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Obligation de capacité Point d’étape des réflexions 20 février 2012

Obligation de capacité Point d’étape des réflexions 20 février 2012. 1. Sommaire. 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs Obligation pesant sur les fournisseurs Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants Certification des capacités par les exploitants

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Obligation de capacité Point d’étape des réflexions 20 février 2012

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  1. Obligation de capacitéPoint d’étape des réflexions20 février 2012 1

  2. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Règlement financier des responsables de périmètre de certification • Possibilité de rééquilibrage 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (compte-rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 2

  3. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Possibilité de rééquilibrage • Règlement financier des responsables de périmètre de certification 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 3

  4. Articulation entre le décret, les arrêtés, les décisions de la CRE • Le décret crée un cadre régulatoire Il définit les: • Responsabilités : des fournisseurs et des exploitants de capacité • Rôles : des GRT, GRD, de la CRE • Outils : registres « papier » et « physique », rééquilibrage • Principes : du calcul de l’obligation des fournisseurs, des méthodes de certification, des pénalités financières, … • Les règles et paramètres précis intervenant dans les calculs seront proposés par RTE et approuvés par le ministre après avis de la CRE, avant le 1er juillet 2013 • La définition des périodes de pointe, • la méthode de calcul de la consommation de référence, • la méthode de calcul du montant de l’obligation de capacité, • les méthodes de certification des capacités ainsi que la puissance unitaire de la garantie de capacité, • la méthode de calcul du règlement financier relatif à l’écart du responsable de périmètre de certification (explications dans la suite de la présentation), • les éléments du contrat liant le responsable de périmètre de certification avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’une part, et les exploitants de capacité rattachées à son périmètre d’autre part. IMPORTANT : l'ensemble de ces règles restent encore à définir. Celles-ci pourront être modifiées avec souplesse. • Les modalités et délais précis des actions (envoi de dossier, dates limites pour remplir l’obligation) seront proposés par RTE et approuvés par la CRE 4

  5. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Possibilité de rééquilibrage • Règlement financier des responsables de périmètre de certification 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 5

  6. Nature de l’obligation pesant sur les fournisseurs • Principe de la méthode de calcul de l’obligation pesant sur les fournisseurs • Les fournisseurs doivent, pour chaque année de livraison, disposer d’un montant de garanties de capacité calculé en fonction : • de la consommation de référence, puissance normative: • (i) représentant la contribution du consommateur au risque de défaillance sur l’année de livraison, • (ii) basée sur la consommation durant la période de pointe PP1, • (iii) à température extrême de référence, • (iv) corrigée des effacements certifiés et activés de ses clients de l’année de livraison. IMPORTANT :La thermosensibilité de la consommation de chaque type de client est prise en compte de manière différenciée (les plus thermosensibles sont davantage « corrigés »). • d’un taux de marge unique qui traduit l’objectif de sécurité d’approvisionnement • La méthodologie de calcul est connue suffisamment en avance (N-4), et peut être réactualisée pour chaque année de livraison • Les périodes de pointes pour la consommation de référence (PP1) doivent pouvoir être différentes des périodes de pointes pour la certification des capacités (PP2) • Correspondent toutes deux à la période de risque de défaillance élevé, notamment les heures de plus forte consommation • Doivent respecter le principe de symétrie entre réduction de la consommation et certification des capacités d’effacement et de production IMPORTANT : Ce principe de « non discrimination » implique que PP1 doit pouvoir être différent de PP2. En effet si PP1 = PP2, et qu’un effacement certifié n’est activé que lorsqu’il y a un risque de défaillance (une fois tous les 10 ans), tous les consommateurs auront intérêt à se faire certifier. 6

  7. Vérification du respect de cette obligation • Date limite pour remplir son obligation • Comme prévu par le code de l’énergie, une sanction pécuniaire est prononcée par la CRE en cas d’écart négatif RTE indiquera une estimation du niveau de la sanction permettant : • d’assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l’obligation de capacité, • d’inciter le fournisseur à évaluer son besoin en garanties de capacité, en vue de remplir son obligation de capacité, sur la base d’une estimation de bonne foi de la consommation de référence de ses clients, • de ne pas créer des possibilités d’arbitrage entre la sanction pécuniaire du fournisseur et le règlement financier relatif à l’écart du responsable de périmètre de certification. RTE notifie les écarts de chaque fournisseur à la CRE Les fournisseurs en excès ont obligation de faire une offre publique de vente Année de livraison Période de pointe PP1 RTE calcule les conso. de réf. et notifie les obligations à chaque fournisseur Date limite pour recouvrir les garanties de capacité 7

