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Peuples indigènes : consultation et participation

Peuples indigènes : consultation et participation. Généralités. Les droits de consultation et de participation sont des droits fondamentaux des peuples indigènes Ces droits sont exprimés de différentes façons dans divers instruments

nathan
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Peuples indigènes : consultation et participation

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Presentation Transcript


  1. Peuples indigènes : consultation et participation

  2. Généralités • Les droits de consultation et de participation sont des droits fondamentaux des peuples indigènes • Ces droits sont exprimés de différentes façons dans divers instruments • La convention no 169 de l'OIT fait référence au droit de consultation en vue d'obtenir un accord ou un consentement

  3. Généralités (2) • La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones exige un consentement préalable éclairé et librement exprimé (CPEL) dans les cas suivants : • Relogement sur d'autres terres • Dédommagement pour la perte de biens culturels et intellectuels, de terres, territoires et ressources • Avant l'adoption de mesures législatives et administratives • Avant l'approbation de projets concernant leurs terres, territoires et ressources

  4. Généralités (3) Les autres actes/références sont les suivants : • Commentaire général du CEDR no 23 (peuples indigènes) ; consentement préalable éclairé et librement exprimé concernant leurs terres, territoires et ressources • Banque mondiale : politique bancaire 4.10 et norme de performance no 7 de la SFI relative aux peuples indigènes ; notion de consultation préalable, éclairée et libre

  5. La consultation dans la convention n° 169 Éléments du processus de consultation : • Consultation préalable • Bonne foi • Procédures appropriées • A travers les institutions représentants les peuples indigènes ou tribaux • Consulter n'est pas juste « informer »

  6. Objectif de la consultation L'objectif est d'obtenir l'accord ou le consentement (la C169 n'accorde pas directement de droit de veto). La procédure de consultation doit se dérouler conformément à l'article 6 de la convention. La procédure de consultation devrait permettre aux parties concernées de s'exprimer librement sur la base d'informations complètes.

  7. Dans quels cas une consultation doit-elle avoir lieu ? • Lorsque des mesures législatives ou administratives sont envisagées (article 6.1(a)) • Avant l'exploration ou l'exploitation des ressources du sous-sol (articles 15.2) • Lorsque la capacité des peuples indigènes et tribaux à céder leurs terres ou à les transmettre en dehors de leur propre communauté est à l'étude (article 17) • Avant tout relogement, qui ne devrait avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé de ces peuples (article 16) • Lors de l'organisation et du déroulement de programmes de formation professionnelle spécifiques (article 22)

  8. L'obligation de consultation... L'obligation de consultation doit être vue à la lumière d'un autre principe fondamental de la convention (article 7.1) : « Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. »

  9. Participation DÉFINIR LEURS PROPRES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT  Objectif AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL IMPLICATION À TOUS LES NIVEAUX DE PRISE DE DÉCISION PLANS ET PROGRAMMES NATIONAUX et RÉGIONAUX

  10. Participation Éléments du processus participatif : • La participation est libre à tous les niveaux décisionnels (article 6) • Ce processus vise à développer les institutions et les initiatives propres aux PIT (article 6) • Participation à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de plans et programmes de développement régionaux et nationaux (article 7)

  11. Enseignements tirés de l'expérience de l'OIT • La consultation n'est pas une activité ponctuelle mais un processus • La consultation et la participation ont besoin de mécanismes institutionnels systématiques et réguliers et de cadres cohérents pour fonctionner

  12. Enseignements tirés de l'expérience de l'OIT (2) • Les mécanismes de consultation devraient, lorsque cela est possible, utiliser les structures existantes afin d'en assurer la longévité, la viabilité et la légitimité. • Les méthodes de travail doivent s'adapter à la structure et à la capacité des organisations et communautés indigènes partenaires. • Les capacités doivent être constamment renforcées pour mettre en œuvre les processus de consultation. • Les moyens de mise en œuvre devraient pouvoir être adaptés au contexte local.

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