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ATELIER EPF PACA DU 12 SEPTEMBRE 2011 LES ETUDES D’IMPACT :

ATELIER EPF PACA DU 12 SEPTEMBRE 2011 LES ETUDES D’IMPACT : QUELLES MODIFICATIONS AVEC LE GRENELLE II ? Laura CECCARELLI-LE GUEN Cabinet DS Avocats. LES OBJECTIFS DE LA REFORME.

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ATELIER EPF PACA DU 12 SEPTEMBRE 2011 LES ETUDES D’IMPACT :

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  1. ATELIER EPF PACA DU 12 SEPTEMBRE 2011 LES ETUDES D’IMPACT : QUELLES MODIFICATIONS AVEC LE GRENELLE II ? Laura CECCARELLI-LE GUEN Cabinet DS Avocats

  2. LES OBJECTIFS DE LA REFORME • Mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne la définition du champ d'application. • Simplifier le système actuel, très complexe. • Tenir compte des engagements formulés à l'issue des tables rondes du Grenelle de l'environnement, notamment en accroissant l’effectivité des études d’impact.

  3. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME(ARTICLE 231 DE LA LOI) Application à compter du 1er jour du 6ème mois après la publication du décret d’application, aux projets dont le dossier de demande d’autorisation est déposé après cette date ou, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation, dont l’enquête publique est ouverte après cette date. Le projet de décret (dont une version du 26 janvier 2011 a été soumise à la consultation du public du 16 février 2011 au 18 mars 2011) devrait paraître au 4ème trimestre 2011. La réforme devrait donc entrer en vigueur au cours du 2ème trimestre 2012.

  4. I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ETUDE D’IMPACT I.1. Avant la réforme : un système complexe ne répondant pas aux exigences communautaires 1/ Un régime complexe … L’étude d’impact est la règle et la dispense l’exception. Mais les exceptions, déterminées en fonction de seuils techniques et financiers, sont très nombreuses et le système est difficile à mettre en oeuvre.

  5. 2/ … ne répondant pas à l’ensemble des exigences communautaires Le système des seuils est prévu par la directive mais ne doit pas conduire à dispenser d'étude d'impact un projet qui a des incidences sur l'environnement. Les Etats doivent effectuer, pour tous les projets relevant de l'annexe II de la directive, une phase de pré-évaluation (« screening ») afin de déterminer si un projet doit, compte tenu des critères de l'annexe III de la directive, faire l'objet d'une étude d'impact.

  6. I.2. La réforme introduite par la loi Grenelle II La loi Grenelle II réécrit entièrement l’article L. 122-1 du code de l’environnement : • Elle redéfinit les cas dans lesquels une étude d’impact est obligatoire. • Elle étend l’obligation de réaliser une étude d’impact aux projets d’ouvrages, publics et privés, en plus des travaux et projets d’aménagement. • Elle complète la liste des caractéristiques du projet qui justifient une étude d’impact. • Elle institue une procédure d’examen au cas pas cas.

  7. 1/ Les nouveaux critères fixés par le projet de décret Le projet de décret d’application, dans sa version du 26 janvier 2011, énumère les aménagements, ouvrages et travaux soumis à étude d’impact obligatoire ou au cas par cas, en fonction de critères techniques (à l’exclusion de tout critère financier) définis dans un tableau, classé par rubriques. Sont exclus les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.

  8. 2/ La procédure d’examen au cas par cas L'autorité environnementale aura 30 jours à compter de la réception d’un formulaire complet transmis par le demandeur, pour prendre une décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. Elle devra également mettre en ligne sur son site les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite valant dispense d’étude d’impact ainsi que les voies et délais de recours à l’encontre de cette décision. Sa décision sera publiée sur son site Internet et devra figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou de mise à disposition du public.

  9. II – LE RENFORCEMENT DU CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT II.1. La possibilité de consulter l’autorité compétente pour prendre la décision sur le contenu de l’étude d’impact L’autorité compétente a l’obligation, lorsqu’elle est sollicitée par le maître d’ouvrage, de lui fournir un cadre pour la réalisation de l’étude d’impact. La loi Grenelle II précise le contenu de cet avis, qui doit notamment comprendre le degré de précision des informations fournies dans le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu de projet. Le projet de décret complète ces dispositions.

  10. II.2. Les nouvelles rubriques Les dispositions combinées de la loi Grenelle II (art. L. 122-3 C. Env.) et du projet de décret (art. R. 122-2 C. Env.) complètent de façon conséquente le contenu de l’étude d’impact (les éléments nouveaux issus de la loi sont en gras, ceux issus du décret sont soulignés) : • Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et fabrication telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.

  11. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. • Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (notamment pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

  12. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Il s’agit des projets qui sont situés dans la zone susceptible d’être affectée par le projet, qui ont fait l’objet d’une étude d’impact et sont autorisés ou en cours d’instruction. Ces projets doivent être mentionnés par l’autorité environnementale dans le cadre de l’avis rendu au titre du cadrage préalable (article R. 122-4). • Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effet du projet sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.

  13. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, et la prise en compte du schéma de cohérence écologique . • Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

  14. - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°.

  15. Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. • Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. • Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude. • Un résumé non technique.

  16. L’étude d’impact des infrastructures de transport, des ICPE et des INB est complétées par des rubriques spécifiques. L'étude d'impact peut tenir lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 ou de document d’incidences au titre de la loi sur l’eau si elle comporte les informations requises pour ces documents.

  17. III – L’ACCROISSEMENT DE L’EFFECTIVITE DE L’ETUDE D’IMPACT III.1. Au stade de la décision La décision doit (sauf dispositions plus contraignantes) : • prendre en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le résultat de la consultation du public • prescrire les mesures d’évitement, réductrices ou compensatoires • Fixer les modalités de suivi des effets du projet sur l’environnement • Fixer les modalités de suivi des mesures d’évitement, réductrices ou compensatoires

  18. III.2. Au stade de la réalisation du projet La loi Grenelle II crée cinq nouveaux articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 qui définissent les modalités de contrôle du maître d’ouvrage et les sanctions administratives encourues si ce dernier ne respecte pas les mesures prescrites pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travaux, ouvrages et aménagements qui ne sont pas régis par des polices administratives spécifiques (police des installations classées, de l’eau …).

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