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La Régie du logement sous analyse !. Qu’est-ce que l’analyse relative à la norme de contrôle ? Quel est le but ou le fondement de cette analyse ? Quelle intention avait le législateur lorsqu’il créa la Régie du logement ?
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La Régie du logementsous analyse ! • Qu’est-ce que l’analyse relative à la norme de contrôle ? • Quel est le but ou le fondement de cette analyse ? • Quelle intention avait le législateurlorsqu’ilcréa la Régie du logement? • La Cour du Québec doit-elle appliquer l’analyse relative à la norme de contrôle lors de l’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé pour lequel elle agit à titre de tribunal d’appel ? • L’analyse relative à la norme de contrôle est-elle applicable devant la Cour du Québec, en appel d’une décision de la Régie du logement ? • Cette analyse s’applique-t-elle à l’étape de la permission d’appeler ? • Statistiques et courants jurisprudentiels. • L’analyse relative à la norme de contrôle doit-elle être appliquée par la Cour du Québec considérant qu’elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Régie du logement faisant l’objet de l’appel? • L’appel d’une décision de la Régie du logement est-il un appel de novo et si tel est le cas cette situation pourrait-elle justifier l’inapplication de l’analyse relative à la norme de contrôle. • L’analyse relative à la norme de contrôle s’applique-t-elle si lors de l’appel, la Cour du Québec entend une preuve?
Qu’est-ce que l’analyse relative à la norme de contrôle ? La Coursuprême du Canada a développé au fil des ansunepolitique de déférencejudiciaire. Avantqu’unecour de justice examine les motifs d’unedécisioncontestée d’un tribunal administratifspécialisé, elledoit se questionnersur le degré de respect queméritecettedécision.
Quel est le but ou le fondement de cette analyse ? L’objectif de cette analyse consiste à établir qui est le mieuxplacé pour résoudre en dernierressort le problème de fond soulevé en contrôlejudiciaire. Quellemarche de manoeuvre oud’autonomiedécisionnelledoit-on reconnaître à l’instance administrative? Autrementdit, qui, en pratique, devraitavoir le dernier mot? Le juge qui procède à la révisionjudiciaireou encore l’auteur de la décision. Quelleestl’intention du législateursousce rapport?
Quelle étaitl’intention du législateurlorsqu’ilcréa la Régie du logement?Voir Annexes O et P • Le législateurdésirait unifier les diversesjuridictions en matière de litigeslocatifs (Voir Annexe O et le Livre Blanc de 1977) • Il désiraitintroduire un tribunal d’accès. • Il désiraitassujettir les litigeslocatifs à uneprocédure simple, informelle et peutcoûteuse. • Le législateurauraitpucrééune division du logement à la Cour du Québec maisil a préférécréé un tribunal spécialisé. • Considérant le manque de déférence à l’égard des décision de la Régie, ilmodifia la Loisur la Régie du logementet instaural’appelsur permission.
Quelles sont les étapes à suivre suivant l’analyse relative à la norme de contrôle? Premièrement le jugecontrôleurvérifiesi la jurisprudence établit déjà de manièresatisfaisante le degré de déférencecorrespondant à unecatégorie de question en particulier. En second lieu, lorsquecettedémarche se révèleinfructueuse, ilentreprendl’analyse des 4 facteursafin de déterminer la normed’intervention qui devra le guider lors de l’analyse de la décisioncontestée.
Les 4 facteurs de cette analyseVoir Annexe I • L’existenceou non d’une clause privative; • La raison d’être du tribunal administratifsuivantl’interprétation de saloihabilitante; • La nature de la question en cause; • L’expertise du tribunal administratif.
Cette analyse implique le choix parmi deux normes • La norme de la décisioncorrecteoujustesse de la décision. Suivantcettenorme le jugecontrôleurn’exerceaucunedéférenceouretenuejudiciaire quant au raisonnement du décideuradministratif. Un contrôle strict et serré de la décisionestexercé. • La norme de la décisionraisonnableounorme de la raisonnabilité Lorsqu’ilappliquecettenorme le jugecontrôleur se demandesi la décision et ses motifs possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractèreraisonnabletientprincipalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processusdécisionnel, ainsiqu’àl’appartenance de la décision aux possibilitésacceptables en fonction des faits et du droit.
