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Lundi 23 octobre 2006. Le statut du conjoint de l’entrepreneur. Gaël Henaff. Le nombre de conjoints qui participent, en France, à l'activité de leur entreprise familiale est évalué à près de 950 000. Quelques chiffres.
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Lundi 23 octobre 2006 Le statut du conjoint de l’entrepreneur Gaël Henaff Le statut du conjoint du chef d'entreprise
Le nombre de conjoints qui participent, en France, à l'activité de leur entreprise familiale est évalué à près de 950 000 Quelques chiffres Près de 65 % des conjoints de chefs d'entreprises commerciales ou artisanales participent à l'activité de l'entreprise familiale 6 % d'entre eux environ ont opté pour l'un des trois statuts (60 000)
Le Code de commerce modifié par la loi d’août 2005 Article L121-4 (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 12 I, II Journal Officiel du 3 août 2005) I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1º Conjoint collaborateur ; 2º Conjoint salarié ; 3º Conjoint associé. III. Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
Le conjoint salarié 1.1. Le conjoint salarié Article L 784-1 du Code du travail Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance .
1.1. Le conjoint salarié Le conjoint peut être salarié de l'entreprise familiale, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise Il bénéficie alors des conséquences sociales et fiscales du statut de salarié
1. Participer effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel 2. Percevoir un salaire pour son travail 1.1. Le conjoint salarié (conditions)
1.1. Le conjoint salarié (conditions) 1. Participer effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel Le conjoint doit déployer une activité qui se distingue d'une simple collaboration conjugale ou d'une aide occasionnelle (Cass. 2e civ., 23 juin 1953 : Bull. civ. II, n° 358. – 17 mars 1955 : Bull. civ. II, n° 171). Il peut s'agir d'un travail matériel, manuel ou intellectuel dès lors qu'il est effectif. Le conjoint peut également travailler à temps partiel.
1.1. Le conjoint salarié (conditions) 2. Percevoir un salaire pour son travail Le salaire doit être en rapport avec l'activité Si l'activité n'est pas définie, ou si les fonctions sont multiples, il doit être au moins égal au SMIC. Si la fonction exercée est bien précisée (tenue de la caisse, vente ou comptabilité…) il doit correspondre au salaire versé normalement à une personne ayant la même qualification professionnelle Le salaire du conjoint doit avoir donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d'allocations familiales et des autres prélèvements sociaux en vigueur
Protection sociale personnelle Allocation pour perte d'emploi Déductibilité fiscale des salaires du conjoint Droits au décès du chef d'entreprise 1.2. Le conjoint salarié (effets)
1.2. Le conjoint salarié (effets) Une protection sociale personnelle Comme tout travailleur salarié, le conjoint est affilié au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, il bénéficie avec ses enfants (sans condition d'âge) de l'ensemble des prestations du régime de salariés. Il perçoit des indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité et des indemnités en cas d'accident du travail. (Art. L. 311-6 du Code de la sécurité sociale)
1.2. Le conjoint salarié (effets) Une allocation pour perte d'emploi En cas de licenciement le conjoint a droit à des indemnités de licenciement et, après vérification de la réalité du licenciement, à des allocations de chômage servies par les ASSEDIC. L'anéantissement du lien conjugal ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de son caractère "subjectif". La dissimulation sur la vraie raison du licenciement, le motif conjugal, est en outre une cause mensongère (Cass. soc., 4 févr. 1976; 6 juill. 1976 29 avr. 1970). Il bénéficie, en outre, des dispositions prises en faveur des demandeurs d'emploi : assurance-maladie maintenue, stages de formation, etc.
1.2. Le conjoint salarié (effets) Une déductibilité fiscale des salaires du conjoint Dans le cas où le conjoint est salarié d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (société en nom collectif ou EURL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, SARL...), la rémunération qui lui est versée est intégralement déductible des bénéfices annuels imposables. Dans le cas où le conjoint est salarié d'une entreprise individuelle ou d'une société soumise à l'impôt sur le revenu (EURL, société en nom collectif, SARL de famille ayant opté pour l'impôt sur le revenu), les salaires versés sont déductibles sous certaines conditions (art. 154-I. du Code général des impôts) : si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la rémunération du conjoint salarié est alors déductible en totalité du bénéfice annuel imposable de l'entreprise ; si les époux sont mariés sous un régime de communauté légale ou contractuelle, le montant annuel déductible du salaire s'élève alors à 36 fois le SMIC mensuel, à condition que l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé. Dans le cas contraire, la déduction annuelle est fixée à 2600 euros.
1.2. Le conjoint salarié (effets) Des droits au décès du chef d'entreprise Si, par son importance, l'entreprise présente le caractère d'entreprise familiale, le conjoint survivant qui justifie de sa participation effective à l'exploitation du fonds peut en demander l'attribution préférentielle. Celle-ci s'effectue par voie de partage, à charge de soulte éventuelle au bénéfice des héritiers. à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution est portée devant le tribunal.
