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Réunion tripartite entre les Branches IFA France, Maroc et Espagne. Practical problems with applying tax treaties. Réunion tripartite entre les Branches IFA France, Maroc et Espagne. Practical problems with applying tax treaties. SOMMAIRE
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Réunion tripartite entre les Branches IFA France, Maroc et Espagne Practical problems with applying tax treaties
Réunion tripartite entre les Branches IFA France, Maroc et Espagne Practical problems with applying tax treaties
SOMMAIRE 1- La détermination de la résidence fiscale des sociétés transparentes: application au cas des OPCVM 2- Location de navire équipé 3- La refacturation des coûts liés au détachement de personnel 4- La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité - Illustration d’une lecture extensive de la clause redevance 5- Branch tax : Le prélèvement d’un impôt de distribution est-il compatible avec les dispositions des conventions ? 6- Les distributions de dividendes: occultes versés par une société française à une société marocaine, à un OPCVM
La détermination de la résidence fiscale des sociétés transparentes : • application au cas des OPCVM
Réserve émise par le Maroc sur l’article 4 : le Maroc n’adhère pas au principe général selon lequel lorsque l’impôt dû par une société de personnes est établi en fonction des caractéristiques personnelles de ses associés, ces derniers peuvent demander à bénéficier des dispositions des conventions conclues par les États dont ils sont résidents en ce qui concerne les revenus qui ne font que « transiter » par ladite société. Du fait qu’en vertu de son droit interne, une société de personnes est regardée comme assujettie à l’impôt même si du point de vue technique, celui-ci est recouvré auprès de ses associés ou dans le cas du Maroc de l'associé principal, le Maroc se réserve le droit d’amender dans ses conventions fiscales l’article 4 de manière à préciser que ses sociétés de personnes doivent être considérées comme des résidents eu égard à leurs caractéristiques juridiques et fiscales. Donc dans le cas d’une SICAV, comme pour les sociétés de personnes, a priori l’administration Marocaine ne devrait pas soulever la problématique de la résidence (au regard des commentaires), reste entière la question du FCP qui n’a pas d’existence juridique et qui de ce fait pourrait entrer dans la définition de la « personne » (et non société) au titre du groupement de personnes. Dans ce cas, doit-on réserver l’application des avantages de la convention aux détenteurs de parts ou peut-on se fonder sur la réserve du Maroc et considérer le FCP comme résident ?
Cas de la SICAV: personne morale transparente Articles 3 et 4 de la convention conclue avec l’Espagne : « 3.1-c: le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. « 4.1. Résident : toute personne qui en vertu de la législation dudit État est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou tout autre critère de nature analogue» Or, du fait de la transparence, ce sont les associés des sociétés de personnes ou les actionnaires de la SICAV qui sont assujettis à l’impôt ? L’Espagne partage-il l’analyse du Maroc pour l’application de la convention aux sociétés de personnes indépendamment de la personne imposable ? Qu’ en est-il des SICAV ?
Cas de la SICAV: personne morale transparente Articles 1er et 2ème de la convention conclue avec la France : « Le terme personne désigne toute personne physique, morale, ou tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale». « Le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective » Il ressort de ces dispositions que les sociétés de personnes peuvent être considérées comme des personnes morales ou groupement de personnes au sens de la convention. Combinés avec la réserve émise par le Maroc, celui-ci devrait considérer les SICAV comme des résidents au sens de la convention.
Cas de la SICAV: personne morale transparente Problème d’application avec la France : Si la France a exprimé la même réserve que le Maroc sur les sociétés de personnes, il semblerait qu’elle refuse la qualité de résident aux SICAV. Par conséquent, si une SICAV marocaine devait percevoir des revenus de source française, ou vise versa, l’administration fiscale française pourrait-elle lui refuser l’application de la convention ? A notre avis, la rédaction de l’article 2 de la convention Franco-marocaine, non-conforme au modèle OCDE, laisse supposer que les avantages de la convention devraient s’appliquer à la SICAV au seul regard du siège social statutaire de cette dernière. Problème d’application avec l’Espagne : La convention Maroc-Espagne étant conforme au modèle OCDE, l’Espagne pourrait ne pas partager la position du Maroc dans l’application des dispositions de la convention et donc ne pas reconnaître la résidence aux sociétés de personnes et aux OPCVM mais plutôt à leurs membres ?