Cette analyse trouve-t-elle application lors d’un appeloun’est-elle applicable quedans le cadre d’un recours en révisionjudiciaire?VoirAnnexe H pages 2 à 4 Arrêts de la Cour suprême Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (CanLII) Le terme « contrôle judiciaire » comprend le contrôle des décisions administratives autant par voie de demande de contrôle judiciaire que d’un droit d’appel prévu par la loi. Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 (CanLII) (…) Comme le confirme la juge en chef au par. 21 de l’arrêt connexe Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (CanLII), (2003) 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, l’analyse pragmatique et fonctionnelle s’applique au contrôle judiciaire, qu’il résulte d’une demande en justice ou d’un droit d’appel prévu par la loi"
Cette analyse trouve-t-elle application lors d’un appeloun’est-elle applicable quedans le cadre d’un recours en révisionjudiciaire?VoirAnnexe H pages 4 à 7 Décisions de la Cour d’appel Carbonneau c. Simard, 2009 QCCA 1345 (CanLII) [4] Comme l’a dit la juge en chef McLachlin dans l’affaire Docteur Q, un arrêt unanime de la Cour suprême, la prétention que « la question peut être réglée sans recours aux principes usuels du droit administratif en matière de norme de contrôle puisqu'il s'agit d'un droit d'appel, est un «postulat erroné». [6] L’affaire Dunsmuirn’a pas remis ce principe en question, bien au contraire. [7] Ainsi, dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., rendu subséquemment, la Cour suprême rappelle, dans une affaire où la Cour du Québec siégeait en appel d’une décision du comité de discipline des courtiers en immeuble, que l’analyse relative à la norme de contrôle s’applique et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de retenu en matière d'interprétation des normes de conduite et d'imposition des sanctions.
La Cour du Québec doit-ellerecourir à l’application de cette analyse lorsqu’elleagit à titre de tribunal d’appelstatutaire?VoirAnnexe H pages 4 à 7 Montréal (Ville de) c. Gyulai, 2011 QCCA 238 (CanLII) [32] La Cour du Québec, à la suite de la réforme de la justice administrative de 1996, a conservé une importante juridiction d'appel dans divers domaines et en vertu d'une multitude de lois. L'objet et la portée de l'appel, par ailleurs, sont susceptibles de varier d'une manière significative en regard du régime législatif en cause. [33] Les appels statutaires devant une instance judiciaire peuvent se diviser en trois grandes catégories : - Les appels sur les questions de droit et de juridiction ou compétence; - Les appels sur les questions de droit seulement; • Les appels purs et simples ou appels sur le fond. Quelle que soit la catégorie, cependant, et en particulier depuis les énoncés de la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, la Cour du Québec, siégeant en appel d'une décision d'un tribunal administratif, doit faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise de ce dernier.
La Cour du Québec doit-ellerecourir à l’application de cette analyse lorsqu’elleagit à titre de tribunal d’appelstatutaire? VoirAnnexe H pages 4 à 7 NechiInvestments Inc. c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 214 3.1 Le rôle de la Cour du Québec dans le cas de l’appel d’un jugement d’un tribunal administratif [16] Il est maintenant bien établi, tant par la Cour suprême que par notre Cour, que dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé, comme en l’espèce, les critères d’intervention du tribunal d’appel ne sont pas ceux de l’intervention en appel, mais se rapprochent davantage de ceux de la révision judiciaire. L’intervention du tribunal d’appel est restreinte de la même façon qu’en matière de contrôle judiciaire en ce qu'il doit appliquer l’analyse pragmatique et fonctionnelle et faire preuve de déférence envers le tribunal administratif spécialisé.
La Cour du Québec doit-ellerecourir à l’application de cette analyse lorsqu’elleagit à titre de tribunal d’appelstatutaire?VoirAnnexe H pages 7 à 9 Décisions de la Cour supérieure Montréal (Ville de Montréal) c. Cour du Québec, 2011 QCCS 818 Simard c. Richard, 2010 QCCS 3986 (CanLII) Décision confirmée en appel Simard c. Vien, 2010 QCCA 2371 (CanLII) Dans ces deux décisions, la Cour supérieure énonce également que la Cour du Québec doit recourir à l’application de l’analyse relative à la norme de contrôle lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’appel statutaire.