1.3 Le conjoint salarié (conclusion) Protection sociale de droit commun Déductibilité fiscale intéressante des salaires versés au conjoint mais sous condition
2. Le conjoint associé Texte de référence : article 1832-1 Code civil Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. (…)
2. Le conjoint associé Le conjoint peut être associé dans l'entreprise familiale en participant à la constitution du capital social et ce, quel que soit le régime matrimonial du couple. L’époux associé bénéficie alors d'une protection sociale identique à celle du chef d'entreprise.
2.1. Le conjoint associé (conditions) La condition générale est celle de l’attribution de la qualité d’associé, c’est-à-dire de l’apport de biens en société. Apports de biens communs en société Apports en biens propres du conjoint Apports en industrie dans le cadre d'une SARL de famille
2.1. Le conjoint associé (conditions) Apports de biens communs en société De manière générale, l’emploi de biens commun pour effectuer un apport en société ou pour l'acquisition de parts sociales non négociables, implique une obligation d’informer le conjoint cet emploi à peine de nullité de l'apport ou de l'acquisition concerné. Ici la question ne se pose pas vraiment puisque par hypothèse nous sommes en présence du conjoint associé avec son époux ou son épouse.
2.1. Le conjoint associé (conditions) Les apports en biens propres du conjoint Le conjoint peut faire apport à la société des biens lui appartenant en propre, qu'il s'agisse d'apports en nature ou en espèces
2.1. Le conjoint associé (conditions) Les apports en industrie dans le cadre d'une SARL de famille Lorsque l'objet social de la SARL porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, l'époux apporteur, ou son conjoint, peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de cet objet social. Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts sociales, à un droit de vote, à la participation aux bénéfices et à la contribution aux pertes, selon les modalités définis dans les statuts de la société.
2.2. Le conjoint associé (effets) Pouvoirs du conjoint associé Protection sociale Droits en cas de décès du conjoint
2.2. Le conjoint associé (effets) Pouvoirs du conjoint associé Le conjoint associé contrôle directement la gestion de l'entreprise. Il peut éventuellement gérer la société en qualité de gérant associé. En cas de défaillance de l'entreprise, il n'est responsable qu'à concurrence de ses apports, sauf s'il a fourni aux créanciers des garanties sur ses biens propres ou communs. Il jouit de droits professionnels identiques à ceux du chef d'entreprise. Il est électeur et éligible aux chambres de commerce et d'industrie ou aux chambres de métiers.
2.2. Le conjoint associé (effets) Protection sociale S'il participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale, il est obligatoirement affilié, à titre personnel, au régime d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou artisanales.
2.2. Le conjoint associé (effets) Droits en cas de décès du conjoint En cas de décès du gérant d'une SARL, son conjoint associé peut poursuivre l'exploitation, éventuellement sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Si l'entreprise, par son importance, présente un caractère familial, il peut demander, à charge de soulte éventuelle au profit des héritiers, l'attribution préférentielle par voie de partage des parts sociales dans la succession du chef d'entreprise. À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution est portée devant le tribunal.
2.3. Le conjoint associé (conclusion) Participation aux bénéfices (mais également aux pertes de l’entreprise) La qualité d’associé peut être attribuée en contrepartie du travail fourni par le conjoint (apport en industrie)
3. Le conjoint collaborateur Définition du conjoint collaborateur « Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil ». (Décret n°2006-966, 1er août 2006, art. 1er). Le choix du statut de conjoint collaborateur n’est possible qu’en présence d’un mariage. Il n’est pas ouvert aux partenaires ou aux concubins.
3.1. Le conjoint collaborateur (conditions) 1. Exercice d’une activité professionnelle régulière dans l'entreprise 2. Absence de rémunération et de qualité d’associé 3. Choix mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers Cas particulier des sociétés
3.1. Le conjoint collaborateur (conditions) 1. Exercice d’une activité professionnelle régulière dans l'entreprise Le décret prévoit que « les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière ».
3.1. Le conjoint collaborateur (conditions) 2. Absence de rémunération et de qualité d’associé Le statut de conjoint collaborateur est incompatible avec les statuts précédents (salarié, associé)
3.1. Le conjoint collaborateur (conditions) 3. Choix mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers La déclaration prend effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Chaque époux peut mettre fin au mandat d'administration par déclaration faite devant notaire à peine de nullité, le conjoint étant présent à la déclaration ou dûment appelé. La présomption de mandat cesse de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire par radiation de la mention de conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
3.1. Le conjoint collaborateur (conditions) Cas particulier des sociétés Le choix ne peut être envisagé que pour une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Cette possibilité est étendue au conjoint - du gérant associé unique d’EURL de moins de 20 salariés - du gérant associé majoritaire d’une SARL ou SELARL de moins de 20 salariés.