Cas du FCP: groupement de personnes dépourvu de personnalité morale L’article 3-c de la convention conclue avec l’Espagneprévoit que « le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes » Par conséquent, la rédaction de l’article pourrait permettre de reconnaître l’existence du FCP en tant que groupement de personnes (sans distinction de la qualité de ces personnes: société ou personne physique). Cependant le fait que le FCP ne soit pas assujetti à l’impôt, conduirait à la même difficulté d’application que pour la SICAV ? L’article 1er de la Franco-marocaine stipule quant à lui que « le terme personne désigne tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale ». Dans l’hypothèse d’un FCP constitué uniquement de personnes physiques, celui-ci pourrait être reconnu comme une personne au sens de la convention. A contrario, cette qualité semble pouvoir être refusée au FCP détenu conjointement par des personnes physiques et morales, ou uniquement par des personnes morales. Enfin, tout comme pour la SICAV, la France semble refuser la qualité de résident aux FCP.
Droit conventionnel Les articles 8 et 12 des conventions conclues respectivement avec l’Espagne et la France prévoient que les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où se situe le siège de direction effective (Espagne) / le domicile fiscal de l’entreprise (France). Commentaires OCDE Le point 5 des commentaires relatifs à l’article 8 énonce que : « Les bénéfices tirés de la location d’un navire ou d’un aéronef tout armé et équipé doivent être traités de la même manière que lesbénéfices du transport des passagers ou de marchandises. Autrement, une grande partie des activités entrant dans le cadre de la navigation maritime ou aérienne tomberait en dehors du champ d’application de la disposition. Toutefois, c’est l’article 7 et non l’article 8 qui s’applique aux bénéfices provenant de la location coque nue d’un navire ou d’un aéronef, sauf lorsqu’ils constituent une source accessoire de revenus d’une entreprise assurant l’exploitation internationale de navires ou d’aéronefs. »
Pratique de l’administration fiscale marocaine Il ressort de la pratique de l’administration fiscale marocaine que cette dernière fait application de la clause redevance pour soumettre à retenue à la source la location de navire équipé. Cette position qui diverge avec les commentaires OCDE et la pratique internationale majoritaire soulève des difficultés pour les opérateurs qui ne peuvent imputer cette RAS et se trouvent soumis à une double imposition. Si d’aventure, l’article 8 devait être écarté, une telle prestation consistant en la location d’équipement et la mise à disposition de personnel ne devrait-elle pas être analysée en une seule et même opération constitutive d’un bénéfice d’entreprise et par conséquent soumise aux stipulations de l’article 7 ?
Dans le cadre de la mobilité internationale, de nombreux groupes envoient en détachement, au sein de leur filiales marocaines, des salariés pour des périodes plus ou moins longues. Si les salariés demeurent sur le payroll de leur employeur détacheur pour des considérations et contraintes propres aux salariés mobiles, l’employeur dans le cadre d’une bonne gestion refacture à la société d’accueil , ce coût salarial. Dans un tel cas de figure, peut-on considérer sur le fondement des articles 12 et 16 des conventions Maroc-France et Maroc-Espagne, que ce coût est assimilé à une redevance, soumise à retenue à la source ? En effet ni les commentaires de l’OCDE, ni ceux des NU ne semblent permettre une telle assimilation. Or, il semble que dans la pratique certaines entreprises se voient appliquer une RAS par les organismes bancaires qu’elles ne peuvent faire valoir en tant que crédit d’impôt en France ou en Espagne ?
La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité • Illustration d’une lecture extensive de la clause redevance
Articles 14 (Espagne) et 20 (France): « Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat […]. Sont considérées comme professions libérales […] l’activité des avocats, ingénieurs [...] » L’avocat/l’ingénieur exerçant de manière indépendante son activité ne devrait être imposable dans un État que s’il y dispose d’une base fixe d’affaires. Selon la position de l’administration fiscale marocaine, il semblerait que seuls les revenus qu’une personne résidente d’un Etat contractant tire de l’exécution d’activités personnelles à titre indépendant sont imposables dans l’Etat de résidence […]. Par contre, les rémunérations correspondant à l'assistance technique, aux études techniques et économiques, seraient soumises à Retenue à la source au Maroc en tant que redevance. Dès lors, il ressort de cette position que l’article 14 n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux seules prestations rendues directement par l’avocat ?