La Cour du Québec doit-elle appliquer l’analyse lorsqu’elleagit à titre de tribunal d’appeld’unedécision de la Régie du logement? Reich c. Francescangeli, 2011 QCCQ 1137 (CanLII) [18] Pour sa part, l’intimé est d’avis que la norme de contrôle ne devrait pas trouver application en matière d’appel. Il réfère à « un courant de jurisprudence » émanant du juge Henri Richard à cet égard. [22] Quoiqu’intéressante, l’opinion du juge Henri Richard dans les affaires Nechi et Société des alcools, est isolée et ne reflète pas l’état actuel du droit. D’une part, une lecture combinée des affaires Dunsmuir et Proprio Direct permet au Tribunal de conclure que tant en matière de révision judiciaire qu’en appel, la norme de contrôle doit recevoir application. D’autre part, dans deux affaires récentes, la Cour d’appel réitérait l’application de la norme de contrôle en cas d’appel. Enfin, encore plus récemment, la Cour d’appel rendait jugement dans l’affaire Nechiet écartait l’opinion du juge de première instance.
Les investissements Mooncrestinc. c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurance Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c.MooncrestInvestmentinc., 2009 QCCQ 8478 (CanLII) La requérante, assureur du locataire, subrogé au droit de ce dernier aux termes du contrat d'assurance habitation la liant au locataire, a-t-elle le droit d'être indemnisée pour les dommages qu'elle a payés à son assuré (locataire), sans qu'une mise en demeure écrite ait été envoyée préalablement au locateur-intimé responsable des dommages occasionnés ? [5] Il ne s'agit pas d'un appel de novo et la question en litige en est une de droit. Il y a donc lieu d'appliquer la norme de la décision correcte.
Les investissements Mooncrestinc. c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurance Investissements Mooncrestinc. c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances, 2010 QCCS 103 (CanLII) [40] Nous sommes d'avis que le juge de la Cour du Québec a choisi la bonne norme de révision, soit celle de la décision correcte. L'exercice d'analyse auquel il s'est par la suite livré en révisant la décision de la Régie est irréprochable. En confirmant le choix de la norme de révisiondu juge de la Cour du Québec, le juge de la Coursupérieureprend pour acquisque la Cour du Québec devaitappliquerl’analyse relative à la norme de contrôle.
Les investissements Mooncrestinc. c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurance Investissements Mooncrestinc. c. Union canadienne, compagnie d'assurances, 2010 QCCA 531 (CanLII) [2] La première erreur invoquée par la requérante a trait à la norme de contrôle retenue par la Cour du Québec. Je n'y vois pas d'erreur, la question soulevée étant une question de droit qui ne relève pas du domaine d'expertise de la Régie du logement. [3] Elle reproche également à la Cour supérieure d'avoir retenu la norme de la décision raisonnable au moment d'analyser le jugement de la Cour du Québec. Force est de constater, à la lecture des termes employés par la Cour supérieure, qu'elle ne serait pas davantage intervenue si elle avait plutôt retenu la norme de la décision correcte. La Courd’appelconfirmetantl’application de l’analyseque le choix de la normetant de la Cour du Québec que de la Coursupérieure.
L’affaire Ngo Ngo c. 9103-0049 Québec inc., 2008 QCCQ 8650 (CanLII) La Régie a-t-elle le pouvoir de prononcer la conclusion déclaratoire relative à la forclusion? [13] Le Tribunal ne discutera pas de la seconde question apparaissant au dispositif du jugement d’autorisation parce qu’il conclut, pour les motifs énoncés ci-après, que la Régie du logement ne peut pas déclarer un justiciable « forclos de déposer tout autre recours en rétractation ». Dans son jugement le juge François Bousquet ne fait nullement référence à l’analyse relative à la norme de contrôle. Voyons les commentaires de la Cour supérieure devant l’absence de commentaires à cet effet.
L’affaire Ngo 9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec, 2009 QCCS 3984 (CanLII) [17] Selon les enseignements de l'arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle que le juge Bousquet aurait dû appliquer, dans le présent dossier, est celle de la norme de la décision correcte puisque la question soulève la compétence de la Régie. [19] À la lecture du jugement de l'honorable François Bousquet, il appert que le choix et l'application de la norme de contrôle en fonction des paramètres établis par l'arrêtDunsmuirsont passés sous silence. La Coursupérieurereprocheimplicitement au juge de la Cour du Québec son défautd’avoirappliquerl’analyse relative à la norme de contrôle et choisiunenormed’intervention.
