique. M.BOURI.Ch
1- Le budget primitif: Avant d’évaluer les dépenses et les recettes, l’ordonnateur consulte une série de documents: le budget primitif de l’exercice précédent, l’état des rémunérations du personnel, l’état des annuités des emprunts, l’état des subventions allouées, la mise en service de nouveaux équipements, les contrats et marchés générateurs de recettes et de dépenses. M.BOURI.Ch
Ouverture de crédits par anticipation OCA et Les Autorisations spéciales AS : Les impératifs juridiques, économiques et sociaux difficiles à prévoir dans leurs conséquences financières peuvent obliger les responsables de la gestion communale à prendre des décisions financières modificatives pour des dépenses sous évaluées ou nouvelles. Il s’agit d’ouverture de crédits par anticipation ou d’autorisation spéciale selon qu’elle intervient avant ou après le budget supplémentaire. Le recours à ce genre d’opérations portant sur les dépenses nouvelles, n’est possible qu’en cas d’existence d’une source de financement correspondante. M.BOURI.Ch
Le budget supplémentaire BS : Le budget supplémentaire permet l’ajustement des dépenses et des recettes en cours d’exercice et ce en fonction des résultats de l’exercice précédent. (Article 150 de la loi 90-08). C’est le document modificatif du budget primitif et qui intègre également les résultats du compte administratif précédent à savoir : l’excédent ou déficit de fonctionnement : l’excédent ou déficit d’équipement ; les Restes A Recouvrir RAR des recettes de fonctionnement et d’équipement ; les Restes A Réaliser RAR des dépenses de fonctionnement et d’équipement Ce document est établi avant le 15 juin de l’année à laquelle il s’applique. M.BOURI.Ch
Contenu du budget : L’article 151 de la loi 90-08 relative à la commune prévoit que le budget comporte deux sections ; la section de fonctionnement. la section d’équipement et de l’investissement. Chaque section est divisée en recettes et en dépenses obligatoirement équilibrée et un prélèvement obligatoire sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement. M.BOURI.Ch
A-La section de fonctionnement : * Les recettes peuvent être classées comme suit: -les recettes fiscales directes et indirectes (TAP, TVA, TF, …). - les recettes domaniales et patrimoniales; - les attributions (subventions exceptionnelles d’équilibre et pour événements imprévisibles). - les autres subventions. - produits d’exploitation. - produits exceptionnels. * Les dépenses énumérées par l’art 160 de la loi 90-08, peuvent être classées en trois catégories: - les dépenses obligatoires et incompressibles; - les dépenses nécessaires au fonctionnement des services; - les dépenses facultatives. M.BOURI.Ch
Classement des charges: Les dépenses doivent être classées en : * Charges obligatoires : Ces charges sont incompressibles et comprennent particulièrement : Les rémunérations et charges sociales, L’autofinancement minimum obligatoire, Les participations et contingents, L’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone. * Charges nécessaires : Ce sont celles indispensables pour assurer un fonctionnement régulier des services communaux notamment : Les carburant et lubrifiant, Les fournitures diverses de bureau, Les fournitures d’entretien des biens mobiliers et immobiliers. * Les dépenses facultatives : C’est le cas notamment des secours et subsides des subventions de toute nature à des associations diverses. Pour celles-ci, la commune doit s’abstenir de les prendre en charge lorsque le budget est susceptible d’être déséquilibré. M.BOURI.Ch
A-1- Structure des dépenses réelles de fonctionnement : * 60 Denrées et fournitures * 61 Frais de personnel * 62 Impôts et taxes * 63 Frais pour biens meubles et immeubles * 64 Participations * 65 Allocations/Subventions * 66 Frais de gestion générale * 67 Frais financiers * 68 Participation au FGID (fonds de garantie des impôts directs 2%) * 69 Charges exceptionnelles * prélèvement obligatoire pour dépenses d’équipement M.BOURI.Ch
A-2- Structures des recettes réelles de fonctionnement : * 70 Produits de l’exploitation * 71 Produits domaniaux * 72 Produits financiers * 73 Recouvrements et subventions dont: 733 Subvention État et autres Coll./Publiques 739 Autres recouvrement et subvention * 74 Attribution FCCL * 75 Impôts indirects dont:750/ Taxe d’abattage 751/T.V.A. 759/Autres impôts indirects * 76 Impôts directs dont:760/ Taxe foncière 761/T.A.P . 763 /Autres impôts directs * 79 Produits exceptionnels M.BOURI.Ch
le P-APC (ordonnateur) : La phase administrative d’exécution du budget incombe à l’ordonnateur, elle comporte, en matière de dépenses, trois phases: L’engagement, la liquidation et L’ordonnancement, et en matière de recettes trois phases également : la constations, la liquidation et l’ordre de recettes. M.BOURI.Ch
le trésorier communal (comptable) : La phase comptable d’exécution du budget incombe au trésorier communal en qualité de comptable public. Elle comporte, en matière de dépenses le paiement et en matière de recettes le recouvrement. M.BOURI.Ch
Le rejet du budget par l’autorité de tutelle. Dans l’hypothèse où le budget est rejeté par l’autorité de tutelle, il doit être présenté à nouveau à l’assemblée populaire concernée dans les 10 jours qui suivent son rejet (Le Wali dispose d’un délai de quinze (15) jours pour statuer sur l’approbation du budget communal). Si après une deuxième lecture, le vote de l’assemblée n’a pas donné suite aux observations de l’autorité de tutelle ou que le budget n’a pas été voté en équilibre, l’autorité habilitée à approuver le budget (le Wali ou le ministère de l’intérieur) se substitue à l’autorité délibérante et règle elle-même le budget (règlement d’office) et procède à son équilibre sans que l’assemblée ne dispose d’un quelconque recours contre la décision prise par l’autorité de tutelle ( Art 155 de la loi 90/08). M.BOURI.Ch
Le rejet : La vérification et le contrôle qu’exerce le trésorier communal peut le conduire à refuser ou suspendre une ou plusieurs dépenses ordonnancées par le P-APC. En cas de rejet définitif, les motifs doivent porter que sur la régularité et non sur l’opportunité de la dépense en question. Le rejet doit être écrit et bien motivé et le P-APC peut avoir recours à la réquisition s’il estime que ce rejet est infondé. M.BOURI.Ch
La réquisition : Ce droit permet à l’ordonnateur de procéder à la réquisition du trésorier communal. Dans ce cas l’ordonnateur substitue sa responsabilité à celle du comptable. Si l’irrégularité de paiement était par la suite reconnue, le comptable adresse dans un délai de 10 jours un rapport au ministère des finances par voie hiérarchique. Cependant, et conformément à l’article 48 de la loi 90-21 relative à la comptabilité publique, le comptable doit refuser de déférer à la réquisition de l’ordonnateur lorsque le rejet est motivé par : l’absence de certification de service fait. Le caractère non libératoire de paiement. L’indisponibilité des crédits. L’indisponibilité de trésorerie. L’absence de visas des marchés. M.BOURI.Ch