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Chapitre 3 - Marchés extérieurs et politique commerciale commune de l’UE.
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Chapitre 3 - Marchés extérieurs et politique commerciale commune de l’UE
L’Union a 3 objectifs principaux dans le cycle de Doha actuel : - contribuer à la croissance des entreprises et à l’emploi en Europe grâce à des débouchés plus accessibles et à des règles commerciales favorables au commerce ; - mieux insérer les pays en développement dans l’économie mondiale, en particulier les pays d’Afrique sub-saharienne dont les économies restent très isolées de la croissance du commerce ; - préserver l’autonomie de choix des Européens, notamment pour la politique agricole commune (PAC). Quels sont les instruments de régulation à l’entrée des marchés européens ?
Section 1 - Les instruments de régulation à l’entrée des marchés européens La politiquecommercialeextérieurecommunea longtemps constitué l’essentiel des relations extérieures de la Communauté. Le tarif douanier commun (ou tarif extérieur commun, TEC), adopté le 28 juin 1968 et régulièrement modifié depuis, a réuni les États de l’UE au sein d’un territoire douanier unique et supprimé les droits de douanes pour les échanges intra-zone, créant une préférence communautaire. Celle-ci peut être atténuée ou annulée par les évolutions du taux de change de l’euro.
A - Les principes de la politique commerciale extérieure commune La politique commerciale est une compétence exclusive de la CE, au même titre que la PAC, la politique de la pêche, la politique de la concurrence, la politique monétaire (conduite dans la zone euro). L’Union intervient pour assurer aux entreprises européennes des conditions de concurrence égales en leur donnantun accès similaire à des matières premières importées et en les défendant de la même manière contre les pratiques déloyales de leurs concurrents extérieurs.
La Commission européenne est l’acteur clé des négociations commerciales, sous le contrôle des États : représentée par le Commissaire au commerce extérieur, elle est le représentant/négociateur unique de l’Union, même pour les sujets de compétences partagées avec les EM. En vertu de l’article 133 du traité instituant la CE (TCE), la Commission conduit les négociations tarifaires et commerciales avec les États tiers ou auprès des organisations internationales. Elle agit en consultant un comité spécial appelé «Comité 133»qui se réunit en formation titulaire (directeurs généraux du commerce extérieur des États membres) ou en formation sectorielle (textile, services, acier, etc.).
Les institutions européennes assument plusieurs fonctions: - établir et modifier le tarif extérieur commun ; - conclure les accords douaniers et commerciaux ; - harmoniser les mesures de libéralisation du commerce avec les pays tiers ; - définir la politique commune d’exportation ; - prendre les mesures de défense contre les pratiques de commerce déloyales.
L’unanimité des États membres demeure nécessaire dans trois domaines : -le domaine des services, de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de mesures internes ; - le domaine des services culturels et audiovisuels ; - la négociation et la conclusion d’accords dans le domaine du commerce de services sociaux, d’éducation et de santé lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la compétence des EM pour la fourniture de ces services.
B - Les instruments de la politique commerciale commune Pour l’essentiel, ce dispositif se ramène aux mesures suivantes : - le tarif extérieur commun (TEC) : son harmonisation participation des EM aux négociations commerciales internationales en tant que groupe unique. Son niveau en moyenne peu élevé pas de préférence communautaire. - les mesures de défense commerciale protéger l’économie des EM de pratiques déloyales de partenaires commerciaux. Peuvent entraîner rétablissement de droits de douane sur les importations incriminées. Elles sont de 3 types : . les mesures de sauvegarde : l’augmentation des importations créé un déséquilibre brutal (exemple du textile chinois en 2005) ; . les actions anti-dumping : prix de vente < au prix de production ;
. les mesures anti-subvention (institution d’un droit compensateur pour pallier toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit, en provenance d’un pays tiers, dont la mise en libre pratique dans l’UE cause un préjudice). L’UE a aussi recours à l’organe de règlement des différends de l’OMC pour arbitrer les litiges opposant un ou plusieurs EM à leurs partenaires commerciaux.
Section 2 - Les actions sur les marchés des pays tiers (ROC) : études de cas Avec la libéralisation du commerce mondial, les instruments de politique commerciale doivent préserver l’ouverture des marchés des pays tiers aux exportateurs de l’UE. Le Conseil de l'UE a adopté le règlement sur les obstacles au commerce en décembre 1994 (règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, entré en vigueur le 1/1/95. Le ROC est un instrument juridique donnant le droit aux entreprises et industries de l’UE ou à leurs associations et aux EM de l’UE de déposer une plainte auprès de la Commission, laquelle examine et évalue ensuite s’il existe des preuves de violation des règles du commerce international entraînant, soit des effets commerciaux défavorables, soit un préjudice. Le ROC ouvrir les marchés des pays tiers en éliminant les entraves au commerce dans l’intérêt des exportateurs de l’UE. Il a un vaste champ d’application ne se limitant pas aux biens, mais s’étendant aux services et aux droits de propriété intellectuelle, si les règles relatives à ces droits sont violées et que cela a une incidence sur les échanges entre l’UE et un pays tiers
A - La cible du ROC : les obstacles au commerce Le règlement couvre un large éventail d'obstacles au commerce ou de barrières commerciales. Son annexe donne une liste indicative d’obstacles au commerce qu’il couvre. Le règlement obstacle au commerce : «toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales». Dans ce contexte, les règles commerciales internationales sont essentiellement celles qui sont établies dans le cadre de l'OMC ou, depuis février 2008, celles des accords bilatéraux de libre-échange. Le ROC assure l’application effective des droits conférés à l’UE par les accords commerciaux internationaux lorsque des pays non membres de l’UE «adoptent ou maintiennent» des obstacles au commerce.