STATISTIQUESVoir Annexe F et Tableau 2 AvantDunsmuir De 2000 à 2008, 64 jugements rendus DepuisDunsmuir De 2008 à 2011, 54 jugements rendus 29 déclarent l’analyse inapplicable soit dans 53 % 6 appliquent la norme de la décision raisonnable soit dans 11 % 19 appliquent la norme de la décision correcte soit dans 33 % Dans 47 % des cas la Cour du Québec applique l’analyse relative à la norme de contrôle 19 déclarent l’analyse inapplicable soit dans 30 % 3 appliquent la norme manifestement déraisonnable soit dans 4 % 14 appliquent la norme raisonnable simplicitersoit dans 22 % 28 appliquent la norme de la décision correcte soit dans 44 % Dans 70 % des cas la Cour du Québec applique l’analyse pragmatique et fonctionnelle
Commentaires de Nathalie SavardL’intervention de la Cour du Québec en appel des décisions de certains tribunaux administratifs De façon générale, la Cour du Québec en matière de logement utilise rarement les facteurs développés par la Cour suprême et elle ne s’impose pas de norme d’intervention pour déterminer son action dans ce type de dossier. Cette attitude vient sans doute du fait que la Régie du logement applique en grande partie les articles du Code civil du Québec. Comme il s’agit de droit civil, droit appliqué couramment par la Cour du Québec, qu’il s’agit alors d’un droit moins pointu, moins technique, il est donc vraisemblable, compte tenu de sa grande expertise en droit civil, que la Cour du Québec ne fasse pas preuve de retenue et n’applique que rarement l’analyse pragmatique et fonctionnelle en matière de logement.
Commentaires du juge Hélène Lebel dans Lareau c. Régie du logement, 1999 IIJCan 11291 (QC C.S.)Appel rejeté par la Cour d’appel SOQUIJ AZ-03019037 La Régie du logement est donc un tribunal administratif « pas comme les autres » puisqu’elle est en quelque sorte, « un tribunal de droit commun » et que les dispositions législatives qu’elle interprète et applique sont les dispositions du Code civil du Québec relatives au bail d’un logement, lorsque la valeur du litige est inférieure à 30 000 $. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer ici les règles particulières qui ont été élaborées pour guider un tribunal siégeant en révision judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif qui interprète et applique un texte législatif qui ne relève pas de son champ d’expertise. L’interprétation et l’application des règles du Code civil du Québec relatives au bail résidentiel relèvent, en première instance de la Régie du logement. Ainsi l’a voulu le législateur. Dès lors, la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire dispose donc d’un pouvoir restreint de révision et ne devrait intervenir pour casser la décision de la Régie du Logement que si elle est convaincue que la Régie a donné aux dispositions du Code civil du Québec, en matière de louage, une interprétation manifestement déraisonnable. (c’est nous qui soulignons)
L’analyse s’applique-t-elle à l’étape de la permission d’appeler? Suivant la doctrine et la jurisprudence, à l’étape de l’autorisation d’appeler, la Cour du Québec ne serait nullement tenue de considérer la norme d’intervention devant guider le tribunal puisque « l’analyse relative à la norme de contrôle » ne s’appliquerait que lors de l’analyse au fond de l’appel. Voir les pages 165 à 167 du volume : L’appel à la Cour du Québec d’une décision de la Régie du logement. VoirAnnexe E
Les courantsjurisprudentielsau sein de la Cour du Québec Voir Annexe G • L’analyse ne trouverait ap-plication en aucune circons-tance qu’il y ait présentation d’une preuve ou non. • L’analyse serait inapplicable dès lors qu’une preuve serait présentée devant la Cour du Québec. • L’analyse serait inapplicable lorsque des admissions sont faites devant la Cour du Québec. • L’analyse s’appliquerait dès qu’une simple question de droit est invoquée et alors qu’aucune preuve n’a été présentée lors de l’audition au mérite. • L’analyse s’appliquerait lorsqu’il y a dépôt des transcriptions de la preuve faite devant la Régie du logement. Voir les pages 315 à 325 du volume : L’appel à la Cour du Québec d’une décision de la Régie du logement.