  8. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Règlement financier des responsables de périmètre de certification • Possibilité de rééquilibrage 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 8

  9. Certification des capacités par les exploitants • Envoi d’un dossier de demande de certification au GRT • La demande de certification est obligatoire, et effectuée avec un certain délai faute de quoi aucune garantie de capacité n’est délivrée : - X années avant l’année de livraison pour les capacités existantes, en fonction de la technologie, - A compter d’un certain stade d’avancement pour les nouvelles capacités. • La décision de fermeture d’une installation doit intervenir avant cette date limite et être notifiée au GRT • Le dossier de demande inclut toutes les informations qui permettront au GRT d’évaluer la contribution de cette capacité à la sécurité d’approvisionnement • L’envoi du dossier de demande de certification engage l’exploitant à signer le contrat de certification. • Un contrat de certification est établi par le GRT et signé par l’exploitant • Le contrat comprend notamment : • La puissance (en MW) de garanties de capacités attribuée ; • L’engagement de disponibilité durant la période de pointe PP2 ; • Les modalités de contrôle et de test de la disponibilité ; • Les modalités de règlement des écarts. • Les frais exposés par les GR pour la certification sont facturés à l’exploitant. 9

  10. Certification des capacités par les exploitants • Aménagement pour les capacités de faible taille • Les modalités de certification (et de contrôle) des capacités de faible taille sont adaptées, de sorte que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux restent significativement inférieurs à la valeur économique de leur contribution à la sécurité d’approvisionnement • La certification se fera de manière groupée (par exemple via un responsable de périmètre de certification) afin de dépasser une taille critique • Le contrôle de la disponibilité pourra se faire, non pas par les GRT/D, mais par l’agrégateur lui-même, sous le contrôle d’un organisme indépendant de l’exploitant et de l’agrégateur, et selon des méthodes approuvées par le GR. 10

  11. Suivi des engagements des exploitants • Création de « responsables de périmètres de certification » favorisant le foisonnement des capacités • Le responsable du périmètre de certification est redevable des pénalités • Le foisonnement permet de limiter ces pénalités • Règlement des écarts des responsables de périmètre de certification • Après la période de livraison, le GRT calcule les écarts au vu de la disponibilité réelle des capacités • Un « règlement des écarts » est réglé par les responsables de périmètre de certification • La méthode de calcul du règlement financier sera définie (par arrêté) de manière à : • (i) assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l’engagement des exploitants ; • (ii) inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ; • (iii) limiter les possibilités d’arbitrage entre le règlement financier relatif à l’écart du responsable de périmètre de certification et la sanction pécuniaire des fournisseurs, prononcée par la CRE. • Le règlement des écarts est adapté en cas de faible tension O/D au niveau global • Par exemple, pour un exploitant en écart négatif, il pourrait simplement lui être imposé de rembourser la valeur de la garantie de capacité qu’il a obtenue « en trop » au vu de sa disponibilité réelle. 11

  12. Rééquilibrage des offreurs de capacité (1/2) • Possibilité de laisser les offreurs de capacité se « rééquilibrer » • La capacité étant certifiée avec une certaine anticipation, il se peut qu’au cours du temps (N-3, N-2, N-1…), la disponibilité prévisionnelle des capacités évolue et diffère de la quantité de certificats en circulation. • Le rééquilibrage est la signature d’un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur et impliquant une modification du montant de garanties de capacité délivré à l’exploitant de cette capacité. • Modalité du rééquilibrage … 1/ … « à la hausse » i.e. si la disponibilité anticipée est supérieure à celle sur laquelle l’exploitant s’est engagée Un nouveau contrat de certification est signé, et un montant additionnel de garanties de capacité est délivré à l’exploitant. 2/ … « à la baisse » dans le cas contraire Le responsable de périmètre de certification détient ou se procure des certificats de capacité, pour un montant équivalent au « défaut ». Ces certificats sont détruits (ils « sortent » du marché). IMPORTANT : la demande de rééquilibrage est encadrée par la CRE qui fixe une limite au volume de rééquilibrage. • Afin d’assurer que l’incitation à « la bonne prévision » est préservée et qu’il n’y a pas de « gaming » possible, le règlement des écarts est augmenté d’un « premium » en cas de rééquilibrage • Cette possibilité de rééquilibrage ne doit pas conduire les acteurs à biaiser la constitution des dossiers de demande certification (par exemple en surestimant leur disponibilité, sachant qu’ils pourront se rééquilibrer) 12

