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LES AVANCES POUR TRAVAUX. Article 18 alinéa 6. Article 18 de la Loi du 6 juillet 1965 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 (JORF 14 décembre 2000).
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Article 18 alinéa 6 Article 18 de la Loi du 6 juillet 1965 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 (JORF 14 décembre 2000). Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. ……le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :…… - de soumettre, lors de sa première désignation et, au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
LES AVANCES SUR TRAVAUX 1032 AVANCES sur travaux 450 COPROPRIETAIRE 450 Copropriétaire individualisé 17 630,00 1031 17 630,00 Avance sur travaux Décision d’assemblée générale
LES AVANCES SUR TRAVAUX Ces avances sont ensuite appelées par le syndic En une ou plusieurs fois selon la décision d’assemblée générale….. 450 Copropriétaire A 1230,25 450 Copropriétaire B 675,34 450 Copropriétaire C 1007,21 450 Copropriétaire ….. ………. Copropriétaire individualisé 450 17 630,00
LES AVANCES SUR TRAVAUX Ces avances sont ensuite appelées par le syndic ……puis encaissées sur le compte bancaire…. 512 Banque 17 630,00 450 Copropriétaire A 1230,25 450 Copropriétaire B 675,34 450 Copropriétaire C 1007,21 450 Copropriétaire ….. ………. …..Soldant ainsi les comptes individuels des copropriétaires…
LES AVANCES SUR TRAVAUX Ces avances sont ensuite appelées par le syndic ..et enfin placées si telle a été la décision d’assemblée générale. 501 Compte à terme 17 630,00 512 Banque 17 630,00
LES AVANCES SUR TRAVAUX L’ assemblée générale décide ensuite des travaux Le syndic affecte alors la somme prévue et votée au compte de provision…. 103 Avance pour travaux 15 000,00 102 Provision pour travaux décidés 15 000,00
LES AVANCES SUR TRAVAUX L’ assemblée générale décide ensuite des travaux ….., fait réaliser les travaux et règle les factures. 15 000,00 671 Travaux décidés par l’assemblée 401 Fournisseur, factures parvenues 15 000,00 15 000,00 401 Fournisseur, factures parvenues 15 000,00 512 Banque La charge de travaux est ainsi comptabilisée………
LES AVANCES SUR TRAVAUX L’ assemblée générale décide ensuite des travaux ….mais le produit correspondant doit être constaté…. 102 Provision pour travaux 15 000,00 702 Provision pour travaux 15 000,00
!! RE PI TU CA LONS LES AVANCES POUR TRAVAUX
LES AVANCES SUR TRAVAUX 102 Provision pour travaux 450 Copropriétaire 1032 Avances pour travaux 702 Provision pour travaux 671 Travaux 512 Banque L’assemblée générale décide d’une AVANCE pour TRAVAUX Les copropriétaires règlent l’appel de l’avance faite par le syndic L’assemblée générale décide des travaux Le syndic fait réaliser les travaux et les règle Le syndic constate la consommation de la provision
LES AVANCES SUR TRAVAUX 102 Provision pour travaux 450 Copropriétaire 1032 Avances pour travaux 702 Provision pour travaux 671 Travaux 512 Banque LES CHARGES SONT EGALES AUX PRODUITS LE AVANCES NON CONSOMMEES RESTENT EN BANQUE CERTAINS COMPTES SONT SOLDES
That’s theEND LES AVANCES POUR TRAVAUX RETOURauplan