Appel de novo ?Voir Annexe H pages 29 à 35 Article 98 L.Q. 1979 c. 48 Article 98 (L.R.Q., c. R-8.1 Le tribunal n’entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre. Le tribunal entend de nouveau la demande et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, en faisant les adaptations requises, à un appel entendu suivant le présent chapitre.
S’agit-il vraiment d’un appel de novo?Voir Annexe H p. 29 à 35 • Terminologie (rafraichi, renouvelé ou recommencement) • Le tribunal réentend toute l’affaire comme si la première audition n’avait pas eu lieu. • La décision de première instance est entièrement anéantie, annihilée, annulée ou détruite. • La décision de la Régie du logement n’est nullement annulée puisqu’elle doit accompagnée la requête pour permission d’appeler. • L’article 92 L.R.L. exige que la décision de la Régie du logement accompagne la requête pour permission d’appeler. 6. Antérieurement aucune limite n’existait quant à la présentation d’une preuve alors que maintenant la preuve doit être en relation avec la question autorisée. • La question autorisée fait inévitablement référence à la décision de la Régie du logement. • La doctrine et certains juges reconnaissent qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un appel de novo.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête n’est tenue devant la Cour du Québec? Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Raymond, 2011 QCCQ 4307 (CanLII) [54] Dans le cas d'un appel d'une décision, sans nécessité d'enquête devant la Cour, celle-ci devrait, selon le courant très majoritaire, recourir à l'analyse relative à la norme de contrôle. [59] De tout cela, il faut donc en conclure qu'à tout le moins, lorsqu'il s'agit d'un appel sans enquête, comme c'est le cas en l'espèce, l'analyse de la norme de contrôle développée dans Dunsmuirreçoit application. Voir également Marcil c. 9179-0212 Québec inc. 2011 QCCQ 262 (CanLII)
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête n’est tenue devant la Cour du Québec? Léger c. Papasodaro, 2011 QCCQ 2169 (CanLII) [11] Les parties ont préparé des notes écrites en regard de la détermination de la norme de contrôle applicable à la question en litige. Les parties sont d’avis que c’est la norme de la décision correcte qui trouve application en l’espèce, le Tribunal devant se prononcer sur une question de compétence. Elles citent de part et d’autre les affaires Camping Normand Inc. et Dunsmuir. [19] En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable à l’appel faisant l’objet du présent litige, le Tribunal partage l’opinion des parties et assujettit la décision dont appel à la norme de la décision correcte. En effet, l’objet du litige porte sur une question de compétence, soit une question de droit relative à la possibilité pour la Régie de réexaminer un moyen préliminaire, à savoir une exception déclinatoire soulevant l’absence de compétence d’attribution. Si le Tribunal n’est pas d’accord avec la décision rendue, il substitue sa propre conclusion et rend la décision qui lui apparaît appropriée dans les circonstances.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête n’est tenue devant la Cour du Québec? Domaine De Parc Cloverdalec. Amoun Issa, 2011 QCCQ 1468 (CanLII) [12] Comme le Tribunal doit disposer du présent appel strictement en fonction de la preuve administrée en première instance, avant de répondre à la question soulevée, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable à celle-ci.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’une enquête est tenue ou encore qu’une preuve est administrée devant la Cour du Québec?Voir Annexes R et S Suivant la jurisprudence majoritaire de la Cour du Québec en pareillecirconstancesl’analyseserait inapplicable notamment pour les motifs suivants : • Il s’agit d’un appelde novo. Lors d’un appelde novo le tribunal ne juge pas la décisionmaisdoitplutôt former sapropre opinion sur les questions en litige. • Le tribunal peudifficilementréviserunedémarcheintellectuelle en la basantsurunepreuve qui risque d’être totalementdifférente.