  13. Rééquilibrage des offreurs de capacité (2/2) • Le rééquilibrage pourra permettre aux exploitants de réduire les pénalités financières en cas d’aléa • Cas d’école • Trois ans (par exemple: ce sera fixé par les « règles ») avant l’année de livraison, tout exploitant a dû s’engager sur un niveau de disponibilité, et s’est vu délivrer des garanties de capacité. • Deux ans avant l’année de livraison, l’offre globale de garanties de capacité dépasse les besoins de l’ensemble des fournisseurs  le prix de la garantie de capacité est faible voire nul. • Un exploitant sait qu’il « ne sera pas au rendez vous » : il subit un aléa, compte annuler son projet de capacité d’effacements, ou éteindre sa centrale • Deux cas: • S’il n’a pas vendu les garanties de capacité qui lui ont été délivrées: il les détruit • S’il les a vendues: il en rachète pour un montant équivalent (à prix faible ou nul) et les détruit • Son écart est donc nul: il ne paie pas de règlement financier, hormis le « premium » lié au rééquilibrage • Si, après l’année de livraison, il est avéré que la situation O/D n’est pas tendue, le règlement financier est adapté : le « premium » pourrait être très faible 13

  14. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Possibilité de rééquilibrage • Règlement financier des responsables de périmètre de certification 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 14

  15. Registres « physique » et « papier » tenus par le GRT • Le registre, public, des capacités certifiées • RTE met en place un registre des capacités certifiées, avec leurs caractéristiques, la puissance certifiée, la disponibilité prévisionnelle (actualisée en temps réel), etc. • Les exploitants ont obligation d’informer le GRT de toute information relative à l’évolution de la disponibilité prévisionnelle de sa capacité IMPORTANT : Définition des nouvelles capacités : ce sont les projets de capacités qui ne figurent pas et n’ont jamais figuré dans le registre (un projet de capacité qui a été certifié n’est par définition plus une nouvelle capacité) • Le registre, confidentiel, des garanties de capacité • Le registre des garanties de capacité comptabilise de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction ou de destruction de garanties de capacité. • Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité et fait foi concernant la propriété des garanties. 15

  16. Transparence et surveillance • Transparence sur l’équilibre offre / demande global • Offre: registre, public, des capacités certifiées • Demande : • (i) publication régulière par le GRT, dès 4 ans avant l’année de livraison, des prévisions sur le besoin global; • (ii) un registre est créé pour recenser les mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe: il est renseigné par les fournisseurs et les consommateurs. • Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques • Surveillance par la CRE • Reporting à la CRE de toute transaction et offre de transaction (prix notamment) de garantie de capacité • La CRE a accès au registre des garanties de capacité • Surveillance par la CRE des manipulations de marché et délits d’initiés • Transparence sur les prix • Publication régulière par la CRE de statistiques sur les prix et volumes échangés. 16

  17. Organisation des échanges / liquidité • Intérêt d’un marché organisé identifié • Les acteurs auront besoin d’une liquidité minimale, pour ajuster leurs besoins, vendre leurs garanties, se rééquilibrer NB: obligation de faire une offre publique de vente après l’année de livraison • La régulation s’appuiera sur des « prix de marché de référence » : • Pour calculer les TRV (à partir de 2015) • Pour calculer le prix de règlement des écarts • Pour calculer le niveau de la compensation dans le cadre du dispositif de bouclage • Le mécanisme de formation du prix doit être robuste • Pas de création de bourse prévue par le décret • Des solutions peuvent émerger spontanément : Powernext s’est manifesté • Il ne s’agit pas de réglementer le marché: les acteurs sont les mieux à même de définir leurs besoin • Mais le ministre pourra si nécessaire lancer un appel d’offre pour mettre en place une plateforme d’échange • La CRE transmettra au ministre, régulièrement, un rapport d’analyse et de recommandations pour améliorer le fonctionnement du marché. • Le ministre pourra, si le besoin est identifié, lancer un appel d’offre pour créer une bourse • Il aura également la possibilité d’imposer qu’une partie ou que la totalité des transactions transitent par cette bourse. 17

  18. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Possibilité de rééquilibrage • Règlement financier des responsables de périmètre de certification 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 18

