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Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences

Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences. Un peu d’histoire -. Les responsables de la gestion des urgences du Maine, du Rhode Island, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la

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Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences

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Presentation Transcript


  1. Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences

  2. Un peu d’histoire - • Les responsables de la gestion des urgences du Maine, du Rhode Island, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la FEMA et de Protection civile Canada ont créé de façon informelle le Groupe international de gestion des urgences (GIGU) lorsqu’ils se sont réunis en septembre 1987. • Ce groupe a continué de se réunir régulièrement pour discuter de questions d’intérêt commun, comme la préparation aux ouragans. • La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada (GNA/PMEC) de juin 1998 a adopté la résolution 23-5 approuvant l’adoption d’un protocole de gestion des urgences qui devait être signé à la première occasion. Le GIGU, qui était connu de la GNA/PMEC, a été retenu comme groupe de consultants et a été chargé de la rédaction du document nécessaire. • En octobre 1998 et en juin 2000, les responsables du GIGU se sont réunis à Portland. Lors de la réunion de juin 2000, les conseillers juridiques des entités membres du GIGU étaient également présents pour contribuer à la rédaction du protocole. • En juillet 2000, la GNA/PMEC a approuvé et adopté le PIEAGU, qui a été rédigé par le GIGU et ses conseillers juridiques. Le Maine, le New Hampshire, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont signé le protocole d’entente lors de la conférence. Le Connecticut, le Massachusetts, le Rhode Island, le Vermont, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et le Québec ont signé des lettres d’intention prévoyant leur pleine participation.

  3. Le reste de l’histoire • La résolution 27-3 d’août 2002 et la résolution 28-2 de septembre 2003 de la GNA/PMEC ont toutes deux réaffirmé l’appui accordé au GIGU. • Le 4 janvier 2007, la résolution conjointe du Sénat no 13 a été adoptée par le Congrès américain, consentant au PIEAGU. • Finalement, le mercredi 26 décembre 2007, le président de l’époque, George W. Bush, a promulgué la résolution conjointe du Sénat no 13.

  4. Le PIEAGU (le protocole)But et autorités – Article I • Le protocole reconnaît que les entités membres qui appuient le PIEAGU pourraient ne pas être en mesure de gérer une urgence ou une catastrophe. Pour cette raison, il leur faudrait demander l’aide des autres entités membres. L’entraide était la raison principale de l’adoption du protocole. • L’autre raison était la nécessité de planifier et de s’entraîner ensemble. Si nous voulions nous aider les uns les autres, nous devions nous connaître les uns les autres. Nous devions connaître les capacités et les ressources de chacun. Il est certain que nous pouvons apprendre les uns des autres. • Toute administration qui adopte le protocole devient une entité membre. Tout État ou province peut entériner ou adopter le protocole.

  5. Mise en œuvre générale – Article II • Les principes qui servent de fondement au protocole sont les suivants : • 1. Comme les urgences peuvent dépasser les capacités d’une entité membre, la coopération intergouvernementale est essentielle. • 2. Des ressources extérieures (provenant d’un autre État ou d’une autre province) peuvent être nécessaires pour aborder une urgence ou une catastrophe. • 3. L'utilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes est le principe sur lequel doivent reposer la compréhension et l’interprétation de l’ensemble du protocole. • 4. Dans chaque entité membre, la personne chargée de la gestion des urgences se voit confier la responsabilité d’élaborer des plans et des modalités d’entraide intergouvernementale et de recommander les éléments dont a besoin l’entité pour mettre le protocole en œuvre.

  6. Responsabilités des entités membres – Article III • Chaque province et État a trois responsabilités : • 1. Établir les plans et les modalités de coopération mutuelle; voir les points A à G. • 2. Le représentant autorisé d’une entité membre peut demander l’aide d’une autre entité membre. Dans un tel cas, cette section énonce les éléments qui sont requis. • 3. Les représentants des entités membres appelés le GIGU et les autres représentants pertinents des entités membres auront à se consulter fréquemment. Les renseignements, plans et dossiers sur les ressources concernant les capacités d’intervention en cas d’urgence seront échangés librement, à condition d’être autorisés par nos lois respectives.