L’analyses’appliqueraitmêmelorsqu’unepreuveestadministréelors de l’appel.Voir Annexe H pages 36 ROCHETTE, Stéphane, La norme de contrôle judiciaire : Synthèse et recueil d’arrêts, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2008, page 9. 30. Recours de novo. - L’instance administrative saisie d’un recours de novo n’est jamais liée par la première décision. Son pouvoir d’intervenir est, par définition, illimité, inconditionnel. La première décision, privée d’autorité, ne commande aucune analyse pragmatique et fonctionnelle. On ne saurait néanmoins faire l’économie d’une analyse pragmatique et fonctionnelle si le recours de novo ne s’exerce pas devant une autre instance administrative, mais devant une cour de justice : Mattel (2006), par. 35 et 37 (infra, p. 360). (c’est nous qui soulignons)
Le cas de la Régie du logement des Territoires du Nord-Ouest Loi sur la location des locaux d’habitation L.R.T.N.-O. 1988, c. R-5. Loisur la Régie du logement L.R.Q., C. R-8.1 98 Le tribunal n’entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre. 101 Le tribunal peut confirmer, modifier ouinfirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et rendre le jugement qui auraitdûêtrerendu. 87. (1) Dans les 14 jours suivant la signification d’un double de l’ordonnance, le locateur ou le locataire peut, par avis introductif d’instance, interjeter appel à un juge de la Cour suprême de l’ordonnance du régisseur qui le concerne. (5) Le juge de la Cour suprême qui entend l’appel peut recevoir toute déposition, orale ou écrite, pertinente en ce qui concerne l’établissement ou le rejet de la prétention. 89. Après audition de l’appel, le juge de la Cour suprême peut accueillir l’appel et modifier ou annuler l’ordonnance ou rejeter l’appel.
La nature de la questionDunsmuirVoir Annexe I [138] LE JUGE BINNIE : Dans la jurisprudence récente de la Cour, la « nature de la question » soumise au décideur est considérée comme l’un des éléments à prendre en compte pour arrêter la bonne norme de contrôle. Maintenant, je crois cependant qu’elle joue un rôle plus déterminant sur le fond. Elle contribue en effet à circonscrire les issues raisonnables qui s’offrent au décideur administratif. [158] La juge Deschamps : Les règles régissant le contrôle judiciaire de l’action gouvernementale ont besoin de plus que d’une simple réforme. Le droit, en ce domaine, doit être débarassé des grilles d’analyse et des débats inutiles. On peut simplifier ce domaine du droit en s’en remettant à la substance du travail qu’accomplit une cour de justice lorsqu’elle est appelée à réviser une décision, que ce soit lors d’un contrôle administratif ou d’un simple appel. Dans chaque cas, il faut d’abord déterminer si la question en litige est une question de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Cela fait, bien peu d’autres éléments doivent s’ajouter à l’analyse pour déterminer si la cour doit faire preuve de déférence à l’endroit de l’organisme administratif.
Types de questions que la Cour du Québec peutêtreappelée à trancher • Une question de juridictionou de compétence. (Voir Annexe J) • Une pure question de droit. (Voir Annexes K et N) • Une question mixte de faits et de droit. (VoirAnnexe L) • Une pure question de faits. (VoirAnnexe M)
La simplification de la démarcheCommentaires du jugeBinniedansDunsmuir [146] Il devrait être présumé au départ que la norme de contrôle de toute décision administrative sur le fond est celle non pas de la décision correcte, mais bien de la raisonnabilité (appliquée selon le contexte). [147] Celui qui préconise l’application de la norme de la décision correcte — soit l’absence de déférence — devrait être tenu de prouver que la décision contestée résulte du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas (ou ne pouvant pas constitutionnellement relever) du décideur administratif, qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général.
Mon opinion surl’application de l’analyserelative à la norme de contrôleVoir Annexe Q • L’analysedevraits’appliquer en toutecirconstancesauf au stade de la permission d’appeler. • Lors de l’audition au fond, la seule situation justifiantl’inapplication de l’analyseseraitcelleoùune audition de novo complète et entièreestordonnée. • On devraitprésumerque la norme de contrôle applicable à la décision de la Régie du logementestcelle de la décisionraisonnable. • À l’égardd’une pure question de droit on ne devrait pas présumerimmédiatementque la norme de la décisioncorrectes’applique. • Si unepreuveestadministréelors de l’audition au fond celle-cidoitêtreévaluée. Le tribunal doit en déterminer son importance et savaleurprobante. La preuve nouvelle qui ne fait que compléter ou confirmer les motifs de la décision de la Régie du logement ne suffirait pas pour écarter la norme de la décision raisonnable.