  19. Dispositif de bouclage • Déclenchement du dispositif de bouclage • Il est déclenché par le ministre afin de sécuriser de nouvelles capacités suffisamment en avance, « en cas de risque exceptionnel » de déséquilibre offre-demande identifié. • Cette notion de risque exceptionnel doit être notamment appréciée en regard des bilans prévisionnels de RTE qui ont toujours affiché un besoin de capacité à horizon 3-5 ans (voir slide suivant) • L’appel à projets doit permettre de faire cesser cette situation de risque exceptionnel (il ne porte dont pas sur l’ensemble du besoin) IMPORTANT : Réservation de la couverture d’une partie du besoin lors des éventuels appels d’offres de bouclage ultérieurs visant la même année de livraison, de manière à ne pas introduire de biais en faveur de capacités (notamment effacement) d’une nature particulière et à minimiser le coût de cette sécurisation. • Les capacités retenues bénéficient d’un « contrat pour différence » • Elles vendent leurs garanties de capacité et touchent la différence entre le prix de leur offre et un prix de référence de la capacité, calculé en fonction des prix de marché • Le coût global de ce dispositif de bouclage (qui peut être négatif) est réparti sur les fournisseurs au prorata de leur obligation de capacité. Les fournisseurs sont mutuellement responsables du paiement de ce dispositif de bouclage. IMPORTANT :le gain éventuel est reversé aux fournisseurs • Un examen de l’efficacité du dispositif est conduit par RTE et la CRE au bout de 5 ans. Le mécanisme est reconduit si besoin. 19

  20. Dispositif de bouclage 20

  21. Temporalité du dispositif de bouclage N-4 N-3 N-2 N-1 N Financement du mécanisme de bouclage par les fournisseurs DEMANDE Estimation du besoin de garanties de capacité Estimation du besoin de garanties de capacité Estimation du risque de déficit pour les années N-2 à N Estimation du risque de déficit pour les années N-1 à N+1 Les fournisseurs doivent remplir leur obligation OFFRE Compensation financière pour les capacités sélectionnées dans le mécanisme de bouclage Mécanisme de bouclage pour une de ces années si besoin (par ex. année N)Nouvelles capacités Mécanisme de bouclage à nouveau pour N si besoin… Certification des capacités existantes (obligatoire 4 ans à l’avance) Certification des capacités existantes (obligatoire 4 ans à l’avance) 21

  22. Appel à projets transitoire • Rappel : Engagement du ministre en charge de l’énergie • Un appel à projets, mené par la CRE, sera lancé par le ministre en charge de l’énergie dès la mi-2012 afin d’assurer que les investissements nécessaires à la sécurité d’approvisionnement sur l’hiver 2015-2016 seront réalisés. • Les capacités retenues signent un contrat avec le GRT et font l’objet d’un engagement de disponibilité sur l’hiver 2015-2016. • Le décret fixe le cadre de cet appel à projets • Des versements auront lieu en faveur des capacités retenues, en trois fois, dès l’hiver 2013 • Les fournisseurs sont collectivement responsables du paiement de cet appel à projets, sur la base d’une clé de répartition calculée en fonction de la contribution de leurs clients respectifs au risque de défaillance sur l’hiver 2015-2016 • Les fournisseurs sont collectivement responsables du paiement de cet appel à projets • Un arrêté en fixera les modalités pratiques • Ces modalités seront élaborées après consultation des acteurs • Le volume et la définition des capacités éligibles resteront de la responsabilité du ministre 22

  23. Sommaire 0. Articulation entre le décret et les arrêtés 1. Fournisseurs • Obligation pesant sur les fournisseurs • Sanction pécuniaire des fournisseurs 2. Exploitants • Certification des capacités par les exploitants • Possibilité de rééquilibrage • Règlement financier des responsables de périmètre de certification 3. Organisation du marché • Registres « physique » et « papier » • Transparence / surveillance • Organisation des échanges / liquidité 4. Accompagnement du démarrage du dispositif • Dispositif de bouclage • Appel à projets transitoire 5. Focus sur certains points spécifiques • Interconnexions (cpte rendu GT) • Rôle des GRD / Pertes • ARENH, TC, Exeltium • Dispositions légales à compléter 23

  24. Interconnexions • Comme annoncé lors de la réunion de décembre, un GT organisé par la DGEC a étudié la question sous l’angle technique. Il a permis de partager le constat suivant: Le couplage des marchés implique qu’il est impossible de: • retracer, opérateur par opérateur, les flux transfrontaliers; • considérer qu’une capacité sur un territoire donné contribue uniquement à la sécurité d’alimentation de ce territoire (problème des « fuites de capacité ») Sur les 120 GW situés en France, le couplage des marchés fait que certaines exporteront à l’étranger, alors que certaines capacités situées à l’étranger exporteront en France, sans qu’il soit possible de déterminer lesquelles. 120 GW 24

