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Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente?

Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente?. I- Le contexte. Des produits structurés « toxiques » ont été souscrits par de nombreux bailleurs sociaux Prêts « structurés » & swaps « structurés ».

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Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente?

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Presentation Transcript


  1. Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  2. Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente? Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  3. I- Le contexte • Des produits structurés « toxiques » ont été souscrits par de nombreux bailleurs sociaux • Prêts « structurés » & swaps « structurés » • Encadrement normatif flou de ce type de contrats • Essai de clarification sur un plan normatif : • Circulaire n° NOR/ETLL/1225918/C du 29 janvier 2013 • Article L. 423-17 du CCH • Et sur un plan comptable : • Avis du CNOCP du 3 juillet 2012 • Attitude ambiguë de l’Etat • Actionnaire de la SFIL (100% directement et indirectement) et de Dexia SA (44%) • Cf. Loi de finances, « validation » et « fonds de soutien » Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  4. II- Définitions (1/3) • Contrat de prêt • Le prêt désigne l'opération par laquelle une personne remet à un bénéficiaire une somme d'argent, contre versement futur par ce dernier d'intérêts et remboursement de la somme prêtée • Articles 1892 et s. du Code civil • Contrat de swap de taux d’intérêt • Le swap est un échange de flux financier • Par exemple : le principe d’un swap de taux d’intérêt est de comparer deux taux d’intérêt et de se verser mutuellement les différentiels de taux • Le swap est un contrat financier (Instrument Financier à Terme) articles L. 211-1 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  5. II- Définitions (2/3) • Taux classiques • Taux fixes • Taux variables « classiques » • Indexation simple sur un taux monétaire ou obligataire Ex. : EURIBOR (toutes échéances), etc. • Assorti d’une marge fixe (négative, nulle ou positive) Exemple : Euribor 3 mois + 50 points de base Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  6. II- Définitions (3/3) • Taux structurés • Taux variables résultant de la combinaison de plusieurs indices de référence • Taux d’intérêts de maturité différentes, etc. • Indices de change • Avec « effet de levier » (le plus souvent) • Et/ou formules conditionnelles • Le taux d’intérêt applicable dépend de la survenue d’un évènement déclencheur « si …, alors … »  Emportant vente d’options par le client de la banque à cette dernière (« vente implicite d’options ») Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  7. III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (1/4) • Instruments financiers à terme : • Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2013 - Affaire SMGM c. SGCIB • TGI de Paris, 28 janvier 2014 - Affaire LMCU c. RBS • Prêts « structurés » : • TGI de Nanterre, 8 février 2013 : affaire CG 93 • TGI de Nanterre, 7 mars 2014 : affaire Saint-Maur • Résistance du Tribunal de commerce de Paris Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  8. III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (2/4)  Fondement des condamnations A/ Instruments financiers à terme • Défaut d’information et de conseil B/ Contrats de prêt • Dispositions spécifiques au TEG (à ce jour) Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  9. III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (3/4)  Fondement des condamnations : IFT • Défaut d’information • Non-communication des données forwards • Non-communication de la valorisation à initiation • Défaut de conseil • Inadéquation aux besoins du client (notamment) • Fondements textuels • Articles 1134 (bonne foi) & 1147 (information, conseil) du code civil • Règles de bonne conduite : • Article L. 533-4 ancien du code monétaire et financier • Articles L. 533-10 & s. du même code • RG de l’Autorité des marchés financiers Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  10. III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (4/4)  Fondement des condamnations : prêts structurés • Dispositions relatives au TEG • Absence de TEG dans l’acte constatant le contrat de prêt • Omission des mentions obligatoires • Fondements textuels : • Article L. 313-4 du code monétaire et financier • Articles L. 313-1 et s. du code de la consommation • Article R. 313-1 du code de la consommation • Jurisprudence • Précision Les dispositions applicables aux IFT sont théoriquement applicables aux prêts structurés (débat doctrinal) Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  11. IV- Perspectives & stratégie • Autres motifs possibles de condamnation civile : capacité, dol/erreur, illicéité de l’objet et de la cause, résiliation/résolution • Poursuites disciplinaires (AMF/FSA) • Le « fonds de soutien » : une fausse bonne idée • Le résultat d’une procédure aboutie peut être plus intéressant que le bénéfice du fonds de soutien (ex. application du taux légal…) • Le « fonds de soutien » et les marchés financiers • La détermination à mener une procédure judiciaire à son terme reste la voie privilégiée Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

  12. Nos coordonnées • Bruno WERTENSCHLAG – Avocat associé • Tél. : 01 47 38 89 33 • E-mail : bruno.wertenschlag@fidal.fr • Olivier POINDRON – Directeur de mission • Tél. : 01 47 38 90 18 • E-mail : olivier.poindron@fidal.fr Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

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