  7. Restrictions – Article IV • Dans l’article II, nous avons mentionné que « l’utilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes » est le principe sur lequel doivent reposer la compréhension et l’interprétation de l’ensemble du protocole. L’article IV impose des limites à ce principe. • Si une autre entité membre présente une demande d’aide à votre entité, vous devez y répondre le plus rapidement possible, mais ce faisant, vous pouvez « retenir ou rappeler les ressources » nécessaires pour assurer une « protection raisonnable » de votre territoire. • Le présent article précise également comment le territoire du partenaire qui reçoit l’aide doit utiliser les forces des entités qui fournissent l’aide durant les situations d’urgence ou les exercices de formation : • Les « pouvoirs, fonctions, droits, privilèges et immunités » qui s’appliquent dans l’entité qui demande de l’aide à des forces d’intervention semblables doivent s’appliquer aux forces d’intervention des entités qui fournissent l’aide. • Les forces d’urgence de l’entité qui fournit l’aide continuent de relever du commandement et du contrôle de leurs dirigeants. • Les unités organisationnelles, toutefois, relèvent du contrôle opérationnel des autorités des services d’urgence de l’entité qui reçoit l’aide. • L’entité qui reçoit l’aide doit informer les entités qui fournissent l’aide du « moment précis » où leur aide ne sera plus requise.

  8. Licences et permis – Article V • Toute personne qui est titulaire d’une licence, d’un certificat ou de tout autre permis délivré par une entité membre et attestant de ses compétences professionnelles, mécaniques ou autres doit faire reconnaître cette licence, ce certificat ou ce permis par l’entité qui reçoit l’aide lorsque cette personne répond à une demande d’aide. • Cette personne titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis peut ensuite fournir de l’aide à l’entité bénéficiaire, agissant en vertu de sa licence, de son certificat ou de son permis dans son domaine de qualification. • Les deux points précédents sont assortis des conditions ou des limites qui existent dans l’entité qui reçoit l’aide. Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons dû adopter des mesures législatives précises pour que les licences, certificats et permis des forces d’urgence des entités qui fournissent de l’aide en vertu du PIEAGU puissent être acceptés et reconnus dans notre province. Avant l’adoption de ces mesures législatives, nous ne pouvions pas nous conformer à cette partie du protocole.

  9. Responsabilité – Article VI • Le présent article traite également des problèmes qui peuvent survenir lorsque des forces d’urgence répondent à une demande d’aide d’une entité membre. • Tout État ou province qui répond à une demande d’aide d’une autre entité membre en vertu du protocole devient un mandataire de l’entité qui reçoit l’aide en ce qui concerne la responsabilité délictuelle et l’immunité. En devenant mandataires de l’entité qui reçoit l’aide, les personnes qui fournissent l’aide se mettent dans les souliers d’un employé de l’entité qui reçoit l’aide et reçoivent les mêmes protections statutaires en ce qui concerne la responsabilité délictuelle et l’immunité. • La responsabilité délictuelle se rapporte à la responsabilité pour un manquement au devoir de diligence qui cause des blessures ou des dommages à une personne à laquelle était dû ce devoir de diligence. Lorsqu’elles interviennent en vertu du protocole, les forces d’urgence sont couvertes par les protections statutaires de l’entité qui reçoit l’aide en ce qui concerne la responsabilité délictuelle. • L’immunité signifie une protection complète contre la responsabilité personnelle. Là encore, les protections statutaires de l’entité qui reçoit l’aide en ce qui concerne l’immunité, si elles existent, s’appliquent aux forces d’urgence de l’entité qui fournit l’aide lorsque ces dernières répondent à une demande d’aide. • Par ailleurs, nulle personne qui fournit de l’aide à une autre entité en vertu du protocole n’est responsable de ses actes ou omissions, à condition qu’ils aient été faits de bonne foi. Le protocole ne comprend aucune protection pour l’inconduite volontaire, la négligence grave et l’imprudence.