  25. Interconnexions • Une piste de certification de capacité à l’étranger a été présentée dans le cadre de ce GT : toutefois elle ne paraît pas opératoire • Principe de la proposition : 1. Détermination par RTE d’un volume maximal d’apport des interconnexions à la pointe 2. Nécessité de réserver la capacité d’interconnexion pour importer de la capacité 3. Principe du « premier arrivé, premier servi » • Questions soulevées: • Pas d’engagements de l’exploitant auprès du GR local? Qui vérifie la disponibilité? • Réservation de l’interconnexion seulement possible quelques jours avant le début d’année: créera de l’incertitude sur le marché. Que se passe-t-il si le volume maximal n’est pas saturé? • A moyen terme, il ne sera plus possible de réserver physiquement la capacité d’interconnexion (financiarisation): comment faire? • Problème d’équité de la procédure proposée « premier arrivé premier servi » Dans le cas où une enchère sélectionnerait les capacités, que se passe-t-il si toutes les capacités étrangères sont proposées en même temps? Le prix serait probablement nul. • La seule solution applicable et qui a du sens est de s’assurer que l’on a X MW de capacité à l’intérieur des interconnexions pour couvrir Y MW à la pointe, moins le flux statistique d’import. On adopte donc une approche implicite... • … en attendant que d’autres pays européens instaure une obligation de capacité 25

  26. Rôle des GRD / Pertes • Rôle des GRD • Les gestionnaires de réseaux de distribution ont nécessairement un rôle à jouer dans le mécanisme de capacité pour: • Calculer la consommation de référence des clients raccordés à leurs réseaux ; • Participer au processus de certification des capacités raccordées à leurs réseaux : ils ne signent pas le contrat de certification (le code prévoit que c’est le GRT) mais sont l’interlocuteur des exploitants et proposent un contrat au GRT ; • Contrôler la disponibilité de ces capacités. • Les frais exposés sont facturés aux exploitants • Pertes • Les ventes aux GR pour la compensation des pertes sont soumis à obligation de capacité • La « consommation de référence » servant à calculer le montant de l’obligation sera calculée sur la base des volumes effectivement vendus. 26

  27. Dispositions spécifiques concernant certains contrats • ARENH • La méthode de calcul du montant de garanties de capacités inclus dans l’ARENH est définie par arrêté du ministre en charge de l’énergie, sur proposition de la CRE, de manière à donner à l’ensemble des acteurs suffisamment de visibilité sur les volumes concernés • Tarif de cession • Les ELD bénéficient de la cession par EDF d’un montant de garanties de capacité permettant de remplir l’obligation de capacité pour leurs clients bénéficiant du tarif réglementé de vente. • Conformément à la loi, les ELD, notamment les plus petites, peuvent transférer leur obligation de capacité (en tant que fournisseur) à d’autres ELD. • Exeltium • Les contrats Exceltium sont réputés inclure l’acquisition d’un montant de garanties de capacité correspondant à la puissance moyenne délivrée lors de la période de pointe 27

  28. Dispositions légales à compléter • Traitement des installations sous obligation d’achat • En l’état actuel de la loi, l’exploitant d’une capacité a l’obligation de se faire certifier et dispose des garanties de capacité associées: il s’agit d’une rente indue car le tarif couvre les coûts complets • Une modification du code de l’énergie sera nécessaire afin de s’assurer que la valeur associée au bénéfice des garanties de capacité des installations sous obligation d’achat soit restituée aux consommateurs. • Plusieurs pistes sont explorées: • transférer à EDF et aux DNN du bénéfice des garanties de capacité, et réduire le montant de la CSPE de la valeur des garanties de capacité ;  • prendre en compte « implicitement » l’apport des installations sous obligation d’achat à la sécurité d’approvisionnement en électricité (avec absence de certification de ces moyens de production), étant entendu que les fournisseurs répercuteront aux consommateurs cette réduction du montant de leur obligation ; • imposer aux exploitants de capacité sous OA de faire une offre publique de vente « à tout prix » pour leurs garanties de capacité, et réduire le tarif de rachat du produit de cette vente. • Traitement des achats directs sur le marché de gros • Les consommateurs sans fournisseurs, ou les gestionnaires de réseaux, qui s’alimentent directement sur le marché de gros ne sont pas considérés comme des fournisseurs. • Un amendement législatif sera donc également nécessaire pour faire en sorte d’inclure ces consommations dans l’obligation de capacité, au même titre que les consommations des clients des fournisseurs. • Ces points n’ont pas de conséquence immédiate … • … mais devront être traités avant que les règles relatives au mécanisme de capacité soient validées par le Ministre (1er juillet 2013) 28

  29. Merci pour votre attention !

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