Des plaintes peuvent être déposées contre les 2 types d’obstacles au commerce ci-après: un pays tiers introduit un obstacle au commerce effets défavorables sur les exportations des EM de l’UE; ou un pays tiers introduit un obstacle au commerce effets défavorables sur le marché de l’UE. Cas, par exemple d’un obstacle au commerce empêchant l’UE d’obtenir un produit de base dont elle a besoin. 1 - les obstacles au commerce ayant un effet sur les marchés d’exportation Une plainte peut être déposée auprès de la Commission par une ou plusieurs entreprises de l’UE, ou par une association agissant en leur nom, subissant ou continuant de subir des effets commerciaux défavorables du fait d’un obstacle au commerce (une loi, un règlement, etc.) mis en place par un pays tiers.
La notion d’«entreprise communautaire» définie à l’article 2, paragraphe 6, du ROC : société constituée en conformité avec la législation d'un EM et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l'objet de l'obstacle au commerce. Une filiale peut, par exemple, déposer une plainte au titre du ROC mais une succursale ne le peut pas. Jusqu’en février 2008, 4 plaintes déposées par des entreprises isolées : - le régime de licences d’importation non automatiques du Brésil au Sorbitol qui émanait de Cerestar, un des principaux producteurs de Sorbitol de l’UE; - les subventions à l’exportation des pouvoirs publics brésiliens à Embraer, un des fabricants aéronautiques du paysau détriment de Dornier, constructeur aéronautique allemand ; - législation TVA discriminatoire introduite par la Colombie au désavantage de Volkswagen ; - l’octroi de licences obligatoires pour la technologie CD-R par les autorités taïwanaisesavec plainte de Philips, fabricant européen de produits électroniques.
Cette possibilité n’est toutefois pas réservée aux entreprises ou aux groupes d’entreprises ouverte aux associations agissant au nom d’un ou plusieurs de leurs membres. Des plaintes concernant divers secteurs de l’industrie ont été déposées, soit par des associations nationales des États membres de l’UE soit par des associations européennes. Ainsi, l’ANAPA, l’association espagnole des propriétaires de palangriers de haute mer ou encore la Febeltex, fédération belge des entreprises textiles, ont engagé des affaires au nom de leurs membres. De la même façon, le CESA (comité de liaison des constructeurs de navires de l’Union européenne) a déposé une plainte auprès de la Commission. Le ROC se différencie d’autres instruments de défense commerciale tels les mesures antidumping ou compensatoires qui exigent que le plaignant représente une proportion majeure de l’industrie communautaire. Le ROC est le seul instrument de défense commerciale autorisant une entreprise isolée à déposer une plainte auprès de la Commission européenne.
2 - Les obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l'Union européenne Dans ce cas, une plainte peut être déposée par une industrie de l'UE ou par une association reconnue/accréditée agissant en son nom, subissant un préjudice important causé par des obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l'UE. La notion d’«industrie communautaire» est définie à l’article 2, paragraphe 5, du ROC. La règle veut que cette possibilité soit réservée aux seuls producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de produits ou services identiques, similaires ou directement concurrents et qui sont affectés par l’obstacle au commerce.
«Industrie communautaire» : l'ensemble des producteurs ou fournisseurs communautaires de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - de produits ou services concurrençant directement les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou l'ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté des produits ou services en question. Toutefois: a) lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit ou du service faisant prétendument l'objet d'obstacles au commerce, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs; b) dans certaines circonstances particulières, les producteurs ou fournisseurs d'une région de la Communauté peuvent être considérés comme représentant l'industrie communautaire si leurs productions cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l'État membre ou les États membres où la région est située, à condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentré dans cet État membre ou ces États membres.
À ce jour, il n’y a eu que 4 affaires qui ont porté à la fois sur un préjudice important sur le marché de l’UE et sur des effets commerciaux défavorables sur le marché d’un pays tiers. Aucune plainte ROC n’a été déposée au seul motif d’un préjudice sur le marché de l’UE. Cela s’explique en partie par le fait que les instruments antidumping et antisubventions sont normalement mieux adaptés pour lutter contre les distorsions du marché de l’UE. En dehors des industries, des associations ou des entreprises isolées, les EM de l’UE peuvent eux aussi déposer une plainte en rapport avec l’un ou l’autre des types d’obstacles au commerce mentionnés ci - dessus. Toutefois, aucun n'a eu recours à cette possibilité jusqu’ici.