La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité Peut-on assimiler à une étude technique la consultation rédigée par un avocat ou encore les relevés pratiqués par un ingénieur ? En principe, une prestation est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 12 si elle constitue un transfert de savoir-faire. L’avocat ou l’ingénieur transmet-il son savoir ou bien ne fait-il que répondre à une situation ponctuelle non reproductible ou nécessitant des ajustements ? Si la prestation est rendue par une société employant l’avocat/l’ingénieur, dans ce cas l’article 14 n’a pas vocation à s’appliquer, ce sont les article 7 ou 12 qui devraient s’appliquer selon le cas. Mais quid de l’article 10 de la convention française qui prévoit les revenus des «entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ». Or s’agissant d’une activité libérale, celle-ci n’est pas incluse dans le scope de l’article. Par conséquent, doit-on faire application de la clause balai (article 23) et donc uniquement imposable dans l’État du bénéficiaire ? La rédaction de la convention avec l’Espagne est beaucoup plus large « les bénéfices d’une entreprise » sans faire état de la nature de l’activité. Dès lors, dans ce cas, l’activité libérale pourrait y être incluse.
Branch tax: Le prélèvement d’un impôt de distribution est-il compatible avec les dispositions des 2 conventions ?
1. Fondement en droit interne marocain Article 13-IV du CGI inclus dans les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés « les bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ». Dès lors, la législation interne assimile expressément cette distribution à celle d’un dividende. Ces revenus sont soumis à une retenue à la source de 10%. 2. Fondement conventionnel à ce prélèvement Les articles 13 et 24 des conventions conclues respectivement avec l’Espagne et la France définissent les dividendes de la manière suivante: « Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ». La position marocaine est de soumettre les bénéfices des établissements stables au Maroc à la Branch tax
2. Sur base de l’article 25 de la convention Franco-Marocaine Article 25 : 3ème Pour l’application du paragraphe 2 ci-dessus, seront considérés comme ayant été imposés au Maroc : a) Au Taux de 25% les dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisé par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur siège en France. 2 Angles de contestations ne sont pas exclus : Sur la base des réserves émises à l’article 10 (dividendes): Le Maroc entend amender le paragraphe 3 relatif à la définition du terme dividende, en ajoutant les termes « ainsi que des autres revenus assimilés» à la suite des termes « ainsi que les revenus d'autres parts sociales » et avant les termes « soumis au même régime fiscal… ». Or, le bénéfice d’un établissement stable n’est juridiquement pas un dividende. En conséquence, peut-on considérer en l’absence de modification des conventions en vigueur, que lesdits bénéfices étant des revenus assimilés qui rentrent dans la définition des dividendes ?
Sur la base des réserves émises sur l’article 24 § 3 OCDE relatif à la non-discrimination (respectivement 24 § 3 avec l’Espagne et 5 § 4 avec la France): « L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité ». Le Maroc s’est réservé le droit d'inclure un paragraphe spécifique visant à empêcher que les dispositions de l’article ne soient interprétées comme empêchant le prélèvement d’un impôt de succursale. Une telle réserve est cohérente avec l’interprétation donnée pas le Maroc aux dispositions des conventions pour l’application de la branch tax.
Focus sur la nouvelle convention conclue entre le Maroc et la Belgique (pas encore en vigueur) Les dispositions combinées de l’article 10 et 24 de cette convention permettent sans ambiguité l’application de la branch tax. Article 10 § 6 relatif aux dividendes : « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, sont soumis à une taxe retenue à la source dans cet autre Etat, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège à l’étranger, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 6,5 % du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l’impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat ». Article 24 § 6 relatif à la non-discrimination « Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant l’un ou l’autre Etat contractant de percevoir la taxe visée au paragraphe 6 de l’article 10 ».
Les distributions de dividendes: • occultes • versés par une société française à une société marocaine
La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité Les distributions de dividendes occultes En droit interne, l’article 13-VII dispose que sont soumis à retenue à la source: « les distributions, considérées comme occultes du point de vue fiscal résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l’IS ». Ainsi, dans le cadre d’un redressement en matière de prix de transfert, est considérée par l’administration fiscale comme une distribution occulte au profit de la société mère. Dès lors, cette distribution est soumise à une retenue à la source de 10% au Maroc. Or, tout comme pour la branch tax, la distribution considérée comme occulte ne saurait être qualifiée juridiquement de versement de dividendes, mais tout au plus, peut s’inscrire dans les autres revenus assimilés.