  10. Ententes complémentaires – Article VII • Les États et les provinces sont libres de conclure des ententes avec d’autres entités. • Au moment de la rédaction du protocole, on prévoyait que ces autres ententes pourraient être nécessaires pour traiter des dispositions sur l’évacuation, de l’accueil des personnes et de l’échange de machinerie et de personnel. • Les ententes qui sont en vigueur lorsqu’une entité membre adopte le protocole ne sont pas touchées.

  11. Indemnisation des accidents de travail et prestation de décès – Article VIII • L’indemnisation des accidents de travail et la prestation de décès que nous avons tous dans nos entités continuent de s’appliquer à nos forces d’intervention d’urgence lorsqu’elles se rendent ailleurs pour répondre à une demande d’aide d’une entité membre en vertu du protocole. • Si les premiers intervenants de Terre-Neuve-et-Labrador se rendent dans le Maine pour fournir de l’aide et qu’un premier intervenant de Terre-Neuve-et-Labrador est blessé ou tué, ce premier intervenant ou ses héritiers ne peuvent pas réclamer une indemnisation des accidents de travail ou une prestation de décès à l’État du Maine. C’est le programme d’indemnisation des accidents de travail et de prestation de décès de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’appliquerait.

  12. Remboursement – Article IX • Une indemnisation des accidents de travail et une prestation de décès ne peuvent pas être réclamées en vertu du présent article. • Une entité membre qui fournit de l’aide peut demander à l’entité membre qui reçoit l’aide de la rembourser pour toute perte, tout dommage ou toute dépense découlant de la prestation de cette aide. • Toutefois, l’entité membre qui fournit de l’aide n’est pas tenue de réclamer des coûts et peut faire don de son personnel et de son matériel. • Deux ou plusieurs entités membres peuvent conclure une entente établissant une répartition des coûts encourus pour fournir l’aide. Les entités membres qui s’entraident souvent devraient conclure une entente relativement aux coûts d’une telle aide.

  13. Évacuation – Article X • Les entités membres doivent entreprendre une démarche en vue de dresser et de tenir à jour des plans d’évacuation visant le transport et l’accueil des personnes évacuées vers leur territoire ou à l’intérieur de celui-ci. • La norme requise consiste à tenir compte des capacités et des pouvoirs de chaque entité membre. • L’entité membre dont relèvent les personnes évacuées continue d’en assumer la « responsabilité ultime ». • À la fin de l’urgence ou de la catastrophe, c’est l’entité membre dont relèvent les personnes évacuées qui a la responsabilité de leur rapatriement.

  14. Mise en œuvreArticle XI • Le protocole est déjà en vigueur parce que des entités l’ont adopté. • Dans chacun de nos pays, il existe des méthodes différentes de promulgation ou d’adoption du protocole. • Si une entité membre désire se retirer du protocole, son retrait ne prendra effet que 30 jours après que son gouverneur ou son premier ministre aura donné un avis dudit retrait aux autres premiers ministres et gouverneurs. • Toutes les entités membres doivent obtenir des copies du protocole en français et en anglais. • Des copies des ententes complémentaires doivent également être fournies à chacune des entités membres après leur approbation.

  15. Divisibilité des dispositions - Article XIIIncompatibilité de textes - Article XIIIModification - Article XIV • Si une disposition du protocole est déclarée inconstitutionnelle ou inapplicable, la nullité ou l’inapplicabilité se rattache seulement à cette disposition. Toutes les autres dispositions du protocole restent pleinement en vigueur. • Le protocole ne pourra être remis en question en raison de légères différences de forme ou de libellé lorsqu’il sera adopté par divers États et provinces. • Le protocole pourra être modifié par les entités membres. Le vote fait l’objet d’un article dans nos règlements. • Le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences a été signé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 18 juillet 2000 à 16 h 40.

  16. DES QUESTIONS?

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