3.2. Le conjoint collaborateur (effets) Représentation du chef d’entreprise Participation aux élections professionnelles Protection sociale Conjoint survivant
3.2. Le conjoint collaborateur (effets) Mandat du conjoint collaborateur Le conjoint collaborateur mentionné est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir, au nom de ce dernier, les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Il peut accomplir de nombreux actes courants d'administration tels que la signature de devis, la facturation, la tenue de la comptabilité, les opérations bancaires, les déclarations auprès des administrations pour l'assiette des différents impôts, taxes et cotisations perçus à l'occasion de l'activité de l'entreprise et les règlements qui s'y rapportent. Ses actes doivent être, par nature, liés à l'objet de l'exploitation et ne doivent pas être source d'engagements excessifs. En dépassant, de façon habituelle, les limites de son mandat, il s'exposerait à voir ses actes qualifiés actes de commerce et risquerait d'être appelé sur ses biens propres au règlement du passif de l'entreprise sur le recours judiciaire des tiers créanciers (article L121-6). Il n'a pas la qualité de commerçant. Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Sa responsabilité ne peut donc être directement engagée par les tiers du fait de la gestion de l'entreprise familiale.
3.2. Le conjoint collaborateur (effets) Participation aux élections professionnelles Le conjoint collaborateur est électeur et éligible au sein des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers. S'il est affilié à un organisme d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ou des professions artisanales, il devient également éligible au conseil d'administration de la caisse professionnelle ou interprofessionnelle dont il relève.
3.2. Le conjoint collaborateur (effets) Protection sociale Tout conjoint, qu'il participe ou non à l'activité de l'affaire familiale, bénéficie de l'assurance maladie en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise. Le conjoint collaborateur peut se constituer des droits propres en matière de retraite par une affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ou artisanales. Pour le paiement des cotisations, les couples peuvent choisir entre des bases de cotisations différentes à partir de deux grandes options : cotisations supplémentaires à celles du chef d'entreprise ou partage des cotisations actuelles du chef d'entreprise entre les époux. Les cotisations du conjoint collaborateur sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux imposables. En matière d'assurance maternité, la conjointe collaboratrice, perçoit l'allocation forfaitaire de repos maternel et une indemnité de remplacement complémentaire, lorsqu'elle fait appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elle effectue habituellement.
3.2. Le conjoint collaborateur (effets) Conjoint survivant Le conjoint survivant qui a participé, effectivement et directement, à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans percevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, a un droit de créance à titre de salaire différé. Cette participation doit avoir été nécessaire à l'exploitation, et non simplement occasionnelle. Elle est justifiée par tous moyens. Ce droit s'exercera sur l'actif de la succession du conjoint décédé, au moment de la liquidation de celle-ci. Sous condition de participation effective à l'exploitation du fonds, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale qui, par son importance, présente le caractère d'entreprise familiale.
3.3. Le conjoint collaborateur (conclusion) Avantages Intérêt très fort en matière de protection sociale. La situation du conjoint collaborateur (non salarié, non associé) est finalement assez fréquente, et faute de statut, les conjoints qui travaillent régulièrement dans l’entreprise restent sans véritable couverture personnelle pour la retraite. Le mandat de gestion permet de s’impliquer sans les risques dans la gestion de l’entreprise. Limites Prestation maternité moins avantageuses que celles des femmes chefs d’entreprise Rachat des périodes d’activité dans la limite de 6 années… Pas d’ouverture du statut au Pacsés et concubins Cumul limité du statut de salarié et conjoint collaborateur (moins de 50%)
4. Absence de choix d'un statut proposé Conjoint coexploitant Conjoint assistant
4. Absence de choix d'un statut proposé 4. 1. Conjoint coexploitant Le problème de la coexploitation apparaît le plus souvent à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective. L'article L. 121-3 du code de commerce dispose que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. En jurisprudence, la règle de l'article L. 121-3 est une présomption simple et n'interdit pas d'établir que les époux ont l'un et l'autre la qualité de commerçant parce qu'ils font l'un et l'autre des actes de commerce à titre de profession habituelle.
4. Absence de choix d'un statut proposé 4. 2. Conjoint assistant L'appellation de conjoint assistant correspond à la situation du conjoint du commerçant qui travaille dans l'entreprise familiale sans choisir l'un des statuts défini par l'article L. 121-4 du code de commerce et sans se faire immatriculer au Registre du commerce et des sociétés. Son aide, désintéressée et spontanée, repose sur l'entraide familiale dont le principe est affirmé par l’article 212 du code civil (limite de l'enrichissement sans cause) Le conjoint assistant n'est pas rémunéré; la reconnaissance d'un droit à une quote-part des plus-values de l'entreprise dépend entièrement de son régime matrimonial. Lorsqu'il représente le chef d'entreprise, il doit apporter la preuve qu'un mandat lui a été donné. Le conjoint assistant est considéré comme un ayant droit de l'époux chef d'entreprise ; il bénéficie de la protection sociale accordée à ce titre. En application du régime d'assurance vieillesse obligatoire, il a droit à la pension de réversion. Il peut aussi demander son affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse des salariés. En revanche, à défaut d'un statut, l'épouse qui travaille dans l'entreprise familiale ne peut prétendre à l'allocation de maternité .