La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité Les distributions de dividendes occultes Dès lors sur la base des réserves émises par le Maroc quant à la définition du terme dividende, et en l’absence de l’ajout des termes « ainsi que des autres revenus assimilés » à la suite des termes « ainsi que les revenus d'autres parts sociales » et avant les termes « soumis au même régime fiscal… », Peut-on considérer que l’imposition des distributions occultes est compatible avec les dispositions des conventions en vigueur ? Le comité des affaires de l’OCDE donne une réponse affirmative lorsque le modèle est conforme à celui de l’OCDE. En France, l’imposition des distributions occultes n’a pas été reconnue par le Conseil d’Etat sur la base des dispositions conventionnelles qui ne permettent pas l’ assimilation aux dividendes. Il s’agit de revenu non dénommés ?
La rémunération d’une activité libérale (avocat/ingénieur): la retenue à source sanction de sa technicité Dividendes versés par une société française à une société marocaine Au regard des dispositions de l’article 6 du CGI : « Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source […] les dividendes versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, … » Ces produits, sous réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus, ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%.» L’article 13 de la convention conclue avec la France prévoit quant à lui que: Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ».
Ainsi, si le droit interne marocain exonère les dividendes de source étrangère perçus par une société marocaine, il n’en demeure par moins que ce revenu constitue un produit imposable mais non imposé. En conséquence, le texte de la convention soumettant le droit exclusif d’imposer au Maroc à la condition que les dividendes soient imposables soulève la question suivante : Quelle est la position de la France sur ce point ? Par ailleurs, quid des revenus perçus par un OPCVM domicilié au Maroc ?
Convention entre la France et l’Espagne • Sociétés de personnes • Plus values sur actions de sociétés immobilières • Plus values sur participation substantielle
Société de personnes Le point 3 du Protocole annexé à la convention du 10 octobre 1995 précise que sont considérés comme résidents d'un Etat, au sens de l'article 4, du côté français, les sociétés de personnes et les autres groupements similaires ayant leur siège en France, exonérés dans cet Etat à raison de leurs profits (art. 8 du CGI), mais dont chaque membre est personnellement imposable en France à raison de sa quote-part de profit en application du droit interne français. Notion très française des sociétés de personnes , fait l’objet d’une réserve dans la convention modèle OCDE. Pose des problèmes pour appliquer les retenues à la source conventionnelle lorsque la société française est la beneficiaire // notion de résident assujetti à l’impôt Le protocole lève en principe cette difficulté puisque il affirme que les sociétés françaises de personnes sont résidentes de France au sens de la convention
Plus values sur actions de sociétés immobilières Définition : actif constitué principalement, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens // définition de article 244 bis A: actif à la clôture des 3 exercices qui précèdent la cession principalement constitué d’immeubles Crédit d’impôt = impôt payé localement dans la limite de l’IS français
Plus values sur participation substantielle Définition : actions faisant partie d’une participation substantielle Détention directe ou indirecte à un moment quelconque au cours de 12 mois précédant la date de cession de : - au moins 25% du capital ou - d’actions ouvrant droit à au moins 25% des bénéfices // définition article 164 B f) du CGI : même seuil, durée 5 ans, détention à un moment quelconque // réserves de la France et de l’Espagne sur l’article 13 de la convention modèle OCDE = imposition dans l’Etat de résidence de la société dont les actions sont cédées
Du coté français, imposition des PV sur titres de participation sur 5% seulement Crédit d’impôt prévu par la convention : impôt payé en Espagne limité à l’IS français: l’administration française a indiqué qu’il n’y a pas de crédit d’impôt compte tenu de l’exonération en France. Imposition sur 5% CI espagnol compris ? oui Déduction possible de l’IS espagnol pour calcul des 5% ? Oui considéré comme frais inhérents à la cession Exemple : prix d’achat 30 - prix de cession 60 - impôt payé en Espagne 10 Extourne extra comptable de 60 (100-30-10) IS dû : 5% * 60 = 3
En Espagne : possibilité d’obtenir un taux réduit en qualité de société mère résidente de l’UE ? Du coté français, l’administration a confirmé la possibilité de demander le remboursement de l’excédent par rapport à IS dû si société UE avait été résidente de France
Exception à l’imposition dans l’Etat de la société dont les actions sont cédées Conditions : les plus values dont l’objet d’un report d’imposition dans l’Etat de la société cédante conformément à sa législation dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe, d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société ou d’un échange d’actions Dans ce cas, les plus values ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société cédante Du coté français, opérations neutralisées dans l’intégration fiscale doivent entrer dans le champ y inclus cessions intra groupe. Du coté espagnol: perte définitive du droit d’imposition, quel prix de revient des actions (hors cession intra groupe) ? Quid si apport/fusion dans une société résidente d’un pays dont la convention fiscale enlève le droit d’imposer à l’Etat de la société cédée ? Notion d’abus de droit peut elle s’appliquer ?
