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LA RESPONSABILITE DU MONITEUR EN PRESENCE D’UN ACCIDENT. I ) Le Moniteur L’Initiateur – Le Guide de la Palanquée. Celui qui est censé avoir une expérience supérieure à un ou plusieurs autres plongeurs. Moniteur vient du latin monitor : qui avertit.
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I ) Le MoniteurL’Initiateur – Le Guide de la Palanquée Celui qui est censé avoir une expérience supérieure à un ou plusieurs autres plongeurs. • Moniteur vient du latin monitor : qui avertit. • Initiateur vient du latin initiare : qui commence ou qui met au courant d'une profession, d'un sport en l'occurrence.
II) Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. a.-La Responsabilité Civile. • Art. 1382 du Code Civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" • Art. 1383 du Code Civil "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle : Définition du délit : fait volontaire et illicite • La responsabilité quasi-délictuelle : Définition du quasi-délit : fait involontaire et illicite. Art. 1384 du Code Civil "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Apparaît également la notion de renonciation à l'art. 1384 du CC par l'acceptation des risques. • La responsabilité contractuelle
b.-La Responsabilité pénale « Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi » (Jur. 1981).
III) La Preuve Disposition commune à toutes les juridictions. Art. 9 du Code de Procédure Civile • "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". La charge de la preuve incombe au demandeur L'objet de la preuve : fait matériel La recevabilité de la preuve : légalité
La preuve constitue un des éléments des dispositions liminaires des principes directeurs du procès : - l'instance - l'objet du litige - les faits - les preuves - le droit - la contradiction - la défense - la conciliation - les débats - l'obligation de réserve
IV)Ordre Juridictionnel judiciaire Premier Jugement : - en matière civile : Tribunal d'Instance Tribunal de Grande Instance - en matière spécialisée : Tribunal des prud'hommes Tribunal paritaire des baux ruraux Tribunal de commerce Tribunal des affaires sociales - en matière pénale : Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d'assise Tribunal pour enfant
Appel : • en matière civile et spécialisée : - Cour d'appel - Cour d'assise d'appel • en matière pénale : - Cour d'assise pénale Cassation Pas de jugement sur le fond. Jugement sur la forme
Autorité Judiciaire : Magistrat du siège : nommé par le Président de la Cour de Cassation. Nomination en interne Magistrat du parquet : nommé par la Chancellerie avec avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il représente le Ministère public : il a la charge des intérêts de la Société : . classement sans suite . poursuites . ordonnance pénale Le Juge doit juger exactement dans le sens qui lui a été demandé. Interdiction : ultra petita et infra petita. Principe du contradictoire à respecter : Principe du droit à la défense : s'applique au Juge et s'applique à l'expert.
V) L’expert • Il n'est pas un auxiliaire de justice, c'est un collaborateur occasionnel de la justice. • Il doit remplir diverses conditions de compétence pour pouvoir être nommé et re-inscrit par la suite. • Prête serment • Il est indépendant • Il est tenu au secret professionnel . Définition du sapiteur . définition du sachant • Il est responsable
VI) L’accident • L'accident • Le rapport de gendarmerie : les procès verbaux faits par les officiers de police judiciaire • La plainte • Le juge d'instruction • Le Procureur de la République
VII) Nomination de l’Expert Art. 232 du Nouveau Code de Procédure Civile : choix de l'expert "Le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien". Il lui est impossible de concilier les parties
Mission confiée à l'Expert (en matière civile) : 1°) fixation d'une provision 2°) Acceptation de la mission 3°) Relation entre le Juge et l'Expert : - respect du juge - autonomie de l'expert 4°) Contradictoire 5°) Organisation du travail - journal de l'expert
6°) Convocation des parties 7°) L' accedit 8°) Travail de l'expert : - collaborateur – sapiteur - sachant (art. 242) - dire des parties - délais 9°) Prestation de service 10°) Le rapport 11°) Le prérapport : - rassure le juge - protège l'expert
Mission confiée à l'expert en matière pénale 2°) Acceptation de la mission 3°) Relation entre le Juge et l'Expert : - respect du juge - autonomie de l'expert 5°) Organisation du travail : - journal de l'expert 8°) Travail de l'expert : - collaborateur – sapiteur - sachant (art. 242) - dire des parties - délais 10°) Le rapport
IIX) La Sanction Dépend de la procédure et du procès.
IX) Conclusion • Le respect des : - règlements - Lois • La mise en garde – la prudence • La complexité des situations