Convention entre la France et le Maroc Assistance technique Contrats clés en mains
Assistance technique Définition des redevances article 16 : sommes versées en contrepartie - de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur ; - de la concession de licences d’exploitation de droit de propriété industrielle ; - de la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ; - des rémunérations pour des études techniques ou économiques.
Selon l’administration fiscale marocaine, les rémunérations au titre de l’assistance technique sont incluses dans les redevances de l’article 16 // réserve du Maroc au modèle OCDE de convention En pratique sont imposées au Maroc par voie de retenue à la source au taux de 10% les rémunérations versées à une personne domiciliée en France dès lors que l’assistance technique a été utilisée sur le territoire marocain. Du coté français : imputation de cette retenue à la source ? Impossible car selon l’administration fiscale française prélevée en contravention avec la convention fiscale franco-marocaine Si refus d’imputation, possibilité de déduction de la retenue à la source en France ? Oui pour les raisons suivantes :
L'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur la question de la déductibilité des impôts étrangers prélevés en contrariété avec une convention fiscale internationale mais uniquement sur la question de la déductibilité des impôts étrangers en l'absence de convention fiscale. Le Conseil d'Etat a par la suite consacré le principe de déductibilité de l'impôt étranger sur le fondement de l'article 39-1-4° du CGI dans un arrêt Soulès du 20 novembre 2002 à propos d'un impôt prélevé par l'Etat italien en enfreignant les règles fixées par l'ancienne convention fiscale franco-italienne. CE 20/11/2002 n° 230530, RJF 2/03 n°153
Enfin, le Conseil d'Etat a récemment jugé que l'administration ne peut valablement se prévaloir devant le juge de l'impôt de stipulations conventionnelles de manière autonome pour faire échec à l'application du droit interne. CE 13/07/07, Sté Pacific Espace, n° 290266 Reste un sujet de discussion systématique dans les contrôles fiscaux
Contrats clés en mains: l’échange de lettres des 5 et 14 décembre - l’importation de fournitures : imposition du profit en France la réalisation d’études dans le pays d’origine : tombent dans l’article 16 redevances soumises à retenue à la source de 10% les prestations effectuées sur le lieu d’établissement du bénéficiaire: constitutives à ce titre d’un établissement stable Les impôts indirects (tels que la TVA) et les droits de douane sont régis par les dispositions du droit interne marocain. Echange de lettre établit des règles en matière d’IS. Valeur par rapport à la convention ? : à priori pas la même valeur que la convention car n’a pas été adopté ni publié selon les règles applicables aux conventions
Du coté marocain : l’administration semble considérer que l'ensemble du marché doit être comptabilisé dans les livres de l'ES, sans impact en IS pour les études et les fournitures, alors qu'au regard de l'échange de lettres seuls les produits et charges relatifs aux constructions devraient être comptabilisés dans les livres de l'ES. En conséquence TVA payable au Maroc sur la totalité ? En cas de contrôle, risque de décaisser deux fois la TVA sur les études (1 fois par le client final et 1 fois par l’ES) et une fois sur les fournitures(faute de TVA à l’importation déductible) RAS de 10% sur les études sans possibilité d'avancer le fait que cette RAS a été versée par le client final marocain Evolution attendue ?
RETENUE À LA SOURCE SUR PRESTATIONS DE SERVICES DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES DANS UN ÉTABLISSEMENT STABLE CERTIFICATS DE RÉSIDENCE Convention entre L` Espagne et Le Maroc
CERTAINES CONVENTIONS FISCALES SIGNÉES PAR LE MAROC INCLUENT L´ASSITANCE TECHNIQUE DANS LA DÉFINITION DE REDEVANCES (P. EX., LES CONVENTIONS AVEC L’INDE, LA RUSSIE, LA BULGARIE, LA COREE, LA POLOGNE, LA GRANDE BRETAGNE). CE N´EST PAS LE CAS DANS LA CONVENTION AVEC L´ESPAGNE PAR CONSÉQUENT, LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI NE RELÈVENT PAS DE LA CATÉGORIE DES REDEVANCES DÉFINIE DANS L´ARTICLE 12 DE LA CONVENTION, SONT EXONÉRÉES DE LA RETENUE À LA SOURCE LA PORTÉE DE LA RÉFÉRENCE AUX RÉMUNÉRATIONS POUR DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES CONTENUE DANS L´ARTICLE 12.2.C) DE LA CONVENTION RESTE AMBIGUË LE MAROC A TENDANCE A TRAITER TOUTE RÉMUNERATION POUR DES SERVICES RENDUS PAR UNE SOCIÉTÉ NON-RÉSIDENTE COMME UNE REDEVANCE ET A LA SOUMETTRE À LA RETENUE À LA SOURCE DE 10% RETENUE À LA SOURCE SUR PRESTATIONS DE SERVICES (I)
AUCUN PAYS N´ACCORDE UN CRÉDIT D´IMPÔT POUR UNE RETENUE SUBIE À TORT À L´ÉTRANGER. DES SOCIÉTÉS ESPAGNOLES ONT SUBI DES REDRESSEMENTS AVEC DES PENALITÉS POUR AVOIR RÉCLAMÉ DES CRÉDITS D´IMPÔT POUR DES RETENUES INDUMENT PRATIQUÉES AU MAROC PARADOXALEMENT, LA CONVENTION AVEC LE MAROC NUIT AUX SOCIÉTÉS ESPAGNOLES À CAUSE DE L´APPLICATION GÉNÉRALISÉE DE LA RETENUE AU MAROC. EN ABSENCE DE CONVENTION, L´ESPAGNE ACCORDERAIT UN CRÉDIT D´IMPÔT POUR LA RETENUE PAYÉE À L´ÉTRANGER L´ADMINISTRATION ESPAGNOLE DEVRAIT ENTAMER UNE PROCÉDURE AMIABLE AVEC LE MAROC POUR RÉSOUDRE CETTE QUESTION RETENUE À LA SOURCE SUR PRESTATIONS DE SERVICES (ET II)
L´ARTICLE 7.3 DE LA CONVENTION PRÉVOIT COMME SUIT: «Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses et les frais généraux afférents aux services rendus au profit de cet établissement stable, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs » UNE CIRCULAIRE DE L´ADMINISTRATION MAROCAINE EXIGE QUE LES DÉPENSES ET FRAIS ENGAGÉS À L´ÉTRANGER SOIENT DÉTAILLÉS DANS UN DOCUMENT VISÉ PAR L´ADMINISTRATION DE L´AUTRE ÉTAT LADITE CONDITION EST EXTRATERRITORIALE: LE DROIT ESPAGNOL N´ENVISAGE PAS DE PROCÉDURE PERMETTANT DE VISER LESDITES DÉPENSES DANS LA PRATIQUE LES ÉTABLISSEMENTS STABLES SONT INCAPABLES DE REMPLIR LA CONDITION ÉXIGÉE PAR L´ADMINISTRATION MAROCAINE DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES DANS UN ÉTABLISSEMENT STABLE
POUR APPLIQUER LES BÉNÉFICES D´UNE CONVENTION FISCALE, LA LOI INTERNE ESPAGNOLE EXIGE UNE ATTESTATION ORIGINALE DE RÉSIDENCE CERTIFIANT QUE LA PERSONNE EN QUESTION EST RÉSIDENTE DE SON ÉTAT DANS LE SENS DE LA CONVENTION LADITE ATTESTATION DOIT ÊTRE ORIGINALE ET DOIT ÊTRE RENOUVELÉE CHAQUE ANNÉE PAR CONSÉQUENT, UN NON-RÉSIDENT OBTENANT DES REVENUS EN ESPAGNE DOIT DÉLIVRER À CHACUN DE SES CLIENTS UNE ATTESTATION ORIGINALE ET LA RENOUVELER CHAQUE ANNÉE. AUTREMENT, IL SE VERRA REFUSER LES BÉNÉFICES DE LA CONVENTION ET SUBIRA LES RETENUES NORMALES DE DROIT COMMUN L´ADMINISTRATION MAROCAINE EST RÉTICENTE À DÉLIVRER DES ATTESTATIONS LORSQU´ELLE ESTIME QUE LE CONTRIBUABLE LES DEMANDE TROP SOUVENT CERTIFICATS DE RÉSIDENCE